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PM21.020643

Waadt · 2024-08-22 · Français VD
Sachverhalt

sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence

- 18 - (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3 Les premiers juges ont considéré que le contexte du dévoilement des faits par la plaignante montrait que les révélations avaient été progressives et motivées par la souffrance de la plaignante et sa peur de devoir partager le même lieu de vie que son agresseur. A aucun moment elle n’avait « chargé » le prévenu et son discours apparaissait dépourvu d’animosité, puisqu’elle admettait avoir eu des sentiments amoureux lors de leur rencontre. Le prévenu lui-même avait déclaré que la jeune femme paraissait indifférente lorsqu’il s’était retiré, ce qui corroborait l’état de « déréalisation » décrit par la plaignante. La défense plaidait en vain que le trouble borderline avait pu inciter la plaignante au mensonge, dès lors qu’elle n’avait pas caché ses troubles psychiques et que le déroulement du dévoilement excluait toute volonté de vengeance. Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. L’appelant ne conteste pas que la plaignante l’a, par message, accusé de viol immédiatement après les faits. Au contraire, il a expliqué aux débats d’appel qu’elle lui avait déjà fait ce reproche de vive voix, en partant de chez lui. Il avait également constaté un changement dans son comportement pendant l’acte, la plaignante paraissant soudain « indifférente ». La plaignante a également envoyé un message à un autre ami peu après les faits, dans lequel elle faisait référence à son agression. Par ailleurs, la façon d’évoquer l’agression sexuelle qu’elle a subie à son thérapeute, le 18 mars 2021, soit peu après les faits, exclut que la plaignante ait menti et agi par vengeance. Elle a en effet précisé qu’elle ne voulait pas que sa mère soit avertie et qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte. Ce nonobstant, sa mère s’est rendu compte que l’état de sa fille s’était dégradé depuis un moment correspondant aux faits litigieux. Peu après ses confidences à la Dre [...], la plaignante a été hospitalisée notamment en raison d’idées suicidaires et d’états de crises mis en lien avec l’agression sexuelle survenue en mars. Plusieurs mois après, elle a encore décrit à sa thérapeute des symptômes de stress post traumatique.

- 19 - Les Dres[...] et [...] ont également constaté durant l’hospitalisation de la plaignante une symptomatologie pouvant correspondre à un trouble réactionnel au vécu traumatique. Avec les premiers juges, il faut admettre que le contexte du dévoilement et l’évolution de la plaignante sur le plan psychique corroborent la sincérité et la véracité de ses déclarations. Elle a toujours tu le nom de son agresseur, jusqu’au jour où elle a appris qu’il allait être placé dans le même foyer qu’elle. S’agissant du dépôt de plainte, l’élément déclencheur a résidé dans l’appel téléphonique – entendu par la plaignante – lors duquel l’appelant l’a traitée de menteuse, mettant ses mensonges sur le compte du fait qu’elle serait borderline. C’est donc en vain que la défense fait valoir que les accusations de la victime résulteraient de ses troubles psychiques et de sa propension à mentir, hypothèse qui n’est étayée par aucun élément du dossier. C’est également en vain que l’appelant invoque des contradictions entre les auditions de la plaignante, qui portent tout au plus sur des détails insignifiants et qui sont tout à fait compréhensibles dans le récit d’une victime d’agression sexuelle. Ainsi, elle a parfaitement pu se sentir « nue » alors que sa robe ne lui avait pas été entièrement retirée, mais uniquement relevée, mettant à jour son intimité. Il est insignifiant de savoir si la pilule contraceptive lui a été remise juste après l’acte ou sur le pas de la porte, peu de temps s’étant écoulé entre ces deux moments. Il n’est pas contradictoire qu’elle ait opposé un refus pendant les faits, puis été dans le déni après les faits. L’explication selon laquelle ce serait par provocation qu’elle aurait dit qu’il s’était retiré parce qu’il était « précoce », ce qui entrerait en contradiction avec la thèse du retrait en raison de l’absence de préservatif, apparaît parfaitement crédible. La thèse du canapé cassé est contredite par le fait que l’appelant a lui-même admis, dans le cadre d’une autre affaire instruite contre lui pour des faits survenus le 23 janvier 2021, avoir eu un rapport sexuel sur ce canapé et dormi sur celui-ci avec sa partenaire (P. 45, p. 2). Enfin, le fait qu’elle ait parlé de la « semaine précédente », alors que les faits s’étaient déroulés deux jours avant, la même semaine, ne saurait pas non plus remettre en cause la parole de la victime.

- 20 - On ajoutera que la version de la plaignante correspond aux traits de caractères de l’appelant, décrits tant par L.________, l’éducatrice qui l’a suivi depuis janvier 2021, que par une de ses partenaires. La première a en effet expliqué que l’appelant faisait face à des difficultés à gérer la frustration et à entendre le « non » (PV aud. 9, ll. 581, 637-638, 656 et 663-665). La seconde l’a décrit comme « forceur » et « insistant », dans un contexte similaire à la présente affaire (P. 45, p. 1 et P. 67, ll. 135- 136). On rappellera également qu’à la mi-mars 2021, soit la période coïncidant avec les faits, X.________ a demandé et obtenu un suivi auprès de la consultation ambulatoire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent notamment pour l’aider à contenir l’expression de sa violence. Partant, c’est sans violation de la présomption d’innocence que l’autorité précédente a retenu la version des faits telle que présentée par la plaignante. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour viol, faisant valoir l’absence de toute contrainte et de toute volonté de contraindre à l’acte sexuel. Il explique s’être retiré spontanément, avoir tendu une pilule à la victime et lui avoir proposé de finir ce qu’ils avaient commencé, éléments qui démontreraient ses bonnes intentions. 5.2 Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, étendent l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte. Elles sont ainsi moins favorables au prévenu, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. A teneur de l'art. 190 al. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe

- 21 - féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B 71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'art. 190 aCP, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 106 consid. 3a/bb). Sur le plan subjectif, l’art. 190 aCP sanctionne des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (ibidem).

- 22 - 5.3 Dans la version de la plaignante – qui doit être retenue, comme on l’a vu – celle-ci a opposé à l’appelant à plusieurs reprises un refus verbal concernant l’éventualité d’entretenir des relations sexuelles. Elle a également repoussé sa main lorsqu’il l’a posée sur son sexe. Ces refus ne peuvent qu’avoir été compris par l’appelant. Ce nonobstant, il a continué d’insister à plusieurs reprises pour qu’ils aient un rapport sexuel. Il s’est finalement positionné à califourchon sur elle, utilisant le poids de son corps et sa supériorité physique. La plaignante s’est alors trouvée comme paralysée, ne pouvant plus s’opposer à la pénétration vaginale. Ce faisant, il a contraint sa victime physiquement à l’acte qu’elle avait expressément refusé. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction à l’art. 190 aCP sont dès lors réunis, de sorte que la condamnation de l’appelant sera confirmée. 6. 6.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. La Cour de céans procède néanmoins à son examen d’office. 6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre

- 23 - l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388). S’agissant d’un mineur âgé de 15 ans le jour des faits, le droit pénal des mineurs prévoit à titre de sanction la réprimande, la prestation personnelle, l’amende ou la privation de liberté d’un jour à un an (art. 22 à 25 al. 1 DPMin). 6.3 Appréciant la culpabilité de X.________, le premier juge a considéré qu’elle était lourde. A charge, il a retenu les dénégations de l’appelant, preuve de l’absence de prise de conscience de l’illégalité de ses actes. A décharge, il a tenu compte de sa situation personnelle complexe, de ses difficultés personnelles, de son jeune âge au moment de la commission de l’infraction et de l’écoulement du temps depuis lors. Les éléments de la culpabilité développés par l’autorité précédente sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, p. 17). On ajoutera que l’appelant n’a eu de cesse de rejeter toute faute sur sa victime, la qualifiant de manipulatrice qui aurait prévu son coup et préparé de fausses preuves avec ses témoins. Aux débats d’appel, l’appelant a persisté dans cette voie. Tout en admettant ne pas savoir pourquoi la plaignante l’aurait accusé à tort, il a insisté sur le fait que les personnes borderline pouvaient avoir des réactions exagérées lorsqu’elles se sentaient rejetées. Au vu de ces éléments, la peine prononcée en première instance, soit cinq mois de peine privative de liberté, est également appropriée, tout comme le prononcé d’un sursis avec délai d’épreuve d’un an, dont l’appelant remplit tout juste les conditions.

- 24 -

8. Partant de la prémisse erronée de sa libération de tous chefs de prévention, l’appelant conteste l’allocation des conclusions civiles à l’intimée, soit 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 16 mars 2021, à titre d’indemnité pour tort moral. Cette indemnité sera confirmée. La condamnation de l’appelant est confirmée et la somme allouée par le premier juge se justifie tant dans son principe que dans son montant. A cet égard, la motivation développée par le Tribunal est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, pp. 17-18).

9. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit d’F.________, a produit une liste d’opérations (P. 85) dans laquelle elle indique 10.75 heures, dont 1.60 heures d’activité d’avocat et 9.15 heures d’activité d’avocat-stagiaire. Cette durée est adéquate. L’indemnité d’avocat d’office sera ainsi fixée à 1'513 fr. 85, comme requis. Me Benjamin Smadja, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations (P. 84) faisant état de 37h18 d’activité d’avocat, respectivement d’avocat-stagiaire. Cette durée est excessive. La durée admise pour la rédaction de l’appel sera de 7 heures, soit une réduction 2h25 d’opérations du stagiaire et de 4h50 d’opérations d’avocat. La préparation d’audience sera réduite à 4h30, soit une réduction de 1h15 d’opérations du stagiaire et de 1h05 d’opérations d’avocat. Les recherches concernant l’administration des preuves seront également réduites à 1h15, soit une réduction de 1h40 d’opérations du stagiaire. Enfin, la durée de l’audience, qui a été surévaluée, sera ramenée à 2 heures. Au final, 18 heures d’activité nécessaire d’avocat et 5h03 d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire seront comptabilisées. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par analogie [ATF 137 III 185], respectivement par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de

- 25 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], l’indemnité sera ainsi fixée à 3’795 fr. 50, montant auquel il convient d’ajouter des frais forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5%) des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 75 fr. 90, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 323 fr. 30, soit un total de 4'314 fr. 70. Il est constaté une erreur dans le chiffre III du dispositif notifié aux parties le 25 février 2025, seule une vacation à 80 fr. ayant été comptabilisée, au lieu de 120 francs ; celle-ci sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux avocats d’office, par 5’828 fr. 55, soit au total 7'058 fr. 55, sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Erwägungen (8 Absätze)

E. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour viol, faisant valoir l’absence de toute contrainte et de toute volonté de contraindre à l’acte sexuel. Il explique s’être retiré spontanément, avoir tendu une pilule à la victime et lui avoir proposé de finir ce qu’ils avaient commencé, éléments qui démontreraient ses bonnes intentions.

E. 5.2 Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, étendent l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte. Elles sont ainsi moins favorables au prévenu, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. A teneur de l'art. 190 al. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe

- 21 - féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B 71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'art. 190 aCP, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 106 consid. 3a/bb). Sur le plan subjectif, l’art. 190 aCP sanctionne des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (ibidem).

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E. 5.3 Dans la version de la plaignante – qui doit être retenue, comme on l’a vu – celle-ci a opposé à l’appelant à plusieurs reprises un refus verbal concernant l’éventualité d’entretenir des relations sexuelles. Elle a également repoussé sa main lorsqu’il l’a posée sur son sexe. Ces refus ne peuvent qu’avoir été compris par l’appelant. Ce nonobstant, il a continué d’insister à plusieurs reprises pour qu’ils aient un rapport sexuel. Il s’est finalement positionné à califourchon sur elle, utilisant le poids de son corps et sa supériorité physique. La plaignante s’est alors trouvée comme paralysée, ne pouvant plus s’opposer à la pénétration vaginale. Ce faisant, il a contraint sa victime physiquement à l’acte qu’elle avait expressément refusé. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction à l’art. 190 aCP sont dès lors réunis, de sorte que la condamnation de l’appelant sera confirmée.

E. 6.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. La Cour de céans procède néanmoins à son examen d’office.

E. 6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre

- 23 - l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388). S’agissant d’un mineur âgé de 15 ans le jour des faits, le droit pénal des mineurs prévoit à titre de sanction la réprimande, la prestation personnelle, l’amende ou la privation de liberté d’un jour à un an (art. 22 à 25 al. 1 DPMin).

E. 6.3 Appréciant la culpabilité de X.________, le premier juge a considéré qu’elle était lourde. A charge, il a retenu les dénégations de l’appelant, preuve de l’absence de prise de conscience de l’illégalité de ses actes. A décharge, il a tenu compte de sa situation personnelle complexe, de ses difficultés personnelles, de son jeune âge au moment de la commission de l’infraction et de l’écoulement du temps depuis lors. Les éléments de la culpabilité développés par l’autorité précédente sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, p. 17). On ajoutera que l’appelant n’a eu de cesse de rejeter toute faute sur sa victime, la qualifiant de manipulatrice qui aurait prévu son coup et préparé de fausses preuves avec ses témoins. Aux débats d’appel, l’appelant a persisté dans cette voie. Tout en admettant ne pas savoir pourquoi la plaignante l’aurait accusé à tort, il a insisté sur le fait que les personnes borderline pouvaient avoir des réactions exagérées lorsqu’elles se sentaient rejetées. Au vu de ces éléments, la peine prononcée en première instance, soit cinq mois de peine privative de liberté, est également appropriée, tout comme le prononcé d’un sursis avec délai d’épreuve d’un an, dont l’appelant remplit tout juste les conditions.

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E. 8 Partant de la prémisse erronée de sa libération de tous chefs de prévention, l’appelant conteste l’allocation des conclusions civiles à l’intimée, soit 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 16 mars 2021, à titre d’indemnité pour tort moral. Cette indemnité sera confirmée. La condamnation de l’appelant est confirmée et la somme allouée par le premier juge se justifie tant dans son principe que dans son montant. A cet égard, la motivation développée par le Tribunal est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, pp. 17-18).

E. 9 En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit d’F.________, a produit une liste d’opérations (P. 85) dans laquelle elle indique 10.75 heures, dont 1.60 heures d’activité d’avocat et 9.15 heures d’activité d’avocat-stagiaire. Cette durée est adéquate. L’indemnité d’avocat d’office sera ainsi fixée à 1'513 fr. 85, comme requis. Me Benjamin Smadja, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations (P. 84) faisant état de 37h18 d’activité d’avocat, respectivement d’avocat-stagiaire. Cette durée est excessive. La durée admise pour la rédaction de l’appel sera de 7 heures, soit une réduction 2h25 d’opérations du stagiaire et de 4h50 d’opérations d’avocat. La préparation d’audience sera réduite à 4h30, soit une réduction de 1h15 d’opérations du stagiaire et de 1h05 d’opérations d’avocat. Les recherches concernant l’administration des preuves seront également réduites à 1h15, soit une réduction de 1h40 d’opérations du stagiaire. Enfin, la durée de l’audience, qui a été surévaluée, sera ramenée à 2 heures. Au final, 18 heures d’activité nécessaire d’avocat et 5h03 d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire seront comptabilisées. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par analogie [ATF 137 III 185], respectivement par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de

- 25 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], l’indemnité sera ainsi fixée à 3’795 fr. 50, montant auquel il convient d’ajouter des frais forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5%) des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 75 fr. 90, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 323 fr. 30, soit un total de 4'314 fr. 70. Il est constaté une erreur dans le chiffre III du dispositif notifié aux parties le 25 février 2025, seule une vacation à 80 fr. ayant été comptabilisée, au lieu de 120 francs ; celle-ci sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux avocats d’office, par 5’828 fr. 55, soit au total 7'058 fr. 55, sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 190 al. 1 aCP, 25 al. 1, 35 DPMin, 40 PPMin, et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 août 2024 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant : - 26 - "I. constate que X.________, fils de [...] et de [...], né le [...]2005 à [...], ressortissant du Brésil (BR), domicilié Avenue [...], [...], statut de séjour : Annuel B, s'est rendu coupable de viol ; II. lui inflige 5 (cinq) mois de privation de liberté avec sursis pendant 1 (un) an ; III. dit que X.________ est débiteur d’F.________, partie plaignante, de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 16 mars 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. fixe l’indemnité due à Me Benjamin Smadja, défenseur d’office de X.________, à 9'089 fr. 30 (neuf mille huitante neuf francs et trente centimes), débours et TVA inclus ; V. fixe l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit d’F.________, à 6'374 fr. 95 (six mille trois cent septante quatre francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA inclus ; VI. met à la charge de X.________ une participation de 500 fr. (cinq cent francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'314 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Smadja. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1’513 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. V. Les frais d'appel, par 7'058 fr. 55, qui comprennent les indemnités allouées aux avocats d'office aux ch. III et IV ci- dessus, sont mis à la charge de X.________. - 27 - VI. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités dues en faveur des avocats d’office, prévues aux ch. III et IV ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Smadja, avocat (pour X.________), - Me Coralie Devaud, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). - 28 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 56 PM21.020643-RBY CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 février 2025 __________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Smadja, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et F.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 654

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 22 août 2024, le Tribunal des mineurs a condamné X.________ pour viol à une peine de cinq mois de privation de liberté avec sursis durant un an (I et II), a dit que ce dernier était le débiteur d’F.________ de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 mars 2021 à titre d’indemnité pour tort moral (III), a fixé les indemnités des avocats d’office (IV et V) et a mis une partie des frais, par 500 fr., à la charge de X.________ (VI). B. Par annonce du 28 août 2024, puis déclaration motivée du 11 novembre 2024, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de viol et acquitté, les conclusions civiles d’F.________ étant intégralement rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Le 4 décembre 2024, F.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite en sa faveur pour la procédure d’appel. Le 14 janvier 2025, le président de la Cour d’appel pénale a désigné Me Coralie Devaud en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet au 22 août 2024. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Fils unique, X.________, né le [...] 2005, a vécu au [...] avec son père et ses grands-parents maternels jusqu’en octobre 2015, date à laquelle il a rejoint sa mère, qui s’était établie en Suisse. Dès l’âge de sept ou huit ans, le prévenu s’est montré bagarreur et a eu un comportement dissipé, agité et perturbateur en classe, où il affirmait s’ennuyer. En

- 11 - novembre 2019, le SUPEA a signalé la situation du prévenu à l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre, indiquant une relation mère/fils conflictuelle et des difficultés éducatives de la mère. A fin mars 2020, l’assistant social pour la protection des mineurs a proposé de mettre en œuvre une Intervention soutenue en milieu de vie (ISMV) ainsi qu’une activité de boxe éducative. En raison de la crise sanitaire du Covid, ces deux mesures n’ont pas pu débuter rapidement. En juillet 2020, la mère du prévenu a informé l’assistant social que la situation s’était améliorée et que la famille n’avait plus besoin de l’intervention de l’ORPM. Le 23 août 2020, X.________ a subi un choc cérébral important en raison d’un accident de planche à roulettes qui l’a laissé deux jours dans le coma, puis éloigné de l’école pendant plusieurs semaines. En échec scolaire, il a fait preuve de beaucoup d’absentéisme pendant l’année scolaire 2020-2021. En janvier 2021, une assistance personnelle à titre provisionnel a été ordonnée en faveur du prévenu et confiée à L.________, éducatrice au Tribunal des mineurs. A mi-mars 2021, X.________ a débuté la boxe éducative. A la même période, à sa demande, un suivi auprès de la consultation ambulatoire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent Passerelle a commencé, afin de l’aider à contenir ses angoisses, ses idées noires et l’expression de sa violence. Le 26 août 2021, le prévenu a demandé à L.________ à être placé en foyer, les relations avec sa mère étant à nouveau extrêmement tendues. Le 30 août 2021, X.________ a intégré le SeMo. La mesure a cependant pris fin le 8 septembre 2021, en raison de ses nombreux retards et absences. Le 11 octobre 2021, il a débuté une formation en cuisine à l’unité de MDJ’ump, formation qui s’est achevée par un examen le 20 janvier 2022. Le 24 novembre 2021, il a intégré le foyer [...], à [...], où il est resté jusqu’au 9 février 2022, date à laquelle il a rejoint « [...]». Le 21 février 2022, X.________ a intégré la MESIP Ren’Fort. Entre le 2 juin et le 1er juillet 2022, le prévenu a effectué un stage dans un magasin de sport, organisé par l’Office d’assurance invalidité. Si le prévenu a eu quelques retards et absences, malgré le fait que le stage se déroulait à mi-temps, celui-ci s’est dans l’ensemble bien passé.

- 12 - A l’automne 2022, le prévenu a traversé une période troublée durant plusieurs semaines. Il s’est replié sur lui-même, a perdu du poids, son humeur s’est dégradée et il a de moins en moins participé à la vie du foyer et à celle de Ren’Fort. Il s’est senti menacé et persécuté, jusqu’à adopter des comportements auto-agressifs et à détruire du mobilier dans sa chambre du foyer. Il a demandé de l’aide à deux reprises et a finalement été hospitalisé à l’UHPA, du 25 octobre au 9 novembre 2022. A sa sortie de l’UHPA, X.________ s’est montré davantage serein, apaisé et investi tant dans son cursus à Ren’Fort qu’au sein du foyer [...]. Son hospitalisation a également permis la mise en place d’une médication. La mesure Ren’Fort a pris fin le 28 février 2023. X.________ a ensuite participé à l’activité AQME au sein du foyer [...], obligatoire pour les jeunes sans formation. A la majorité du prévenu, la prise en charge par la consultation de la Passerelle a pris fin et a été remplacée, dès l’été 2023, par une prise en charge auprès de la consultation de Chauderon et le programme TIPP (traitement et intervention précoce dans les troubles psychotiques) du département de psychiatrie du CHUV. Le prévenu est au bénéfice d’une rente complète de l’assurance-invalidité. Le 30 janvier 2024, le placement à la [...] a pris fin et X.________ a intégré le Foyer [...], à [...]. X.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :

- 5 octobre 2021, Tribunal des mineurs, quatre demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; assistance personnelle, dont le mandat a été confié à L.________, éducatrice au Tribunal des mineurs ;

- 6 juillet 2022, Tribunal des mineurs, deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; placement en établissement d’éducation ;

- 20 mars 2024, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, amende ferme de trois cents francs, convertible en dix jours de peine

- 13 - privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti et à une peine pécuniaire de trente jours-amende, un jour- amende valant trente francs, avec sursis pendant deux ans, pour délit contre la loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Par ailleurs, une enquête est actuellement instruite à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour rixe (PE24.014184).

2. Le 16 mars 2021 X.________ a invité F.________, née le [...] 2004, à son domicile sis à la rue [...], à [...], ce qu’elle a accepté. Les deux jeunes gens se sont assis côte à côte sur le canapé, dans le salon, et ont regardé la télévision. Soudainement, le prévenu a demandé à F.________ si elle voulait coucher avec lui. Celle-ci a refusé. Le prévenu a toutefois insisté, lui posant à plusieurs reprises la question. F.________ a, à chaque fois, répondu par la négative. Le prévenu a ensuite fait le geste de soulever la robe d’F.________, qu’elle a rebaissée, puis mis sa main sur son sexe, par-dessous ses vêtements. F.________ a immédiatement retiré la main du prévenu. Le prévenu, qui était assis à côté de la jeune femme, s’est alors levé et s’est mis à califourchon sur elle. Il lui a remonté sa robe et baissé son collant et sa culotte. F.________ a commencé à se débattre, avant d’être comme paralysée et de ne plus arriver à bouger. Pendant qu’il la déshabillait, le prévenu lui disait qu’elle avait « des bêtes de seins ». Alors qu’F.________ était couchée sur le dos du canapé, X.________, debout, face à elle, a enlevé son pantalon et son slip. Il l’a ensuite pénétrée vaginalement avec son sexe. Peu après, il a arrêté, dit à F.________ qu’il avait oublié de mettre un préservatif et s’est retiré, sans éjaculer. F.________ s’est rapidement rhabillée. Le prévenu lui a proposé une pilule contraceptive, en pensant qu’il s’agissait d’une pilule du lendemain. F.________ ne l’a pas prise. Le prévenu lui a encore dit « viens, on finit au moins, c’était une bonne baise ». F.________ a refusé et lui a dit de dégager. Elle a ensuite quitté les lieux. Quelques minutes après, le prévenu et F.________ ont eu un échange de messages sur Instagram, à l’occasion duquel la jeune femme a exprimé qu’il l’avait forcée à avoir une relation sexuelle, ce que le prévenu a immédiatement contredit.

- 14 - F.________ a déposé plainte le 28 novembre 2021 et s’est constituée partie civile, sans prendre de conclusions civiles chiffrées. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 L’appelant requiert, à titre de mesure d’instruction, l’audition de la médecin auteure des rapports des 4 janvier 2022 et 31 juillet 2024, ainsi que des notes d’entretien du 18 mars 2021. Il invoque le besoin

- 15 - d’administrer la preuve « directe » et la nécessité de « clarifier » les rapports médicaux. 3.2 L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). 3.3 Lorsqu’un médecin établit un rapport ès qualité, ce document peut être produit sur la base des art. 145 ou 195 CPP, cette dernière disposition étant applicable s’agissant des certificats médicaux et la première s’agissant des notes d’entretien. Si l’appelant estimait qu’une

- 16 - clarification des rapports en question était nécessaire, on ne comprend pas pourquoi il a attendu la procédure d’appel pour formuler ses réquisitions. On ne voit pas d’ailleurs concrètement quelles seraient les clarifications qui pourraient avoir une influence sur le sort de la procédure pénale, même à supposer que la plaignante souffrirait d’un trouble de type borderline – comme l’affirme l’appelant – et alors même que les constatations du médecin portent sur l’évolution de l’état de santé de cette dernière ensuite de son vécu traumatique. Enfin, comme on le verra, la première instance s’est fondée sur d’autres éléments probatoires que les constats médicaux relevés ci-dessus. La mesure d’instruction requise sera dès lors rejetée. 4. 4.1 Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant soutient que l’autorité précédente ne pouvait pas retenir la version des faits présentée par la plaignante. Il souligne ce qu’il considère être plusieurs contradictions dans le discours de celle-ci. Il fait en outre valoir que le jugement querellé aurait dû prendre en considération les troubles psychiatriques dont souffrirait la plaignante, le fait qu’elle aurait dans un premier temps envisagé de porter plainte pour diffamation et non pour viol, tout comme le fait que, le jour de l’anniversaire de la plaignante, le copain de celle-ci et deux autres personnes étaient venu le tabasser. Contrairement à ce qu’affirme la plaignante, les faits n’auraient pas pu se dérouler sur le canapé, qui était cassé. En définitive, sa version à lui serait plus crédible que celle de la plaignante : elle se serait déshabillée elle- même, les ébats auraient eu lieu dans la chambre de la mère et la plaignante aurait participé activement au rapport sexuel. A tout le moins au bénéfice du doute, il faudrait retenir qu’il n’avait exercé aucune contrainte sur elle lors du rapport sexuel controversé. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque

- 17 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence

- 18 - (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3 Les premiers juges ont considéré que le contexte du dévoilement des faits par la plaignante montrait que les révélations avaient été progressives et motivées par la souffrance de la plaignante et sa peur de devoir partager le même lieu de vie que son agresseur. A aucun moment elle n’avait « chargé » le prévenu et son discours apparaissait dépourvu d’animosité, puisqu’elle admettait avoir eu des sentiments amoureux lors de leur rencontre. Le prévenu lui-même avait déclaré que la jeune femme paraissait indifférente lorsqu’il s’était retiré, ce qui corroborait l’état de « déréalisation » décrit par la plaignante. La défense plaidait en vain que le trouble borderline avait pu inciter la plaignante au mensonge, dès lors qu’elle n’avait pas caché ses troubles psychiques et que le déroulement du dévoilement excluait toute volonté de vengeance. Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. L’appelant ne conteste pas que la plaignante l’a, par message, accusé de viol immédiatement après les faits. Au contraire, il a expliqué aux débats d’appel qu’elle lui avait déjà fait ce reproche de vive voix, en partant de chez lui. Il avait également constaté un changement dans son comportement pendant l’acte, la plaignante paraissant soudain « indifférente ». La plaignante a également envoyé un message à un autre ami peu après les faits, dans lequel elle faisait référence à son agression. Par ailleurs, la façon d’évoquer l’agression sexuelle qu’elle a subie à son thérapeute, le 18 mars 2021, soit peu après les faits, exclut que la plaignante ait menti et agi par vengeance. Elle a en effet précisé qu’elle ne voulait pas que sa mère soit avertie et qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte. Ce nonobstant, sa mère s’est rendu compte que l’état de sa fille s’était dégradé depuis un moment correspondant aux faits litigieux. Peu après ses confidences à la Dre [...], la plaignante a été hospitalisée notamment en raison d’idées suicidaires et d’états de crises mis en lien avec l’agression sexuelle survenue en mars. Plusieurs mois après, elle a encore décrit à sa thérapeute des symptômes de stress post traumatique.

- 19 - Les Dres[...] et [...] ont également constaté durant l’hospitalisation de la plaignante une symptomatologie pouvant correspondre à un trouble réactionnel au vécu traumatique. Avec les premiers juges, il faut admettre que le contexte du dévoilement et l’évolution de la plaignante sur le plan psychique corroborent la sincérité et la véracité de ses déclarations. Elle a toujours tu le nom de son agresseur, jusqu’au jour où elle a appris qu’il allait être placé dans le même foyer qu’elle. S’agissant du dépôt de plainte, l’élément déclencheur a résidé dans l’appel téléphonique – entendu par la plaignante – lors duquel l’appelant l’a traitée de menteuse, mettant ses mensonges sur le compte du fait qu’elle serait borderline. C’est donc en vain que la défense fait valoir que les accusations de la victime résulteraient de ses troubles psychiques et de sa propension à mentir, hypothèse qui n’est étayée par aucun élément du dossier. C’est également en vain que l’appelant invoque des contradictions entre les auditions de la plaignante, qui portent tout au plus sur des détails insignifiants et qui sont tout à fait compréhensibles dans le récit d’une victime d’agression sexuelle. Ainsi, elle a parfaitement pu se sentir « nue » alors que sa robe ne lui avait pas été entièrement retirée, mais uniquement relevée, mettant à jour son intimité. Il est insignifiant de savoir si la pilule contraceptive lui a été remise juste après l’acte ou sur le pas de la porte, peu de temps s’étant écoulé entre ces deux moments. Il n’est pas contradictoire qu’elle ait opposé un refus pendant les faits, puis été dans le déni après les faits. L’explication selon laquelle ce serait par provocation qu’elle aurait dit qu’il s’était retiré parce qu’il était « précoce », ce qui entrerait en contradiction avec la thèse du retrait en raison de l’absence de préservatif, apparaît parfaitement crédible. La thèse du canapé cassé est contredite par le fait que l’appelant a lui-même admis, dans le cadre d’une autre affaire instruite contre lui pour des faits survenus le 23 janvier 2021, avoir eu un rapport sexuel sur ce canapé et dormi sur celui-ci avec sa partenaire (P. 45, p. 2). Enfin, le fait qu’elle ait parlé de la « semaine précédente », alors que les faits s’étaient déroulés deux jours avant, la même semaine, ne saurait pas non plus remettre en cause la parole de la victime.

- 20 - On ajoutera que la version de la plaignante correspond aux traits de caractères de l’appelant, décrits tant par L.________, l’éducatrice qui l’a suivi depuis janvier 2021, que par une de ses partenaires. La première a en effet expliqué que l’appelant faisait face à des difficultés à gérer la frustration et à entendre le « non » (PV aud. 9, ll. 581, 637-638, 656 et 663-665). La seconde l’a décrit comme « forceur » et « insistant », dans un contexte similaire à la présente affaire (P. 45, p. 1 et P. 67, ll. 135- 136). On rappellera également qu’à la mi-mars 2021, soit la période coïncidant avec les faits, X.________ a demandé et obtenu un suivi auprès de la consultation ambulatoire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent notamment pour l’aider à contenir l’expression de sa violence. Partant, c’est sans violation de la présomption d’innocence que l’autorité précédente a retenu la version des faits telle que présentée par la plaignante. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour viol, faisant valoir l’absence de toute contrainte et de toute volonté de contraindre à l’acte sexuel. Il explique s’être retiré spontanément, avoir tendu une pilule à la victime et lui avoir proposé de finir ce qu’ils avaient commencé, éléments qui démontreraient ses bonnes intentions. 5.2 Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, étendent l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte. Elles sont ainsi moins favorables au prévenu, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. A teneur de l'art. 190 al. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe

- 21 - féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B 71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'art. 190 aCP, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 106 consid. 3a/bb). Sur le plan subjectif, l’art. 190 aCP sanctionne des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (ibidem).

- 22 - 5.3 Dans la version de la plaignante – qui doit être retenue, comme on l’a vu – celle-ci a opposé à l’appelant à plusieurs reprises un refus verbal concernant l’éventualité d’entretenir des relations sexuelles. Elle a également repoussé sa main lorsqu’il l’a posée sur son sexe. Ces refus ne peuvent qu’avoir été compris par l’appelant. Ce nonobstant, il a continué d’insister à plusieurs reprises pour qu’ils aient un rapport sexuel. Il s’est finalement positionné à califourchon sur elle, utilisant le poids de son corps et sa supériorité physique. La plaignante s’est alors trouvée comme paralysée, ne pouvant plus s’opposer à la pénétration vaginale. Ce faisant, il a contraint sa victime physiquement à l’acte qu’elle avait expressément refusé. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction à l’art. 190 aCP sont dès lors réunis, de sorte que la condamnation de l’appelant sera confirmée. 6. 6.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. La Cour de céans procède néanmoins à son examen d’office. 6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre

- 23 - l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388). S’agissant d’un mineur âgé de 15 ans le jour des faits, le droit pénal des mineurs prévoit à titre de sanction la réprimande, la prestation personnelle, l’amende ou la privation de liberté d’un jour à un an (art. 22 à 25 al. 1 DPMin). 6.3 Appréciant la culpabilité de X.________, le premier juge a considéré qu’elle était lourde. A charge, il a retenu les dénégations de l’appelant, preuve de l’absence de prise de conscience de l’illégalité de ses actes. A décharge, il a tenu compte de sa situation personnelle complexe, de ses difficultés personnelles, de son jeune âge au moment de la commission de l’infraction et de l’écoulement du temps depuis lors. Les éléments de la culpabilité développés par l’autorité précédente sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, p. 17). On ajoutera que l’appelant n’a eu de cesse de rejeter toute faute sur sa victime, la qualifiant de manipulatrice qui aurait prévu son coup et préparé de fausses preuves avec ses témoins. Aux débats d’appel, l’appelant a persisté dans cette voie. Tout en admettant ne pas savoir pourquoi la plaignante l’aurait accusé à tort, il a insisté sur le fait que les personnes borderline pouvaient avoir des réactions exagérées lorsqu’elles se sentaient rejetées. Au vu de ces éléments, la peine prononcée en première instance, soit cinq mois de peine privative de liberté, est également appropriée, tout comme le prononcé d’un sursis avec délai d’épreuve d’un an, dont l’appelant remplit tout juste les conditions.

- 24 -

8. Partant de la prémisse erronée de sa libération de tous chefs de prévention, l’appelant conteste l’allocation des conclusions civiles à l’intimée, soit 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 16 mars 2021, à titre d’indemnité pour tort moral. Cette indemnité sera confirmée. La condamnation de l’appelant est confirmée et la somme allouée par le premier juge se justifie tant dans son principe que dans son montant. A cet égard, la motivation développée par le Tribunal est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, pp. 17-18).

9. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit d’F.________, a produit une liste d’opérations (P. 85) dans laquelle elle indique 10.75 heures, dont 1.60 heures d’activité d’avocat et 9.15 heures d’activité d’avocat-stagiaire. Cette durée est adéquate. L’indemnité d’avocat d’office sera ainsi fixée à 1'513 fr. 85, comme requis. Me Benjamin Smadja, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations (P. 84) faisant état de 37h18 d’activité d’avocat, respectivement d’avocat-stagiaire. Cette durée est excessive. La durée admise pour la rédaction de l’appel sera de 7 heures, soit une réduction 2h25 d’opérations du stagiaire et de 4h50 d’opérations d’avocat. La préparation d’audience sera réduite à 4h30, soit une réduction de 1h15 d’opérations du stagiaire et de 1h05 d’opérations d’avocat. Les recherches concernant l’administration des preuves seront également réduites à 1h15, soit une réduction de 1h40 d’opérations du stagiaire. Enfin, la durée de l’audience, qui a été surévaluée, sera ramenée à 2 heures. Au final, 18 heures d’activité nécessaire d’avocat et 5h03 d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire seront comptabilisées. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par analogie [ATF 137 III 185], respectivement par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de

- 25 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], l’indemnité sera ainsi fixée à 3’795 fr. 50, montant auquel il convient d’ajouter des frais forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5%) des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 75 fr. 90, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 323 fr. 30, soit un total de 4'314 fr. 70. Il est constaté une erreur dans le chiffre III du dispositif notifié aux parties le 25 février 2025, seule une vacation à 80 fr. ayant été comptabilisée, au lieu de 120 francs ; celle-ci sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux avocats d’office, par 5’828 fr. 55, soit au total 7'058 fr. 55, sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 190 al. 1 aCP, 25 al. 1, 35 DPMin, 40 PPMin, et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 août 2024 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :

- 26 - "I. constate que X.________, fils de [...] et de [...], né le [...]2005 à [...], ressortissant du Brésil (BR), domicilié Avenue [...], [...], statut de séjour : Annuel B, s'est rendu coupable de viol ; II. lui inflige 5 (cinq) mois de privation de liberté avec sursis pendant 1 (un) an ; III. dit que X.________ est débiteur d’F.________, partie plaignante, de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 16 mars 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. fixe l’indemnité due à Me Benjamin Smadja, défenseur d’office de X.________, à 9'089 fr. 30 (neuf mille huitante neuf francs et trente centimes), débours et TVA inclus ; V. fixe l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit d’F.________, à 6'374 fr. 95 (six mille trois cent septante quatre francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA inclus ; VI. met à la charge de X.________ une participation de 500 fr. (cinq cent francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'314 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Smadja. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1’513 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. V. Les frais d'appel, par 7'058 fr. 55, qui comprennent les indemnités allouées aux avocats d'office aux ch. III et IV ci- dessus, sont mis à la charge de X.________.

- 27 - VI. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités dues en faveur des avocats d’office, prévues aux ch. III et IV ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Smadja, avocat (pour X.________),

- Me Coralie Devaud, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Service de la population par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 28 - La greffière :