opencaselaw.ch

PM20.001546

Waadt · 2021-08-12 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1 Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d'être entendu. Il fait grief au Président du Tribunal des mineurs d’avoir classé la procédure en application de l’art. 355 al. 3 let. b CPP sans lui avoir adressé d’avis de prochaine clôture au sens de l’art. 318 al. 1 CPP, de sorte qu’il ne lui avait pas permis de se déterminer, notamment sur l’audition de la prévenue en procédure d’opposition.

- 6 - 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 27 août 2020/637; CREP 29 octobre 2018/845). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence d’avis de prochaine clôture avant un classement (art. 318 al. 1 CPP), même dans le cadre d’une opposition à une ordonnance pénale, conduit à l’annulation de l’ordonnance attaquée (TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1; cf. également CREP 25 juillet 2013/528). 3.3 En l’espèce, l’absence d’avis de prochaine clôture avant le classement suffit à commander l’annulation de l’ordonnance attaquée

- 7 - pour violation du droit du plaignant d’être entendu. Pour ce seul motif déjà, le recours doit être admis et l’ordonnance annulée. 4. 4.1 Le recourant relève ensuite que, les faits s’étant déroulés dans le canton de Fribourg, sa plainte était également dirigée contre les prévenus majeurs. Or, cette procédure est toujours pendante devant le Ministère public du Canton de Fribourg, compétent quant à la poursuite pénale dirigée contre ces prévenus pour le seul motif que les faits incriminés ont eu lieu sur le territoire de ce canton. Pour sa part, l’autorité pénale vaudoise n’est saisie que de l’affaire dirigée contre la prévenue mineure, vu les règles de for applicables aux mineurs. 4.2 L’art. 10 al. 1 PPMin prévoit que la poursuite des infractions ressortit à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure. Cette règle déroge au principe posé par l’art. 31 al. 1, 1re phrase, CPP. 4.3 Il apparaît cependant que toutes les parties ont comparu le 5 août 2020 devant le Ministère public du Canton de Fribourg. A la suite de cette audition, notamment de V.________ comme personne appelée à donner des renseignements, le Ministère public fribourgeois a adressé aux parties un avis de prochaine clôture le 14 décembre 2020, annonçant vouloir rendre une ordonnance pénale pour séquestration et enlèvement contre [...] et [...] suite à la plainte du recourant. En effet, le procès-verbal du 5 août 2020 détaille de manière plus précise les actes imputés aux trois intéressées pour empêcher le plaignant de sortir et de quitter les lieux. Il n’apparaît toutefois pas que ce procès-verbal ait été versé au dossier du Tribunal des mineurs. Cette audition étant d’une importance déterminante dans la procédure dirigée contre V.________, le Tribunal des mineurs devra en tenir compte dans l’appréciation de cette cause. Il incombe donc au Tribunal des mineurs de faire verser le procès-verbal de cette audition au dossier de la procédure relevant de sa compétence. 5.

- 8 - 5.1 Aux termes de l’art. 183 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP). Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 et les références citées). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233). L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_1070/2017 précité; TF 6B_27/2020 précité; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017,

n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_1070/2017 précité; ATF 128 IV 73

- 9 - ATF 128 IV 73 consid. 2a, SJ 2002 I 511, JdT 2004 IV 120; Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). 5.2 Dans le cas particulier, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration et enlèvement sont réalisés sur la base des éléments de fait apportés par l’audition menée le 5 août 2020 par le Ministère public du Canton de Fribourg. Cela n’est pas exclu. Il a déjà été vu que le Tribunal des mineurs devra faire verser le procès-verbal de cette audition au dossier de la procédure dirigée contre V.________. Comme il y a de toute manière lieu d’annuler l’ordonnance de classement du 18 mars 2021, il appartiendra au Président du Tribunal des mineurs d’examiner, notamment au regard des éléments révélés par cette audition, ce qu’il en est de l’infraction de séquestration et enlèvement dont le plaignant fait grief à V.________. Cela fait, il rendra une nouvelle décision, après avoir requis production de la partie complémentaire du dossier du Ministère public du Canton de Fribourg et interpellé les parties sur le résultat des mesures d’instruction complémentaires, tout en leur notifiant un avis de prochaine clôture à l’issue de ces investigations. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019

- 10 - consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). 6.2 Le recourant ne mentionne plus le chef de prévention de menaces. Peu importe toutefois, à défaut de retrait de plainte. En outre, il a été vu que la violation du droit d’être entendu commande l’annulation de l’ordonnance attaquée. Vu le renvoi de la cause au Tribunal des mineurs, il appartiendra à cette autorité d’examiner également si les éléments constitutifs de cette infraction sont réalisés, puis de statuer à nouveau conformément aux modalités exposées au considérant ci-dessus. Il en va de même des chefs de prévention d’injure et de contrainte (art. 177 et 181 CP, respectivement).

7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours sont limités à l’émolument (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), lequel doit être réduit de

- 11 - moitié conformément à l’art. 20 al. 2 TFIP. L’émolument doit ainsi être fixé à 605 fr. (1'210 fr./2). Les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). On précisera à cet égard que l’intimée ne succombe pas, faute d’avoir conclu, du moins expressément, au rejet du recours. Il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au total. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité somme toute limité de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 70 fr. 70. La pleine indemnité s’élève ainsi à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 mars 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à K.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours.

- 12 - V. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité allouée à K.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Français, avocat (pour K.________),

- Mme V.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 3.1 Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d'être entendu. Il fait grief au Président du Tribunal des mineurs d’avoir classé la procédure en application de l’art. 355 al. 3 let. b CPP sans lui avoir adressé d’avis de prochaine clôture au sens de l’art. 318 al. 1 CPP, de sorte qu’il ne lui avait pas permis de se déterminer, notamment sur l’audition de la prévenue en procédure d’opposition.

- 6 -

E. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 27 août 2020/637; CREP 29 octobre 2018/845). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence d’avis de prochaine clôture avant un classement (art. 318 al. 1 CPP), même dans le cadre d’une opposition à une ordonnance pénale, conduit à l’annulation de l’ordonnance attaquée (TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1; cf. également CREP 25 juillet 2013/528).

E. 3.3 En l’espèce, l’absence d’avis de prochaine clôture avant le classement suffit à commander l’annulation de l’ordonnance attaquée

- 7 - pour violation du droit du plaignant d’être entendu. Pour ce seul motif déjà, le recours doit être admis et l’ordonnance annulée.

E. 4.1 Le recourant relève ensuite que, les faits s’étant déroulés dans le canton de Fribourg, sa plainte était également dirigée contre les prévenus majeurs. Or, cette procédure est toujours pendante devant le Ministère public du Canton de Fribourg, compétent quant à la poursuite pénale dirigée contre ces prévenus pour le seul motif que les faits incriminés ont eu lieu sur le territoire de ce canton. Pour sa part, l’autorité pénale vaudoise n’est saisie que de l’affaire dirigée contre la prévenue mineure, vu les règles de for applicables aux mineurs.

E. 4.2 L’art. 10 al. 1 PPMin prévoit que la poursuite des infractions ressortit à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure. Cette règle déroge au principe posé par l’art. 31 al. 1, 1re phrase, CPP.

E. 4.3 Il apparaît cependant que toutes les parties ont comparu le 5 août 2020 devant le Ministère public du Canton de Fribourg. A la suite de cette audition, notamment de V.________ comme personne appelée à donner des renseignements, le Ministère public fribourgeois a adressé aux parties un avis de prochaine clôture le 14 décembre 2020, annonçant vouloir rendre une ordonnance pénale pour séquestration et enlèvement contre [...] et [...] suite à la plainte du recourant. En effet, le procès-verbal du 5 août 2020 détaille de manière plus précise les actes imputés aux trois intéressées pour empêcher le plaignant de sortir et de quitter les lieux. Il n’apparaît toutefois pas que ce procès-verbal ait été versé au dossier du Tribunal des mineurs. Cette audition étant d’une importance déterminante dans la procédure dirigée contre V.________, le Tribunal des mineurs devra en tenir compte dans l’appréciation de cette cause. Il incombe donc au Tribunal des mineurs de faire verser le procès-verbal de cette audition au dossier de la procédure relevant de sa compétence.

E. 5 - 8 -

E. 5.1 Aux termes de l’art. 183 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP). Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 et les références citées). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233). L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_1070/2017 précité; TF 6B_27/2020 précité; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017,

n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_1070/2017 précité; ATF 128 IV 73

- 9 - ATF 128 IV 73 consid. 2a, SJ 2002 I 511, JdT 2004 IV 120; Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (Dupuis et al., op. cit., n.

E. 5.2 Dans le cas particulier, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration et enlèvement sont réalisés sur la base des éléments de fait apportés par l’audition menée le 5 août 2020 par le Ministère public du Canton de Fribourg. Cela n’est pas exclu. Il a déjà été vu que le Tribunal des mineurs devra faire verser le procès-verbal de cette audition au dossier de la procédure dirigée contre V.________. Comme il y a de toute manière lieu d’annuler l’ordonnance de classement du 18 mars 2021, il appartiendra au Président du Tribunal des mineurs d’examiner, notamment au regard des éléments révélés par cette audition, ce qu’il en est de l’infraction de séquestration et enlèvement dont le plaignant fait grief à V.________. Cela fait, il rendra une nouvelle décision, après avoir requis production de la partie complémentaire du dossier du Ministère public du Canton de Fribourg et interpellé les parties sur le résultat des mesures d’instruction complémentaires, tout en leur notifiant un avis de prochaine clôture à l’issue de ces investigations. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019

- 10 - consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). 6.2 Le recourant ne mentionne plus le chef de prévention de menaces. Peu importe toutefois, à défaut de retrait de plainte. En outre, il a été vu que la violation du droit d’être entendu commande l’annulation de l’ordonnance attaquée. Vu le renvoi de la cause au Tribunal des mineurs, il appartiendra à cette autorité d’examiner également si les éléments constitutifs de cette infraction sont réalisés, puis de statuer à nouveau conformément aux modalités exposées au considérant ci-dessus. Il en va de même des chefs de prévention d’injure et de contrainte (art. 177 et 181 CP, respectivement).

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours sont limités à l’émolument (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), lequel doit être réduit de

- 11 - moitié conformément à l’art. 20 al. 2 TFIP. L’émolument doit ainsi être fixé à 605 fr. (1'210 fr./2). Les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). On précisera à cet égard que l’intimée ne succombe pas, faute d’avoir conclu, du moins expressément, au rejet du recours. Il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au total. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité somme toute limité de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 70 fr. 70. La pleine indemnité s’élève ainsi à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 mars 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à K.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours.

- 12 - V. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité allouée à K.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Français, avocat (pour K.________),

- Mme V.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 727 PM20.001546-ERE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 3 al. 2 let. c, 318 al. 1, 319 CPP; 10 al. 1 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2021 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 mars 2021 par le Président du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud dans la cause n° PM20.001546-ERE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud (ci-après : le Tribunal des mineurs) diligente une instruction pénale contre V.________, née le [...] 2003, pour injure, menaces, contrainte, ainsi que séquestration et enlèvement, à raison des faits ci-après. 351

- 2 - Le 23 octobre 2019, vers 15h00, à [...] (FR), plusieurs jeunes gens, dont K.________, né le [...] 1997, étaient venus aider leur camarade [...] à déménager de l’appartement qu’il occupait chez son ex-amie [...]. La mère et la sœur de celle-ci, [...] et V.________, étaient présentes. L’une des femmes a fermé la porte de l’appartement et V.________ se serait placée devant la porte pour empêcher les personnes présentes de sortir tant qu’elle et sa famille n’auraient pas récupéré le chiot de [...], apeuré et déshydraté, emmené par la tante de celui-ci hors de l’appartement un peu plus tôt pour s’en occuper. La prévenue V.________ aurait alors proféré les menaces suivantes : « je vous attends, je vais tous vous planter ». K.________, qui souffrait de claustrophobie, s’est senti mal, étant proche de l’évanouissement. Après plusieurs appels à la police, celle-ci s’est finalement rendue sur les lieux vers 16h00 et a permis à K.________ de sortir de l’appartement. Un constat médical fait état de diverses séquelles psychologiques affectant ce dernier des suites de ces faits. K.________ a déposé plainte pénale (P. 4).

b) Le Tribunal des mineurs du Canton de Fribourg s’est dessaisi en faveur de celui du Canton de Vaud, qui a accepté sa compétence par ordonnance de reprise d’enquête du 27 août 2020 après avoir, préalablement, lui-même décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre V.________ par ordonnance du 30 janvier 2020. Par ordonnance pénale du 9 octobre 2020, le Président du Tribunal des mineurs a condamné V.________, pour séquestration et enlèvement, à la peine de huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an. L’ordonnance passe sous silence les autres chefs de prévention. A la suite de son opposition formée à cette ordonnance, la prévenue a été entendue le 12 mars 2021 (PV aud. 1). Elle a expliqué qu’elle avait agi par réflexe pour protéger la famille de l’attitude de [...]. Elle a ajouté, photographie à l’appui, que la porte pouvait être ouverte de l’intérieur et qu’elle avait quitté le seuil de la porte pour aller se calmer. Pour le reste, elle a admis avoir proféré des menaces, mais pour ajouter

- 3 - que K.________ aurait pu partir car il était libre de ses mouvements dans l’appartement. Enfin, elle a précisé avoir consulté l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire de médecine légale (CURML), en raison de séquelles psychologiques des faits en cause (P. 8). B. Par ordonnance du 18 mars 2021, le Président du Tribunal des mineurs a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ s’agissant des faits énoncés (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité selon les art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le premier juge a ajouté foi à la version des faits de la prévenue. Il a ainsi considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration et enlèvement n’étaient pas donnés et a estimé que les menaces proférées n’avaient pas directement été adressées au plaignant. Enfin, il a déduit du constat médical produit par la prévenue que celle-ci avait souffert de s’être immiscée dans le conflit opposant sa sœur à son ex-compagnon, de sorte qu’une peine serait inappropriée et qu’elle devait être exemptée de toute sanction. C. Par acte du 6 avril 2021, K.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 28 juillet 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Par mémoire du 28 juillet 2021 également, V.________, intimée au recours, a confirmé ses déclarations antérieures, sans prendre des conclusions explicites. Elle a requis l’assistance judiciaire sous la forme de la désignation d’un défenseur d’office.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin; CREP du 21 avril 2021/358). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments

- 5 - constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1 Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d'être entendu. Il fait grief au Président du Tribunal des mineurs d’avoir classé la procédure en application de l’art. 355 al. 3 let. b CPP sans lui avoir adressé d’avis de prochaine clôture au sens de l’art. 318 al. 1 CPP, de sorte qu’il ne lui avait pas permis de se déterminer, notamment sur l’audition de la prévenue en procédure d’opposition.

- 6 - 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 27 août 2020/637; CREP 29 octobre 2018/845). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence d’avis de prochaine clôture avant un classement (art. 318 al. 1 CPP), même dans le cadre d’une opposition à une ordonnance pénale, conduit à l’annulation de l’ordonnance attaquée (TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1; cf. également CREP 25 juillet 2013/528). 3.3 En l’espèce, l’absence d’avis de prochaine clôture avant le classement suffit à commander l’annulation de l’ordonnance attaquée

- 7 - pour violation du droit du plaignant d’être entendu. Pour ce seul motif déjà, le recours doit être admis et l’ordonnance annulée. 4. 4.1 Le recourant relève ensuite que, les faits s’étant déroulés dans le canton de Fribourg, sa plainte était également dirigée contre les prévenus majeurs. Or, cette procédure est toujours pendante devant le Ministère public du Canton de Fribourg, compétent quant à la poursuite pénale dirigée contre ces prévenus pour le seul motif que les faits incriminés ont eu lieu sur le territoire de ce canton. Pour sa part, l’autorité pénale vaudoise n’est saisie que de l’affaire dirigée contre la prévenue mineure, vu les règles de for applicables aux mineurs. 4.2 L’art. 10 al. 1 PPMin prévoit que la poursuite des infractions ressortit à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure. Cette règle déroge au principe posé par l’art. 31 al. 1, 1re phrase, CPP. 4.3 Il apparaît cependant que toutes les parties ont comparu le 5 août 2020 devant le Ministère public du Canton de Fribourg. A la suite de cette audition, notamment de V.________ comme personne appelée à donner des renseignements, le Ministère public fribourgeois a adressé aux parties un avis de prochaine clôture le 14 décembre 2020, annonçant vouloir rendre une ordonnance pénale pour séquestration et enlèvement contre [...] et [...] suite à la plainte du recourant. En effet, le procès-verbal du 5 août 2020 détaille de manière plus précise les actes imputés aux trois intéressées pour empêcher le plaignant de sortir et de quitter les lieux. Il n’apparaît toutefois pas que ce procès-verbal ait été versé au dossier du Tribunal des mineurs. Cette audition étant d’une importance déterminante dans la procédure dirigée contre V.________, le Tribunal des mineurs devra en tenir compte dans l’appréciation de cette cause. Il incombe donc au Tribunal des mineurs de faire verser le procès-verbal de cette audition au dossier de la procédure relevant de sa compétence. 5.

- 8 - 5.1 Aux termes de l’art. 183 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP). Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 et les références citées). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233). L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_1070/2017 précité; TF 6B_27/2020 précité; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017,

n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_1070/2017 précité; ATF 128 IV 73

- 9 - ATF 128 IV 73 consid. 2a, SJ 2002 I 511, JdT 2004 IV 120; Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). 5.2 Dans le cas particulier, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration et enlèvement sont réalisés sur la base des éléments de fait apportés par l’audition menée le 5 août 2020 par le Ministère public du Canton de Fribourg. Cela n’est pas exclu. Il a déjà été vu que le Tribunal des mineurs devra faire verser le procès-verbal de cette audition au dossier de la procédure dirigée contre V.________. Comme il y a de toute manière lieu d’annuler l’ordonnance de classement du 18 mars 2021, il appartiendra au Président du Tribunal des mineurs d’examiner, notamment au regard des éléments révélés par cette audition, ce qu’il en est de l’infraction de séquestration et enlèvement dont le plaignant fait grief à V.________. Cela fait, il rendra une nouvelle décision, après avoir requis production de la partie complémentaire du dossier du Ministère public du Canton de Fribourg et interpellé les parties sur le résultat des mesures d’instruction complémentaires, tout en leur notifiant un avis de prochaine clôture à l’issue de ces investigations. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019

- 10 - consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). 6.2 Le recourant ne mentionne plus le chef de prévention de menaces. Peu importe toutefois, à défaut de retrait de plainte. En outre, il a été vu que la violation du droit d’être entendu commande l’annulation de l’ordonnance attaquée. Vu le renvoi de la cause au Tribunal des mineurs, il appartiendra à cette autorité d’examiner également si les éléments constitutifs de cette infraction sont réalisés, puis de statuer à nouveau conformément aux modalités exposées au considérant ci-dessus. Il en va de même des chefs de prévention d’injure et de contrainte (art. 177 et 181 CP, respectivement).

7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours sont limités à l’émolument (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), lequel doit être réduit de

- 11 - moitié conformément à l’art. 20 al. 2 TFIP. L’émolument doit ainsi être fixé à 605 fr. (1'210 fr./2). Les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). On précisera à cet égard que l’intimée ne succombe pas, faute d’avoir conclu, du moins expressément, au rejet du recours. Il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au total. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité somme toute limité de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 70 fr. 70. La pleine indemnité s’élève ainsi à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 mars 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à K.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours.

- 12 - V. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité allouée à K.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Français, avocat (pour K.________),

- Mme V.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :