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TRIBUNAL CANTONAL 208 PM19.016126-GSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 33 al. 1 CP ; 310 CPP; 30 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2019 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 août 2019 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM19.016126-GSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 mars 2019, [...] a déposé plainte en sa qualité de représentant légal de son fils mineur U.________ (né le 19 février 2006) à l’encontre d’un homme inconnu – qui s’est avéré être le père de la mineure D.________ (née le 10 avril 2008) – accusant celui-ci d’avoir malmené physiquement son fils sur le chemin de l’école. 351
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b) Par un écrit intitulé "Déposition D.________, mardi du 23 avril 2019" transmis à la Police municipale de Lausanne par son père qui était entendu dans le cadre de la plainte précitée, D.________ a indiqué que depuis l'été 2018, elle recevait des coups de la part de deux camarades nommés [...] et U.________. Ce dernier lui aurait même dit qu'elle devait "sucer sa bite autrement elle était morte". Il l'aurait aussi prise par le cou et jetée par terre. A une autre occasion, il lui aurait fait une clé de bras. Il prendrait plaisir à se moquer d'elle et à la provoquer en dispersant ses affaires. Dès lors qu'U.________ serait costaud et que "juste de le voir de loin on dirait un adulte", les autres enfants se méfieraient de lui. D.________ n'aurait pas tout de suite osé parler de ces faits à ses parents, car U.________ lui aurait dit qu'elle serait morte si elle le faisait. Elle aurait toutefois parlé au doyen de l'école, qui lui aurait dit vouloir rencontrer les parents d'U.________. Dès lors qu'elle avait finalement relaté les faits à son père, ce dernier serait sorti avec elle, furieux. Ils auraient rencontré U.________. Son père serait allé demander à U.________ les raisons de ses agissements. U.________ aurait tout nié. Le père d'D.________ aurait alors commencé à parler "de manière forte" et U.________ aurait commencé "à taper". Le même jour, à midi, lorsqu'elle était sortie de l'école, D.________ aurait été suivie par U.________ qui lui aurait dit : "Tu es morte", propos que son père L.________, qui l'attendait à la fenêtre, aurait entendus. U.________ s'en serait également pris à un autre écolier nommé [...] qui n'ose pas non plus en parler à ses parents de peur de se faire tabasser. Les maîtresses d'école seraient au courant de ces faits. Il en serait de même du doyen de l’école. Les camaradesD.________ pourraient témoigner de ces faits. Sous cette déclaration dactylographiée du 23 avril 2019 figurent les noms d'D.________ et celui de son père L.________, seul ce dernier l'ayant toutefois signée de sa main (cf. P. 8).
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b) Le 30 juin 2019 (PV aud. 2), D.________ a été entendue par la Police municipale de Lausanne comme personne appelée à donner des renseignements (PADR). Invitée à relire ses "déclarations écrites le 23 avril 2019", elle en a confirmé le contenu. Elle a encore indiqué avoir peur d'U.________, ainsi que de ses parents même si ceux-ci ne s'étaient jamais montrés agressifs. Interrogée sur l'évolution de ses rapports avec U.________, elle a précisé : "Oui, ça va, on s'est déjà recroisés et on ne s'est pas reparlé. C'est fini. Il ne va plus au terrain de jeu et depuis moi j'y retourne. Sachant qu'il ne vient plus, je n'ai plus peur."
c) Entendu à son tour par la police le 30 juin 2019 (PV aud. 3), U.________ a nié les faits reprochés par D.________ ; il a indiqué avoir été empoigné et plaqué contre un mur par le père de celle-ci, qui lui aurait en outre donné des coups au niveau du thorax et de l'épaule gauche, ainsi que traité de "Fils de pute et connard". d.a) Dans son rapport d'investigations du 30 juillet 2019 adressé au Tribunal des mineurs (P. 4), la Police de Lausanne a indiqué qu'D.________ avait déclaré à son père qu'U.________ l'importunait régulièrement depuis l'été 2018. Elle avait évoqué des coups et des menaces à son endroit de même qu'envers certains de ses amis, de la part du jeune garçon. A la suite de ces faits, le père d'D.________ s'en était pris physiquement à U.________ dont les parents avaient déposé plainte. Les directions des Collèges de Beaulieu et des Bergières, établissements scolaires respectifs d’D.________ et U.________, avaient informé la police qu'une médiation avait été entreprise et qu'elle n'avait pas abouti, aucune responsabilité n'ayant pu être imputée à qui que ce soit dans ce conflit. Les deux enfants avaient été entendus, D.________ avait confirmé les déclarations contenues dans le document titré "Déposition
- 4 - D.________ 23 avril 2019" en y apportant quelques précisions et U.________ avait, de son côté, contesté tous les faits qui lui étaient reprochés. Toujours selon le rapport précité, le 14 juillet 2019, L.________ avait retiré sa plainte. Au vu de ce retrait de plainte, les investigations avaient été arrêtées, sans qu'il soit possible d'établir les faits avec certitude. d.b) En annexe à ce rapport se trouvait le retrait de plainte daté du 15 juillet 2019 (P. 9) d'L.________ intitulé "Annulation de ma dénonciation a la encontre (sic) de U.________" et rédigé en ces termes : "Je suis Monsieur [...] Père d'D.________ [...], je vous écris cette lettre pour annuler ou renoncer a (sic) ma dénonciation sur la personne d'U.________, pour préserver mon (sic) sphère privée, ma santé physique et psychique et aussi celui (sic) de ma famille. [...]". Ce document dactylographié est signé de la main de son auteur. B. Par ordonnance du 27 août 2019 notifiée à U.________ et aux parents de celui-ci, la Présidente du Tribunal des mineurs a décidé de ne pas entrer en matière (sur la plainte déposée par L.________, réd.) (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). Se référant aux faits reprochés à U.________, prévenu de voies de fait et de menaces, la Présidente du Tribunal des mineurs a considéré que les conditions d'ouverture d'une action pénale n'étaient manifestement pas remplies dès lors que les infractions reprochées au prévenu ne se poursuivaient que sur plainte et que celle-ci avait été retirée. C. Le 27 novembre 2019, l’avocat Raphaël Brochellaz a consulté le dossier de la cause auprès du greffe du Tribunal des mineurs.
- 5 - D. Par acte posté le 6 décembre 2019, D.________, représentée par son conseil de choix, Me Raphaël Brochellaz, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant préalablement et si nécessaire à l'admission de sa demande de restitution du délai de recours, ainsi qu'à l'admission de son recours, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs, pour qu'il ouvre une instruction pénale concernant les faits relatés dans sa plainte. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de
- 6 - non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise n'a pas été notifiée à D.________ – ni aux parents de celle-ci –, laquelle n'en a eu connaissance que par son conseil de choix, Me Raphaël Brochellaz, lorsque celui-ci a consulté le dossier au Tribunal des mineurs le 27 novembre 2019. Dans ces conditions, le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP) a commencé à courir le 28 novembre 2019 et venait à échéance le 7 décembre 2019. Interjeté la veille de cette date, le 6 décembre 2019, le recours d'D.________ est recevable et il n'y a pas lieu d'examiner sa demande de restitution de délai de recours, qui est sans objet.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
– respectivement le juge des mineurs (cf. art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin) – rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
- 7 - préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public
– respectivement le juge des mineurs – doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; CREP 12 mars 2020/195 consid. 2.1 et réf.). Le retrait de la plainte (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilé à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 15 février 2018/116 ; CREP 7 juillet 2017/462 ; CREP 12 décembre 2013/818 ; CREP 26 mars 2019/238 consid. 3.1 in fine et réf.). 3.
- 8 - 3.1 Aux termes de l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2 Aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. Le Tribunal fédéral a estimé que la volonté interne de retirer la plainte ne suffisait pas et a exigé une manifestation de la volonté de retrait exprimée de manière non équivoque (ATF 89 IV 57 consid. 3a, JdT 1963 IV 66 ; CREP 12 octobre 2016/675 consid. 3.1 et réf.).
4. En l’espèce, le premier juge a retenu que les conditions de l'ouverture d'une action pénale n'étaient manifestement pas réunies dès lors que les infractions reprochées au prévenu ne se poursuivaient que sur plainte et que celle-ci avait été retirée. La recourante conteste cette analyse. Elle fait valoir qu'elle se serait valablement constituée partie plaignante le 23 avril 2019, comme elle pouvait le faire au vu de son âge [(elle avait plus de 10 ans au moment de son dépôt de plainte ; art. 3 CPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1)] , dès lors qu'elle était capable de discernement (art. 16 CC) et s'agissant d'un droit strictement personnel qu'elle pouvait exercer sans le consentement de son représentant légal (art. 19 al. 2 CC). Sa plainte étant indépendante de celle déposée par son père, le retrait de plainte de ce dernier n'aurait aucun effet sur la sienne. Sa plainte ne pourrait dès lors être considérée comme retirée et le Tribunal des mineurs ne pourrait pas retenir que les conditions d'ouverture de l'action pénale n'étaient pas remplies faute de plainte à l'encontre d'U.________.
- 9 - Or, on cherche en vain dans ce dossier une plainte déposée par la recourante. Son écrit du 23 avril 2019 (P. 8) est intitulé "Déposition D.________ mardi 23 avril 2019" et ne fait pas état de la volonté de déposer plainte ni de solliciter l’action pénale à l’encontre d’U.________. Seul son père l'a signé de sa main. D'ailleurs, c'est en tant que personne appelée à donner des renseignements que la recourante a été entendue le 30 juin 2019 (PV- aud. 2 page 1) et non pas comme plaignante. A cette occasion, si la recourante a confirmé et précisé le contenu de son écrit du 23 avril 2019, elle n'a pas davantage manifesté sa volonté de déposer ou de confirmer une quelconque plainte. Au contraire, elle a indiqué à la police qu'elle avait revu le prévenu, qu'ils ne s'étaient pas "reparlé", que c'était "fini", qu'il n'allait plus au terrain de jeu, tandis qu'elle y retournait. Elle n'avait plus peur d'y aller puisque qu’U.________ ne s'y rendait plus (PV- aud. 2 page 4). Ainsi, on peut tenir pour constant que la seule plainte qui a été déposée est celle du père d’D.________, L.________, plainte que ce dernier a formellement et expressément retirée le 14 juillet 2019 en indiquant que c'était pour préserver son équilibre physique et psychique et celui de sa famille (P. 9). Un tel retrait de plainte, qui a entraîné l'arrêt des investigations policières (P. 4), répond aux exigences de l'art. 33 al. 1 CP ci-dessus. Il est valable. Dès lors que les infractions reprochées à U.________ (voies de fait et menaces) ne se poursuivent que sur plainte (cf. consid. 3 supra) et que celle-ci a été valablement retirée (cf. consid. 4.2 supra), l'art. 310 al. 1 let. b CPP est applicable (cf. consid. 2 supra, in fine) et c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d'entrer en matière.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 495 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), par ses représentants légaux L.________ et [...]. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante, D.________, par ses représentants légaux L.________ et [...]. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour D.________),
- M. U.________,
- Mme et M [...]
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :