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PM21.003388

Waadt · 2021-11-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1016 PM21.003388-RBY/ebd CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 319 al. 1 CPP ; 144 CP Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2021 par les [...] (ci-après : les T.________) contre l’ordonnance de classement rendue le 6 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM21.003388-RBY/ebd, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.________, né le [...] 2002, est soupçonné d’avoir, durant la soirée du 31 octobre 2020, brisé la vitre du distributeur [...] de la Station [...]. 351

- 2 - L’entreprise Z.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Entendu par la police le 12 janvier 2021, le prévenu a contesté être l’auteur de ces faits.

b) B.________ est également soupçonné d’avoir, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, à la gare de [...], brisé la vitre de l’abri situé sur la voie n° 2. Les T.________ ont déposé plainte et pris des conclusions civiles à hauteur de 800 fr., montant représentant une « estimation minimale du dommage » (P. 7). Lors de son audition par la police, B.________ a admis avoir brisé la vitre de l’abri, mais par accident, en la heurtant du coude alors qu’il dansait.

c) L’entreprise Z.________ a en outre porté plainte contre B.________ pour avoir, le 1er novembre 2020, vers 4h55, toujours à la gare de [...], brisé la vitre d’un distributeur [...] en frappant celle-ci avec une pierre qu’il avait préalablement prise sur les voies de chemins de fer. B. a) Par ordonnance pénale du 6 septembre 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a condamné B.________ à une amende de 140 fr. (peine complémentaire à une précédente peine infligée en décembre

2020) pour dommages à la propriété en raison des faits relatés sous lettre c ci-dessus.

b) Par ordonnance du même jour, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ s’agissant des faits énoncés sous lettres a et b ci-dessus (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

- 3 - Le premier juge a retenu la version du prévenu dès lors que le contraire n’avait pas été établi. Concernant les faits du 31 octobre 2020 (let. A.a supra), il a en particulier indiqué qu’aucune autre mesure d’instruction, notamment technique, susceptible d’apporter des éléments déterminants n’était envisageable et qu’on ne pouvait pas exclure l’intervention de tiers non identifiés. Quant aux faits survenus le 1er novembre 2020 (let. A.b supra), la magistrate a considéré que dans la mesure où l’intention délictueuse faisait défaut, l’infraction de dommages à la propriété ne pouvait pas non plus être retenue pour ce cas. C. Par acte du 20 septembre 2021, les T.________ ont recouru contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant à son annulation dans son entier, au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il rende une ordonnance pénale ou un acte d’accusation et à l’allocation d’une juste indemnité. Ils ont produit un lot de pièces. Par courrier du 19 octobre 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait à l’ordonnance attaquée. B.________ s’est déterminé par courrier du 28 octobre 2021, confirmant avoir brisé la vitre de l’abri propriété des T.________, mais de manière involontaire. En d roit : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des

- 4 - sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours, dont le signataire a le pouvoir de représentation selon la procuration produite (P. 15/4), est recevable en la forme. Le recours des T.________, partie plaignante, est toutefois irrecevable en tant qu’il concerne les faits commis au détriment de

- 5 - l’entreprise Z.________. La société recourante n’a en effet pas qualité pour contester une ordonnance de classement qui concerne une infraction qui aurait été commise au détriment d’un tiers (art. 382 al. 1 CPP ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1 et les réf.). Le recours n’est donc recevable qu’en tant qu’il vise l’annulation du classement pour les dommages causés à l’abri propriété des T.________. 1.3 Les pièces nouvelles sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).

- 6 - 2.2 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L’auteur doit avoir agi intentionnellement, et le dol éventuel suffit (art. 12 CP ; Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053). 2.3 En l’espèce, B.________ a admis être l’auteur des dégâts (PV aud. 1, R. 8). Il a en revanche expliqué qu’il ne l’avait pas fait exprès, qu’il était en train de danser et qu’« en lançant [s]on bras assez rapidement », son coude avait tapé dans la vitre qui s’était brisée (ibidem). Cette explication n’est toutefois absolument pas crédible. Tout d’abord, les verres en question font 4 mm d’épaisseur (P. 15/6). On conçoit donc mal qu’un simple coup de coude accidentel suffise à faire voler la vitre en éclats (cf. P. 15/5/1). Ensuite, le deuxième dégât constaté a manifestement été occasionné à l’aide d’un objet (cf. P. 15/5/2), et volontairement. A cela s’ajoute que la version du prévenu n’est pas confirmée par ses deux comparses (cf. PV aud. 2 et 3), qui disent n’avoir rien vu alors même qu’ils étaient présents ; ce silence serait peu compréhensible si le prévenu avait réellement causé les dommages par accident et s’explique beaucoup mieux dans l’hypothèse où celui-ci les a volontairement occasionnés. En outre, le prévenu lui-même admet que le soir en question, il avait beaucoup bu, qu’il était très énervé et qu’il avait envie de « tout casser » (PV aud. 1, R. 5) ; il a d’ailleurs été condamné par ordonnance pénale pour avoir, toujours le 1er novembre 2020, au même endroit, brisé la vitre du distributeur [...] avec une pierre. Il reconnaît également qu’il s’était emparé d’un extincteur et qu’il était sorti avec sans être capable de se rappeler ce qu’il en avait fait, ni pouvoir catégoriquement exclure l’avoir utilisé pour casser quelque chose (ibidem). Enfin, on sait que le prévenu est le seul à avoir pris la fuite à l’arrivée de la police (PV aud. 1, R. 6). Ces différents éléments suffisent à exclure une simple négligence et à retenir que les dégâts ont été causés intentionnellement

- 7 - par le prévenu. Dans ces conditions, une condamnation de B.________ apparaît bien plus vraisemblable qu’un acquittement. La procédure doit donc se poursuivre, et il appartiendra ainsi à la Présidente du Tribunal des mineurs de rendre une ordonnance pénale ou un acte d’accusation.

3. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance de classement du 6 septembre 2021 annulée en tant qu’elle concerne les faits décrits sous chiffre 2 de ladite ordonnance (cf. let. A.b supra) et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. Il appartiendra en outre à cette magistrate d’examiner si le prévenu, qui a admis s’être rendu sur les voies de chemins de fer (PV aud. 1, R. 5), n’a pas aussi contrevenu à l’art. 86 LCdF (loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 ; RS 742.101). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Les T.________ ayant agi sans l’assistance d’un avocat, ils ne sauraient prétendre à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 septembre 2021 est annulée en tant qu’elle concerne les faits figurant sous chiffre 2. Elle est maintenue pour le surplus.

- 8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :