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PM20.004567

Waadt · 2022-05-02 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 8 décembre 2021 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM20.004567-BTA-CHM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 9 mars 2020, A.O.________ a déposé une plainte pénale notamment contre Z.________, avec qui elle était par le passé élève à U.________, à [...], pour diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Elle lui reproche en 351

- 2 - particulier des moqueries récurrentes en lien avec sa personne et ses origines, des pressions, de l’humiliation, ou encore du harcèlement ou des démarches pour l’isoler des autres pensionnaires, sans que ces accusations soient toutes rattachées à des actes déterminés. A l’appui de sa plainte, A.O.________ a notamment produit des extraits de conversations échangées par messages WhatsApp. Il en ressort notamment que, le 22 mai 2019, plusieurs élèves de U.________ ont eu des échanges en anglais dans un groupe de discussion nommé « class 3 girls » et regroupant des filles de l’institution. Certaines d’entre elles ont échangé des messages au sujet de A.O.________, qui avait quitté U.________ pour rejoindre l’Ecole Internationale C.________ à [...], mais faisait encore partie de ce groupe de discussion. Parmi ces messages, A.________ (déférée séparément), qui avait par ailleurs fréquenté cette dernière école précédemment, en a écrit trois : « elle sera mangée vivante » (« she’ll be eaten alive »), « Hahahahaha. Elle ne durera pas » (« Hahahahaha. She won’t last »), et un peu plus loin, « Oh, même pas, ils ont aussi été virés de là. Oups » (« Oh not even their also kicked out of their. Oops. »). Au cours de la discussion, Z.________ a écrit au moins trois messages, qu’elle a par la suite supprimés. Le premier précédait celui de A.________ affirmant que A.O.________ allait être mangée vivante. Le second suivait celui de A.________ indiquant que la plaignante ne durerait pas. Le troisième faisait suite à une interpellation d’une dénommée [...] qui intervenait pour demander de cesser la discussion, suivie de deux messages supprimés par A.________ qui ajoutait alors « Quand même » (« Still »). A ce troisième message supprimé par Z.________, A.________ a répondu « Ouais, je suis d’accord » (« Ya I agree »). A.O.________ reproche également à Z.________ d’avoir, le 29 juillet 2019, enregistré sur un groupe de discussion WhatsApp, intitulé « Meme chat », composé uniquement de garçons de l’Ecole Internationale C.________, des messages vocaux en anglais à son sujet, par l’intermédiaire du téléphone de l’un de ses amis prénommé [...]. Il ressort de ces messages vocaux que Z.________ a prononcé les paroles suivantes : « elle a été exilée de trois pays, elle a été expulsée de notre école parce

- 3 - qu’elle faisait du harcèlement, en disant que les gens la harcelaient […], elle a été expulsée pour avoir poursuivi l’école » (« she’s exiled from three countries, she got expelled from our school because she was bullying, by saying people were bullying her and um … she got expelled for suing the school »). Par ailleurs, elle a ajouté : « c’est une salope » (« she’s a bitch »), « elle a des problèmes mentaux » (« she’s got mental problems »), « tous les professeurs la détestent » (« Teachers hate her. (…). The teachers hate her. Every teacher hates her »), et « elle doit être expulsée de C.________. Elle le sera évidemment » (« She has to get expelled from C.________. She is going to obviously ! »). Finalement, elle a encore dit : « C.________ et R.________ – je suis désolée pour vous les gars mais ils prennent tous les anciens élèves U.________ comme les gens qui se font expulser à cause de la drogue ou d’autres merdes » (« C.________ and R.________ – I’m sorry for you guys but they take all U.________ ex students like the people who get expelled for drugs and shit »). Par messages vocaux échangés le 10 décembre 2019 entre E.________et Thomas Edwards, ce dernier a rapporté à son interlocutrice que, le 7 décembre 2019, par le biais de l’application FaceTime, il avait eu une conversation en anglais avec A.________ et Z.________ au sujet de la plaignante. E.________ a indiqué à cette dernière que A.________ ou Z.________ lui avait dit qu’elle avait été renvoyée de certaines écoles (« oh, she got expelled from some schools ») et qu’elle était « juste une fauteuse de trouble » (« she just is a trouble maker »). En outre, A.________ lui aurait dit que si elle venait en visite à C.________ et qu’elle y voyait A.O.________, elle allait « la frapper ou quelque chose comme ça » (« she’s gonna beat her up or something like that »). B. Par ordonnance de classement du 8 décembre 2021, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ s’agissant des faits énoncés ci- dessus (I), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (II), a alloué à Z.________ un montant de 7'431 fr. 30 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a mis cette indemnité à la charge de A.O.________

- 4 - (IV), a dit que ce montant serait versé par l’Etat à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le recouvrement auprès de A.O.________ se révélait infructueux, à charge pour Z.________ d’en apporter la preuve et de céder ses droits y afférant à l’Etat (V), a rejeté la demande d’indemnité pour tort moral de Z.________ fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP (VI) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII). Concernant les faits du 22 mai 2019, le Président du Tribunal des mineurs a considéré que la discussion pouvait être blessante pour A.O.________ et qu’on y décelait des sous-entendus d’expulsion d’établissements scolaires, mais on ignorait le contenu des messages supprimés par Z.________ ; il n’y avait dès lors pas d’éléments suffisants pour retenir l’existence d’une infraction. Quoiqu’il en soit, la plainte était tardive, puisque la plaignante était membre du groupe WhatsApp et avait donc eu connaissance des messages instantanément. Il fallait donc classer la procédure, les infractions en cause étant poursuivies sur plainte uniquement. S’agissant des propos envoyés par messages vocaux le 29 juillet 2019 le premier juge a considéré qu’ils avaient bien été tenus par Z.________ dans un groupe de discussion WhatsApp à propos de la plaignante, qu’ils étaient clairement attentatoires à l’honneur et pouvaient être qualifiés de diffamatoires et d’injurieux. Le Président du Tribunal des mineures a toutefois considéré que la plainte, déposée le 9 mars 2020, était tardive, la plaignante ayant eu connaissance des faits le 5 octobre 2019, et les infractions en cause ne se poursuivant pas d’office. Il a ajouté que, de toute manière, les infractions de diffamation et d’injure seraient aujourd’hui largement prescrites en vertu de l’art. 36 al.1 let c DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), qui prévoyait une prescription spéciale d’un an. En ce qui concernait les faits du 7 décembre 2019, le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que Z.________ s’était exprimée lors de la conversation téléphonique qui s’était en réalité déroulée entre A.________ et E.________. Aucun élément au dossier ne permettait de fonder

- 5 - la culpabilité de la prévenue pour ces faits, de sorte qu’il fallait classer la procédure dirigée contre Z.________. S’agissant de l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le Président du Tribunal des mineurs a considéré que le montant réclamé, de 21'937 fr. 15, correspondant à 57 heures et 30 minutes, était largement excessif, compte tenu du peu de gravité des infractions reprochées et du dossier de la cause. Il a ainsi estimé que l’activité déployée par l’avocat allait au-delà de ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de la prévenue. Il a tenu compte d’une durée de 13 heures et 20 minutes pour les auditions de police et l’audience d’instruction devant le Tribunal des mineurs, ainsi que de 15 heures pour les entretiens avec la cliente, la préparation du dossier et les courriers, ce qui totalisait en fin de compte 30 heures (temps arrondi à la hausse pour tenir compte des difficultés engendrées par les aspects non francophones de l’affaire). Compte tenu du fait que la prévenue avait tenu des propos blessants, susceptibles de constituer une atteinte à la personnalité de A.O.________ selon l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), comportement qui était à l’origine d’une partie de la procédure pénale, l’indemnité qu’il fallait allouer à la prévenue devait être réduite d’un tiers, en application de l’art. 430 al. 1 let. c CPP. L’indemnité a ainsi été calculée comme il suit : 20 heures au tarif horaire de 300 fr. + 5 % pour les débours + cinq vacations à 120 fr. + 7,7 % correspondant à la TVA, soit 7'431 fr. 30 au total. Appliquant l’art. 432 al. 2 CPP, le Président du Tribunal des mineurs a considéré que cette indemnité réduite devait être mise à la charge de la partie plaignante, dès lors qu’elle avait activement pris part à la procédure pénale. Enfin, les frais de la procédure étant de peu d’importance, il a été renoncé à les mettre à la charge de la prévenue ou de la partie plaignante.

- 6 - C. Par acte du 23 décembre 2021, A.O.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs afin qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision, respectivement pour qu’il procède à une mise en accusation. Par acte du 23 décembre 2021, Z.________ a également formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que certaines phrases soient retranchées de la motivation et qu’une indemnité de 21'937 fr. 15 lui soit allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 13 avril 2022, dans le délai imparti par la Cour de céans pour se déterminer sur les moyens développés par A.O.________ dans son recours à propos des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations et qu’elle se référait aux motifs de l’ordonnance attaquée. En d roit : 1. 1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la

- 7 - procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n. 441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.O.________ et de Z.________ sont recevables, hormis s’agissant du grief de cette dernière relatif à la motivation de l’ordonnance entreprise, comme on le verra par la suite (cf. infra consid. 5).

- 8 - Recours de A.O.________ 2. 2.1 La recourante A.O.________ conteste le classement de sa plainte s’agissants des faits survenus le 29 juillet 2019. Elle ne remet donc pas en cause le classement pour les faits des 22 mai 2019 et 7 décembre 2019. Elle soutient que sa plainte a été déposé en temps utile, puisque le délai de plainte aurait commencé à courir au plus tôt le 10 décembre 2019, date du dernier acte répréhensible, en raison d’un contexte de harcèlement scolaire intense et durable commis notamment par la prévenue, qui l’aurait placée dans un état d’anxiété continu. Il faudrait ainsi considérer les différentes insultes, brimades et menaces dont elle a été victime comme un ensemble. 2.2 2.2.1 L’art. 319 al. 1 CPP relatif aux motifs de classement est applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin. Le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du

- 9 - droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 La plainte pénale au sens des art. 30 ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). L'art. 31, 1re phrase, CP, prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31, 2e phrase, CP), mais aussi de l'infraction elle-même (TF 6B_145/2010 du 11 mai consid. 1.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2). En présence d'une pluralité d'infractions, la détermination du début du délai de plainte s'opère par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription. Dans l'arrêt publié aux ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription – et donc par analogie de la plainte pénale –, ce délai devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a toutefois admis

- 10 - des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 98 let. b et c CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, publié in SJ 2016 I 414). 2.2.3 Dans l’arrêt du Tribunal fédéral cité par la recourante (TF 6S.47/2004 du 12 mars 2004 consid. 2.4), la Haute Cour a considéré que des abus sexuels commis par un époux sur sa femme constituaient des actes analogues qui lésaient le même bien juridiquement protégé, que l’épouse avait été placée dans un état d'anxiété durable, menacée en

- 11 - particulier de mort si elle quittait son époux, qu’elle avait été poussée à se taire durant plusieurs semaines et à rester au domicile conjugal et qu’elle se trouvait ainsi dans une relation de dépendance et d'oppression. Dans ces conditions, les abus sexuels commis pouvaient être considérés comme une unité, les actes ne pouvant être qualifiés d'isolés et de dépourvus de lien entre eux, compte tenu de la relation d’emprise qui avait perduré dans le temps. Il s’ensuivait que le délai de plainte n'avait commencé à courir qu'à partir de la commission du dernier acte. 2.3 En l’espèce, on lit certes dans le rapport d’expertise médicale privée produit par la recourante (P. 34/2) que celle-ci montrait des symptômes qui correspondaient aux signes cliniques d’une situation de harcèlement et de cyberharcèlement, ainsi que des conséquences scolaires liées identifiables, mais le rapport ne mentionne pas un état d’anxiété durable au sens de la jurisprudence susmentionnée ; la recourante ne s’est en effet pas trouvée pas dans une relation d’emprise, ni de dépendance ou d’oppression avec des menaces de mort comme dans l’affaire à laquelle elle se réfère (cf. supra consid. 2.2.3). De plus, les faits litigieux, qui se sont déroulés, selon les éléments au dossier, les 22 mai 2019, 29 juillet 2019 et 10 décembre 2019, ne forment pas une unité dans le temps, au vu de la durée qui sépare ces dates. On ne peut par ailleurs pas soutenir, au vu du dossier, que les actes reprochés procédaient d’une décision unique. Le moyen développé par la recourante doit donc être rejeté. Il s’ensuit que le premier juge était fondé à considérer que la plainte déposée le 9 mars 2020 était tardive, dès lors qu’il est établi que A.O.________ a eu connaissance des messages vocaux en question le 5 octobre 2019, ce qui n’est pas contesté. Le grief doit donc être rejeté. 3. 3.1 La recourante soutient que certains propos tenus par la prévenue par messages vocaux envoyés dans un groupe de discussion WhatsApp le 29 juillet 2019 – en particulier lorsqu’elle a affirmé que la plaignante aurait des problèmes mentaux – seraient constitutifs de calomnie au sens de l’art. 174 CP et que cette infraction ne serait pas

- 12 - prescrite, le délai de prescription étant de 3 ans, en vertu de l’art. 36 al. 1 let. b DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [droit pénal des mineurs] ; RS 311.1). 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un

- 13 - destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). 3.2.2 La prescription applicable aux actes commis par un mineur est réglée à l’art. 36 DPMin. Le premier alinéa de cette disposition prévoit que l'action pénale se prescrit par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (let. a), par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes (let. b) et par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes (let. c). Selon le droit applicable aux adultes, la diffamation est punie, sur plainte, d’une peine pécuniaire (art. 173 ch. 1 CP), tandis que la calomnie est punie, toujours sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 174 ch. 1 CP). 3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que les propos litigieux étaient diffamatoires et injurieux, mais n’a pas examiné la question sous l’angle de la calomnie. Il n’est cependant pas nécessaire de qualifier les faits en cause, dès lors que la calomnie comme la diffamation et l’injure sont des infractions poursuivies sur plainte uniquement. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3), la plainte déposée le 9 mars 2020 est tardive. Le grief fondé sur le délai de prescription est donc infondé et doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante requiert que l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP allouée à la prévenue soit mise à la charge de l’Etat.

- 14 - 4.2 Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid 2.1 et les références citées). En effet, selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.3 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a fait application de l’art. 432 al. 2 CPP pour mettre l’indemnité à la charge de la partie plaignante. Cette imputation est cependant facultative, comme cela ressort du texte de cette disposition. Le premier juge a retenu à juste titre que les propos tenus par la prévenue le 29 juillet 2019 constituaient une atteinte à la personnalité de la plaignante au sens de l’art. 28 CC ; il s’agissait donc d’un comportement fautif sur le plan civil, qui a causé l’ouverture de la procédure pénale (cf. aussi infra consid. 6.3.3). Dans ces conditions, il est inopportun de mettre l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à la charge de la plaignante, plutôt qu’à la charge de l’Etat. Le recours de A.O.________ doit donc être admis sur ce point. Il s’ensuit que la clause subsidiaire prévue dans le dispositif de l’ordonnance attaquée pour régler une éventuelle impossibilité de recouvrement auprès de la plaignante doit être supprimée. Recours de Z.________ 5.

- 15 - 5.1 La recourante requiert le retrait de deux phrases contenues dans les motifs de l’ordonnance, à savoir : « Les propos qui ont été tenus sont clairement attentatoires à l’honneur et peuvent être qualifiés de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP) » (ordonnance,

p. 4, 2e paragraphe) et « Force est de constater que Z.________ a tenu des propos blessants pour A.O.________ le 29 juillet 2019, susceptibles de constituer une atteinte à la personnalité sur le plan civil (art. 28 ss CC) » (ordonnance, p. 8, 3e paragraphe). Elle estime que celles-ci violeraient le principe de la présomption d’innocence. 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin, toute partie – à savoir le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs (art. 18 PPMin) – qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018

- 16 - consid. 1.3 et réf. cit. ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 22 mai 2018/384). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP du 12 avril 2022/260 consid. 1.1.2 ; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2 et réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). Le recourant n'est donc pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant le principe de la présomption d'innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 ; CREP du 12 avril 2022/260 consid. 1.1.2). 5.2.2 La présomption d'innocence est garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle interdit notamment de rendre une décision judiciaire donnant le sentiment que le prévenu est coupable, sans que la culpabilité de l'intéressé soit établie (arrêt de la CourEDH Minelli c. Suisse, du 25 mars 1983, Série A, vol. 62, § 37 ; TF 1P.241/2006 du 15 juin 2006 consid. 4.1). La motivation de la décision ne doit pas, en particulier, donner à penser que le magistrat considère l'intéressé comme coupable (arrêt de la CourEDH Peltereau-Villeneuve c. Suisse, du 28 octobre 2014 [requête no 60101/09], § 31 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, la recourante a été libérée des infractions qui lui étaient reprochées principalement en raison de la tardiveté de la plainte et de la prescription, sans que les frais de la cause aient été mis à sa charge. On constate ainsi que les phrases contestées dans la motivation de

- 17 - l’ordonnance entreprise n’ont aucune influence sur le dispositif. La réduction de 30 % de l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP a en effet été opérée en raison de la faute civile retenue à juste titre, comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 6.3.3). La recourante n’a ainsi pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir pour obtenir la modification de la décision, de sorte que le grief est irrecevable. On ne décèle au surplus pas de violation de la présomption d’innocence, dès lors que le premier juge a retenu au terme de l’instruction que la prévenue avait effectivement envoyé les messages vocaux litigieux le 29 juillet 2019. Il était donc fondé à considérer que les faits reprochés étaient susceptibles de tomber sous le coup des art. 173 ch. 1 CP et 177 al. 1 CP, bien que la prévenue doive bénéficier d’un classement en raison de la tardiveté de la plainte et de la prescription. Il s’ensuit que la recourante ne peut pas remettre en cause la motivation de l’ordonnance entreprise. 6. 6.1 La recourante conteste le montant de l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui lui a été alloué. Elle estime qu’elle aurait droit à un montant de 21'937 fr. 15 au lieu des 7'431 fr. 30 alloués. 6.2 6.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait

- 18 - néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 19 - L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 7.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). L'autorité dispose, en matière de répartition des frais et d'indemnisation du prévenu acquitté, d'un large pouvoir d'appréciation dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'exercice qu'avec une certaine retenue. Il n'intervient qu'en cas d'abus (TF 6B_343/2018 du 25 avril 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3 ; TF 6B_290/2018 du 19 février 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, si la question de l'allocation d'une indemnité suit, en principe, le sort de celle des frais, la jurisprudence n'exclut pas qu'une solution différente soit retenue à titre

- 20 - exceptionnel. Cela suppose toutefois que la motivation de la décision permette de comprendre en quoi la situation était exceptionnelle et justifiait que l'on s'écartât de la règle (ATF 137 IV 353 consid. 2.4.2 ; TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.3). 6.2.3 Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que, lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en principe en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1191/2016 du

E. 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). 6.3 6.3.1 La recourante soutient que le juge aurait commis des erreurs dans son instruction, puisqu’il aurait d’emblée dû constater l’empêchement de procéder dû à la tardiveté de la plainte ; la continuation inutile de la procédure aurait ainsi engendré une importante durée d’activité de l’avocat. La plaignante aurait en outre développé des moyens démesurés et usé d’un vocabulaire arrogant et exagéré, ce qu’il aurait fallu combattre. Les arguments de la recourante ne sont pas pertinents, puisque c’est le temps nécessaire en fonction de l’instruction effective qui

- 21 - doit sur le principe être indemnisé ; il faut également se fonder sur la complexité de l'affaire en fait ou en droit pour déterminer les opérations nécessaires à la défense des intérêts de la prévenue (cf. supra consid. 6.2.2) ; comme on le verra (cf. infra consid. 6.3.3), la réduction opérée était justifiée. 6.3.2 La recourante se plaint du tarif horaire de 300 fr. de l’heure appliqué par le premier juge, estimant qu’il aurait dû être de 350 fr. de l’heure. Elle se prévaut en particulier de l’expérience de son avocat. Le tarif retenu par le premier juge se situe dans la fourchette légale prévue par l'art. 26a al. 3 TFIP ; il est parfaitement justifié au regard de l’affaire, qui ne présentait pas de difficultés particulières, en fait ou en droit. De plus, l’expérience de l’avocat ne justifie pas de modifier le tarif horaire retenu, au vu du dossier et de la nature de la cause, qui ne nécessite pas des connaissances spécifiques. 6.3.3 La recourante conteste encore la durée de l’activité d’avocat retenue par le premier juge, soit 30 heures au total, à la place des 57,5 heures annoncées (P. 71/2). En premier lieu, le premier juge a retenu une durée totale de

E. 13 heures et 20 minutes consacrée aux auditions de police et à l’audience d’instruction devant le Président du Tribunal des mineurs. La recourante allègue encore un temps de trajet de 5 heures à prendre en considération. Ces vacations ont déjà été indemnisées par le premier juge à hauteur de 600 fr. au total, montant qui a été ajouté à la durée effective des audiences. De plus, le forfait pour les débours de 5 % pour la procédure de première instance incluent déjà les frais de déplacement (cf. art. 19 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). Le grief doit donc être rejeté. Pour le reste, la recourante conteste le temps global de 15 heures qui a été retenu pour les entretiens avec la cliente, la préparation du dossier et les différentes correspondances. Il faut tout d’abord constater que cette durée inclut notamment la lecture du rapport de police

- 22 - ou encore celle du rapport médical produit au dossier. D’une manière générale, le premier juge était fondé à s’écarter de la liste des opérations produite, dès lors que le nombre et la durée des opérations alléguées sont largement excessifs, compte tenu de la nature de la cause, des infractions reprochées et de la simplicité du dossier en fait et en droit. L’activité déployée est en effet allée bien au-delà de ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de la prévenue et on ne saurait ainsi tenir compte de l’entier des opérations alléguées, notamment des très nombreuses conférences client. Le premier juge est finalement arrivé à un total de 30 heures, en arrondissant le temps admis à la hausse pour tenir compte des difficultés engendrées par les aspects non francophones de l’affaire, ce qui est tout à fait raisonnable. 6.3.4 La recourante prétend encore que la réduction d’un tiers de l’indemnité était injustifiée. En réalité, le premier juge a correctement fait application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, en retenant que la prévenue avait, par l’envoi de messages vocaux le 29 juillet 2019, tenu des propos blessants qui étaient constitutifs d’une atteinte à la personnalité de A.O.________ selon l’art. 28 CC. Il faut en effet considérer que le comportement de la recourante constituait une faute civile à l’origine d’une partie de la procédure pénale. Le fait que la plainte était tardive ou que la prévenue ait bénéficié de la prescription pour ces faits n’y change rien. Dans ces circonstances, une partie des frais de la procédure aurait également pu être mise à la charge de Z.________ en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, alors que le Président du Tribunal des mineurs y a renoncé, au motif que les frais de la procédure étaient peu importants. On rappellera à cet égard que le parallélisme entre la mise à la charge des frais et la réduction de l’indemnité est un principe auquel on peut déroger, d’autant plus que cette dérogation est en l’occurrence en faveur de la prévenue. En définitive, l’indemnité réduite d’un tiers telle que calculée par le premier juge était justifiée, de sorte que le montant de 7'431 fr. 30

- 23 - (incluant le forfait de 5 % pour les débours et un montant correspondant à la TVA) alloué à Z.________ doit être confirmé. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.3), cette indemnité doit être laissée à la charge de l’Etat.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours de Z.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, tandis que celui de A.O.________ doit être partiellement admis. L’ordonnance du 8 décembre 2021 sera donc réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Z.________ sous chiffre II doit être mise à la charge de l’Etat, le chiffre V étant supprimé ; elle sera confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (22 pages à 110 fr. ; cf. art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront répartis comme il suit (art. 428 al. 1 CPP) :

- le tiers des frais, soit 806 fr. 60, sera mis à la charge de Z.________ ;

- le tiers des frais, soit 806 fr. 60, sera mis à la charge de A.O.________ ;

- le tiers restant sera laissé à la charge de l’Etat. La recourante Z.________ ayant succombé, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. La recourante A.O.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu des mémoires produits, les honoraires seront fixés à 1’500 fr. (correspondant à 5 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit une pleine

- 24 - indemnité d’un montant de 1’648 fr. au total, en chiffres arrondis. A.O.________ ayant partiellement succombé, il y a lieu de réduire cette indemnité de deux tiers, ce qui revient en définitive à lui allouer une indemnité de 550 fr. (en chiffres arrondis), à la charge de l’Etat. L’indemnité qui doit être allouée à A.O.________ sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec la part des frais d’arrêt mise à sa charge (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, partiellement publié à l’ATF 139 IV 243 et résumé à la SJ 2014 I 161), de sorte que A.O.________ devra en définitive à l’Etat le montant de 256 fr. 60 (806 fr. 60 – 550 fr.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de Z.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le recours de A.O.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance du 8 décembre 2021 est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le montant de 7'431 fr. 30 alloué à Z.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est mis à la charge de l’Etat, le chiffre V du dispositif étant supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 25 - IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________ par 806 fr. 60 (huit cent six francs et soixante centimes) et de A.O.________ par 806 fr. 60 (huit cent six francs et soixante centimes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) est allouée à A.O.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité allouée à A.O.________ au chiffre V ci-dessus est compensée avec les frais d’arrêt mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le montant dû en définitive par cette dernière à l’Etat étant de 256 fr. 60 (deux cent cinquante-six francs et soixante centimes). VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean Donnet, avocat (pour A.O.________),

- Me Nicolas Perret, avocat (pour Z.________, [...] et [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 304 PM20.004567-BTA-CHM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 28 CC ; 31, 173 ch. 1, 174 ch. 1 et 177 al. 1 CP ; 319 al. 1, 382 al. 1, 427 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP Statuant sur les recours interjetés le 23 décembre 2021 par Z.________ et A.O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 décembre 2021 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM20.004567-BTA-CHM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 9 mars 2020, A.O.________ a déposé une plainte pénale notamment contre Z.________, avec qui elle était par le passé élève à U.________, à [...], pour diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Elle lui reproche en 351

- 2 - particulier des moqueries récurrentes en lien avec sa personne et ses origines, des pressions, de l’humiliation, ou encore du harcèlement ou des démarches pour l’isoler des autres pensionnaires, sans que ces accusations soient toutes rattachées à des actes déterminés. A l’appui de sa plainte, A.O.________ a notamment produit des extraits de conversations échangées par messages WhatsApp. Il en ressort notamment que, le 22 mai 2019, plusieurs élèves de U.________ ont eu des échanges en anglais dans un groupe de discussion nommé « class 3 girls » et regroupant des filles de l’institution. Certaines d’entre elles ont échangé des messages au sujet de A.O.________, qui avait quitté U.________ pour rejoindre l’Ecole Internationale C.________ à [...], mais faisait encore partie de ce groupe de discussion. Parmi ces messages, A.________ (déférée séparément), qui avait par ailleurs fréquenté cette dernière école précédemment, en a écrit trois : « elle sera mangée vivante » (« she’ll be eaten alive »), « Hahahahaha. Elle ne durera pas » (« Hahahahaha. She won’t last »), et un peu plus loin, « Oh, même pas, ils ont aussi été virés de là. Oups » (« Oh not even their also kicked out of their. Oops. »). Au cours de la discussion, Z.________ a écrit au moins trois messages, qu’elle a par la suite supprimés. Le premier précédait celui de A.________ affirmant que A.O.________ allait être mangée vivante. Le second suivait celui de A.________ indiquant que la plaignante ne durerait pas. Le troisième faisait suite à une interpellation d’une dénommée [...] qui intervenait pour demander de cesser la discussion, suivie de deux messages supprimés par A.________ qui ajoutait alors « Quand même » (« Still »). A ce troisième message supprimé par Z.________, A.________ a répondu « Ouais, je suis d’accord » (« Ya I agree »). A.O.________ reproche également à Z.________ d’avoir, le 29 juillet 2019, enregistré sur un groupe de discussion WhatsApp, intitulé « Meme chat », composé uniquement de garçons de l’Ecole Internationale C.________, des messages vocaux en anglais à son sujet, par l’intermédiaire du téléphone de l’un de ses amis prénommé [...]. Il ressort de ces messages vocaux que Z.________ a prononcé les paroles suivantes : « elle a été exilée de trois pays, elle a été expulsée de notre école parce

- 3 - qu’elle faisait du harcèlement, en disant que les gens la harcelaient […], elle a été expulsée pour avoir poursuivi l’école » (« she’s exiled from three countries, she got expelled from our school because she was bullying, by saying people were bullying her and um … she got expelled for suing the school »). Par ailleurs, elle a ajouté : « c’est une salope » (« she’s a bitch »), « elle a des problèmes mentaux » (« she’s got mental problems »), « tous les professeurs la détestent » (« Teachers hate her. (…). The teachers hate her. Every teacher hates her »), et « elle doit être expulsée de C.________. Elle le sera évidemment » (« She has to get expelled from C.________. She is going to obviously ! »). Finalement, elle a encore dit : « C.________ et R.________ – je suis désolée pour vous les gars mais ils prennent tous les anciens élèves U.________ comme les gens qui se font expulser à cause de la drogue ou d’autres merdes » (« C.________ and R.________ – I’m sorry for you guys but they take all U.________ ex students like the people who get expelled for drugs and shit »). Par messages vocaux échangés le 10 décembre 2019 entre E.________et Thomas Edwards, ce dernier a rapporté à son interlocutrice que, le 7 décembre 2019, par le biais de l’application FaceTime, il avait eu une conversation en anglais avec A.________ et Z.________ au sujet de la plaignante. E.________ a indiqué à cette dernière que A.________ ou Z.________ lui avait dit qu’elle avait été renvoyée de certaines écoles (« oh, she got expelled from some schools ») et qu’elle était « juste une fauteuse de trouble » (« she just is a trouble maker »). En outre, A.________ lui aurait dit que si elle venait en visite à C.________ et qu’elle y voyait A.O.________, elle allait « la frapper ou quelque chose comme ça » (« she’s gonna beat her up or something like that »). B. Par ordonnance de classement du 8 décembre 2021, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ s’agissant des faits énoncés ci- dessus (I), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (II), a alloué à Z.________ un montant de 7'431 fr. 30 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a mis cette indemnité à la charge de A.O.________

- 4 - (IV), a dit que ce montant serait versé par l’Etat à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le recouvrement auprès de A.O.________ se révélait infructueux, à charge pour Z.________ d’en apporter la preuve et de céder ses droits y afférant à l’Etat (V), a rejeté la demande d’indemnité pour tort moral de Z.________ fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP (VI) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII). Concernant les faits du 22 mai 2019, le Président du Tribunal des mineurs a considéré que la discussion pouvait être blessante pour A.O.________ et qu’on y décelait des sous-entendus d’expulsion d’établissements scolaires, mais on ignorait le contenu des messages supprimés par Z.________ ; il n’y avait dès lors pas d’éléments suffisants pour retenir l’existence d’une infraction. Quoiqu’il en soit, la plainte était tardive, puisque la plaignante était membre du groupe WhatsApp et avait donc eu connaissance des messages instantanément. Il fallait donc classer la procédure, les infractions en cause étant poursuivies sur plainte uniquement. S’agissant des propos envoyés par messages vocaux le 29 juillet 2019 le premier juge a considéré qu’ils avaient bien été tenus par Z.________ dans un groupe de discussion WhatsApp à propos de la plaignante, qu’ils étaient clairement attentatoires à l’honneur et pouvaient être qualifiés de diffamatoires et d’injurieux. Le Président du Tribunal des mineures a toutefois considéré que la plainte, déposée le 9 mars 2020, était tardive, la plaignante ayant eu connaissance des faits le 5 octobre 2019, et les infractions en cause ne se poursuivant pas d’office. Il a ajouté que, de toute manière, les infractions de diffamation et d’injure seraient aujourd’hui largement prescrites en vertu de l’art. 36 al.1 let c DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), qui prévoyait une prescription spéciale d’un an. En ce qui concernait les faits du 7 décembre 2019, le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que Z.________ s’était exprimée lors de la conversation téléphonique qui s’était en réalité déroulée entre A.________ et E.________. Aucun élément au dossier ne permettait de fonder

- 5 - la culpabilité de la prévenue pour ces faits, de sorte qu’il fallait classer la procédure dirigée contre Z.________. S’agissant de l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le Président du Tribunal des mineurs a considéré que le montant réclamé, de 21'937 fr. 15, correspondant à 57 heures et 30 minutes, était largement excessif, compte tenu du peu de gravité des infractions reprochées et du dossier de la cause. Il a ainsi estimé que l’activité déployée par l’avocat allait au-delà de ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de la prévenue. Il a tenu compte d’une durée de 13 heures et 20 minutes pour les auditions de police et l’audience d’instruction devant le Tribunal des mineurs, ainsi que de 15 heures pour les entretiens avec la cliente, la préparation du dossier et les courriers, ce qui totalisait en fin de compte 30 heures (temps arrondi à la hausse pour tenir compte des difficultés engendrées par les aspects non francophones de l’affaire). Compte tenu du fait que la prévenue avait tenu des propos blessants, susceptibles de constituer une atteinte à la personnalité de A.O.________ selon l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), comportement qui était à l’origine d’une partie de la procédure pénale, l’indemnité qu’il fallait allouer à la prévenue devait être réduite d’un tiers, en application de l’art. 430 al. 1 let. c CPP. L’indemnité a ainsi été calculée comme il suit : 20 heures au tarif horaire de 300 fr. + 5 % pour les débours + cinq vacations à 120 fr. + 7,7 % correspondant à la TVA, soit 7'431 fr. 30 au total. Appliquant l’art. 432 al. 2 CPP, le Président du Tribunal des mineurs a considéré que cette indemnité réduite devait être mise à la charge de la partie plaignante, dès lors qu’elle avait activement pris part à la procédure pénale. Enfin, les frais de la procédure étant de peu d’importance, il a été renoncé à les mettre à la charge de la prévenue ou de la partie plaignante.

- 6 - C. Par acte du 23 décembre 2021, A.O.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs afin qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision, respectivement pour qu’il procède à une mise en accusation. Par acte du 23 décembre 2021, Z.________ a également formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que certaines phrases soient retranchées de la motivation et qu’une indemnité de 21'937 fr. 15 lui soit allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 13 avril 2022, dans le délai imparti par la Cour de céans pour se déterminer sur les moyens développés par A.O.________ dans son recours à propos des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations et qu’elle se référait aux motifs de l’ordonnance attaquée. En d roit : 1. 1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la

- 7 - procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n. 441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.O.________ et de Z.________ sont recevables, hormis s’agissant du grief de cette dernière relatif à la motivation de l’ordonnance entreprise, comme on le verra par la suite (cf. infra consid. 5).

- 8 - Recours de A.O.________ 2. 2.1 La recourante A.O.________ conteste le classement de sa plainte s’agissants des faits survenus le 29 juillet 2019. Elle ne remet donc pas en cause le classement pour les faits des 22 mai 2019 et 7 décembre 2019. Elle soutient que sa plainte a été déposé en temps utile, puisque le délai de plainte aurait commencé à courir au plus tôt le 10 décembre 2019, date du dernier acte répréhensible, en raison d’un contexte de harcèlement scolaire intense et durable commis notamment par la prévenue, qui l’aurait placée dans un état d’anxiété continu. Il faudrait ainsi considérer les différentes insultes, brimades et menaces dont elle a été victime comme un ensemble. 2.2 2.2.1 L’art. 319 al. 1 CPP relatif aux motifs de classement est applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin. Le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du

- 9 - droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 La plainte pénale au sens des art. 30 ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). L'art. 31, 1re phrase, CP, prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31, 2e phrase, CP), mais aussi de l'infraction elle-même (TF 6B_145/2010 du 11 mai consid. 1.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2). En présence d'une pluralité d'infractions, la détermination du début du délai de plainte s'opère par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription. Dans l'arrêt publié aux ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription – et donc par analogie de la plainte pénale –, ce délai devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a toutefois admis

- 10 - des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 98 let. b et c CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, publié in SJ 2016 I 414). 2.2.3 Dans l’arrêt du Tribunal fédéral cité par la recourante (TF 6S.47/2004 du 12 mars 2004 consid. 2.4), la Haute Cour a considéré que des abus sexuels commis par un époux sur sa femme constituaient des actes analogues qui lésaient le même bien juridiquement protégé, que l’épouse avait été placée dans un état d'anxiété durable, menacée en

- 11 - particulier de mort si elle quittait son époux, qu’elle avait été poussée à se taire durant plusieurs semaines et à rester au domicile conjugal et qu’elle se trouvait ainsi dans une relation de dépendance et d'oppression. Dans ces conditions, les abus sexuels commis pouvaient être considérés comme une unité, les actes ne pouvant être qualifiés d'isolés et de dépourvus de lien entre eux, compte tenu de la relation d’emprise qui avait perduré dans le temps. Il s’ensuivait que le délai de plainte n'avait commencé à courir qu'à partir de la commission du dernier acte. 2.3 En l’espèce, on lit certes dans le rapport d’expertise médicale privée produit par la recourante (P. 34/2) que celle-ci montrait des symptômes qui correspondaient aux signes cliniques d’une situation de harcèlement et de cyberharcèlement, ainsi que des conséquences scolaires liées identifiables, mais le rapport ne mentionne pas un état d’anxiété durable au sens de la jurisprudence susmentionnée ; la recourante ne s’est en effet pas trouvée pas dans une relation d’emprise, ni de dépendance ou d’oppression avec des menaces de mort comme dans l’affaire à laquelle elle se réfère (cf. supra consid. 2.2.3). De plus, les faits litigieux, qui se sont déroulés, selon les éléments au dossier, les 22 mai 2019, 29 juillet 2019 et 10 décembre 2019, ne forment pas une unité dans le temps, au vu de la durée qui sépare ces dates. On ne peut par ailleurs pas soutenir, au vu du dossier, que les actes reprochés procédaient d’une décision unique. Le moyen développé par la recourante doit donc être rejeté. Il s’ensuit que le premier juge était fondé à considérer que la plainte déposée le 9 mars 2020 était tardive, dès lors qu’il est établi que A.O.________ a eu connaissance des messages vocaux en question le 5 octobre 2019, ce qui n’est pas contesté. Le grief doit donc être rejeté. 3. 3.1 La recourante soutient que certains propos tenus par la prévenue par messages vocaux envoyés dans un groupe de discussion WhatsApp le 29 juillet 2019 – en particulier lorsqu’elle a affirmé que la plaignante aurait des problèmes mentaux – seraient constitutifs de calomnie au sens de l’art. 174 CP et que cette infraction ne serait pas

- 12 - prescrite, le délai de prescription étant de 3 ans, en vertu de l’art. 36 al. 1 let. b DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [droit pénal des mineurs] ; RS 311.1). 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un

- 13 - destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). 3.2.2 La prescription applicable aux actes commis par un mineur est réglée à l’art. 36 DPMin. Le premier alinéa de cette disposition prévoit que l'action pénale se prescrit par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (let. a), par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes (let. b) et par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes (let. c). Selon le droit applicable aux adultes, la diffamation est punie, sur plainte, d’une peine pécuniaire (art. 173 ch. 1 CP), tandis que la calomnie est punie, toujours sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 174 ch. 1 CP). 3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que les propos litigieux étaient diffamatoires et injurieux, mais n’a pas examiné la question sous l’angle de la calomnie. Il n’est cependant pas nécessaire de qualifier les faits en cause, dès lors que la calomnie comme la diffamation et l’injure sont des infractions poursuivies sur plainte uniquement. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3), la plainte déposée le 9 mars 2020 est tardive. Le grief fondé sur le délai de prescription est donc infondé et doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante requiert que l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP allouée à la prévenue soit mise à la charge de l’Etat.

- 14 - 4.2 Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid 2.1 et les références citées). En effet, selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.3 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a fait application de l’art. 432 al. 2 CPP pour mettre l’indemnité à la charge de la partie plaignante. Cette imputation est cependant facultative, comme cela ressort du texte de cette disposition. Le premier juge a retenu à juste titre que les propos tenus par la prévenue le 29 juillet 2019 constituaient une atteinte à la personnalité de la plaignante au sens de l’art. 28 CC ; il s’agissait donc d’un comportement fautif sur le plan civil, qui a causé l’ouverture de la procédure pénale (cf. aussi infra consid. 6.3.3). Dans ces conditions, il est inopportun de mettre l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à la charge de la plaignante, plutôt qu’à la charge de l’Etat. Le recours de A.O.________ doit donc être admis sur ce point. Il s’ensuit que la clause subsidiaire prévue dans le dispositif de l’ordonnance attaquée pour régler une éventuelle impossibilité de recouvrement auprès de la plaignante doit être supprimée. Recours de Z.________ 5.

- 15 - 5.1 La recourante requiert le retrait de deux phrases contenues dans les motifs de l’ordonnance, à savoir : « Les propos qui ont été tenus sont clairement attentatoires à l’honneur et peuvent être qualifiés de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP) » (ordonnance,

p. 4, 2e paragraphe) et « Force est de constater que Z.________ a tenu des propos blessants pour A.O.________ le 29 juillet 2019, susceptibles de constituer une atteinte à la personnalité sur le plan civil (art. 28 ss CC) » (ordonnance, p. 8, 3e paragraphe). Elle estime que celles-ci violeraient le principe de la présomption d’innocence. 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin, toute partie – à savoir le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs (art. 18 PPMin) – qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018

- 16 - consid. 1.3 et réf. cit. ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 22 mai 2018/384). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP du 12 avril 2022/260 consid. 1.1.2 ; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2 et réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). Le recourant n'est donc pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant le principe de la présomption d'innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 ; CREP du 12 avril 2022/260 consid. 1.1.2). 5.2.2 La présomption d'innocence est garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle interdit notamment de rendre une décision judiciaire donnant le sentiment que le prévenu est coupable, sans que la culpabilité de l'intéressé soit établie (arrêt de la CourEDH Minelli c. Suisse, du 25 mars 1983, Série A, vol. 62, § 37 ; TF 1P.241/2006 du 15 juin 2006 consid. 4.1). La motivation de la décision ne doit pas, en particulier, donner à penser que le magistrat considère l'intéressé comme coupable (arrêt de la CourEDH Peltereau-Villeneuve c. Suisse, du 28 octobre 2014 [requête no 60101/09], § 31 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, la recourante a été libérée des infractions qui lui étaient reprochées principalement en raison de la tardiveté de la plainte et de la prescription, sans que les frais de la cause aient été mis à sa charge. On constate ainsi que les phrases contestées dans la motivation de

- 17 - l’ordonnance entreprise n’ont aucune influence sur le dispositif. La réduction de 30 % de l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP a en effet été opérée en raison de la faute civile retenue à juste titre, comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 6.3.3). La recourante n’a ainsi pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir pour obtenir la modification de la décision, de sorte que le grief est irrecevable. On ne décèle au surplus pas de violation de la présomption d’innocence, dès lors que le premier juge a retenu au terme de l’instruction que la prévenue avait effectivement envoyé les messages vocaux litigieux le 29 juillet 2019. Il était donc fondé à considérer que les faits reprochés étaient susceptibles de tomber sous le coup des art. 173 ch. 1 CP et 177 al. 1 CP, bien que la prévenue doive bénéficier d’un classement en raison de la tardiveté de la plainte et de la prescription. Il s’ensuit que la recourante ne peut pas remettre en cause la motivation de l’ordonnance entreprise. 6. 6.1 La recourante conteste le montant de l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui lui a été alloué. Elle estime qu’elle aurait droit à un montant de 21'937 fr. 15 au lieu des 7'431 fr. 30 alloués. 6.2 6.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait

- 18 - néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 19 - L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 7.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). L'autorité dispose, en matière de répartition des frais et d'indemnisation du prévenu acquitté, d'un large pouvoir d'appréciation dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'exercice qu'avec une certaine retenue. Il n'intervient qu'en cas d'abus (TF 6B_343/2018 du 25 avril 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3 ; TF 6B_290/2018 du 19 février 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, si la question de l'allocation d'une indemnité suit, en principe, le sort de celle des frais, la jurisprudence n'exclut pas qu'une solution différente soit retenue à titre

- 20 - exceptionnel. Cela suppose toutefois que la motivation de la décision permette de comprendre en quoi la situation était exceptionnelle et justifiait que l'on s'écartât de la règle (ATF 137 IV 353 consid. 2.4.2 ; TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.3). 6.2.3 Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que, lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en principe en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). 6.3 6.3.1 La recourante soutient que le juge aurait commis des erreurs dans son instruction, puisqu’il aurait d’emblée dû constater l’empêchement de procéder dû à la tardiveté de la plainte ; la continuation inutile de la procédure aurait ainsi engendré une importante durée d’activité de l’avocat. La plaignante aurait en outre développé des moyens démesurés et usé d’un vocabulaire arrogant et exagéré, ce qu’il aurait fallu combattre. Les arguments de la recourante ne sont pas pertinents, puisque c’est le temps nécessaire en fonction de l’instruction effective qui

- 21 - doit sur le principe être indemnisé ; il faut également se fonder sur la complexité de l'affaire en fait ou en droit pour déterminer les opérations nécessaires à la défense des intérêts de la prévenue (cf. supra consid. 6.2.2) ; comme on le verra (cf. infra consid. 6.3.3), la réduction opérée était justifiée. 6.3.2 La recourante se plaint du tarif horaire de 300 fr. de l’heure appliqué par le premier juge, estimant qu’il aurait dû être de 350 fr. de l’heure. Elle se prévaut en particulier de l’expérience de son avocat. Le tarif retenu par le premier juge se situe dans la fourchette légale prévue par l'art. 26a al. 3 TFIP ; il est parfaitement justifié au regard de l’affaire, qui ne présentait pas de difficultés particulières, en fait ou en droit. De plus, l’expérience de l’avocat ne justifie pas de modifier le tarif horaire retenu, au vu du dossier et de la nature de la cause, qui ne nécessite pas des connaissances spécifiques. 6.3.3 La recourante conteste encore la durée de l’activité d’avocat retenue par le premier juge, soit 30 heures au total, à la place des 57,5 heures annoncées (P. 71/2). En premier lieu, le premier juge a retenu une durée totale de 13 heures et 20 minutes consacrée aux auditions de police et à l’audience d’instruction devant le Président du Tribunal des mineurs. La recourante allègue encore un temps de trajet de 5 heures à prendre en considération. Ces vacations ont déjà été indemnisées par le premier juge à hauteur de 600 fr. au total, montant qui a été ajouté à la durée effective des audiences. De plus, le forfait pour les débours de 5 % pour la procédure de première instance incluent déjà les frais de déplacement (cf. art. 19 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). Le grief doit donc être rejeté. Pour le reste, la recourante conteste le temps global de 15 heures qui a été retenu pour les entretiens avec la cliente, la préparation du dossier et les différentes correspondances. Il faut tout d’abord constater que cette durée inclut notamment la lecture du rapport de police

- 22 - ou encore celle du rapport médical produit au dossier. D’une manière générale, le premier juge était fondé à s’écarter de la liste des opérations produite, dès lors que le nombre et la durée des opérations alléguées sont largement excessifs, compte tenu de la nature de la cause, des infractions reprochées et de la simplicité du dossier en fait et en droit. L’activité déployée est en effet allée bien au-delà de ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de la prévenue et on ne saurait ainsi tenir compte de l’entier des opérations alléguées, notamment des très nombreuses conférences client. Le premier juge est finalement arrivé à un total de 30 heures, en arrondissant le temps admis à la hausse pour tenir compte des difficultés engendrées par les aspects non francophones de l’affaire, ce qui est tout à fait raisonnable. 6.3.4 La recourante prétend encore que la réduction d’un tiers de l’indemnité était injustifiée. En réalité, le premier juge a correctement fait application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, en retenant que la prévenue avait, par l’envoi de messages vocaux le 29 juillet 2019, tenu des propos blessants qui étaient constitutifs d’une atteinte à la personnalité de A.O.________ selon l’art. 28 CC. Il faut en effet considérer que le comportement de la recourante constituait une faute civile à l’origine d’une partie de la procédure pénale. Le fait que la plainte était tardive ou que la prévenue ait bénéficié de la prescription pour ces faits n’y change rien. Dans ces circonstances, une partie des frais de la procédure aurait également pu être mise à la charge de Z.________ en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, alors que le Président du Tribunal des mineurs y a renoncé, au motif que les frais de la procédure étaient peu importants. On rappellera à cet égard que le parallélisme entre la mise à la charge des frais et la réduction de l’indemnité est un principe auquel on peut déroger, d’autant plus que cette dérogation est en l’occurrence en faveur de la prévenue. En définitive, l’indemnité réduite d’un tiers telle que calculée par le premier juge était justifiée, de sorte que le montant de 7'431 fr. 30

- 23 - (incluant le forfait de 5 % pour les débours et un montant correspondant à la TVA) alloué à Z.________ doit être confirmé. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.3), cette indemnité doit être laissée à la charge de l’Etat.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours de Z.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, tandis que celui de A.O.________ doit être partiellement admis. L’ordonnance du 8 décembre 2021 sera donc réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Z.________ sous chiffre II doit être mise à la charge de l’Etat, le chiffre V étant supprimé ; elle sera confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (22 pages à 110 fr. ; cf. art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront répartis comme il suit (art. 428 al. 1 CPP) :

- le tiers des frais, soit 806 fr. 60, sera mis à la charge de Z.________ ;

- le tiers des frais, soit 806 fr. 60, sera mis à la charge de A.O.________ ;

- le tiers restant sera laissé à la charge de l’Etat. La recourante Z.________ ayant succombé, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. La recourante A.O.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu des mémoires produits, les honoraires seront fixés à 1’500 fr. (correspondant à 5 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit une pleine

- 24 - indemnité d’un montant de 1’648 fr. au total, en chiffres arrondis. A.O.________ ayant partiellement succombé, il y a lieu de réduire cette indemnité de deux tiers, ce qui revient en définitive à lui allouer une indemnité de 550 fr. (en chiffres arrondis), à la charge de l’Etat. L’indemnité qui doit être allouée à A.O.________ sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec la part des frais d’arrêt mise à sa charge (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, partiellement publié à l’ATF 139 IV 243 et résumé à la SJ 2014 I 161), de sorte que A.O.________ devra en définitive à l’Etat le montant de 256 fr. 60 (806 fr. 60 – 550 fr.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de Z.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le recours de A.O.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance du 8 décembre 2021 est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le montant de 7'431 fr. 30 alloué à Z.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est mis à la charge de l’Etat, le chiffre V du dispositif étant supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 25 - IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________ par 806 fr. 60 (huit cent six francs et soixante centimes) et de A.O.________ par 806 fr. 60 (huit cent six francs et soixante centimes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) est allouée à A.O.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité allouée à A.O.________ au chiffre V ci-dessus est compensée avec les frais d’arrêt mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le montant dû en définitive par cette dernière à l’Etat étant de 256 fr. 60 (deux cent cinquante-six francs et soixante centimes). VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean Donnet, avocat (pour A.O.________),

- Me Nicolas Perret, avocat (pour Z.________, [...] et [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :