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PM18.014286

Waadt · 2020-05-14 · Français VD
Sachverhalt

incriminés, qui datent de juillet 2018, sont récents. Ensuite, N.________, née en 2003, n’est pas une jeune enfant, mais une adolescente qui était âgée de 15 ans au moment des faits. Certes, la victime est une adolescente instable et vulnérable qui présente probablement un désordre psychologique, qui se trouve en situation conflictuelle avec sa mère, qui a fugué plusieurs fois et qui consomme de l’alcool de manière excessive à certaines occasions. Cependant, il n’apparaît pas que les traits de sa personnalité et les particularités de sa situation personnelle impliquent forcément une rectification ou altération de ses déclarations, qui ne sont du reste pas aussi contradictoires que ce que prétend le recourant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, on ne peut pas non plus déduire automatiquement de ces éléments – ni du reste d’aucun autre élément au dossier – que la plaignante souffrirait de troubles psychologiques qui seraient de nature à mettre en doute sa crédibilité ou qui seraient à ce point évolutifs qu’ils impliqueraient la nécessité d’une expertise de crédibilité à ce stade de l’instruction. Les arguments et les mises en doute du recourant relèvent davantage d’une démarche défensive que d’une prétendue évolution de la situation de la victime. En l’état de l’instruction, rien de permet de retenir que le refus de la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité serait de nature à causer un dommage juridique irréparable au prévenu, cette requête pouvant être présentée ultérieurement sans préjudice.

- 7 - Il s’ensuit que le recours de D.________ doit être déclaré irrecevable.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit un montant total de 593 fr. 20, arrondi à 593 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 593 fr., seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). III. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Claire Neville, avocate (pour D.________),

- Me Loïc Parein, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Me Philippe Rossy, avocat (pour T.________), par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit un montant total de 593 fr. 20, arrondi à 593 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 593 fr., seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). III. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Claire Neville, avocate (pour D.________),

- Me Loïc Parein, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Me Philippe Rossy, avocat (pour T.________), par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 360 PM18.014286-RBY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 182, 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2020 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2020 par la Juge des mineurs dans la cause n° PM18.014286-RBY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 juillet 2018, la Juge des mineurs a ouvert une instruction pénale contre D.________, né le 16 février 2001, pour contrainte sexuelle et viol commis en commun. Il lui est en substance reproché d’avoir, durant la nuit du 9 au 10 juillet 2018, au domicile de T.________ à [...], en compagnie de ce 351

- 2 - dernier (majeur déféré séparément), contraint N.________, née le 25 mai 2003, à des relations sexuelles vaginales et à des fellations.

b) Le 16 juillet 2018, N.________ s’est présentée aux urgences de l’Hôpital de l’enfance qui a procédé à son examen clinique. Le rapport de cet hôpital évoque des fugues répétées de l’adolescente du domicile familial, son changement de foyer prévu par le Service de protection de la jeunesse pour la mi-août 2018 et le fait qu’elle n’allait plus à l’école.

c) N.________ a été entendue une première fois le 19 juillet 2018. Son audition a été filmée, conformément aux règles applicables aux mineurs, et s’est déroulée en présence d’une psychologue LAVI.

d) Entendue le 29 août 2018 par la police, […], éducatrice référente d’N.________ au Foyer de [...], a notamment expliqué que l’adolescente avait été placée à plusieurs reprises dans leur centre éducatif alors qu’elle avait fugué de chez sa mère, qu’elle avait bénéficié d’une mesure d’observation destinée à évaluer ses compétences et envisager un retour en famille et qu’elle manquait d’estime d’elle-même.

e) Dans un rapport du 14 novembre 2018, la Dre [...], médecin-cadre de l’Unité psycho-sociale de la maternité du CHUV, a expliqué qu’N.________ s’était présentée le 20 juillet 2018 à la Consultation de gynécologie pédiatrique et de l’adolescence de la maternité du CHUV où elle l’avait reçue, qu’elle avait parlé de l’agression sexuelle subie en juillet 2018, qu’elle avait évoqué la peur des conséquences de ses fugues et sa difficulté à bien choisir ses amis, que l’adolescente avait déjà consulté les urgences de la maternité le 3 juin 2018 pour un constat d’agression sexuelle et qu’elle avait été suivie par les conseillères en santé sexuelle en lien avec ses mises en danger à répétition lors de plusieurs séances.

f) N.________ a été entendue une seconde fois le 1er octobre 2019, dans les mêmes conditions que lors de sa première audition.

- 3 -

g) Le 3 février 2020, D.________ a sollicité la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité d’N.________, soutenant que la plaignante aurait livré des versions contradictoires, qu’il existerait des indices sérieux qu’elle présente des troubles et que la procédure ne reposerait que sur les seules allégations de cette dernière. B. Par ordonnance du 23 avril 2020, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé de mettre en œuvre une expertise de crédibilité d’N.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Elle a considéré que les conditions à la mise en œuvre d’une telle expertise n’étaient pas réunies. Les éventuelles déclarations dépourvues de détails ou contenant des contradictions n’étaient pas des motifs suffisants. Si l’on pouvait déduire des pièces du dossier que la plaignante avait rencontré des difficultés personnelles, il n’y avait pas d’indices de troubles psychiques. Il appartiendrait dès lors à l’autorité de jugement d’apprécier sa crédibilité en fonction de ses déclarations et des éléments figurant au dossier. C. Par acte du 4 mai 2020, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 39 al. 2 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), le recours est recevable contre les mesures de protection ordonnées à titre

- 4 - provisionnel (a), l’observation (b), la restriction de la consultation du dossier (c), la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (d) et les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu’il en résulte un préjudice irréparable (e). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par « préjudice juridique », on entend notamment le témoin très âgé qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications ou altérations de son objet (Straüli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 394 CPP; CREP 13 novembre 2019/914). 1.2 Selon l’art. 182 CPP – applicable au juge des mineurs, par renvoi de l’art. 3 PPmin –, le ministère public et les tribunaux ont recours à

- 5 - un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les références citées; TF 6B_1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.7). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1; TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). 1.3 En l’espèce, D.________ a interjeté recours dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Dans la mesure où le recours porte sur le rejet d’une réquisition de preuve, il convient de statuer sur la recevabilité du recours et de déterminer si le refus du juge des mineurs de procéder à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de la plaignante est de nature à causer un dommage juridique irréparable au recourant, savoir si cette réquisition porte sur un moyen de preuve susceptible de disparaître et de ne pas pouvoir être renouvelé sans préjudice devant l’autorité de jugement.

- 6 - Le recourant fait valoir que les déclarations de la plaignante auraient passablement changé entre son audition du 19 juillet 2018 et celle du 1er octobre 2019 et qu’il y aurait lieu de craindre que les difficultés de mémoire de l’intéressée évoluent encore avec l’écoulement du temps. Il conviendrait en outre de tenir compte des difficultés personnelles de celle- ci, qui évolueraient rapidement. Il existerait par ailleurs des indices sérieux que la plaignante souffre de troubles psychologiques. La requête de mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ne pourrait ainsi pas être renouvelée sans préjudice ultérieurement. Cela étant, il faut tout d’abord constater que les faits incriminés, qui datent de juillet 2018, sont récents. Ensuite, N.________, née en 2003, n’est pas une jeune enfant, mais une adolescente qui était âgée de 15 ans au moment des faits. Certes, la victime est une adolescente instable et vulnérable qui présente probablement un désordre psychologique, qui se trouve en situation conflictuelle avec sa mère, qui a fugué plusieurs fois et qui consomme de l’alcool de manière excessive à certaines occasions. Cependant, il n’apparaît pas que les traits de sa personnalité et les particularités de sa situation personnelle impliquent forcément une rectification ou altération de ses déclarations, qui ne sont du reste pas aussi contradictoires que ce que prétend le recourant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, on ne peut pas non plus déduire automatiquement de ces éléments – ni du reste d’aucun autre élément au dossier – que la plaignante souffrirait de troubles psychologiques qui seraient de nature à mettre en doute sa crédibilité ou qui seraient à ce point évolutifs qu’ils impliqueraient la nécessité d’une expertise de crédibilité à ce stade de l’instruction. Les arguments et les mises en doute du recourant relèvent davantage d’une démarche défensive que d’une prétendue évolution de la situation de la victime. En l’état de l’instruction, rien de permet de retenir que le refus de la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité serait de nature à causer un dommage juridique irréparable au prévenu, cette requête pouvant être présentée ultérieurement sans préjudice.

- 7 - Il s’ensuit que le recours de D.________ doit être déclaré irrecevable.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit un montant total de 593 fr. 20, arrondi à 593 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 593 fr., seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). III. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Claire Neville, avocate (pour D.________),

- Me Loïc Parein, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Me Philippe Rossy, avocat (pour T.________), par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :