Sachverhalt
qui lui sont reprochés. Compte tenu de ce qui précède, et quand bien même X.________ serait encore détenu, il est fortement à craindre que le prévenu mette à profit sa liberté pour tenter d’interférer dans l’instruction en cours, notamment en cherchant à faire disparaître des moyens de preuve ou à entrer en contact avec les autres personnes qui pourraient le mettre en cause, plus particulièrement avec les autres protagonistes ou les victimes afin d’accorder leurs versions, respectivement de chercher à les influencer. A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est pas parce qu’il ne serait plus en possession de son téléphone cellulaire qu’il serait dans l’impossibilité de contacter les autres protagonistes, en particulier son coach sportif A.U.________, dès lors qu’il
- 11 - est vraisemblable qu’il ait encore ses coordonnées ou à tout le moins des connaissances communes. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le risque de collusion a été retenu. 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que la période de détention provisoire déjà subie serait largement suffisante pour un mineur auquel il ne pourrait qu’être reproché de s’être trouvé « au mauvais endroit au mauvais moment » et soutient que la peine qu’il encourrait serait minime en raison de sa participation peu importante aux faits reprochés. Il fait enfin valoir que l’essai qu’il devait faire dans un club de football, et, partant, sa carrière professionnelle et son avenir, seraient compromis par une période de détention trop longue. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la
- 12 - jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Aux termes de l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une peine privative de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait 15 ans le jour où il l’a commis. 5.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, l’infraction envisagée est grave et sa participation aux événements du 30 septembre 2021 semble à ce stade bien plus que minime. En l’occurrence, celui-ci s’expose concrètement, au regard de ses antécédents et des faits qui lui sont reprochés – lesquels ont été commis peu avant sa majorité –, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 7 décembre 2021. S’il peut être donné acte au recourant que la détention peut théoriquement avoir une influence sur ses chances de trouver du travail, les indications sur l’essai qu’il prétend devoir faire dans un club de football en Suisse alémanique, dont sa carrière sportive dépendrait, sont pour le moins floues, ce d’autant plus qu’il a expliqué avoir été entraîné dans les événements objets de la présente cause par A.U.________, lequel lui aurait fait miroiter une prise de contact avec un club de football français. Compte tenu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité demeure respecté, étant précisé qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre, en l’état, à contenir le risque retenu, le recourant n’en proposant au demeurant aucune.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Laurent Schuler a conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'087 fr. 77, correspondant à 5 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de
- 13 - 180 fr., et à des débours à hauteur de 20 fr., TVA en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, la durée ainsi alléguée apparaît trop élevée, 3 heures d’activité étant suffisantes pour rédiger un mémoire de recours portant sur la seule réalisation des conditions de la détention provisoire et pour adresser un courrier à la Chambre de céans. Ainsi, l’indemnité d’office sera fixée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP ; art. 25 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2021 est confirmée.
- 14 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Schuler, avocat (pour H.________),
- Mme [...] (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- M. O.________,
- M. W.________, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Aux termes de l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une peine privative de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait 15 ans le jour où il l’a commis.
E. 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
E. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la
- 12 - jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid.
E. 5.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, l’infraction envisagée est grave et sa participation aux événements du 30 septembre 2021 semble à ce stade bien plus que minime. En l’occurrence, celui-ci s’expose concrètement, au regard de ses antécédents et des faits qui lui sont reprochés – lesquels ont été commis peu avant sa majorité –, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 7 décembre 2021. S’il peut être donné acte au recourant que la détention peut théoriquement avoir une influence sur ses chances de trouver du travail, les indications sur l’essai qu’il prétend devoir faire dans un club de football en Suisse alémanique, dont sa carrière sportive dépendrait, sont pour le moins floues, ce d’autant plus qu’il a expliqué avoir été entraîné dans les événements objets de la présente cause par A.U.________, lequel lui aurait fait miroiter une prise de contact avec un club de football français. Compte tenu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité demeure respecté, étant précisé qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre, en l’état, à contenir le risque retenu, le recourant n’en proposant au demeurant aucune.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Laurent Schuler a conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'087 fr. 77, correspondant à 5 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de
- 13 - 180 fr., et à des débours à hauteur de 20 fr., TVA en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, la durée ainsi alléguée apparaît trop élevée, 3 heures d’activité étant suffisantes pour rédiger un mémoire de recours portant sur la seule réalisation des conditions de la détention provisoire et pour adresser un courrier à la Chambre de céans. Ainsi, l’indemnité d’office sera fixée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP ; art. 25 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2021 est confirmée.
- 14 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Schuler, avocat (pour H.________),
- Mme [...] (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- M. O.________,
- M. W.________, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1049 PM21.018556-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b CPP ; 3, 4, 27 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2021 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 5 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM21.018556-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) H.________, né le [...] 2003, fait l’objet d’une enquête ouverte par le Tribunal des mineurs pour enlèvement et séquestration. Il lui est en substance reproché d’avoir, dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2021, à la gare de [...], avec l’aide de deux 351
- 2 - autres individus, pris à partie W.________, puis de l’avoir immobilisé en le tenant par les bras, d’avoir pris son téléphone cellulaire et de l’avoir forcé à appeler son ami O.________ afin de lui fixer un rendez-vous à Nyon, avant de le contraindre à monter dans un véhicule de marque VW Passat conduit par X.________ et d’aller à la rencontre d’O.________. Ensuite de cette rencontre et de la fuite de W.________ dans l’intervalle, il est en outre reproché à H.________ d’avoir activement pris part à l’agression et à l’enlèvement d’O.________, notamment en lui assénant des coups durant le trajet entre Nyon et Annemasse, où les quatre protagonistes s’en seraient pris physiquement à la victime, avant de demander une rançon de 15'000 à 30'000 fr. à sa compagne, puis de relâcher O.________ dans le courant de l’après-midi du 1er octobre 2021.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ fait état des condamnations suivantes :
- 8 mai 2018, Tribunal des mineurs de Genève : 5 jours de prestations personnelles et traitement ambulatoire pour voies de fait, dommages à la propriété et lésions corporelles simples ;
- 31 mars 2020, Tribunal des mineurs de Genève : 6 jours de prestations personnelles et traitement ambulatoire pour lésions corporelles simples et voies de fait.
c) H.________ a été interpellé le 1er novembre 2021. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. A cette occasion, le Président du Tribunal des mineurs, retenant l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de H.________, qui a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés. B. a) Par acte du 4 novembre 2021, le Président du Tribunal des mineurs, invoquant la persistance d’un risque de collusion, a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de H.________ pour une durée d’un mois.
- 3 -
b) Entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 5 novembre 2021, H.________ a nié tout risque de collusion, concluant au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate. S’il a déclaré ne pas confirmer ses premières déclarations et vouloir dire toute la vérité, il a néanmoins soutenu qu’il n’avait ni agressé, ni séquestré, ni menacé quiconque et a affirmé ignorer les raisons pour lesquelles X.________ l’impliquait davantage dans cette affaire, admettant tout au plus s’être rendu à Annemasse dans un restaurant McDonald’s avec le conducteur de la VW Passat, avant de rentrer chez lui.
c) Par ordonnance du 5 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence d’un risque de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 décembre 2021 (II), et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 15 novembre 2021, H.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 4 - 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). 1.2 En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin) ; le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin).
- 5 - Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours auprès de l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3 ; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3 ; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées). 1.4 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP ; art. 38 PPMin), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la
- 6 - détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il fait valoir que les déclarations de X.________ ne permettraient pas de retenir qu’il aurait participé d’une manière active aux agissements des deux principaux protagonistes, son comparse ayant au contraire indiqué qu’il était « un peu plus gentil que les autres ». Il soutient en outre qu’il se serait fait manipuler par le chef des opérations A.U.________, lequel l’aurait en quelque sorte contraint de l’accompagner en échange d’une aide dans sa carrière sportive. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 précité ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce
- 7 - stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le 1er novembre 2021, lors de sa première audition par la police, H.________ a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés, affirmant être resté à la gare de [...] seulement cinq à dix minutes après l’arrivée de W.________, avant de quitter les lieux pour rentrer à Genève. Il a néanmoins précisé qu’A.U.________ lui avait demandé de l’accompagner à Nyon rapidement afin de « péter un gars », raison pour laquelle il était venu le chercher en voiture, accompagné de son frère B.U.________ et d’un conducteur qu’il ne connaissait pas. Entendu le même jour par le Président du Tribunal des mineurs, H.________ a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés en maintenant qu’il n’avait participé à aucun enlèvement ou agression. Lors de son audition du 5 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, il a souhaité revenir sur ses précédentes déclarations et dire toute la vérité. Il n’a toutefois apporté aucun nouvel élément particulier, sauf à admettre qu’il s’était bien rendu à Annemasse, contestant cependant tout comportement pénalement répréhensible. Toutefois, lors de ses auditions des 1er et 27 octobre 2021 par la police, X.________ a formellement identifié le prévenu comme étant l’un des trois individus ayant pris W.________ à partie à la gare de [...] et ayant occupé son véhicule d’abord jusqu’à Nyon, puis jusqu’à Annemasse, précisant qu’au moment d’entrer dans le véhicule, O.________ semblait transporté, respectivement entravé
- 8 - dans ses mouvements, par H.________ et l’un des frères U.________, avant d’être brutalisé, insulté et menacé d’être « planté » par plusieurs des protagonistes. Quand bien même le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et a seulement admis une participation contrainte et passive à ceux-ci, les soupçons portés à son encontre sont manifestement suffisants pour justifier son maintien en détention à ce stade. En effet, il a lui-même admis que les frères U.________ étaient venus le chercher pour « péter un gars » – propos qui ne laissent aucun doute quant à ce qui était attendu de lui – et il est mis en cause par X.________ pour avoir participé activement à l’enlèvement en transportant, voire en entravant la victime et en la mettant de force dans la voiture, de sorte qu’on ne saurait retenir à ce stade que sa participation n’aurait été que passive ou qu’il se serait fait manipuler. Par ailleurs, si X.________ a certes indiqué que le recourant était « un peu plus gentil que les autres », il n’en demeure pas moins que les faits qu’il a décrits constituent un enlèvement au sens de l’art. 183 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de sorte que cette précision n’a en l’état aucune portée. Il y a enfin lieu de relever que H.________ a commencé par nier les faits et qu’il ne s’est que partiellement expliqué, ce qui ne plaide pas en faveur de sa crédibilité. Quoi qu’il en soit, il existe en l’état des indices suffisants de culpabilité pour justifier le maintien en détention du prévenu malgré les dénégations de celui-ci. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont le recourant fait l’objet. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste tout risque de collusion. Il fait valoir que celui-ci ne serait que théorique, dès lors qu’il ne connaîtrait pas X.________, lequel serait de surcroît détenu provisoirement, qu’il ne pourrait plus entrer en contact avec A.U.________ puisqu’il ne serait plus en possession
- 9 - de son téléphone cellulaire, lequel aurait été saisi, et qu’il ne connaîtrait pas les victimes et ne disposerait d’aucun moyen pour entrer en contact avec elles. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
- 10 - que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2009 IV 52 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1) 4.3 En l’espèce, comme on l’a vu, les déclarations du recourant, qui reste très vague lorsqu’il s’agit de relater les faits qui se sont déroulés dès son arrivée à la gare de [...], ne concordent ni avec celles de son comparse X.________, ni avec les premiers éléments de l’enquête. Celle-ci n’en est d’ailleurs qu’à ses prémices, dès lors que le rôle de chaque protagoniste doit encore être défini et délimité, que les circonstances entourant les faits et les mobiles de l’enlèvement ne sont pas clairs et que deux des protagonistes n’ont pour l’heure pas encore pu être interpellés et auditionnés. Par ailleurs, diverses mesures d’instruction doivent encore être mises en œuvre, notamment l’extraction et l’analyse des données contenues dans le téléphone cellulaire saisi au domicile du recourant, ainsi que de celles issues de la surveillance rétroactive de sa correspondance, afin de déterminer le rôle exact qu’il a joué dans la commission des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de ce qui précède, et quand bien même X.________ serait encore détenu, il est fortement à craindre que le prévenu mette à profit sa liberté pour tenter d’interférer dans l’instruction en cours, notamment en cherchant à faire disparaître des moyens de preuve ou à entrer en contact avec les autres personnes qui pourraient le mettre en cause, plus particulièrement avec les autres protagonistes ou les victimes afin d’accorder leurs versions, respectivement de chercher à les influencer. A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est pas parce qu’il ne serait plus en possession de son téléphone cellulaire qu’il serait dans l’impossibilité de contacter les autres protagonistes, en particulier son coach sportif A.U.________, dès lors qu’il
- 11 - est vraisemblable qu’il ait encore ses coordonnées ou à tout le moins des connaissances communes. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le risque de collusion a été retenu. 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que la période de détention provisoire déjà subie serait largement suffisante pour un mineur auquel il ne pourrait qu’être reproché de s’être trouvé « au mauvais endroit au mauvais moment » et soutient que la peine qu’il encourrait serait minime en raison de sa participation peu importante aux faits reprochés. Il fait enfin valoir que l’essai qu’il devait faire dans un club de football, et, partant, sa carrière professionnelle et son avenir, seraient compromis par une période de détention trop longue. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la
- 12 - jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Aux termes de l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une peine privative de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait 15 ans le jour où il l’a commis. 5.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, l’infraction envisagée est grave et sa participation aux événements du 30 septembre 2021 semble à ce stade bien plus que minime. En l’occurrence, celui-ci s’expose concrètement, au regard de ses antécédents et des faits qui lui sont reprochés – lesquels ont été commis peu avant sa majorité –, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 7 décembre 2021. S’il peut être donné acte au recourant que la détention peut théoriquement avoir une influence sur ses chances de trouver du travail, les indications sur l’essai qu’il prétend devoir faire dans un club de football en Suisse alémanique, dont sa carrière sportive dépendrait, sont pour le moins floues, ce d’autant plus qu’il a expliqué avoir été entraîné dans les événements objets de la présente cause par A.U.________, lequel lui aurait fait miroiter une prise de contact avec un club de football français. Compte tenu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité demeure respecté, étant précisé qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre, en l’état, à contenir le risque retenu, le recourant n’en proposant au demeurant aucune.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Laurent Schuler a conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'087 fr. 77, correspondant à 5 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de
- 13 - 180 fr., et à des débours à hauteur de 20 fr., TVA en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, la durée ainsi alléguée apparaît trop élevée, 3 heures d’activité étant suffisantes pour rédiger un mémoire de recours portant sur la seule réalisation des conditions de la détention provisoire et pour adresser un courrier à la Chambre de céans. Ainsi, l’indemnité d’office sera fixée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP ; art. 25 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2021 est confirmée.
- 14 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Schuler, avocat (pour H.________),
- Mme [...] (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- M. O.________,
- M. W.________, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :