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PM18.009172

Waadt · 2019-11-20 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 931 PM17.009020-GSE, PM18.009172- GSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2019 __________________ Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 58 LVPPMin Statuant sur les recours interjetés les 1er et 12 novembre 2019 par P.________ respectivement contre l'ordonnance d'arrêts disciplinaires rendue le 14 octobre 2019 et la décision rendue le 5 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans les causes n° PM17.009020- GSE et PM18.009172-GSE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 17 janvier 2018, la Présidente du Tribunal des mineurs a condamné P.________, né le [...], à trente demi- journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour agression, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel, 352

- 2 - contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance pénale du 23 mai 2018, cette même autorité a condamné P.________ à quatre demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, conduite d’un véhicule dépourvu de permis de circulation et non couvert par une assurance de responsabilité civile appropriation sans droit et usage abusif de plaques de contrôle.

b) Une première convocation a été adressée au condamné le 22 mars 2018, suivie d’une deuxième, le 29 mars 2018, pour qu’il exécute sa première peine les 7, 8 et 9 mai 2018, les 14, 15, 16, 17 et 18 mai 2018, puis les 22, 23, 24 et 25 mai 2018 et enfin les 28, 29 et 30 mai 2018, à chaque fois toute la journée. L’intéressé ne s’est présenté que les 7, 8 et 9 mai 2018, les jours de prestations personnelles suivants ayant été annulés en raison du Ramadan. Une nouvelle convocation a été adressée au condamné le 15 mai 2018 pour qu’il exécute le solde de sa peine les 21 et 22 juin 2018, puis le 25, 26, 27, 28 et 29 juin 2018 et enfin les 2, 3, 4, 5 et 6 juillet 2018, à chaque fois toute la journée. L’intéressé ne s’est présenté que le 22 juin 2018, ayant ensuite été détenu administrativement du 25 juin au 12 octobre 2018 à la FAVRA en vue de son éventuel renvoi. Une nouvelle convocation, sans avertissement, a été adressée au condamné le 22 janvier 2019 pour qu’il exécute le solde de sa première peine ainsi que sa seconde peine les 4, 5, 6, 7 et 8 février 2019, puis les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019 et, enfin, les 18, 19 et 20 février 2019, à chaque fois toute la journée. A nouveau, il ne s’est présenté qu’à une seule reprise, soit le 4 février 2019. Il a ensuite prétendu être malade, sans toutefois fournir de certificat médical, si bien qu’une quatrième convocation, avec avertissement, lui a été adressée le 11 février 2019 pour qu’il exécute ses peines les 27 et 28 mars 2019, puis les 1er, 2, 3, 4 et 5 avril 2019 et, enfin, les 8, 9, 10, 11 et 12 avril 2019, à chaque fois

- 3 - toute la journée. Le condamné s’est présenté les 1er, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 avril 2019. Une nouvelle convocation, avec avertissement, a été adressée au condamné le 15 mai 2019 pour qu’il exécute le solde de sa peine les 3, 4, 5, 6 et 7 juin 2019, à chaque fois toute la journée. L’intéressé ne s’est présenté à aucune de ces dates, sans fournir d’explication. A l’audience de la Présidente du Tribunal des mineurs du 28 août 2019, une ultime convocation a été remise en mains propres au condamné pour qu’il effectue le solde de ses peines les 9, 10, 12, 13 et 17 septembre 2019, à chaque fois toute la journée. L’intéressé a été formellement averti qu’en cas d’inexécution d’une seule ou de plusieurs demi-journées, il serait sanctionné par des arrêts disciplinaires, sans nouvelle audience. Le condamné s’est présenté le 9 septembre 2019. S’agissant du 10 septembre 2019, il a indiqué, sans produire de pièce justificative, qu’il avait un rendez-vous au SPOP (Service de la population). Il s’est ensuite présenté le 12 septembre 2019. Le lendemain 13 septembre 2019, il s’est présenté, avant de repartir sitôt après en prétextant qu’il ne se sentait pas bien. Enfin, le 17 septembre 2019, il ne s’est pas présenté, sans fournir d’explication. B. a) Par ordonnance du 14 octobre 2019, constatant que le condamné persistait à se soustraire à l'exécution des prestations personnelles, la Présidente du Tribunal des mineurs a infligé à P.________ trois jours d'arrêts disciplinaires (I), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

b) Par lettre datée du 1er novembre 2019, adressée au Tribunal des mineurs, le condamné a produit divers certificats médicaux datés des mois d’avril et de septembre 2019. Il ressort des moyens invoqués qu’il conteste s’être soustrait à l'exécution de sa peine de prestations personnelles et se prévaut de motifs de santé.

- 4 - Par avis du 5 novembre 2019, valant décision, la Présidente du Tribunal des mineurs a relevé que les certificats étaient tardifs, ajoutant que l’un était relatif à une date à laquelle le condamné n’était pas convoqué et qu’un autre mentionnait une date à laquelle il s’était présenté. C. Par acte du 12 novembre 2019, P.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 14 octobre 2019 et la décision du 5 novembre 2019, en concluant implicitement à leur annulation, respectivement à leur réforme, en ce sens qu’aucune peine d'arrêts disciplinaires n’est prononcée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 58 al. 4 LVPPMin (loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable au mineurs; BLV 312.05), la décision disciplinaire du juge des mineurs est sujette à recours au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l'autorité de recours. Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 39 al. 1 PPMin [loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1]; Juge unique CREP 10 octobre 2017/687). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente par le mineur condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). L’acte du 12 novembre 2019 a assurément été déposé en temps utile en tant qu’il est

- 5 - dirigé contre la décision du 5 novembre 2019, laquelle porte sur les arguments invoqués par le condamné dans sa lettre du 1er novembre précédent. Quant à savoir si le recours a également été interjeté en temps utile en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 14 octobre 2019, il y lieu de relever que le délai de garde postal venait à échéance le 22 octobre 2019. Le point de départ du délai de recours est donc le 23 octobre 2019 (art. 85 al. 4 let. a CPP). Ce délai est ainsi venu à échéance le vendredi 1er novembre 2019. Le courrier du condamné contestant l’ordonnance est daté de ce même jour. Il a été reçu par le greffe du Tribunal des mineurs le 4 novembre suivant, comme en fait foi le sceau apposé sur la pièce. L’enveloppe d’envoi n’a toutefois pas été conservée. Il y a donc lieu de présumer que l’acte a été remis à la poste le 1er novembre 2019, jour de l’échéance du délai de recours. Ce jour étant déterminant quant au respect du délai (art. 91 al. 1 et 2 CPP), le recours doit ainsi être tenu pour recevable également en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 14 octobre 2019, même si l’acte du 12 novembre 2019 est évidemment tardif en tant qu’il serait tenu pour dirigé spécifiquement contre cette ordonnance.

- 6 - 2. 2.1 Se réclamant des certificats médicaux produits le 1er novembre 2019 devant le Tribunal des mineurs, le recourant se limite à soutenir qu'il était « dans l’incapacité de travailler » durant les jours prévus pour l’exécution de ses demi-journées de prestations personnelles. 2.2 Aux termes de l’art. 58 LVPPMin, le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à dix jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s’y opposer (al. 1). Le mineur doit préalablement être entendu, le cas échéant, par délégation (al. 3). 2.3 En l’espèce, le recourant a été entendu par la Présidente du Tribunal des mineurs le 28 août 2019; il lui a alors été signifié un avertissement formel lui rappelant qu’il avait une dernière possibilité de respecter le cadre. Partant, la condition formelle de l’art. 58 al. 3 LVPPMin a été respectée. Il ressort du dossier que le recourant a été vainement convoqué pour exécuter les prestations personnelles prévues par l'ordonnance pénale du 17 janvier 2018 et par l'ordonnance pénale du 23 mai 2018, ce par convocations des 22/29 mars 2018, 15 mai 2018, 22 janvier 2019 et 15 mai 2019, ainsi que par citation remise en mains propres à l’audience du 28 août 2019. Le condamné a en outre reçu des avertissements, signifiés les 15 mai et 28 août 2019. A cette dernière date, il subsistait un solde de peines de cinq jours entiers, à effectuer les 9, 10, 12, 13 et 17 septembre 2019. Le condamné ne s’est présenté que les 9 et 12 septembre 2019; le 13 septembre suivant, il est reparti sitôt après son arrivée en prétendant qu’il ne se sentait pas bien. Il subsistait ainsi six demi-journées de prestations personnelles non exécutées à la date de l’ordonnance attaquée. Force est donc de constater, à l'instar du premier juge, que le recourant fait fi des décisions de l'autorité et persiste à se soustraire à

- 7 - l'exécution des sanctions de prestations personnelles sous forme de travail, décidant de son propre chef de sa présence ou de son absence aux convocations des éducateurs. Ainsi, il accumule les excuses qui n’en sont pas, comme le ramadan, les absences pour des maladies non justifiées par certificat médical, ou des prétendus rendez-vous auprès du SPOP non étayés par des documents. La seule absence justifiée est celle qui a débuté le 25 juin 2018 en raison de la détention administrative du condamné en vue de son expulsion. Enfin, les certificats médicaux produits le 1er novembre 2019 sont effectivement tardifs, pour autant même qu’ils concernent des jours auxquels le condamné était tenu à des prestations personnelles. 2.4 Le comportement du condamné justifie ainsi le prononcé d’arrêts disciplinaires selon l’art. 58 LVPPMin. Enfin, la quotité des arrêts disciplinaires – que le recourant ne conteste par ailleurs pas – apparaît parfaitement proportionnée aux manquements observés.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance et la décision entreprises confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 270 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 octobre 2019 et la décision du 5 novembre 2019 de la Présidente du Tribunal des mineurs sont confirmées.

- 8 - III. Les frais d'arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :