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TRIBUNAL CANTONAL 44 PM19.021033-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2022 __________________ Composition :Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 237 CPP; 3, 4, 27 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2022 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 11 janvier 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM19.021033-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 octobre 2019, le Président du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre F.________, né le [...] 2003, ressortissant français. 351
- 2 - Le prévenu a été détenu provisoirement dans la présente enquête du 23 au 30 décembre 2019, avant d’être appréhendé à nouveau le 4 décembre 2021, à Meyrin (GE), alors qu’il entrait en Suisse, sans permis de conduire, au volant d’un fourgon de location qu’il n’avait de surcroît pas l’âge de piloter. Il est, pour l’essentiel, reproché au prévenu d’avoir, de manière récurrente depuis le 28 août 2019 à tout le moins, volé ou tenté de voler des motocycles en Suisse en faisant des trajets aller-retour en fourgon depuis la France. Une fois volés, les véhicules étaient ramenés en France, notamment pour y être vendus; il s’agissait d’engins de motocross, destinés à la seule conduite sur circuit, donc non immatriculés (cf. le rapport d’investigation du 26 février 2021, p. 7, ch. 2). A ce stade de l’enquête, il apparaît, selon le Tribunal des mineurs, que le prévenu exerce son activité délictuelle « à la façon d’un commerçant entre la Suisse et la France ». Des recherches sont en cours pour circonscrire l’ensemble des cas imputables au prévenu, pour identifier les complices et, dans la mesure du possible, pour retrouver le butin. Compte tenu de la série d’infractions, une analyse des supports électroniques se justifie également pour circonscrire l’activité délictueuse du prévenu. Ce dernier ne collabore guère à l’enquête, comme cela ressort notamment de ses auditions, dont celles des 22 mai 2020, 14 juillet 2020 et 11 janvier 2021. L’audition d’arrestation du prévenu, qui comparaissait assisté, a été menée par la Présidente du Tribunal des mineurs le 5 décembre 2021 dès 18 h 20.
b) Par ordonnance du 5 décembre 2021, remise séance tenante à F.________ par son défenseur, la Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé la détention provisoire du prévenu jusqu’au 11 décembre 2021. L’autorité a retenu des soupçons suffisants de culpabilité à son encontre pour ce qui était des infractions de vol, de brigandage, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un véhicule automobile sans le permis
- 3 - de conduire requis, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, sans assurance responsabilité civile et sans casque, ainsi que d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle a ensuite retenu l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive. Par ordonnance du 10 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu les 7 et 9 décembre 2021 et ordonné la prolongation de sa détention pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 11 janvier 2022, motif pris de l’existence des mêmes risques. B. a) Le 4 janvier 2022, le Président du Tribunal des mineurs a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois. Il invoquait les risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant en particulier du risque de collusion, le magistrat a indiqué qu’une mesure de surveillance rétroactive avait été ordonnée le 16 décembre 2021 et qu’elle devait encore être analysée et exploitée pour circonscrire l’ampleur de l’activité du prévenu, lequel sera ensuite réentendu. Le Président du Tribunal des mineurs a ajouté qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable pour pallier les risques invoqués, en particulier les risques de fuite et de réitération. Dans ses déterminations du 7 janvier 2022, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa mise en liberté, subsidiairement à ce que sa mise en liberté soit ordonnée moyennant des mesures de substitution, à savoir son assignation à résidence, la saisie de ses documents d’identité et l’obligation de se présenter chaque jour au Service de probation.
b) Par ordonnance du 11 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au
- 4 - plus tard jusqu’au 11 février 2022 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Par référence à sa précédente ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. C. Par acte du 14 janvier 2022, F.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle le soit moyennant des mesures de substitution, à savoir son assignation à résidence, la saisie de ses documents d’identité et l’obligation de se présenter chaque jour au Service de probation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable, sous la réserve des exceptions exhaustivement énoncées par la loi spéciale (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure
- 5 - pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les réf. citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte
- 6 - dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; art. 38 PPMin), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. 3. 3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après
- 7 - l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.2 En l’espèce, le recourant conteste d’abord que la condition des graves soupçons suffisants d’infractions soit réalisée. Il affirme qu’il n’a pas commis d’infractions en 2021. Il ressort du dossier qu’une instruction pénale a été ouverte contre le prévenu en octobre 2019 pour vol, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans responsabilité civile au sens de la LCR et infraction à la LStup. L’instruction a ensuite été étendue à l’infraction de dommages à la propriété. Le prévenu est suspecté d’avoir commis douze vols consommés et une tentative de vol, notamment de motocycles, entre août 2019 et novembre 2020. Il lui est également reproché un brigandage, des injures et des menaces qui auraient été commis en novembre 2019. Il a ensuite été dénoncé pour une série de délits, dont un brigandage tenu pour perpétré le 26 février 2021. Enfin, il est soupçonné d’avoir participé à un cambriolage à Morrens le 4 mars 2021, lors duquel des motocross avaient été volés et une course-poursuite engagée avec la police. Un paquet de cigarettes trouvé sur le sol passager avant de la VW impliquée dans ce vol porte les empreintes digitales du prévenu, ce que ce dernier n’a pas contesté lors de son interrogatoire (PV aud. de police du 5 décembre 2021, R. 8 et 11). L’intéressé est par ailleurs soupçonné d’avoir commis un vol de motocross le 14 novembre 2021 à Aubonne et il aurait en outre été identifié dans le cadre d’un vol de motocycles, de quad et de fourgon commis à Genève. Enfin, il a été interpellé le 4 décembre 2021 au volant d’une voiture de location, alors qu’il n’a ni le permis ni l’âge pour conduire de genre de véhicule.
- 8 - Ces éléments ressortent des rapports d’investigation au dossier. Ils sont confortés, en particulier, par l’ADN du prévenu, ainsi que par les mises en cause de plusieurs comparses présumés et de victimes d’infractions. A ce stade de la procédure, ces éléments sont manifestement suffisants pour retenir des soupçons sérieux de commission d’infractions au sens de l’art. 221 al. 1, in initio, CPP à l’encontre du recourant. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.3 Le prévenu, qui est de nationalité française, était recherché par la police depuis le 5 mars 2021 à tout le moins (cf. l’extrait du fichier RIPOL établi le 18 mai 2021 à 16 h 04, ainsi que l’avis de signalement de la Police cantonale du 20 mai 2021, sous P. 94). Il affirme avoir résidé en France durant l’année 2021, afin de se conformer à un contrôle judiciaire dans ce pays. Il précise avoir séjourné à Thonon-les-Bains, chez sa grand- mère maternelle, dont il dit ignorer le nom et qui aurait depuis lors déménagé en Suisse (cf. aussi PV aud. de police du 5 décembre 2021, R. 3). Il affirme vouloir résider chez sa mère, à [...], et continuer à travailler les lundis et mardis dans un établissement de restauration rapide. Il ne précise cependant pas depuis quand il y travaillerait. Dès lors, ces moyens
- 9 - sont manifestement insuffisants pour retenir qu’il a de fortes attaches en Suisse, ceci d’autant qu’il encourt, si les infractions à raison desquelles il est poursuivi sont retenues contre lui, une peine privative de liberté qui, même s’il était mineur au moment des faits, pourrait être conséquente au vu de leur nombre et de leur gravité. A cela s’ajoute que le prévenu, qui a été recherché avec inscription au fichier RIPOL pendant plusieurs mois, pourrait se réfugier dans la clandestinité en regagnant son pays pour échapper à la justice suisse au bénéfice de la non-extradition des nationaux. L’existence d’un risque de fuite est ainsi établie. 5. 5.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. 5.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1; TF 1B_414/2021 du 16 août 2021 consid. 5.1).
- 10 - 5.3 En l’espèce, l’enquête n’en est qu’à ses débuts s’agissant des infractions qui auraient été commises en 2021. Le prévenu est mis en cause pour diverses infractions par au moins trois acolytes supposés, à savoir [...], [...] et [...], qu’il tente lui-même d’impliquer dans les actes incriminés. Il est dès lors à craindre que, s’il était libéré, il ne prenne contact avec ses éventuels comparses, singulièrement avec les trois susnommés, voire avec des plaignants ou des tiers, pour compromette la recherche de la vérité. A cet égard, ses explications ont été particulièrement vagues. Le fait que son téléphone a été saisi ne suffit manifestement pas à exclure ce risque, d’autant que l’intéressé doit être confronté aux résultats de ces extractions, comme l’a exposé le Tribunal des mineurs dans sa saisine du 4 janvier 2022. L’existence d’un risque de collusion doit donc également être tenue pour avérée. 6. 6.1 Le recourant conteste enfin l’existence d’un risque de réitération. 6.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
- 11 - consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_570/2021 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
- 12 - défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité; ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_570/2021 précité). 6.3 Le risque de réitération est également manifestement réalisé au vu de l’énumération des infractions dont il est fait grief au prévenu. Cette succession d’infractions, parfois avec violence (brigandage par « car-jacking » perpétré en France dans la nuit du 22 au 23 février 2020, au préjudice d’un ressortissant suisse) témoigne d’une inquiétante propension à la délinquance. A cet égard, le prévenu n’est guère convaincant lorsqu’il allègue n’avoir commis aucune infraction en 2021. Ce risque apparaît d’autant plus prononcé que sa détention provisoire déjà subie dans la présente procédure du 23 au 30 décembre 2019 ne l’a pas dissuadé de reprendre son activité délictueuse.
7. Le recourant requiert des mesures de substitution à la détention provisoire. 7.1. 7.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289), plus encore dans une procédure dirigée contre un mineur (cf. l’art. 27 al. 1 PPMin, précité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 7.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas
- 13 - durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 7.2 Aucune mesure de substitution n’est propre à pallier les risques retenus, notamment pas celles que propose le recourant. Selon le Tribunal fédéral, en effet, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt des papiers d’identité ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, mais uniquement à le constater a posteriori; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers (TF 1B_ 322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.4; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). La détention provisoire satisfait ainsi à l’exigence posée par l’art. 27 al. 1 PPMin. Le fait que le prévenu était mineur au moment des faits n’y change rien, au vu de la multitude d’infractions qui lui est reprochée et de la gravité de certaines d’entre elles. Pour le reste, la durée de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 11 février 2022, reste à l’évidence proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 715 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’émolument étant réduit de moitié en
- 14 - cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 21 al. 3 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 janvier 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian, défenseur d’office de F.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 15 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Amir Djafarrian, avocat (pour F.________),
- Mme [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :