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TRIBUNAL CANTONAL 983 PM20.020013-VBK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2021 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 225 al. 4, 237 CPP ; 3, 4, 27 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2021 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM20.020013-VBK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) La Présidente du Tribunal des mineurs instruit, depuis le 17 novembre 2020, une enquête pénale contre T.________, né le [...] 2005, prévenu de lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage, brigandage subsidiairement vol, dommages à la propriété, extorsion, vol d’importance mineure, injure, menaces, contrainte, infraction à la LArm 351
- 2 - (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et vol d’usage d’un véhicule automobile. T.________ a fait l’objet de multiples plaintes pénales, déposées par vingt-cinq plaignants. Il lui est en substance et notamment reproché d’avoir :
- le 21 février 2021, à [...], avec six comparses, roué W.________ de coups de pied et de poing au visage, et de lui avoir volé un sac de marque Gucci, ainsi que d’avoir donné des coups de poing au visage de F.________ ;
- le 9 avril 2021, à [...], donné un coup de poing à la lèvre de S.________, ce qui l’a fait saigner et tomber au sol ;
- le 9 avril 2021, à la gare de [...], retenu S.________ par la veste, l’avoir coincé contre un mur, puis de lui avoir volé sa veste en l’agrippant au niveau des épaules, avec ses deux mains ;
- le 9 août 2021, à [...], menacé O.________, L.________ et [...] avec la lame d’un couteau pointée en leur direction, réclamant de l’argent qui lui aurait appartenu, puis de s’être fait remettre 40 fr., soit 20 fr. par O.________ et 20 fr. par L.________ ; d’avoir ensuite volé le scooter d’O.________ à deux reprises en se faisant remettre les clés par la victime et en proférant des menaces (PV aud. 32 et 33) ;
- le 13 août 2021, à la gare de [...], asséné deux coups de poing, l’un sur le nez et l’autre sur la joue gauche de R.________ (PV aud.
34) ;
- le 21 août 2021, à la gare de [...], saisi B.________ au niveau du capuchon de son pull, de l’avoir menacé en lui disant « Je vais te tuer pour ce que t’as fait », d’avoir sorti un couteau de type Opinel et de l’avoir déplié devant la victime, orientant la lame de 7-8 cm en sa direction (PV aud. 35).
b) T.________ a déjà fait l’objet des condamnations suivantes :
- 12 février 2019 : 4 demi-journées de prestations personnelles, dont 1 demi-journée ferme sous forme d’un cours de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble », et 3 demi-journées de
- 3 - prestations personnelles sous forme de travail, pour voies de fait, menaces, infraction à la LArm, et contravention à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif ;
- 21 avril 2020 : 5 demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail, pour dommages à la propriété ;
- 12 mai 2020 : 3 demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail, pour contravention à la Loi pénale vaudoise et contravention à l’Ordonnance 2 COVID-19 (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 13 mars 2020 ; RS 818.101.24) ;
- 15 juin 2020 : 3 demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail, pour violation de domicile ;
- 20 octobre 2020 : 6 demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail et mesure d’assistance personnelle, pour dommages à la propriété, contravention à la Loi sur le transport des voyageurs, contravention à l’Ordonnance 2 COVID-19 et infraction à la Loi sur les contraventions ;
- 26 janvier 2021 : 20 demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail, pour voies de fait, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et contravention à la Loi sur les stupéfiants ;
- 31 mai 2021 : 2 demi-journées de prestations personnelles sous forme de travail, pour vol d’importance mineure et obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure.
c) Par décision du 8 septembre 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la détention provisoire de T.________. Le 10 septembre 2021, elle a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois, invoquant des soupçons sérieux de culpabilité ainsi que l’existence de risques de fuite et de réitération.
- 4 - Par ordonnance du 10 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2021. B. a) Le 1er octobre 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois, invoquant la persistance d’un risque de réitération.
b) Par demande du même jour, T.________ a conclu à sa libération immédiate, cas échéant moyennant le prononcé de mesures de substitution. Le 4 octobre 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a préavisé négativement à la demande de mise en liberté déposée par le prévenu.
c) Par ordonnance du 12 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce dernier (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 14 novembre 2021 (III), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV). En premier lieu, le tribunal a expliqué qu’il avait refusé d’entendre les trois témoins sollicités par le prévenu au motif qu’il ne voyait pas l’utilité d’interroger des personnes qui n’auraient fait que confirmer les informations déjà au dossier, sans apporter de nouveaux éléments. Il a ajouté que c’étaient les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique qui devait être déposé d’ici à la fin du mois qui permettraient de déterminer si T.________ présentait un risque de réitération, et non de tierces personnes qui avaient d’ailleurs été impliquées dans la prise en charge dont l’adolescent bénéficiait déjà partiellement au moment de la commission de nouvelles infractions. Sur le
- 5 - fond, le tribunal a confirmé l’existence de soupçons sérieux de culpabilité, qui s’étaient encore renforcés, deux plaignants ayant formellement reconnu le prévenu comme étant l’auteur du brigandage dont ils avaient été victimes. Il a également confirmé l’existence d’un risque de réitération, relevant que T.________ n’avait pas modifié son comportement et présentait toujours un potentiel de violence inquiétant. En outre, aucune mesure de substitution n'était en l’état de nature à prévenir ce risque de récidive et il convenait d’attendre les conclusions des experts psychiatres afin de déterminer si, le cas échéant, des mesures de substitution étaient envisageables et sous quelle forme. La prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois était enfin proportionnée, au vu de la peine à laquelle le prévenu s’exposait, et devait permettre de recevoir le rapport d’expertise attendu. C. Par acte du 21 octobre 2021, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit immédiatement soumis à des mesures de substitution à forme d’une astreinte à suivre pleinement la mesure proposée par l’office AI (CaseExpert), d’un suivi auprès du Dispositif d’intervention et d’observation pluridisciplinaire (ci-après : DIOP) ainsi que d’un suivi psychologique auprès de la Consultation ambulatoire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent Passerelle, en lieu et place de la détention et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a réitéré sa requête tendant à l’audition des psychologues U.________ et E.________ et de l’assistante sociale M.________ en qualité de témoins. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 6 - 1. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin) ; le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin).
- 7 - Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3 ; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les réf. citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP ; art. 38 PPMin), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la
- 8 - détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. 3. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Tribunal des mesures des contrainte d’avoir refusé d’entendre les deux expertes mandatées par la Présidente du Tribunal des mineurs ainsi que son assistante sociale. Il soutient que la connaissance des conclusions de l’expertise aurait été nécessaire pour évaluer le risque de récidive et les mesures de substitution adéquates. Le témoignage de son assistante sociale aurait en outre permis de renseigner l’autorité intimée sur les conditions de vie et l’encadrement qui l’attendaient à sa sortie de prison. 3.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment et celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Aux termes de l’art. 225 al. 4 CPP (applicable par analogie à la procédure de prolongation et de libération de la détention provisoire : cf. Logos, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 18 ad art. 227 et 14 ad art. 228 CPP), le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. Il n’appartient pas à cette autorité de mener des actes d’instruction en lieu et place du Ministère public, mais uniquement de contrôler la légalité de la mesure de contrainte et donc de n’administrer que les preuves nécessaires pour atteindre ce but (CREP 18 juillet 2019/577 consid. 3.4 ; CREP 5 juin 2019/460 consid. 2.4.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 19-20 ad
- 9 - art. 225 CPP). Dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention, le Tribunal des mesures de contrainte peut astreindre le Ministère public à procéder à certains actes de procédure (art. 227 al. 5 CPP). De manière générale, il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 3.3 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné une expertise psychiatrique le 12 février 2021. Son établissement a toutefois tardé dans la mesure où le recourant a dans un premier temps refusé de collaborer (cf. P. 58 et 62), et ce malgré les mises en garde de la présidente et les engagements pris (PV aud. 30). Les expertes ont ainsi dû requérir et ont obtenu une prolongation au 1er novembre 2021 du délai imparti pour déposer leur rapport. Rien ne permet de considérer qu’elles auraient été en mesure de livrer leurs conclusions définitives avant cette date. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de les entendre et statué sur la base du dossier actuel. Leur audition par la Chambre de céans ne se justifie pas davantage, pour les mêmes motifs. L’assistante sociale a pour son part déjà fourni par écrit les informations nécessaires relatives à la situation personnelle du prévenu (P. 54, 56 et 57) et à l’encadrement envisagé à sa sortie de détention (P. 92/2), de sorte que son audition était et demeure superflue et inutile. Infondé, le moyen doit être rejeté. Il en va de même des mesures d’instruction requises par le recourant. 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas – à juste titre – l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction. Il soutient en revanche que le risque de réitération ne serait pas réalisé. Il fait en particulier valoir que son comportement en prison aurait été exemplaire durant les deux dernières semaines, qu’il aurait pris conscience du sens de sa détention et qu’il pourrait à sa sortie bénéficier d’une mesure
- 10 - d’insertion professionnelle sous la forme d’une mesure CaseExpert proposée par l’Office AI, laquelle pourrait toutefois ne plus être d’actualité si sa détention devait se prolonger. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins
- 11 - les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). 4.3 En l’occurrence, le parcours du recourant est édifiant. Ainsi, celui-ci, dont on rappelle qu’il n’est âgé que de 15 ans, a déjà fait l’objet de huit condamnations pénales, prononcées entre le 12 février 2019 et le 31 mai 2021, soit en un peu plus de deux ans seulement. En plus de ne pas s’être rendu aux rendez-vous fixés avec les expertes psychiatres, l’intéressé n’a pas non plus donné suite aux convocations à effectuer les prestations personnelles auxquelles il était astreint (PV aud. 30, lignes 33- 36). En outre, le prévenu a récidivé en cours d’instruction. Le suivi de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) n’a pas permis d’améliorer son comportement et il a mis en échec les différentes mesures ordonnées jusqu’à présent, dont son placement aux foyers Home-chez- Nous et Stage Nature. Sa mise en observation ordonnée auprès du Centre communal pour adolescents de Valmont a été interrompue prématurément en raison de son comportement violent. T.________ a également démontré une absence de collaboration générale avec les différents intervenants et a fait preuve d’agressivité et d’un manque total de tolérance à la frustration (cf. P. 26). Enfin, il a adopté un comportement inadmissible durant ses premières semaines de détention, ce qui lui a valu pas moins de quatre procédures disciplinaires et dix rapports d’événements (cf. P. 85). Tous ces éléments conduisent à constater qu’en dépit des différentes mesures éducatives mises en place et de ses nombreuses condamnations, le recourant ne cesse de récidiver. L’évolution de la gravité des infractions commises est par ailleurs inquiétante, comme le démontre l’usage d’une arme blanche à deux reprises au mois d’août
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2021. Le risque qu’il commette à nouveau des infractions graves s’il était remis en liberté est donc manifeste. S’il est vrai que l’absence de rapport relatant des comportements inadéquats en prison depuis le 29 septembre 2021 ainsi que les regrets exprimés à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte pourraient être interprétés comme une amorce de prise de conscience, cela ne suffit toutefois pas pour écarter le pronostic résolument défavorable émis ci-dessus. Le fait que le recourant puisse bénéficier d’une mesure d’insertion professionnelle à sa sortie n’est pas plus de nature à rassurer, T.________ ayant jusqu’alors systématiquement mis en échec les différentes mesures de soutien prononcées en sa faveur. Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté. 5. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que la plupart des actes reprochés auraient été commis avant qu’il n’ait atteint l’âge de 15 ans et ne seraient donc pas passibles d’une peine privative de liberté, que les faits commis ultérieurement ne seraient pas d’une gravité particulière et que la durée de sa détention provisoire serait ainsi disproportionnée. 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une peine privative de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait 15 ans le jour où il l’a commis.
- 13 - 5.3 En l’occurrence, au vu de ses innombrables antécédents et de la gravité de certains faits commis après l’âge de 15 ans – lesquels ont notamment impliqué l’usage d’une arme blanche –, il est tout à fait probable que le recourant soit sanctionné d’une peine privative de liberté d’une durée qui excède celle de la détention provisoire ordonnée, soit deux mois et une semaine. Par ailleurs et surtout, il est également possible qu’au vu de l’ensemble de ses agissements, de ses précédentes condamnations, de l’échec des mesures éducatives mises en place, de son absence de collaboration et de la violence dont il fait preuve, le prévenu soit en définitive placé en milieu fermé (art 15 al. 2 DPMin) pour une durée qui doit également être prise en compte dans l’examen de la proportionnalité (TF 1B_585/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.4 et, indirectement, ATF 142 IV 389 consid. 4) et qui dépassera clairement celle de la détention provisoire ordonnée (cf. art. 19 al. 1 DPMin). Le moyen du recourant doit donc également être rejeté. 6. 6.1 Le recourant conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit libéré au bénéfice de mesures de substitution à forme d’une astreinte à suivre pleinement la mesure proposée par l’office AI (CaseExpert), d’un suivi auprès du DIOP ainsi que d’un suivi psychologique auprès de la Consultation ambulatoire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent Passerelle. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité, il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
- 14 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3 ; Coquoz, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 6.3 En l’espèce, T.________ ne développe aucun moyen en lien avec sa conclusion subsidiaire, de sorte que la recevabilité de son recours sur ce point est douteuse (cf. art. 385 al. 1 let. b CPP). De toute manière, il est établi que le recourant a déjà bénéficié de nombreuses mesures éducatives. Il bénéficiait d’ailleurs déjà d’un suivi éducatif ambulatoire auprès du DIOP avant son incarcération (cf. P. 92/2). Aucune de ces mesures de soutien n’a toutefois suffi à le contenir et à l’empêcher de commettre des infractions. A ce stade, les mesures proposées apparaissent donc clairement insuffisantes pour parer au risque de récidive retenu, le recourant ayant manifestement besoin d’un encadrement beaucoup plus strict et rigoureux. La question pourra toutefois être revue sur la base du rapport d’expertise qui devrait prochainement être déposé. Le moyen doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le défenseur d’office de T.________ a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 8 heures et 30 minutes (P. 105/2). Cette durée est excessive. Il y a lieu de retrancher le poste « Etude du dossier », d’une durée de 1 heure et 50 minutes, dès lors que la cause était déjà parfaitement connue de l’avocat, ainsi que le poste « Lettre au Tribunal cantonal », d’une durée de 30 minutes, qui correspond à la lettre d’accompagnement au recours, laquelle ne contient aucune indication particulière et s’apparente dès lors à un simple envoi de transmission relevant d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat (Juge délégué CACI 6 septembre 2021/430 consid. 5.4 et les réf. citées ; CREP 19 février 2019/129 consid. 6). Il convient en outre de réduire le poste « Recherche juridique » de 50 minutes à 30 minutes et le poste « Rédaction d’un recours » de 6 heures à 3 heures et 30 minutes, ce temps apparaissant adéquat au vu de la nature de la cause et du mémoire déposé. En définitive, c’est une indemnité de 720 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit de 791 fr. au total en chiffres arrondis, qu’il convient d’allouer à Me Simon Demierre. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP ; art. 44 al. 2 PPMin).
- 16 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Simon Demierre, avocat (pour T.________),
- 17 -
- M. [...] (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- M. O.________,
- M. S.________,
- M. L.________,
- M. R.________,
- M. W.________,
- M. F.________,
- M. B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :