Sachverhalt
dénoncés par sa fille n’étaient pas punissables et elle soutient que le cas ne serait clair ni du point de vue des faits, ni de celui du droit. Elle fait en outre valoir qu’il n’apparaîtrait pas d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne puisse faire la lumière sur cette affaire. Se référant notamment aux auditions de Z.________ et de [...], elle invoque une violation du principe « in dubio pro duriore » et ajoute que les éléments au dossier ne permettraient pas de considérer qu’aucune infraction ne serait réalisée, de sorte qu’il conviendrait, dans le doute, d’ouvrir une enquête. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 7 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
- 8 - victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, ces dispositions interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). Les infractions visées par ces dispositions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).
- 9 - L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence ne suppose pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 précité ; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité ; TF 6B_116/2019 précité et les arrêts cités). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 précité et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain
- 10 - de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression psychique qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (TF 6B_1307/2020 précité ; TF 6B_1164/2020 précité ; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible (ATF 131 IV 107 précité). L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié, ou même la subordination en tant que telle de l’enfant à l’adulte, ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de ces dispositions (ATF 131 IV 107 précité et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 précité consid. 3.1 ; TF 6B_59/2021 précité ; TF 6B_1307/2020 précité ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre
- 11 - ou la situation qu’il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). Il faut ainsi que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve, subjectivement, dans une situation sans issue. 2.3 Dans l’ordonnance attaquée, la Présidente du Tribunal des mineurs s’est bornée à indiquer que les investigations menées ne permettaient pas d’établir qu’une infraction pénale aurait été réalisée par le prévenu et qu’aucune autre mesure d’instruction, en particulier technique, n’était envisageable, de sorte qu’aucun soupçon suffisant présentant quelque solidité ne justifiait l’ouverture d’une instruction. Il ressort toutefois des déclarations de Z.________ qu’elle ne souhaitait pas les actes sexuels qui se seraient déroulés dans la cave, qu’elle aurait dans un premier temps à plusieurs reprises exprimé un refus de faire l'amour avec E.________ ainsi que Q.________ (« je disais non à répétition » ; « j’ai pas envie, j’ai du caractère, ça sert à rien de forcer, j’ai pas envie, j’ai pas envie ») et que ceux-ci l’auraient ensuite mise à terre en lui balayant les jambes avant de baisser son pantalon, sa culotte puis de lui « enlever une jambe », sans qu’elle ne parvienne plus à exprimer son désaccord. Les deux garçons se seraient ainsi montrés insistants et auraient usé de violence pour parvenir à leurs fins, sans respecter les refus réitérés de l’adolescente, qui leur aurait en fin de compte laissé faire « un peu ce qu’ils voulaient ». Lors de son audition, Z.________ a plusieurs fois exprimé avoir été « en stress ». Elle a déclaré : « en fait dans ma tête j’avais envie de réagir, mais je n’arrivais pas », expliquant avoir fait une crise de panique et ne plus être parvenue à bouger. Elle a indiqué avoir été gênée, avoir eu peur, avoir eu envie de partir mais ne pas avoir réussi à le faire, ni même à dire « non, stop », précisant : « J’ai laissé faire comme si en fait ce n’était pas moi qui étais dans mon corps ». Questionnée quant à son sentiment d’avoir été forcée, elle a répondu : « Un peu quand même. Beaucoup même. Parce que enfin, j’ai quand même dit non. Après j’ai laissé faire, mais au début je ne voulais pas, donc oui […]. J’ai dit non au moment où E.________] m’a dit pour le sucer, mais
- 12 - enfin…ben ils m’ont pas posé la question du coup c’est forcé parce qu’ils ne m’ont pas dit tu veux ou pas, c’est eux, ils veulent donc ils ont fait ». Au vu des déclarations de la jeune fille, et quand bien même [...] a en substance indiqué qu’elle était consentante à entretenir des relations sexuelles avec les deux garçons et qu’il n’avait pas constaté de violences physiques envers elle, on ne peut pas retenir qu’aucun soupçon ne justifierait l’ouverture d’une instruction. En effet, il y a lieu de relever que [...], entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a confirmé qu’il y avait eu des attouchements de la part des deux garçons sur Z.________ le jour en question. Il a aussi expliqué, de manière contradictoire, qu’il ne savait pas s’il y avait eu une relation sexuelle dans les caves puis que son amie s’était elle-même mise au sol pour entretenir une relation sexuelle, avant de dire qu’il s’agissait d’une supposition. Force est ainsi de constater que l’adolescent tente d’interpréter les faits et qu’il n’a pas été témoin de toute la scène, occupé qu’il était à surveiller l’interrupteur et à écouter de la musique avec ses écouteurs. S’il a certes mentionné avoir entendu Z.________ accepter d’avoir des relations sexuelles avec les deux autres garçons, il a aussi précisé qu’« au début elle ne voulait pas trop » et a expliqué qu’à partir du moment où ses trois amis s’étaient rendus au fond du couloir, il ne voyait plus rien et avait mis ses écouteurs, de sorte qu’il n’entendait pas non plus ce qu’il se passait. Il y a par ailleurs lieu de relever que la mère de l’adolescente a déclaré avoir constaté depuis la fin de l’année 2020 plusieurs difficultés chez sa fille, laquelle aurait perdu l’estime d’elle-même, se serait isolée, repliée sur elle du jour au lendemain et qu'elle l'aurait trouvée au mois de février 2021 en train de se scarifier. On ne saurait dès lors déduire de son silence l’absence de toute infraction pénale à son encontre. Au vu des éléments qui précèdent, soit des déclarations divergentes sur certains aspects de Z.________ et de [...], ainsi que des difficultés constatées par la mère de l’adolescente depuis la période à laquelle les événements dénoncés se seraient produits, la Présidente du
- 13 - Tribunal des mineurs ne pouvait pas retenir qu’aucun soupçon suffisant présentant quelque solidité ne justifiait l’ouverture d’une instruction. Les divergences relevées, qui concernent en particulier la question du consentement de la victime, nécessitent au contraire de clarifier l’état de fait, étant au demeurant relevé qu’il paraît douteux, comme le souligne à juste titre la recourante, qu’un adolescent de quinze ans, qui de surcroît n’a de loin pas assisté à toute la scène, puisse se déterminer de manière probante à ce sujet. Dès lors que le déroulement des événements doit être éclairci et qu’il subsiste des doutes quant à la question centrale du consentement de la victime et des éventuelles pressions que celle-ci a subies, la Présidente du Tribunal des mineurs ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait au contraire instruire l’affaire. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout le moins aux auditions de Q.________ et d’E.________ pour qu’ils s’expliquent sur les faits qui leur sont reprochés.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP ; art. 436 al. 1 CPP). Elle ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des
- 14 - honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 mars 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour T.________),
- 15 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
- 8 - victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, ces dispositions interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). Les infractions visées par ces dispositions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).
- 9 - L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence ne suppose pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 précité ; TF 6B_570/2012 du
E. 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité ; TF 6B_116/2019 précité et les arrêts cités). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 précité et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain
- 10 - de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression psychique qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (TF 6B_1307/2020 précité ; TF 6B_1164/2020 précité ; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible (ATF 131 IV 107 précité). L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié, ou même la subordination en tant que telle de l’enfant à l’adulte, ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de ces dispositions (ATF 131 IV 107 précité et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 précité consid. 3.1 ; TF 6B_59/2021 précité ; TF 6B_1307/2020 précité ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre
- 11 - ou la situation qu’il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). Il faut ainsi que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve, subjectivement, dans une situation sans issue. 2.3 Dans l’ordonnance attaquée, la Présidente du Tribunal des mineurs s’est bornée à indiquer que les investigations menées ne permettaient pas d’établir qu’une infraction pénale aurait été réalisée par le prévenu et qu’aucune autre mesure d’instruction, en particulier technique, n’était envisageable, de sorte qu’aucun soupçon suffisant présentant quelque solidité ne justifiait l’ouverture d’une instruction. Il ressort toutefois des déclarations de Z.________ qu’elle ne souhaitait pas les actes sexuels qui se seraient déroulés dans la cave, qu’elle aurait dans un premier temps à plusieurs reprises exprimé un refus de faire l'amour avec E.________ ainsi que Q.________ (« je disais non à répétition » ; « j’ai pas envie, j’ai du caractère, ça sert à rien de forcer, j’ai pas envie, j’ai pas envie ») et que ceux-ci l’auraient ensuite mise à terre en lui balayant les jambes avant de baisser son pantalon, sa culotte puis de lui « enlever une jambe », sans qu’elle ne parvienne plus à exprimer son désaccord. Les deux garçons se seraient ainsi montrés insistants et auraient usé de violence pour parvenir à leurs fins, sans respecter les refus réitérés de l’adolescente, qui leur aurait en fin de compte laissé faire « un peu ce qu’ils voulaient ». Lors de son audition, Z.________ a plusieurs fois exprimé avoir été « en stress ». Elle a déclaré : « en fait dans ma tête j’avais envie de réagir, mais je n’arrivais pas », expliquant avoir fait une crise de panique et ne plus être parvenue à bouger. Elle a indiqué avoir été gênée, avoir eu peur, avoir eu envie de partir mais ne pas avoir réussi à le faire, ni même à dire « non, stop », précisant : « J’ai laissé faire comme si en fait ce n’était pas moi qui étais dans mon corps ». Questionnée quant à son sentiment d’avoir été forcée, elle a répondu : « Un peu quand même. Beaucoup même. Parce que enfin, j’ai quand même dit non. Après j’ai laissé faire, mais au début je ne voulais pas, donc oui […]. J’ai dit non au moment où E.________] m’a dit pour le sucer, mais
- 12 - enfin…ben ils m’ont pas posé la question du coup c’est forcé parce qu’ils ne m’ont pas dit tu veux ou pas, c’est eux, ils veulent donc ils ont fait ». Au vu des déclarations de la jeune fille, et quand bien même [...] a en substance indiqué qu’elle était consentante à entretenir des relations sexuelles avec les deux garçons et qu’il n’avait pas constaté de violences physiques envers elle, on ne peut pas retenir qu’aucun soupçon ne justifierait l’ouverture d’une instruction. En effet, il y a lieu de relever que [...], entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a confirmé qu’il y avait eu des attouchements de la part des deux garçons sur Z.________ le jour en question. Il a aussi expliqué, de manière contradictoire, qu’il ne savait pas s’il y avait eu une relation sexuelle dans les caves puis que son amie s’était elle-même mise au sol pour entretenir une relation sexuelle, avant de dire qu’il s’agissait d’une supposition. Force est ainsi de constater que l’adolescent tente d’interpréter les faits et qu’il n’a pas été témoin de toute la scène, occupé qu’il était à surveiller l’interrupteur et à écouter de la musique avec ses écouteurs. S’il a certes mentionné avoir entendu Z.________ accepter d’avoir des relations sexuelles avec les deux autres garçons, il a aussi précisé qu’« au début elle ne voulait pas trop » et a expliqué qu’à partir du moment où ses trois amis s’étaient rendus au fond du couloir, il ne voyait plus rien et avait mis ses écouteurs, de sorte qu’il n’entendait pas non plus ce qu’il se passait. Il y a par ailleurs lieu de relever que la mère de l’adolescente a déclaré avoir constaté depuis la fin de l’année 2020 plusieurs difficultés chez sa fille, laquelle aurait perdu l’estime d’elle-même, se serait isolée, repliée sur elle du jour au lendemain et qu'elle l'aurait trouvée au mois de février 2021 en train de se scarifier. On ne saurait dès lors déduire de son silence l’absence de toute infraction pénale à son encontre. Au vu des éléments qui précèdent, soit des déclarations divergentes sur certains aspects de Z.________ et de [...], ainsi que des difficultés constatées par la mère de l’adolescente depuis la période à laquelle les événements dénoncés se seraient produits, la Présidente du
- 13 - Tribunal des mineurs ne pouvait pas retenir qu’aucun soupçon suffisant présentant quelque solidité ne justifiait l’ouverture d’une instruction. Les divergences relevées, qui concernent en particulier la question du consentement de la victime, nécessitent au contraire de clarifier l’état de fait, étant au demeurant relevé qu’il paraît douteux, comme le souligne à juste titre la recourante, qu’un adolescent de quinze ans, qui de surcroît n’a de loin pas assisté à toute la scène, puisse se déterminer de manière probante à ce sujet. Dès lors que le déroulement des événements doit être éclairci et qu’il subsiste des doutes quant à la question centrale du consentement de la victime et des éventuelles pressions que celle-ci a subies, la Présidente du Tribunal des mineurs ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait au contraire instruire l’affaire. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout le moins aux auditions de Q.________ et d’E.________ pour qu’ils s’expliquent sur les faits qui leur sont reprochés.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP ; art. 436 al. 1 CPP). Elle ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des
- 14 - honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 mars 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour T.________),
- 15 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 549 PM22.003546-BTA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 189, 190 CP ; 310 CPP ; 39 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2022 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mars 2022 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.003546- BTA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er février 2022, au cours d’une séance avec la psychologue scolaire de l’établissement de [...] et en présence du chargé de prévention de la Police Riviera, T.________ a évoqué plusieurs événements, en particulier des viols, dont sa fille Z.________, née le [...] 2008, aurait été victime depuis le mois d’octobre 2020. 351
- 2 - Contactée par la brigade des mœurs de la Police cantonale, T.________ s’est dite démunie face à sa fille qui ne désirait pas entamer de procédure pénale, déclarant vivre très bien avec ce qu’elle avait subi.
b) Entendue en audition-vidéo LAVI le 16 février 2022, Z.________ a déclaré avoir été « violée par deux personnes qui à la base étaient [s]es amis », soit E.________, né le [...] 2006, et Q.________, né le [...] 2007. Elle a expliqué que les faits s’étaient déroulés alors qu’ils se trouvaient à [...] au domicile de son meilleur ami [...], né le [...] 2007. Les quatre adolescents avaient tout d’abord joué à « action ou vérité », jeu lors duquel elle avait subi des attouchements qu’elle ne voulait pas de la part d’E.________ et de Q.________. Elle a précisé qu’ils lui avaient touché les seins ainsi que les hanches par-dessus ses habits et qu’E.________ avait mis sa bouche sur ses seins, expliquant qu’ils avaient fait ce qu’ils voulaient et ajoutant : « vu que j’étais en stress, j’ai rien dit, j’ai laissé faire ». A l’arrivée des parents de [...], ils avaient continué à discuter dans le couloir de l’immeuble, où E.________ lui avait demandé à plusieurs reprises de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle avait systématiquement refusé. Le groupe s’était ensuite rendu dans les caves de l’immeuble. Ils y avaient joué à éteindre la lumière et à deviner qui touchait qui. Après lui avoir touché les seins, les fesses et les cuisses par-dessus ses vêtements, E.________ et Q.________ l’avaient mise à terre en lui balayant les jambes tout en la tenant par les épaules. Ils avaient alors baissé son pantalon ainsi que sa culotte et E.________ l’avait pénétrée vaginalement pendant que Q.________ essayait de mettre son pénis dans sa bouche. Q.________ l’avait ensuite également pénétrée vaginalement pendant qu’E.________ tentait à son tour d’obtenir une fellation. Z.________ a expliqué qu’elle n’avait pas réussi à réagir – si ce n’est en serrant les dents –, précisant n’avoir « plus rien compris » et avoir « laissé faire comme si en fait ce n’était pas moi qui étais dans mon corps ». Lorsque les deux garçons étaient partis, elle s’était rendue au parc avec [...], qui pendant ce temps était resté contre le mur et n’avait rien fait, et s’était mise à pleurer. Elle a précisé avoir proposé, juste après les faits, à E.________ et Q.________ de se mettre en « trouple », soit en couple à trois, pour éviter qu’ils propagent des rumeurs, ce que les deux adolescents avaient accepté. Z.________ a
- 3 - ajouté qu’ils lui avaient demandé à plusieurs reprises les jours suivants de coucher avec elle, ce qu’elle avait commencé par refuser, avant de finalement accepter, se disant que cela ne servait à rien de dire non si cela se terminait comme la première fois. Questionnée afin de savoir si elle avait l’impression d’avoir été forcée dans la cave, Z.________ a répondu : « Un peu quand même. Beaucoup même. Parce que enfin, j’ai quand même dit non. Après j’ai laissé faire, mais au début je ne voulais pas, donc oui ». Entendue le même jour, T.________ a déclaré que sa fille s’était confiée à elle un mois auparavant. Elle lui avait expliqué avoir été, avant les vacances de février 2021, dans une cave à [...] avec trois garçons pour jouer à un jeu qui consistait à se toucher dans le noir, ajoutant que cela avait dégénéré et que deux des garçons l’avaient pénétrée alors que le troisième surveillait l’accès. Elle avait affirmé qu’elle ne voulait pas de ces actes, qu’elle avait essayé de les repousser, indiquant qu’elle avait peur et était tétanisée. La mère de l'adolescente a ajouté l’avoir trouvée un soir en février 2021 en train de se scarifier. Sa fille lui avait alors dit être victime de harcèlement.
c) Entendu le 19 février 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a déclaré que les faits s’étaient déroulés en fin d’année 2020. Il a confirmé qu’E.________ et Q.________ avaient touché les seins et les fesses de Z.________ pendant le jeu « action ou vérité », précisant qu’ils rigolaient tous et que son amie n’avait pas l’air choquée. Il a expliqué que, dans le couloir des caves, E.________ avait demandé plusieurs fois à Z.________ si elle voulait coucher avec lui, ce qu’elle avait finalement accepté, même si « au début elle ne voulait pas trop ». Il a affirmé que c’était elle qui lui avait demandé d’éteindre la lumière car ils allaient faire l'amour. [...] a ajouté que Q.________ avait demandé s’il pouvait les accompagner et également entretenir des relations sexuelles avec elle, ce que Z.________ avait accepté. Ils s’étaient alors rendus tous les trois au fond du couloir, précisant qu’il avait pour sa part attendu à l’entrée vers l’interrupteur, d’où il ne pouvait pas voir ce qu’il se passait. Il a précisé que Z.________ était consentante à faire
- 4 - l'amour avec les deux garçons et qu’il n’avait constaté aucune violence physique à son encontre lorsqu’ils étaient partis. Il avait ensuite mis ses écouteurs et n’avait rien entendu. Lorsqu’il les avait vus de loin vingt minutes plus tard, ils avaient tous les trois l’air de rigoler. Il a contesté être allé au parc avec son amie après les faits et a ajouté que celle-ci s’était mise en couple avec E.________ après ces événements, puis avec Q.________.
d) Par courrier du 15 mars 2022, T.________ a déposé plainte pénale pour sa fille Z.________ à raison des faits dénoncés. B. Par ordonnance du 18 mars 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________ dirigée contre E.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Juge des mineurs a considéré que les investigations menées ne permettaient pas d’établir qu’une infraction pénale avait été réalisée par E.________ et qu’aucune autre mesure d’instruction, en particulier technique, n’était envisageable, de sorte qu’aucun soupçon suffisant présentant quelque solidité ne justifiait l’ouverture d’une instruction. C. a) Par acte du 31 mars 2022, T.________, agissant pour sa fille Z.________, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu'elle ouvre puis procède à l'instruction de la cause.
b) Par courrier du 14 juillet 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Présidente du Tribunal des mineurs a renoncé à se déterminer, s'est référée à l'ordonnance entreprise et a donc conclu implicitement au rejet du recours.
- 5 - Le 22 juillet 2022, dans le délai imparti, le Ministère public central, division affaires spéciales, a aussi indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 21 septembre 2021/884 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
- 6 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 9 mai 2022/332 consid. 1.1 et les références citées). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 3 PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________, pour sa fille Z.________, est recevable. 1.3 A toutes fins utiles, et en particulier pour éviter une éventuelle demande de récusation, il sera précisé que la greffière de la Chambre des recours pénale, en dépit de son homonymie, n’a aucun lien de parenté avec la recourante, qu’elle ne connaît pas. 2. 2.1 La recourante reproche à la Présidente du Tribunal des mineurs d’avoir considéré qu’il apparaissait clairement que les faits dénoncés par sa fille n’étaient pas punissables et elle soutient que le cas ne serait clair ni du point de vue des faits, ni de celui du droit. Elle fait en outre valoir qu’il n’apparaîtrait pas d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne puisse faire la lumière sur cette affaire. Se référant notamment aux auditions de Z.________ et de [...], elle invoque une violation du principe « in dubio pro duriore » et ajoute que les éléments au dossier ne permettraient pas de considérer qu’aucune infraction ne serait réalisée, de sorte qu’il conviendrait, dans le doute, d’ouvrir une enquête. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 7 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
- 8 - victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, ces dispositions interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). Les infractions visées par ces dispositions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).
- 9 - L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence ne suppose pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 précité ; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité ; TF 6B_116/2019 précité et les arrêts cités). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 précité et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain
- 10 - de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression psychique qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (TF 6B_1307/2020 précité ; TF 6B_1164/2020 précité ; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible (ATF 131 IV 107 précité). L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié, ou même la subordination en tant que telle de l’enfant à l’adulte, ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de ces dispositions (ATF 131 IV 107 précité et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 précité consid. 3.1 ; TF 6B_59/2021 précité ; TF 6B_1307/2020 précité ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre
- 11 - ou la situation qu’il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). Il faut ainsi que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve, subjectivement, dans une situation sans issue. 2.3 Dans l’ordonnance attaquée, la Présidente du Tribunal des mineurs s’est bornée à indiquer que les investigations menées ne permettaient pas d’établir qu’une infraction pénale aurait été réalisée par le prévenu et qu’aucune autre mesure d’instruction, en particulier technique, n’était envisageable, de sorte qu’aucun soupçon suffisant présentant quelque solidité ne justifiait l’ouverture d’une instruction. Il ressort toutefois des déclarations de Z.________ qu’elle ne souhaitait pas les actes sexuels qui se seraient déroulés dans la cave, qu’elle aurait dans un premier temps à plusieurs reprises exprimé un refus de faire l'amour avec E.________ ainsi que Q.________ (« je disais non à répétition » ; « j’ai pas envie, j’ai du caractère, ça sert à rien de forcer, j’ai pas envie, j’ai pas envie ») et que ceux-ci l’auraient ensuite mise à terre en lui balayant les jambes avant de baisser son pantalon, sa culotte puis de lui « enlever une jambe », sans qu’elle ne parvienne plus à exprimer son désaccord. Les deux garçons se seraient ainsi montrés insistants et auraient usé de violence pour parvenir à leurs fins, sans respecter les refus réitérés de l’adolescente, qui leur aurait en fin de compte laissé faire « un peu ce qu’ils voulaient ». Lors de son audition, Z.________ a plusieurs fois exprimé avoir été « en stress ». Elle a déclaré : « en fait dans ma tête j’avais envie de réagir, mais je n’arrivais pas », expliquant avoir fait une crise de panique et ne plus être parvenue à bouger. Elle a indiqué avoir été gênée, avoir eu peur, avoir eu envie de partir mais ne pas avoir réussi à le faire, ni même à dire « non, stop », précisant : « J’ai laissé faire comme si en fait ce n’était pas moi qui étais dans mon corps ». Questionnée quant à son sentiment d’avoir été forcée, elle a répondu : « Un peu quand même. Beaucoup même. Parce que enfin, j’ai quand même dit non. Après j’ai laissé faire, mais au début je ne voulais pas, donc oui […]. J’ai dit non au moment où E.________] m’a dit pour le sucer, mais
- 12 - enfin…ben ils m’ont pas posé la question du coup c’est forcé parce qu’ils ne m’ont pas dit tu veux ou pas, c’est eux, ils veulent donc ils ont fait ». Au vu des déclarations de la jeune fille, et quand bien même [...] a en substance indiqué qu’elle était consentante à entretenir des relations sexuelles avec les deux garçons et qu’il n’avait pas constaté de violences physiques envers elle, on ne peut pas retenir qu’aucun soupçon ne justifierait l’ouverture d’une instruction. En effet, il y a lieu de relever que [...], entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a confirmé qu’il y avait eu des attouchements de la part des deux garçons sur Z.________ le jour en question. Il a aussi expliqué, de manière contradictoire, qu’il ne savait pas s’il y avait eu une relation sexuelle dans les caves puis que son amie s’était elle-même mise au sol pour entretenir une relation sexuelle, avant de dire qu’il s’agissait d’une supposition. Force est ainsi de constater que l’adolescent tente d’interpréter les faits et qu’il n’a pas été témoin de toute la scène, occupé qu’il était à surveiller l’interrupteur et à écouter de la musique avec ses écouteurs. S’il a certes mentionné avoir entendu Z.________ accepter d’avoir des relations sexuelles avec les deux autres garçons, il a aussi précisé qu’« au début elle ne voulait pas trop » et a expliqué qu’à partir du moment où ses trois amis s’étaient rendus au fond du couloir, il ne voyait plus rien et avait mis ses écouteurs, de sorte qu’il n’entendait pas non plus ce qu’il se passait. Il y a par ailleurs lieu de relever que la mère de l’adolescente a déclaré avoir constaté depuis la fin de l’année 2020 plusieurs difficultés chez sa fille, laquelle aurait perdu l’estime d’elle-même, se serait isolée, repliée sur elle du jour au lendemain et qu'elle l'aurait trouvée au mois de février 2021 en train de se scarifier. On ne saurait dès lors déduire de son silence l’absence de toute infraction pénale à son encontre. Au vu des éléments qui précèdent, soit des déclarations divergentes sur certains aspects de Z.________ et de [...], ainsi que des difficultés constatées par la mère de l’adolescente depuis la période à laquelle les événements dénoncés se seraient produits, la Présidente du
- 13 - Tribunal des mineurs ne pouvait pas retenir qu’aucun soupçon suffisant présentant quelque solidité ne justifiait l’ouverture d’une instruction. Les divergences relevées, qui concernent en particulier la question du consentement de la victime, nécessitent au contraire de clarifier l’état de fait, étant au demeurant relevé qu’il paraît douteux, comme le souligne à juste titre la recourante, qu’un adolescent de quinze ans, qui de surcroît n’a de loin pas assisté à toute la scène, puisse se déterminer de manière probante à ce sujet. Dès lors que le déroulement des événements doit être éclairci et qu’il subsiste des doutes quant à la question centrale du consentement de la victime et des éventuelles pressions que celle-ci a subies, la Présidente du Tribunal des mineurs ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait au contraire instruire l’affaire. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout le moins aux auditions de Q.________ et d’E.________ pour qu’ils s’expliquent sur les faits qui leur sont reprochés.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP ; art. 436 al. 1 CPP). Elle ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des
- 14 - honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 mars 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour T.________),
- 15 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :