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PM20.004933

Waadt · 2020-07-06 · Français VD
Sachverhalt

litigieux, elle aurait indiqué à X.________ qu’elle ne souhaitait pas et n’avait pas le temps d’entretenir un rapport sexuel ; la relation n’était ainsi nullement consentie. Elle explique également qu’elle aurait omis de mentionner aux policiers qu’elle avait subi des pressions psychologiques de la part de son ex-petit ami après avoir rompu avec lui, et que le médiateur scolaire vers qui elle était allée chercher de l’aide lui aurait répondu de manière inacceptable, raison pour laquelle elle n’avait pas osé déposer plainte auparavant. Par ailleurs, elle soutient que X.________ avait exercé sur elle une pression physique, en la poussant sur le lit et en se positionnant à califourchon sur elle pour la forcer à s’adonner à une pratique sexuelle non souhaitée. On ne pourrait donc pas exclure une condamnation pour contrainte sexuelle, de sorte que les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne seraient pas réalisées. 2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments

- 4 - constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon cette disposition, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 3.1 ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 5 - Lorsque les faits se sont déroulés « entre quatre yeux », une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue qu’à de strictes conditions (CREP du 6 juillet 2020/527 consid. 2.2). En effet, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2011 consid. 3.1.2 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, on ne peut pas affirmer que toute condamnation est exclue. En effet, selon les déclarations de la recourante, X.________ l’aurait contrainte physiquement en la maintenant sous le poids de son corps, de sorte qu’elle ne pouvait pas se relever. Elle a également indiqué avoir clairement exprimé son refus de l’acte sexuel et qu’elle aurait crié pour qu’il cesse ses agissements (PV aud. 1 p. 2). Il n’apparaît donc pas exclu que les conditions de l’art. 187 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) soient réalisées, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Partant, il y a lieu d’ouvrir une instruction pénale et de procéder aux auditions des parties et des témoins à qui la recourante s’était confiée après les faits, en particulier le médiateur scolaire, ses parents et éventuellement des enseignants qui seraient intervenus dans cette affaire.

- 6 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il ouvre une instruction pénale, dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en lien avec la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires sont fixés à 750 fr. (2,5 heures à 300 fr. [art. 26a al. 2 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 59 francs. En définitive, cette indemnité sera fixée à 824 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante à ce stade de la procédure (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mai 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 7 - IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Dénériaz, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs,

- K.________, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il ouvre une instruction pénale, dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en lien avec la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires sont fixés à 750 fr. (2,5 heures à 300 fr. [art. 26a al. 2 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 59 francs. En définitive, cette indemnité sera fixée à 824 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante à ce stade de la procédure (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mai 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 7 - IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Dénériaz, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs,

- K.________, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 508 PM20.004933-ERE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Giroud Walther, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 310 al. 1 CPP ; 187 CP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2020 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2020 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM20.004933-ERE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 13 février 2020, H.________, née le [...] 2001, a déposé plainte contre X.________, né le [...] 2002, pour contrainte sexuelle. Elle a expliqué qu’en janvier 2016, lorsqu’ils étaient en couple et qu’ils se trouvaient dans la chambre de X.________, celui-ci l’aurait poussée sur le lit, se serait soudainement mis à califourchon sur elle et masturbé jusqu’à 351

- 2 - éjaculation sur le haut de son corps, alors qu’elle lui aurait dit « non », qu’elle aurait crié pour qu’il cesse ses agissements et qu’elle aurait tenté de se relever, en vain. B. Par ordonnance du 6 mai 2020, le Président du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré qu’il ne ressortait pas des déclarations d’H.________ que X.________ avait exercé sur elle un quelconque moyen de pression, qu’il soit physique ou psychique. Celle-ci n’avait pas fait état d’actes de violence ou de menaces de la part du prévenu d’une intensité telle qu’elle aurait été forcée à s’adonner à des pratiques sexuelles. Les actes reprochés au prévenu semblaient s’inscrire dans le cadre de relations consenties. La plaignante avait par ailleurs indiqué ne pas avoir déposé plainte tout de suite car elle n’estimait pas avoir été victime de quoi que ce soit. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle n’étaient pas réunis, de sorte qu’il convenait de ne pas entrer en matière. C. Par acte du 25 mai 2020, H.________, par son conseil de choix, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour instruction dans le sens des considérants. Le 24 juin 2020, dans le délai imparti pour déposer des déterminations, le Président du Tribunal des mineurs a indiqué qu’au vu des arguments exposés par la recourante, il n’était pas opposé à reprendre la cause et à réexaminer les nouveaux faits invoqués à l’appui du recours. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours

- 3 - devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une constatation inexacte et incomplète des faits retenus par le premier juge, faisant valoir que le jour des faits litigieux, elle aurait indiqué à X.________ qu’elle ne souhaitait pas et n’avait pas le temps d’entretenir un rapport sexuel ; la relation n’était ainsi nullement consentie. Elle explique également qu’elle aurait omis de mentionner aux policiers qu’elle avait subi des pressions psychologiques de la part de son ex-petit ami après avoir rompu avec lui, et que le médiateur scolaire vers qui elle était allée chercher de l’aide lui aurait répondu de manière inacceptable, raison pour laquelle elle n’avait pas osé déposer plainte auparavant. Par ailleurs, elle soutient que X.________ avait exercé sur elle une pression physique, en la poussant sur le lit et en se positionnant à califourchon sur elle pour la forcer à s’adonner à une pratique sexuelle non souhaitée. On ne pourrait donc pas exclure une condamnation pour contrainte sexuelle, de sorte que les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne seraient pas réalisées. 2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments

- 4 - constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon cette disposition, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 3.1 ; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 5 - Lorsque les faits se sont déroulés « entre quatre yeux », une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue qu’à de strictes conditions (CREP du 6 juillet 2020/527 consid. 2.2). En effet, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2011 consid. 3.1.2 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, on ne peut pas affirmer que toute condamnation est exclue. En effet, selon les déclarations de la recourante, X.________ l’aurait contrainte physiquement en la maintenant sous le poids de son corps, de sorte qu’elle ne pouvait pas se relever. Elle a également indiqué avoir clairement exprimé son refus de l’acte sexuel et qu’elle aurait crié pour qu’il cesse ses agissements (PV aud. 1 p. 2). Il n’apparaît donc pas exclu que les conditions de l’art. 187 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) soient réalisées, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Partant, il y a lieu d’ouvrir une instruction pénale et de procéder aux auditions des parties et des témoins à qui la recourante s’était confiée après les faits, en particulier le médiateur scolaire, ses parents et éventuellement des enseignants qui seraient intervenus dans cette affaire.

- 6 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il ouvre une instruction pénale, dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en lien avec la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires sont fixés à 750 fr. (2,5 heures à 300 fr. [art. 26a al. 2 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 59 francs. En définitive, cette indemnité sera fixée à 824 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante à ce stade de la procédure (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mai 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 7 - IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Dénériaz, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs,

- K.________, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :