Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours
- 4 - appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées).
E. 1.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP, précité) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.7, JdT 2020 IV 65).
E. 1.3 En l’espèce, s’agissant de la qualité pour recourir des H.________, le recours ne dit rien sur le bien juridiquement protégé par les dispositions légales invoquées, soit les art. 150 et 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). L’obtention frauduleuse d’une prestation, au sens de l’art. 150 CP, vise l’auteur qui a, sans bourse délier, frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public. Il s’ensuit que le bien juridiquement protégé par cette disposition est le patrimoine de l’entreprise de transports publics. En outre, lorsque le faux dans les titres est un élément d’une infraction contre le patrimoine, l’art. 251 CP ne protège pas seulement la loyauté commerciale mais également l’intérêt de la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; ATF 119 Ia 342 consid. 2b ; TF 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2). Il s’ensuit que, sous l’angle de ces deux dispositions, les H.________ ont bien la qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, et donc la qualité pour recourir, par leurs représentants, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Ainsi, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours, dont le
- 5 - signataire a le pouvoir de représentation selon la procuration produite (P. 8/2), est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
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E. 2.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L’art. 150 CP dispose pour sa part que celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans ce cas, la fraude, qui est un élément constitutif de cette infraction, consiste à se soustraire aux mesures humaines ou techniques mises en place pour empêcher l’obtention illicite de la prestation (ATF 117 IV 449, JdT 1993 IV 108 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 150 CP et les références citées). En revanche, si la fraude consiste dans l’usage d’un billet falsifié, c’est l’escroquerie « ordinaire » de l’art. 146 CP qui entre en considération (Dupuis et al., op. cit, n. 13 ad art. 150 CP). Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Selon l’art. 57 al. 3 LTV (loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1), est puni, sur plainte, d’une amende quiconque intentionnellement ou par négligence, fait usage d’un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
E. 2.3 En l’occurrence, le premier juge a considéré qu’il convenait de retenir, au bénéfice d’un léger doute, la version des faits d’A.________, qui avait déclaré avoir, dans un premier temps, effacé la date qu’elle avait préalablement inscrite au stylo sur le billet litigieux car elle ne l’avait finalement pas utilisé à la date prévue, puis avoir, la semaine suivante, le
- 7 - 21 avril 2021, utilisé ce même billet après deux oblitérations car la date de la première oblitération était « à moitié sur l’inscription » (PV aud. 1, R. 6). Sur la base de ces explications, il a été retenu que l’élément subjectif des infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte – contravention à la LTV et obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure (art. 172ter ad 150 CP) – n’était pas réalisé, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte. Les H.________ contestent cette appréciation, invoquant d’abord une constatation incomplète et erronée des faits, d’une part au sujet de la date à laquelle A.________ a voyagé qui ne serait pas le 21 avril mais le 20 avril 2021, et d’autre part sur la nature et l’ampleur de la falsification du billet. Sur ce dernier point, ils font valoir que la prévenue a modifié à plusieurs reprises les dates, à savoir les jours et les mois, et non une seule fois comme celle-ci l’a prétendu. Ils soutiennent en outre que, le 20 avril 2021, le billet n’a pas été oblitéré deux fois de manière correcte. Ils en déduisent que la prévenue a agi de manière intentionnelle et que, partant, il n’est pas possible de considérer que, manifestement, l’élément subjectif n’est pas réalisé. Ils invoquent donc une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Les arguments de la société recourante sont convaincants, tant au niveau factuel que juridique. En effet, le billet de train litigieux, produit au dossier, ainsi que l’analyse de celui-ci effectuée par le Service des contrefaçons et des fraudes des H.________ (P. 5, annexes), doivent être considérés comme déterminants, dès lors qu’ils apparaissent comme les seuls éléments tangibles à ce stade. Or, à l’observation du titre de transport utilisé par la prévenue et à la lecture de l’analyse de cette pièce, en particulier à la vision du test lumineux, il n’est en l’état pas exclu que le billet ait fait l’objet de plusieurs inscriptions manuscrites. Dans ces conditions, il subsistait un sérieux doute, qui empêchait la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. Il appartiendra donc au premier juge d’ouvrir une instruction, d’entendre la prévenue et, le cas échéant, de mettre en œuvre des mesures d’instruction.
- 8 -
E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle ouvre une instruction pénale, dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Non assistée d’un mandataire professionnel, la société recourante n’a pas droit à une indemnité de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 août 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- H.________,
- Mme A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 884 PM21.012525-RBY/msr CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP ; 150 et 251 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2021 par les H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 août 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM21.012525-RBY/msr, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 avril 2021, alors qu’elle voyageait sur la ligne ferroviaire [...], A.________, lors du contrôle des billets, a présenté à l’agent de train un billet Mobilis dont la date était falsifiée. 351
- 2 - Les [...] (ci-après : H.________) ont déposé plainte le 3 mai 2021.
b) Lors de son audition par la gendarmerie le 1er juillet 2021, A.________ a expliqué que pour se rendre aux cours professionnels à [...], elle avait acheté des billets par série de dix, qu’elle devait oblitérer à la machine, afin d’y indiquer la date du trajet. S’agissant du billet litigieux, elle avait inscrit par avance une date au stylo, ce qu’elle était autorisée à faire selon les explications qui lui avaient été données par les H.________. Comme les cours qui devaient avoir lieu à cette date avaient été annulés et qu’elle n’avait pas utilisé son billet, elle avait effacé la date avec un effaceur à encre. La semaine suivante, elle avait repris ce billet pour se rendre aux cours professionnels et l’avait oblitéré dans une machine. Comme la date n’était pas au bon endroit et empiétait sur le texte, elle avait oblitéré une deuxième fois son billet. Elle a déclaré qu’à la suite de ces faits, elle avait payé 300 fr. aux H.________. B. Par ordonnance du 16 août 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière (I), a ordonné la confiscation et la destruction du billet individuel Mobilis et de la quittance « voyage sans transport valable » des H.________ séquestrés sous fiche n° 71327-2021 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 24 août 2021, les H.________ ont formé recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mineurs pour qu’il ouvre une instruction pénale puis rende une ordonnance pénale ou un acte d’accusation. Par courrier du 16 septembre 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait à l’ordonnance attaquée.
- 3 - En d roit : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours
- 4 - appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP, précité) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.7, JdT 2020 IV 65). 1.3 En l’espèce, s’agissant de la qualité pour recourir des H.________, le recours ne dit rien sur le bien juridiquement protégé par les dispositions légales invoquées, soit les art. 150 et 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). L’obtention frauduleuse d’une prestation, au sens de l’art. 150 CP, vise l’auteur qui a, sans bourse délier, frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public. Il s’ensuit que le bien juridiquement protégé par cette disposition est le patrimoine de l’entreprise de transports publics. En outre, lorsque le faux dans les titres est un élément d’une infraction contre le patrimoine, l’art. 251 CP ne protège pas seulement la loyauté commerciale mais également l’intérêt de la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; ATF 119 Ia 342 consid. 2b ; TF 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2). Il s’ensuit que, sous l’angle de ces deux dispositions, les H.________ ont bien la qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, et donc la qualité pour recourir, par leurs représentants, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Ainsi, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours, dont le
- 5 - signataire a le pouvoir de représentation selon la procuration produite (P. 8/2), est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 6 - 2.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L’art. 150 CP dispose pour sa part que celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans ce cas, la fraude, qui est un élément constitutif de cette infraction, consiste à se soustraire aux mesures humaines ou techniques mises en place pour empêcher l’obtention illicite de la prestation (ATF 117 IV 449, JdT 1993 IV 108 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 150 CP et les références citées). En revanche, si la fraude consiste dans l’usage d’un billet falsifié, c’est l’escroquerie « ordinaire » de l’art. 146 CP qui entre en considération (Dupuis et al., op. cit, n. 13 ad art. 150 CP). Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Selon l’art. 57 al. 3 LTV (loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1), est puni, sur plainte, d’une amende quiconque intentionnellement ou par négligence, fait usage d’un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé. 2.3 En l’occurrence, le premier juge a considéré qu’il convenait de retenir, au bénéfice d’un léger doute, la version des faits d’A.________, qui avait déclaré avoir, dans un premier temps, effacé la date qu’elle avait préalablement inscrite au stylo sur le billet litigieux car elle ne l’avait finalement pas utilisé à la date prévue, puis avoir, la semaine suivante, le
- 7 - 21 avril 2021, utilisé ce même billet après deux oblitérations car la date de la première oblitération était « à moitié sur l’inscription » (PV aud. 1, R. 6). Sur la base de ces explications, il a été retenu que l’élément subjectif des infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte – contravention à la LTV et obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure (art. 172ter ad 150 CP) – n’était pas réalisé, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte. Les H.________ contestent cette appréciation, invoquant d’abord une constatation incomplète et erronée des faits, d’une part au sujet de la date à laquelle A.________ a voyagé qui ne serait pas le 21 avril mais le 20 avril 2021, et d’autre part sur la nature et l’ampleur de la falsification du billet. Sur ce dernier point, ils font valoir que la prévenue a modifié à plusieurs reprises les dates, à savoir les jours et les mois, et non une seule fois comme celle-ci l’a prétendu. Ils soutiennent en outre que, le 20 avril 2021, le billet n’a pas été oblitéré deux fois de manière correcte. Ils en déduisent que la prévenue a agi de manière intentionnelle et que, partant, il n’est pas possible de considérer que, manifestement, l’élément subjectif n’est pas réalisé. Ils invoquent donc une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Les arguments de la société recourante sont convaincants, tant au niveau factuel que juridique. En effet, le billet de train litigieux, produit au dossier, ainsi que l’analyse de celui-ci effectuée par le Service des contrefaçons et des fraudes des H.________ (P. 5, annexes), doivent être considérés comme déterminants, dès lors qu’ils apparaissent comme les seuls éléments tangibles à ce stade. Or, à l’observation du titre de transport utilisé par la prévenue et à la lecture de l’analyse de cette pièce, en particulier à la vision du test lumineux, il n’est en l’état pas exclu que le billet ait fait l’objet de plusieurs inscriptions manuscrites. Dans ces conditions, il subsistait un sérieux doute, qui empêchait la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. Il appartiendra donc au premier juge d’ouvrir une instruction, d’entendre la prévenue et, le cas échéant, de mettre en œuvre des mesures d’instruction.
- 8 -
3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle ouvre une instruction pénale, dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Non assistée d’un mandataire professionnel, la société recourante n’a pas droit à une indemnité de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 août 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- H.________,
- Mme A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :