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PM19.023690

Waadt · 2020-08-20 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 652 PM19.023690-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 3, 4 et 27 PPMin, 212 al. 2 let. c, 221 al. 1, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2020 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 11 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM19.023690-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) U.________, né le [...] 2003, fait l’objet d’une procédure préliminaire pour lésions corporelles simples, voies de fait, abus de confiance, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, injure, menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 351

- 2 - U.________ admet en grande partie les faits mentionnés dans les diverses plaintes déposées à son encontre, en particulier par sa mère R.________. b)Les antécédents d’U.________ comprennent les condamnations suivantes :

- 30 janvier 2014 ; lésions corporelles simples ; quatre demi- journées de prestations personnelles sous forme de travail ;

- 2 mai 2017 ; voies de fait, injure et menaces ; cinq demi- journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail ;

- 26 janvier 2018 ; vol, injure et menaces ; cinq demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail ;

- 24 avril 2018 ; dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail ;

- 25 septembre 2018 ; contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail ;

- 1er avril 2019 ; voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; vingt demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail ;

- 28 avril 2020 ; voies de fait, vol au préjudice de familiers, vol d’importance mineure au préjudice de familiers, tentative de brigandage, brigandage, dommages à la propriété, escroquerie au préjudice de familiers, utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice de familiers, conduite d’un véhicule automobile dépourvu de permis de circulation,

- 3 - conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile et usage abusif de plaques de contrôle ; quarante jours de privation de liberté dont dix jours fermes et trente jours avec sursis pendant un an, sous déduction de dix jours de détention avant jugement. c)Me Margaux Loretan, avocate, a été désignée le 12 août 2019 en qualité de défenseur d’office d’U.________. d)Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal des mineurs a ordonné le placement en détention provisoire d’U.________, mesure qu’il exécute au sein de l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes des Léchaires, à Palézieux. Le Tribunal des mesures de contrainte a successivement prolongé la détention provisoire par ordonnance du 19 juin 2020 pour la durée d’un mois, soit jusqu’au 22 juillet 2020, puis par ordonnance du 21 juillet 2020 pour la durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 22 août

2020. Il a dans ce cadre considéré, en substance :

- qu’U.________ s’en était notamment pris à l’intégrité physique, à la liberté et au patrimoine de ses victimes et compromettait ainsi sérieusement la sécurité d’autrui ;

- que sa dangerosité était en outre concrète, aucune mesure n’ayant permis de le freiner dans son activité délictueuse, l’intéressé ayant un caractère impulsif sans gestion de la frustration et se trouvant dans un sentiment de toute- puissance, n’adhérant plus au placement qu’il avait mis en échec par des fugues réitérées et un comportement violent ; il avait en outre conscience de la crainte que son gabarit imposant (1,87 m pour 150 kg) suscitait chez les tiers et n’avait pas de limite dans le choix de ses victimes dès lors qu’il s’en était pris à sa mère, à des hommes et à une femme enceinte, le Service de protection de la jeunesse craignant en outre pour sa sœur cadette ; il présentait en

- 4 - outre un rapport à l’argent particulier et se trouvait sans cesse à la recherche d’argent ;

- que le pronostic quant à l’intéressé était résolument défavorable, au vu de la fréquence de ses infractions qui tendaient à s’aggraver, de son absence de formation et d’activité ainsi que de projet concret, de l’absence d’adhésion aux mesures d’aide et au fait qu’il ne suivait pas régulièrement son traitement médicamenteux malgré que celui-ci était supposé "calmer ses pulsions". e)Par avis du 26 juin 2020, le Tribunal des mineurs a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, qu’elle a confiée au Dr [...] avec un délai de trois mois pour déposer son rapport. B. a) Par demande motivée du 3 août 2020, la Présidente du Tribunal des mineurs a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois, invoquant des risques de réitération et de passage à l’acte. Par courrier du 7 août 2020, U.________ a conclu au rejet de la demande et, subsidiairement, à la mise en œuvre en lieu et place de la détention de mesures de substitution à dire de justice. Il a invoqué avoir pris conscience de la gravité de ses actes et souhaiter sortir de la délinquance et reprendre sa vie en main, ayant bon espoir de trouver une place d’apprentissage. Selon lui, il était disproportionné de le maintenir en détention jusqu’à ce qu’un rapport d’expertise psychiatrique soit déposé, ce qui pouvait intervenir après plusieurs mois. b)Par ordonnance du 11 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’U.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 22 septembre 2020 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

- 5 - En substance, le premier juge a considéré que les soupçons sérieux constatés lors des précédentes décisions existaient encore, ainsi que des risques de réitération et de passage à l’acte en l’absence de tout facteur de protection probant nouvellement mis en évidence et que l’intérêt public l’emportait sur la liberté personnelle de l’intéressé, notamment dans l’attente des résultats de l’expertise psychiatrique tendant à renseigner la direction de la procédure sur l’intensité du risque de récidive et sur les éventuelles mesures permettant de pallier ce risque. C. Par acte du 17 août 2020 (date du timbre postal), U.________ personnellement a recouru contre cette ordonnance, concluant en substance à la mise en œuvre de mesures de substitution. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], applicable par le renvoi des art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 28 mars 2009 ; RS 312.1]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 cum 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et, alternativement, qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En vertu de l’art. 221 al. 2

- 6 - CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, l’art. 221 CPP doit être interprété à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, dont l’alinéa 1 prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application des règles de procédure et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (cf. art. 212 al. 2 let. c et 237 al. 1 CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP (art. 27 al. 3 PPMin). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas en tant que tels les forts soupçons qu’il ait commis un crime ou un délit, ni l’existence de risques de réitération et de passage à l’acte ; il soutient en substance que sa détention provisoire ne serait pas justifiée au vu de la possibilité d’ordonner des mesures de substitution. 3.2 L’existence de soupçons suffisants pour justifier la détention provisoire est en l’occurrence avérée, le recourant ayant en grande partie reconnu les faits reprochés. 3.3 Le premier juge a en outre retenu des risques de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP).

- 7 - 3.3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic

- 8 - défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 3.3.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 3.3.3 Dans le cas d’espèce, l’existence de risques de réitération et de passage à l’acte est manifeste, compte tenu de la fréquence et de la gravité des comportements délictueux du recourant, qui a notamment été sanctionné de quarante jours de peine privative de liberté par ordonnance du 28 avril 2020, ainsi que des constatations quant à son caractère qui ont conduit à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée le 26 juin 2020. Il faut ainsi déterminer la mesure adéquate permettant de prévenir la réalisation de ces risques. 3.4

- 9 - 3.4.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 3.4.2 Le premier juge renvoie en l’espèce à ses précédentes considérations du 19 juin 2020, selon lesquelles le recourant ne parvenait pas à maîtriser ses pulsions malgré de nombreuses mesures d’accompagnement, son comportement allant au contraire en s’aggravant ; il avait démontré qu’il faisait fi des décisions le concernant et que son placement au domicile parental n’était pas à même de parer concrètement au risque craint, la présence régulière du père étant incertaine et n’étant du reste pas documentée, et la petite sœur de l’intéressé étant placée hors du domicile parental en fin de semaine par souci de la protéger du prévenu. 3.4.3 Le recourant requiert en substance la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme d’un logement en foyer, au domicile parental ou dans un studio sous la supervision d’un éducateur, d’une réinsertion sur le marché du travail par un apprentissage de cuisinier, de rendez-vous réguliers chez le psychiatre et de la poursuite de son traitement médicamenteux ; il pourrait dans ces conditions "s’en sortir". A l’inverse des risques concrets retenus par le premier juge, cet exposé ne repose toutefois que sur les déclarations de l’intéressé, qui

- 10 - ne sont corroborées par aucun élément au dossier, en l’absence notamment d’un contrat prêt à être signé ou d’offre fixe correspondante. On n’identifie ainsi aucune circonstance concrète démontrant une perspective réaliste d’insertion dans la vie professionnelle et de cadre suffisant à prévenir son désœuvrement. En d’autres termes, les mesures proposées ne reposent que sur la bonne volonté du recourant ; dans la mesure où celui-ci ne supporte pas la frustration, qu’il fait aisément usage de violence et qu’il a à plusieurs reprises mis en échec les mesures mises en œuvre en sa faveur, cette bonne volonté prétendue ne suffit toutefois pas à garantir son comportement futur. Il n’est pas non plus démontré que le recourant prend régulièrement ses médicaments à l’heure actuelle. Le cadre parental ou institutionnel proposé par l’intéressé n’offre pas non plus de garantie quant à son comportement futur, plusieurs des infractions dont il est soupçonné ayant précisément été dénoncées par sa mère ou par ses éducateurs, y compris s’agissant d’actes de violence ; il est ainsi peu probable que les personnes concernées puissent soutenir le recourant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions, l’acceptation durable de ce soutien étant d’ailleurs douteuse. Il faut ainsi rejoindre le premier juge et constater que seule la détention provisoire est à même de prévenir les risques de réitération et de passage à l’acte présentés par le recourant. 3.5 La détention provisoire n’est pas non plus disproportionnée, les faits dont le recourant est soupçonné étant constitutifs, s’ils sont avérés, de crimes ou de délits s’étant déroulés alors qu’il était âgé de plus de quinze ans ; l’intéressé s’expose ainsi à une peine privative de liberté d’une durée concrète pouvant aller jusqu’à un an (art. 25 al. 1 DPMin [loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1]). 3.6 En définitive, toutes les conditions justifiant la détention provisoire du recourant sont réalisées et c’est à juste titre que le premier juge a prolongé cette mesure.

- 11 -

4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et que l’ordonnance querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués d’un émolument de 1'100 fr. réduit de moitié en procédure pénale applicable aux mineurs, soit à concurrence de 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 PPMin). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de défenseur d’office à l’avocate du recourant, celui-ci ayant procédé en personne. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, fixés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Margaux Loretan, avocate (pour U.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :