Sachverhalt
incriminés, ainsi que le concours d’infractions et la possible aggravante de la bande, voire du métier, la durée de la détention provisoire qui aura été subie à l’échéance du 27 septembre 2022 se révèle largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d'arrêt, par 605 fr., l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils comprennent ensuite les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des
- 12 - débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’K.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’K.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d'arrêt, par 605 fr., l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils comprennent ensuite les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des
- 12 - débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’K.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’K.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 672 PM22.010713-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. b CPP; 3 al. 1 et 2, 27 al. 2 et 3 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 23 août 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM22.010713-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Tribunal des mineurs dirige une instruction pénale contre K.________, né le [...] 2005, ressortissant français, prévenu de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance du 22 juin 2022, la présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l'arrestation du prévenu, 351
- 2 - motif pris que ce dernier était fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y avait sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves et qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. En exécution de cette ordonnance, le prévenu a été placé en détention provisoire au sein de l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes Aux Léchaires, à Palézieux.
b) Le 27 juin 2022, la présidente du Tribunal des mineurs a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois. Elle a invoqué l’existence de risques de collusion et de réitération, en faisant valoir que le principe de la proportionnalité était respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée. La motivation de cette demande était la suivante : « 1. Depuis le début du mois de juin 2022, une série de vols par effraction dans des garages professionnels et dans des carrosseries a eu lieu en Suisse romande. Des clés de voiture, des plaques d’immatriculation et des véhicules ont été subtilisés. Une quinzaine de cas avec le même modus operandi ont été comptabilisés et font l’objet d’investigations policières.
2. La présente enquête a été ouverte le 13 juin 2022 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à la suite de l’interpellation à 1 h 50, à [...], à [...], du prévenu, ainsi que de [...] et de [...], soupçonnés d’avoir participé au cambriolage du garage [...], à [...], à [...], vers 1 heure. Six motos ont été dérobées. Plainte a été déposée par [...].
3. Les semelles des chaussures portées par le prévenu et par [...] la nuit du 12 au 13 juin 2022 ont fait l’objet de contrôles par la Brigade de Police Scientifique. Ils ont permis de lier le prévenu au cas suivant :
- Dans la nuit du 19 au 20 juin 2022, [...], à [...], les auteurs se sont introduits par effraction dans un garage, dans lequel ils ont soustrait un coffre à clé, neuf clés de voiture de marque Mercedes, Porsche et Ferrari, ainsi qu’une Porsche 911 GT2 RS, estimée à près de 500'000 francs (correspondance très probable entre le standard de la chaussure de
- 3 - [...] et une trace prélevée sur les lieux du délit; identification formelle entre le standard de la chaussure de K.________ et une trace prélevée sur les lieux du délit). [...] a déposé plainte. (…) ».
c) Par ordonnance du 28 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juillet 2022 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a d’abord retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu. Il a ensuite considéré que les risques de collusion et de réitération étaient concrets. Enfin, il a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était propre à prévenir efficacement la réalisation des risques constatés et que la durée de détention ordonnée était proportionnée aux mesures d’instruction devant encore être mises en œuvre ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 27 août 2022 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Sur la base des motifs de sa précédente ordonnance, le tribunal a d’abord retenu que les soupçons suffisants de culpabilité pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu demeuraient avérés. Il a ensuite considéré que le risque de collusion demeurait concret. Enfin, il a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était propre à prévenir efficacement la réalisation de ce risque et que la durée de détention ordonnée était proportionnée aux mesures d’instruction devant encore être mises en œuvre ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
- 4 - B. a) Le 12 août 2022, le président du Tribunal des mineurs a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois. Il a invoqué la persistance de risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution ne permettait, selon lui, de palier. Enfin, il faisait valoir que le principe de la proportionnalité demeurait respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée et de la probabilité d’un placement en milieu fermé. Dans ses déterminations du 18 août 2022, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.
b) Par ordonnance du 23 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 27 septembre 2022 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Sur la base des motifs de sa précédente ordonnance et par adoption des moyens de la demande, le tribunal a d’abord retenu que les soupçons suffisants de culpabilité pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu demeuraient avérés. Il a ensuite considéré que le risque de collusion demeurait concret, renonçant implicitement à examiner le risque de réitération. Enfin, il a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était propre à prévenir efficacement la réalisation du risque retenu et que la durée de détention ordonnée était proportionnée à la durée présumable des opérations d’enquête annoncées ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 2 septembre 2022, K.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
- 5 - frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable, sous la réserve des exceptions exhaustivement énoncées par la loi spéciale (art. 3 al. 1 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle- ci excède sept jours. Le Tribunal des mesures de contrainte peut prolonger
- 6 - la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du Tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 8 juin 2022/405 consid. 1.3; CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les réf. citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; art. 38 PPMin), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui
- 7 - par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable.
3. En l’espèce, le recourant reconnaît expressément sa participation au vol d’un motocycle Yamaha et d’une automobile Porsche dans les circonstances déjà décrites (recours, let. B, 2e par., p. 4). Il s’ensuit que la condition préalable des forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit est réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion, à tout le moins d’un risque concret. Il fait valoir que ses deux complices présumés, soit [...] et [...], ont tous deux été incarcérés aux Léchaires en sa compagnie; il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne « pas (avoir) tenu compte du fait qu’avant qu’il rende sa décision, le "régime de collusion" avait été levé dans cet établissement, de sorte que ces trois personnes pouvaient déjà librement discuter entre elles ». 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en
- 8 - indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2, JdT 2012 IV 79 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2009 IV 52 ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 4.3 Dans le cas présent, la demande de prolongation de la détention provisoire du 12 août 2022 repose notamment sur le motif suivant : « (…) les investigations se poursuivent pour circonscrire l’ensemble des faits dès lors que de nombreux vols de véhicules sont en cause dans plusieurs cantons romands. En particulier, des contrôles téléphoniques rétroactifs, les extractions des téléphones de [...], [...], [...] et K.________, des analyses de l’imagerie et des prélèvements sont toujours en cours (Rapport d’investigation de la police de Sûreté du 12 juillet 2022). L’obtention de ces résultats et leur comparaison sont attendus dans le courant du mois d’août 2022 et de nouvelles auditions seront fixées d’ici à la fin du mois. (…) ». Ces mesures d’investigation ont pour objet de déterminer en particulier l’implication éventuelle du recourant dans des crimes similaires (vols de véhicules) qui auraient été commis dans d’autres cantons romands. Contrairement à ce que le prévenu fait plaider, le risque de collusion n’a pas disparu du seul fait qu’il serait placé en détention dans le même établissement que ses complices présumés [...] et [...]; en effet, un autre comparse encore, à savoir [...], semble être impliqué dans la série de vols ici en cause, de sorte que les contrôles téléphoniques rétroactifs et
- 9 - les extractions des téléphones auxquels il est actuellement procédé le concernent également. Qui plus est, les récents développements de l’enquête semblent porter sur des faits survenus également en France, à savoir notamment à Divonne-les-Bains et au Pays de Gex; des pièces à conviction, à savoir des DVD de vidéosurveillance, ont été remis au Tribunal des mineurs le 29 août 2022 par le Tribunal de Bourg-en-Bresse sous référence 72282-2022, au titre d’une demande d’entraide judiciaire internationale du 29 juillet 2022. Cette demande mentionne les quatre prévenus déjà cités, y compris donc [...]. Trois autres requêtes similaires ont été adressées aux autorités françaises le même jour. [...] n’a pas encore été entendu. Il s'ensuit qu’il est sérieusement à craindre que, s’il était libéré, le recourant parvienne, directement ou par personnes interposées, à prendre contact d’ici aux nouvelles auditions annoncées par la demande de prolongation du 12 août 2022, avec [...] ou avec d’autres individus impliqués dans les infractions faisant l’objet de l’enquête. Il est d’autant plus à craindre que le recourant tente d’interférer dans l’enquête qu’il fait l’objet d’une instruction pour vol et dommages à la propriété ouverte par le Tribunal des mineurs de Fribourg le 8 février 2022, en plus des deux autres procédures transmises par le Tribunal des mineurs vaudois (PM22.002342-JJQ, ouverte pour vol, tentative de vol et dommages à la propriété ; PM22.003387-JJQ, ouverte pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile). Dans ces circonstances, les aggravantes de la bande et du métier risquent d’être retenues contre lui. Enfin, le procès- verbal de son audition du 12 juillet 2022, notamment, révèle qu’il paraît rompu aux interrogatoires de police et qu’il n’a de cesse d’interpréter les faits à son avantage. Le risque de collusion apparaît dès lors concret, même à la lumière des critères d’appréciation découlant des art. 3 al. 3, 4 et 27 al. 1 PPMin. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion concret.
- 10 -
5. Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP), il est vain de statuer sur le risque de réitération, également invoqué par le Tribunal des mineurs, mais que l’ordonnance attaquée n’aborde pas. 6. 6.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). L'art. 212 al. 3 CPP, également applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
- 11 - s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). 6.2 En l’espèce, le recourant ne propose aucune mesure de substitution à sa détention provisoire (art. 237 al. 2 CPP cum art. 27 al. 1 PPMin). On ne discerne pas quelle mesure permettrait de pallier le risque de collusion, comme l’a constaté d’ailleurs le premier juge. En particulier, son engagement de s’abstenir de tous contacts avec les autres personnes impliquées serait vain, dans la mesure où il ne reposerait que sur sa seule volonté de le respecter, ce qui ne saurait suffire. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant au respect du principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention provisoire ordonnée doit enfin être confirmée, l’enquête étant de vaste ampleur et de nombreuses vérifications devant encore être entreprises avant les nouvelles auditions. Vu la gravité des faits incriminés, ainsi que le concours d’infractions et la possible aggravante de la bande, voire du métier, la durée de la détention provisoire qui aura été subie à l’échéance du 27 septembre 2022 se révèle largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d'arrêt, par 605 fr., l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils comprennent ensuite les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des
- 12 - débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’K.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’K.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :