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PM21.013174

Waadt · 2021-11-08 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées).

E. 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par un représentant légal habilité à procéder et qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.3 Les pièces nouvelles sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

E. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe

- 5 - in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).

E. 2.2 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP [Code pénal ; RS 311.0]). Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction de dommages à la propriété n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.

E. 2.3 En l’espèce, il doit d’abord être relevé que la décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, portée notamment à la connaissance des parents des élèves des établissements primaire et secondaire de Montreux-Est le 9 juillet 2021 (P. 8/3) interdit l’usage de dispositifs numériques personnels dans l’enceinte scolaire, et non leur seule détention. Nul ne saurait donc exclure par

- 6 - avance qu’un élève détienne un tel accessoire dans les limites d’un établissement scolaire. La recourante a produit une photographie représentant un téléphone portable visiblement endommagé (P. 8/1). H.________ a admis avoir jeté le sac contenant le téléphone portable de [...], le faisant ainsi tomber d’une hauteur d’environ trois mètres. Ce faisant, il a sciemment accepté le risque que les objets, les affaires et les effets divers qu’il contenait soient endommagés. Peu importe, à cet égard, s’il connaissait ou non le contenu du sac, s’agissant notamment de la présence d’un téléphone portable. En d’autres termes, la négligence est exclue et le dol éventuel de l’auteur porte sur le contenu du sac, lequel ne pouvait pas être présumé vide. Ces éléments commandent de considérer que l’infraction de dommages à la propriété paraît avoir été commise par dol éventuel. Dans ces conditions, une condamnation de H.________ apparaît bien plus vraisemblable qu’un acquittement. La procédure doit donc se poursuivre. Il appartiendra ainsi à la Présidente du Tribunal des mineurs de rendre une ordonnance pénale ou un acte d’accusation.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 30 septembre 2021 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Le montant de 275 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) versée par G.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

- M. [...] et Mme [...], pour H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1020 PM21.013174-JJQ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 319 al. 1 CPP ; 12 al. 1, 144 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2021 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM21.013174-JJQ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A une date indéterminée, mais vraisemblablement entre février et avril 2021, dans la cour du Collège de Montreux-Est, après que des camarades lui avaient apporté le sac d’école appartenant à [...], H.________, né le 20 décembre 2005, s’est approché d’une barrière et a jeté le sac en contrebas, le faisant chuter d’environ trois mètres. Le sac 351

- 2 - contenait notamment un téléphone portable acquis le 28 novembre 2020 par G.________, tutrice de [...], en faveur de ce dernier. [...] a par la suite constaté que le téléphone portable ne fonctionnait plus. G.________ a déposé plainte pénale le 2 juin 2021. Elle a chiffré ses prétentions civiles à 638 fr. 10, montant correspondant au prix d’achat du téléphone, selon la facture établie à son nom le 28 novembre 2020, produite à l’appui de cette conclusion.

b) H.________ a été entendu par la police, puis par la Présidente du Tribunal des mineurs. Il a admis avoir jeté le sac de [...] par- dessus la barrière de la cour du collège mais a nié avoir eu connaissance de son contenu au moment d’agir. Il a également indiqué ne pas connaitre les raisons pour lesquelles ses camarades lui avaient apporté le sac. B. Par ordonnance du 30 septembre 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ s’agissant des faits énoncés dans la décision (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La Présidente du Tribunal des mineurs a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir l’intention, chez le prévenu, ne serait-ce que par dol éventuel, de causer un dommage au téléphone portable de G.________. La magistrate a considéré que, le prévenu n’ayant pas eu connaissance du contenu du sac de [...] au moment de son acte, il devait être réputé ignorer que ce sac contenait un téléphone portable, étant rappelé que les téléphones portables sont en principe interdits dans les enceintes scolaires du canton de Vaud depuis la rentrée d’août 2019. Dès lors qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire susceptible d’apporter des éléments déterminants n’était envisageable, la magistrate a retenu la version du prévenu en sa faveur, excluant ainsi les conditions de réalisation de l’infraction de dommages à la propriété.

- 3 - C. Le 6 octobre 2021, G.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mineurs pour qu’il ouvre une instruction pénale pour dommages à la propriété à l’encontre de H.________, puis rende une ordonnance pénale ou un acte d’accusation. Elle a produit des pièces nouvelles. La recourante a versé les sûretés réclamées dans le délai imparti à cet effet. Invitée à se déterminer sur le recours, la Présidente du Tribunal des mineurs n’a pas procédé. En d roit : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une

- 4 - ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par un représentant légal habilité à procéder et qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 Les pièces nouvelles sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe

- 5 - in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). 2.2 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP [Code pénal ; RS 311.0]). Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction de dommages à la propriété n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 2.3 En l’espèce, il doit d’abord être relevé que la décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, portée notamment à la connaissance des parents des élèves des établissements primaire et secondaire de Montreux-Est le 9 juillet 2021 (P. 8/3) interdit l’usage de dispositifs numériques personnels dans l’enceinte scolaire, et non leur seule détention. Nul ne saurait donc exclure par

- 6 - avance qu’un élève détienne un tel accessoire dans les limites d’un établissement scolaire. La recourante a produit une photographie représentant un téléphone portable visiblement endommagé (P. 8/1). H.________ a admis avoir jeté le sac contenant le téléphone portable de [...], le faisant ainsi tomber d’une hauteur d’environ trois mètres. Ce faisant, il a sciemment accepté le risque que les objets, les affaires et les effets divers qu’il contenait soient endommagés. Peu importe, à cet égard, s’il connaissait ou non le contenu du sac, s’agissant notamment de la présence d’un téléphone portable. En d’autres termes, la négligence est exclue et le dol éventuel de l’auteur porte sur le contenu du sac, lequel ne pouvait pas être présumé vide. Ces éléments commandent de considérer que l’infraction de dommages à la propriété paraît avoir été commise par dol éventuel. Dans ces conditions, une condamnation de H.________ apparaît bien plus vraisemblable qu’un acquittement. La procédure doit donc se poursuivre. Il appartiendra ainsi à la Présidente du Tribunal des mineurs de rendre une ordonnance pénale ou un acte d’accusation.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 30 septembre 2021 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Le montant de 275 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) versée par G.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

- M. [...] et Mme [...], pour H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :