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PM21.004559

Waadt · 2021-05-20 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

- 5 - La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant la saisie des données signalétiques et l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Tant le prévenu mineur que sa mère, également partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin), ont la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a et b PPMin).

E. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu. Ils font valoir que, n’ayant pas eu accès au dossier pénal malgré leur demande en ce sens, à laquelle il n’aurait été donné aucune suite, ils ne pourraient pas se déterminer en connaissance de cause sur les motifs figurant dans l’ordonnance contestée.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP.

- 6 - A teneur de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers (art. 102 al. 1, 1re phrase, CPP). Aux termes de l’art. 61 let. a CPP, l’autorité investie de la direction de la procédure est le ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation. Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’autorité d’instruction est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin). Les forces de l’ordre ne sont pas des autorités investies de la direction de la procédure, même lors de la procédure d’enquête policière dite aussi phase d’investigations policières (art. 306 et 307 CPP). Aussi, la police ne saurait exercer des compétences attribuées de par la loi à la direction de la procédure (Parein/Bichovsky, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 61 CPP et les réf. citées).

E. 2.3 En l’espèce, on constate à l’examen du dossier que l’avocate des recourants a sollicité l’accès au dossier de son mandant auprès de la Police cantonale, avec copie sans autre mention au Tribunal des mineurs, le 26 mars 2021. Précédemment, soit le 18 mars 2021, le Tribunal des mineurs avait informé le prévenu qu’il pouvait consulter son dossier au greffe du tribunal, moyennant prise de rendez-vous préalable. Si l’on peut critiquer l’absence de réponse de la Police cantonale à la demande d’accès au dossier, qui pourrait le cas échéant faire l’objet d’un recours pour déni de justice, il n’en reste pas moins que le grief soulevé par les recourants est infondé. En effet, d’une part, l’accès

- 7 - au dossier avait déjà été donné au prévenu dès le 18 mars 2021 et, d’autre part, la demande du défenseur a été adressée à la police, alors que l’instruction était ouverte auprès du Tribunal des mineurs depuis le 11 mars 2021 et qu’il s’agissait bien de l’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP et 30 al. 2 PPMin). La police n’était donc pas compétente pour autoriser la consultation du dossier, qui est une tâche de par la loi dévolue à la direction de la procédure, qualité qu’elle ne revêt pas (cf. consid. 2.2 supra). Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu au motif que l’accès au dossier des recourants n’aurait pas été donné, mal fondé, doit donc être rejeté. Pour le surplus, on relève que les motifs exposés par la première juge sont clairs et complets. Les recourants ont ainsi manifestement pu attaquer l’ordonnance en toute connaissance de cause, sans violation de leur droit d’être entendu.

E. 3.1 Dans un second moyen, les recourants font valoir que les mesures de contrainte ordonnées seraient disproportionnées par rapport aux infractions reprochées au prévenu. Ces mesures n’apparaîtraient pas utiles pour élucider les faits, dès lors que B.H.________ aurait collaboré avec les autorités et indiqué les infractions commises. Les recourants relèvent enfin que le paiement d’une amende de 1'000 fr. si le prévenu ne se soumet pas à la prise d’ADN et de données signalétiques paraît porter atteinte au droit de ce dernier de ne pas collaborer à la procédure.

E. 3.2.1 Conformément à l’art. 260 CPP, par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (al. 1). La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne (al. 2). La

- 8 - saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée (al. 3). Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. L’art. 259 CPP renvoie pour le surplus à la Loi sur les profils d’ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363). Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de cette loi, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.

E. 3.2.2 i. f. supra). On relève au surplus que les dommages à la propriété commis à grande échelle, comme cela semble être le cas en l’espèce, sont susceptibles de causer des frais importants aux propriétaires des objets tagués. Les lieux où les dommages ont été causés n’ont par ailleurs pas pu tous être déterminés, le recourant ayant indiqué avoir agi dans plusieurs villes, sans avoir de souvenir des endroits précis. Il existe donc des soupçons sérieux et concrets qui laissent présumer que le recourant est impliqué dans d’autres cas que ceux établis et admis jusqu’à présent. L’identification par les mesures ordonnées devrait permettre de résoudre plusieurs de ces cas si les recoupements devaient s’avérer positifs. L’utilité des mesures de contrainte semble enfin évidente, puisqu’on ne peut exclure que le recourant ait laissé une trace derrière lui ou en laisse lors de futures infractions. Vu ce qui précède, les mesures de contrainte ordonnées sont proportionnées. Les conditions permettant la saisie des données signalétiques et d’un échantillon en vue de l’établissement d’un profil ADN sont donc réalisées et c’est ainsi à bon droit que la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné de telles mesures. Enfin, les recourants s’en prennent à la menace de la peine d’amende de 1'000 fr pour le cas où le prévenu ne se présenterait pas au rendez-vous fixé. Faute de motivation, on ne discerne toutefois pas en quoi cette menace, conforme à l’art. 64 al. 1 CPP, porterait atteinte au « droit » du prévenu de ne pas collaborer à la procédure.

E. 3.3 En l’occurrence, le recourant est soupçonné d’avoir commis des dommages à la propriété pendant plusieurs mois et à de nombreux

- 10 - endroits. On peut d’emblée retenir que les graffitis effectués ne sont pas des délits de peu de gravité, vu la jurisprudence en la matière (cf. consid.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de la recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 11 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). Les recourants succombant, ils ne sauraient par ailleurs prétendre à l’allocation d’une indemnité pour leurs frais de défense. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Sophie Brady, avocate (pour B.H.________ et C.H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Sgt [...], Gendarmerie de Payerne,

- 12 -

- Inspecteur [...], Police cantonale vaudoise, Police de sûreté, Brigade de police scientifique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 460 PM21.004559-VBK/gvo CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 61 let. a, 101 al. 1, 102 al. 1, 107 al. 1 let. a, 197 al. 1, 255 al. 1 let. a, 260 CPP ; 30 al. 2 PPMin ; 7 al. 1 let. a Loi sur les profils d’ADN Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2021 par B.H.________ et C.H.________ contre l’ordonnance rendue le 26 avril 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM21.004559- VBK/gvo, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de quatorze plaintes pénales déposées entre les mois d’août 2020 et de janvier 2021, concernant des graffitis dans la ville d’[...] ainsi que dans la Broye vaudoise et fribourgeoise, les investigations 351

- 2 - menées par la police ont permis d’identifier deux auteurs, soit les mineurs F.________ et B.H.________. B.H.________ a été auditionné par la police le 22 décembre

2020. A cette occasion, il a reconnu être l’auteur des tags « YAK » et « ZAP » et a mis en cause F.________ pour les signatures « TOZ » et « SNOG ». S’agissant de l’inscription « LCD », il a admis sa participation en précisant qu’il s’agissait d’un travail d’équipe. Réentendu le 29 janvier 2021, B.H.________ a notamment déclaré qu’il avait fait des graffitis à d’autres endroits, notamment dans les villes de Fribourg, de Berne, de Montreux et de Neuchâtel, sans avoir de souvenirs exacts des endroits. Le 26 février 2021, la Gendarmerie de Payerne a adressé un rapport d’investigation au Tribunal des mineurs.

b) Le 11 mars 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.H.________, né le [...] 2003, prévenu de dommages à la propriété. Le prévenu n’a pas d’antécédents pénaux. Le 18 mars 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a notamment informé B.H.________ qu’il pouvait consulter son dossier au greffe du tribunal, sur rendez-vous (P. 21/1).

c) Le 26 mars 2021, B.H.________, par le biais de son défenseur, s’est opposé auprès de la Police cantonale vaudoise au mandat de comparution adressé par la Gendarmerie de Payerne à sa mère C.H.________ le 22 mars 2021, le convoquant dans les locaux du Centre de la Blécherette le 6 avril 2021 en vue d’un prélèvement ADN et de la saisie des données signalétiques. Il a exposé qu’il s’opposait en l’état à toutes mesures de contrainte, qui seraient disproportionnées et injustifiées au regard de la gravité des infractions reprochées. Il a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours. Dans la même écriture, B.H.________ a requis de pouvoir consulter son dossier pénal. L’avocate du prévenu a

- 3 - adressé une copie de son recours « pour information » au Tribunal des mineurs (P. 27/0 et 27/1). B.H.________ a confirmé son opposition à la collecte des données ordonnées par courrier du 1er avril 2021 adressé à la Police cantonale vaudoise, avec copie « pour information » au Tribunal des mineurs (P. 34/1 et 34/2). B. Par ordonnance du 26 avril 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’exécution de la saisie des données signalétiques de B.H.________ (I) ainsi que l’exécution d’un frottis de muqueuse jugale sur la personne précitée pour l’établissement d’un profil ADN (II), a cité à cet effet B.H.________ à comparaître le mercredi 12 mai 2021, à 14h00, à 1052 Le Mont-sur-Lausanne, chemin de la Lanterne 2, Police cantonale vaudoise, étant précisé que toute personne qui, sans excuse valable, ne se présentait pas pouvait y être contrainte par mandat d’amener et condamnée à une amende de 1'000 fr. au plus (III), a ordonné l’analyse de l’ADN précité (IV), a dit qu’aucune indemnité n’était allouée au prévenu pour ses frais de défense (V) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (VI). La présidente a relevé que, si le prévenu n’avait pas d’antécédents, il avait cependant multiplié ses agissements sur une période de plusieurs mois, agissant par ailleurs dans différents lieux et cantons, dont certains n’avaient pas pu être identifiés. Compte tenu de ces éléments, elle a considéré qu’il existait des indices concrets et sérieux que B.H.________ pourrait être impliqué pour d’autres infractions que celles admises et faisant l’objet des plaintes versées au dossier, ou en commettrait d’autres dans le futur. Les mesures de contrainte pouvaient permettre de faire un lien avec d’autres affaires. L’utilité de telles mesures semblait par ailleurs évidente, puisqu’on ne pouvait exclure que le prévenu ait laissé des traces derrière lui ou en laisse lors de futures infractions. En définitive, l’intérêt public était important, face aux atteintes légères aux droits fondamentaux du prévenu.

- 4 - C. Par acte du 7 mai 2021, B.H.________, pour lui-même et également représenté par sa mère, C.H.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, les mesures de contrainte ordonnées, soit l’exécution de la saisie de données signalétiques ainsi que d’un frottis de muqueuse jugale sur sa personne pour l’établissement d’un profil ADN, n’étant pas exécutées et, subsidiairement, au retour du dossier au Tribunal des mineurs afin qu’une décision formelle quant à la consultation du dossier puisse être rendue et qu’il soit en mesure de se déterminer en toute connaissance de cause sur les mesures de contrainte envisagées. En tout état de cause, B.H.________ a conclu à l’octroi d’une juste indemnité de 3'000 fr. pour ses frais de défense, à la charge de l’Etat, et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure provisionnelle, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Le 10 mai 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a partiellement accordé l’effet suspensif au recours, en tant que celui-ci portait sur l’établissement d’un profil ADN, et a rejeté la requête pour le surplus. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

- 5 - La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant la saisie des données signalétiques et l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]). 1.2 Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Tant le prévenu mineur que sa mère, également partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin), ont la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a et b PPMin). 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu. Ils font valoir que, n’ayant pas eu accès au dossier pénal malgré leur demande en ce sens, à laquelle il n’aurait été donné aucune suite, ils ne pourraient pas se déterminer en connaissance de cause sur les motifs figurant dans l’ordonnance contestée. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP.

- 6 - A teneur de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers (art. 102 al. 1, 1re phrase, CPP). Aux termes de l’art. 61 let. a CPP, l’autorité investie de la direction de la procédure est le ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation. Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’autorité d’instruction est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin). Les forces de l’ordre ne sont pas des autorités investies de la direction de la procédure, même lors de la procédure d’enquête policière dite aussi phase d’investigations policières (art. 306 et 307 CPP). Aussi, la police ne saurait exercer des compétences attribuées de par la loi à la direction de la procédure (Parein/Bichovsky, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 61 CPP et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, on constate à l’examen du dossier que l’avocate des recourants a sollicité l’accès au dossier de son mandant auprès de la Police cantonale, avec copie sans autre mention au Tribunal des mineurs, le 26 mars 2021. Précédemment, soit le 18 mars 2021, le Tribunal des mineurs avait informé le prévenu qu’il pouvait consulter son dossier au greffe du tribunal, moyennant prise de rendez-vous préalable. Si l’on peut critiquer l’absence de réponse de la Police cantonale à la demande d’accès au dossier, qui pourrait le cas échéant faire l’objet d’un recours pour déni de justice, il n’en reste pas moins que le grief soulevé par les recourants est infondé. En effet, d’une part, l’accès

- 7 - au dossier avait déjà été donné au prévenu dès le 18 mars 2021 et, d’autre part, la demande du défenseur a été adressée à la police, alors que l’instruction était ouverte auprès du Tribunal des mineurs depuis le 11 mars 2021 et qu’il s’agissait bien de l’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP et 30 al. 2 PPMin). La police n’était donc pas compétente pour autoriser la consultation du dossier, qui est une tâche de par la loi dévolue à la direction de la procédure, qualité qu’elle ne revêt pas (cf. consid. 2.2 supra). Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu au motif que l’accès au dossier des recourants n’aurait pas été donné, mal fondé, doit donc être rejeté. Pour le surplus, on relève que les motifs exposés par la première juge sont clairs et complets. Les recourants ont ainsi manifestement pu attaquer l’ordonnance en toute connaissance de cause, sans violation de leur droit d’être entendu. 3. 3.1 Dans un second moyen, les recourants font valoir que les mesures de contrainte ordonnées seraient disproportionnées par rapport aux infractions reprochées au prévenu. Ces mesures n’apparaîtraient pas utiles pour élucider les faits, dès lors que B.H.________ aurait collaboré avec les autorités et indiqué les infractions commises. Les recourants relèvent enfin que le paiement d’une amende de 1'000 fr. si le prévenu ne se soumet pas à la prise d’ADN et de données signalétiques paraît porter atteinte au droit de ce dernier de ne pas collaborer à la procédure. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 260 CPP, par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (al. 1). La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne (al. 2). La

- 8 - saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée (al. 3). Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. L’art. 259 CPP renvoie pour le surplus à la Loi sur les profils d’ADN (Loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363). Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de cette loi, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. 3.2.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une

- 9 - infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte les éventuels antécédents de la personne prévenue ; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN et la saisie des données signalétiques (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a jugé licite l’établissement du profil ADN d’un prévenu accusé de dommages à la propriété à la suite de tags sur des trains et qui avait déjà été condamné plusieurs fois auparavant, notamment pour des infractions du même genre. Il a en effet considéré que les dommages à la propriété causés par des bombes aérosols ne pouvaient pas être qualifiés de délits « bagatelle », mais répondaient à la notion de délits d’une certaine gravité (TF 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.4). 3.3 En l’occurrence, le recourant est soupçonné d’avoir commis des dommages à la propriété pendant plusieurs mois et à de nombreux

- 10 - endroits. On peut d’emblée retenir que les graffitis effectués ne sont pas des délits de peu de gravité, vu la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.2.2 i. f. supra). On relève au surplus que les dommages à la propriété commis à grande échelle, comme cela semble être le cas en l’espèce, sont susceptibles de causer des frais importants aux propriétaires des objets tagués. Les lieux où les dommages ont été causés n’ont par ailleurs pas pu tous être déterminés, le recourant ayant indiqué avoir agi dans plusieurs villes, sans avoir de souvenir des endroits précis. Il existe donc des soupçons sérieux et concrets qui laissent présumer que le recourant est impliqué dans d’autres cas que ceux établis et admis jusqu’à présent. L’identification par les mesures ordonnées devrait permettre de résoudre plusieurs de ces cas si les recoupements devaient s’avérer positifs. L’utilité des mesures de contrainte semble enfin évidente, puisqu’on ne peut exclure que le recourant ait laissé une trace derrière lui ou en laisse lors de futures infractions. Vu ce qui précède, les mesures de contrainte ordonnées sont proportionnées. Les conditions permettant la saisie des données signalétiques et d’un échantillon en vue de l’établissement d’un profil ADN sont donc réalisées et c’est ainsi à bon droit que la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné de telles mesures. Enfin, les recourants s’en prennent à la menace de la peine d’amende de 1'000 fr pour le cas où le prévenu ne se présenterait pas au rendez-vous fixé. Faute de motivation, on ne discerne toutefois pas en quoi cette menace, conforme à l’art. 64 al. 1 CPP, porterait atteinte au « droit » du prévenu de ne pas collaborer à la procédure.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de la recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 11 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). Les recourants succombant, ils ne sauraient par ailleurs prétendre à l’allocation d’une indemnité pour leurs frais de défense. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Sophie Brady, avocate (pour B.H.________ et C.H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Sgt [...], Gendarmerie de Payerne,

- 12 -

- Inspecteur [...], Police cantonale vaudoise, Police de sûreté, Brigade de police scientifique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :