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TRIBUNAL CANTONAL 687 PM17.025072-ERE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 319 al. 1 CPP et 39 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre l’ordonnance de classement rendue le 21 juin 2018 par le Juge des mineurs dans la cause n° PM17.025072- ERE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 juillet 2017, vers 23 heures 10, lors du Z.________, quatre agents de Police Riviera sont intervenus au parc P.________ en raison d’une bagarre entre une vingtaine d’individus. Après plusieurs sommations, ils ont fait usage de spray au poivre. Des bouteilles ont été 351
- 2 - jetées dans leur direction. Aucun des individus impliqués n’a pu être interpellé. Le 16 juillet 2017, vers 01h10, sur le quai de B.________, une nouvelle bagarre a éclaté entre une trentaine de protagonistes, dont certains avaient déjà participé à la première bagarre. Quatre agents de Police Riviera sont intervenus et ont fait usage de spray au poivre pour disperser les protagonistes. Ils ont alors été pris à partie par une cinquantaine de personnes, fortement oppositionnelles et virulentes, qui ont lancé des projectiles, notamment des bouteilles en verre, dans leur direction et sur d’autres festivaliers. Des projectiles ont également été lancés sur la rue du [...] et l’avenue [...]. Plusieurs patrouilles de la police cantonale sont intervenues en renfort et on interpellé quinze personnes apparemment impliquées dans les faits, dont O.________, né le [...] 1999. Ces faits ont causé divers dommages au mobilier urbain et à des véhicules notamment, de nombreux particuliers et policiers ayant déposé plainte. Le 17 juillet 2017, C.________ a déposé plainte contre inconnus. Entre 00h10 et 01h00 du matin, sur le quai de B.________ à Montreux, le prénommé aurait reçu plusieurs coups à la tête par un ou plusieurs individus non identifiés, ce qui lui avait occasionné une grosse écorchure et une bosse sur le front, ainsi qu’un hématome à l’œil droit. Il se serait en outre fait voler des objets personnels et ses habits auraient été déchirés. Le 27 février 2018, le Juge des mineurs a ouvert une instruction pénale contre O.________, pour émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, en raison des faits qui précèdent.
b) Il ressort notamment d’un rapport de police du 12 décembre 2017 (P. 501) qu’ensuite de l’interpellation de seize participants aux événements de la nuit du 15 au 16 juillet 2017, ceux-ci ont été photographiés avec leur habillement du moment. Ces clichés ont été présentés un à un aux soixante-huit policiers étant intervenus, afin de profiter de leurs récents souvenirs. Un tableau récapitulatif a ensuite été édité, répertoriant chaque prévenu ayant été mis cause par les policiers. Il
- 3 - ressort notamment de ce document (P. 503), que quatre policiers ont reconnu O.________ et l’ont mis en cause pour avoir lancé plusieurs bouteilles en direction de la police.
c) Le 26 avril 2018, O.________ a été entendu par le Juge des mineurs. Il a notamment déclaré que cette soirée-là, il se trouvait avec des amis à proximité d’une confrontation entre des policiers et des émeutiers qui leur jetaient des bouteilles, qu’ils s’étaient approchés pour voir ce qui se passait, qu’ils avaient traversé la route en plein milieu de la confrontation, et qu’à un certain moment, les policiers avaient commencé à avancer en direction de Montreux et commençaient à arrêter des gens. Lorsque les policiers étaient arrivés à leur hauteur, ils étaient allés dans une ruelle sans issue et auraient regardé la scène de loin. Comme les policiers « prenaient » un peu tout le monde et s’approchaient, O.________ aurait tenté de fuir en sautant par-dessus un muret, puis un policier l’aurait plaqué au sol. Pour le surplus, le prévenu a nié avoir fait partie de la foule s’étant opposée aux forces de l’ordre et avoir lancé des bouteilles. B. Par ordonnance du 21 juin 2018, le Juge des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ s’agissant des faits décrits ci-dessus sous let. a (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (II) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause au fond (III). Il a en substance considéré que le prévenu avait nié les faits et expliqué son comportement, que l’instruction n’avait pas permis d'établir le contraire, que malgré la mise en cause des policiers, une erreur sur la personne ne pouvait pas être exclue et que les soupçons initiaux n’avaient ainsi pas pu être confirmés, aucune mesure d’instruction ne permettant d’apporter des éléments déterminants. Il a en outre précisé que les frais suivaient le sort de la cause, dès lors que le prévenu était également déféré pour d’autres faits faisant l’objet d’une ordonnance pénale séparée.
- 4 - C. Par acte du 9 août 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal des mineurs ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Il en va de même du prévenu, auquel un délai au 8 octobre 2018 avait été fixé par avis du 26 septembre précédent, notifié par pli recommandé du même jour, venu en retour avec la mention "non-réclamé" le 9 octobre 2018. En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). 1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05])
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une
- 5 - ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.3 Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 396 al. 2 CPP) par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP; art. 22 al. 1 LVPPMin), le recours est recevable.
2. Le recourant soutient que les conditions d’un classement ne sont pas réunies et que le prévenu devrait au contraire être condamné pour émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par voie d’ordonnance pénale ou, subsidiairement, que l’instruction devrait être complétée. 2.1 L’art. 319 al. 1 CPP relatif aux motifs de classement est applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin. Le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
- 6 - subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. 2.2 En l’espèce, le Juge des mineurs a en substance considéré que le prévenu avait contesté toute implication dans les faits, qu’il avait reconnu s’être trouvé sur place lors des heurts mais avoir adopté un comportement passif d’observateur, qu’il s’était replié dans une ruelle avec des amis et d’autres personnes afin de se protéger des jets de bouteilles et qu’il avait tenté de fuir lorsque plusieurs policiers s’étaient approchés, de peur d’être mis en cause pour des faits auxquels il n’avait pas participé. Or, l’instruction n’aurait pas permis d’établir le contraire. Même s’il avait été mis en cause par plusieurs policiers pour leur avoir lancé des bouteilles, une erreur sur la personne ne pourrait pas être exclue compte tenu de la confusion qui régnait et du nombre important d’individus présents. En outre, le prévenu ne faisait pas l’objet d’une mise en cause formelle de la part des autres protagonistes. Ainsi, les soupçons initiaux n’auraient pas été confirmés et aucune mesure d’instruction ne permettrait d’apporter des éléments déterminants, de sorte qu’il conviendrait de classer la procédure.
- 7 - Ce raisonnement ne saurait être suivi. On relèvera en premier lieu, avec le Ministère public, que les explications du prévenu sur sa présence face à la police ne sont pas sérieuses, ni convaincantes. En particulier, toute personne ne souhaitant pas être impliquée dans une confrontation se serait tenue à distance et ne se serait pas rendue « en plein milieu » de celle-ci, comme a déclaré l’avoir fait le prévenu (cf. PV aud. du 26 avril 2018, P. 416, l. 50). Ensuite, on ne comprend pas non plus pourquoi il a fui à l’approche de la police, alors même qu’il se trouvait soi- disant en présence d’autres personnes qui auraient pu confirmer qu’il n’était pas impliqué. Un tel comportement tend à confirmer les soupçons de culpabilité pesant contre le prévenu. Enfin, la mise en cause immédiatement après les faits de O.________ par quatre policiers auxquels ont été présentées des photographies des différents suspects portant encore les mêmes habits constitue un élément supplémentaire concret et fiable. En effet, ces quatre policiers ont confirmé que l’intéressé avait lancé des bouteilles en direction des forces de l’ordre et leurs souvenirs peuvent être considérés comme étant très récents, comme le relève le Ministère public dans son recours. En outre, l’argument de l’erreur sur la personne invoquée par le Juge des mineurs doit être fortement relativisé au vu de l’habillement du prévenu, qui portait un pull rouge vif, et de sa coupe de cheveu particulière. Dans ces circonstances, les éléments à charge sont plus que suffisants pour envisager une condamnation pour émeute (art. 260 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et, au demeurant, les faits sont graves, dès lors que l’intégrité physique des policiers a été sérieusement mise en danger. Les conditions d’un classement ne sont ainsi pas réunies et, avant de statuer sur une éventuelle condamnation, il appartiendra au Juge des mineurs d’entendre les quatre policiers ayant mis en cause le prévenu.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au
- 8 - Juge des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais d'arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 et 2 PPMin et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 juin 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est retourné au Juge des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Service de la population,
- Mme [...],
- M. [...],
- Mme [...],
- M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
- Mme [...],
- M. C.________,
- M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
- Mme [...],
- M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
- Mme [...],
- [...], par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :