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PM17.021699

Waadt · 2018-12-11 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 187 ch. 1, 189 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup, 2, 10, 11, 14, 23, 35 DPMin, 4, 40, 44 PPMin, 398 ss CPP, 21 al. 2 TFIP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le Tribunal des mineurs est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que A.H.________, fils de [...] et de [...], né le 11.9.2002 à [...], originaire de [...], célibataire, écolier, domicilié légalement chez sa mère, Mme [...], [...], [...], s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. ordonne un traitement ambulatoire; III. lui inflige 20 (vingt) demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 10 (dix) demi-journées avec sursis pendant 1 (un) an; IV. ordonne le maintien au dossier des quatre DVD des auditions-vidéo de B.H.________ enregistrés comme pièces à conviction sous fiches n° P198-2017 et P81-2018; V. dit qu’A.H.________ est débiteur de la somme de 1'000 fr. (mille francs), en faveur de B.H.________, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2017, à titre d’indemnité pour tort - 19 - moral, et renvoie B.H.________ à agir par la voie civile pour le surplus de ses prétentions; VI. fixe l’indemnité due à Me Anne-Louise Gilliéron, avocate, défenseur d’office d’A.H.________, à 6'007 fr. 45 (six mille sept francs et quarante-cinq centimes), vacations, débours et TVA inclus; VII. fixe l’indemnité due à Me Roxane Mingard, avocate, conseil juridique gratuit de B.H.________, à 5'012 fr. 90 (cinq mille douze francs et nonante centimes), vacations, débours et TVA inclus; VIII. met à la charge d’A.H.________ une participation de 300 fr. (trois cent francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat". III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'299 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Roxane Mingard. IV. Les frais d'appel, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci- dessus, sont mis à la charge d’A.H.________ à raison de la moitié, soit de 1'604 fr. 85, le solde demeurant à la charge de l’Etat. V. A.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - 20 - - Me Alain Vogel, avocat (pour A.H.________), - Me Roxane Mingard, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 206 PM17.021699-BTA CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 juin 2019 __________________ Composition : M. P E L L E T, président Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : A.H.________, prévenu, représenté par l’avocat Alain Vogel, défenseur de choix, à Lausanne, appelant, et T.________, plaignante, représentée par l’avocate Roxane Mingard, conseil juridique gratuit, à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 654

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 11 décembre 2018, le Tribunal des mineurs a, notamment, constaté qu’A.H.________, fils de [...] et de [...], né le 11 septembre 2002 à [...], originaire de [...], célibataire, écolier, domicilié légalement chez sa mère, [...], [...], [...], s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a ordonné un traitement ambulatoire (II), lui a infligé 20 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont dix demi-journées avec sursis pendant un an (III), et a mis à sa charge une participation de 300 fr. aux frais de procédure et laissé le solde à la charge de l’Etat (VIII). B. Par annonce du 21 décembre 2018, puis déclaration motivée du 21 avril 2019, A.H.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de tout chef d’accusation, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant est fixé à dire de justice, soit allouée à l’appelant. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. C. Les faits retenus sont les suivants : 2.1 Né le 11 septembre 2002, le prévenu A.H.________ est le quatrième enfant d’une famille recomposée de sept enfants. Il a grandi chez ses deux parents jusqu’à l’âge de trois ans environ, puis chez sa mère. Scolarisé en Suisse jusqu’à l’âge de dix ans, il a ensuite effectué trois années scolaires aux Philippines. Revenu au pays depuis lors, il vient d’achever sa scolarité obligatoire. Il souhaite entreprendre un

- 9 - apprentissage de paysagiste. Il n’a encore pas trouvé de place, mais il est inscrit auprès d’un organisme « Coaching Ado ». Le prévenu n’a plus de rapport avec son père. La dernière fois qu’il lui a parlé, c‘était au téléphone en 2017. Le prévenu est suivi par le Service de protection de la jeunesse depuis mars 2017. Depuis janvier 2018, il bénéficie d’un suivi psychologique, dispensé par le Dr Steven Reichenbach, thérapeute familial, à Genolier, d’abord à raison de deux ou trois consultations par mois, puis, depuis quelques mois, mensuellement. Il n’y a pas de prescription médicamenteuse dans le cadre de cette thérapie. 2.2 2.2.1 Le 29 octobre 2017, au domicile de son père [...], A.H.________ a demandé à sa demi-sœur paternelle, B.H.________, née le 30 août 2010, de lui « lécher [et sucer] le kiki », en échange de quoi elle pourrait jouer avec son téléphone portable, insistant à de multiples reprises, notamment en lui disant que « toutes les filles faisaient ça à la récréation ». Après un refus initial, B.H.________ s’est finalement exécutée. Le prévenu a également montré « avec ses doigts » comment la fillette devait procéder, et lui a dit de « sucer comme une sucette », tenant son sexe d’une main et poussant la tête de l’enfant de l’autre. Ensuite, la victime, voulant lui rendre la pareille, lui a demandé de lui « sucer [son] kiki et [ses] fesses », ce que le prévenu a fait. Pour ce faire, ce dernier a « ouvert un peu les trucs [ainsi que les fesses] et il a mis sa langue […] ». À ce moment, [...], père des intéressés, a fait retentir un klaxon sonore dans le couloir, ce qui a mis un terme aux agissements d’A.H.________. Ce dernier a ensuite « secoué son zizi », en indiquant à sa demi-sœur qu’elle pouvait regarder. L’enfant n’a pas compris ce que le prévenu faisait. A.H.________ a finalement éjaculé, sur son propre maillot, sous le regard de B.H.________. 2.2.2 B.H.________ s’est confiée à sa mère le jour même des faits. Entendue par la police le 24 novembre 2017, elle a confirmé ses déclarations (P. 902). B.H.________ a derechef été entendue par la police cantonale le 24 janvier 2018. Les deux auditions ont été enregistrés dans quatre DVD, inscrits comme pièces à conviction sous fiches n° P198-2017 et P81-2018.

- 10 - Le 24 novembre 2017, B.H.________ a d’abord déclaré que son demi-frère avait voulu « qu’elle lui suce le zizi », moyennant quoi il lui permettrait de jouer avec son téléphone portable. Elle a refusé. Elle ajouté qu’après ces propos, elle avait quitté la pièce et avait, par l’entrebâillement de la porte, vu son demi-frère « faire pipi dans le lit de (leur) père ». Lorsqu’elle avait dit au prévenu ce qu’elle avait vu, ce dernier lui avait répondu de n’en parler à personne, en ajoutant ce qui suit : « Sinon attention à toi » (cf. P. 505). Réentendue le 24 janvier 2018, B.H.________ a déclaré qu’elle avait « léché le zizi » de son demi-frère car il avait insisté en soutenant que toutes les filles le faisaient à la récréation et qu’elle pourrait ensuite jouer avec son téléphone portable. Après cela et pour lui « rendre la pareille », elle lui avait alors demandé de « sucer son kiki et ses fesses », ce qu’il a fait. Les actes ont pris fin au moment où le père des intéressés a actionné un klaxon à bateau pour appeler les enfants. Avant de sortir du lit, le prévenu lui a dit de fermer les yeux car il devait « juste faire pipi ». B.H.________ lui a alors conseillé d’aller aux toilettes mais il lui a répondu que c’était très pressant. Il a alors secoué son pénis jusqu’à ce que de « petites gouttes » en sortent (cf. P. 505). Elle a expliqué qu’elle n’avait pas osé en parler avant de peur de se faire gronder (P. 505, p. 4). 2.2.3 T.________, représentant sa fille B.H.________, a déposé plainte le 6 novembre 2017 (P. 601). Elle a complété sa plainte par mémoires des 20 novembre 2017, 8 janvier 2018 et 7 février 2018 (P. 601/6). Elle a chiffré ses conclusions civiles à 8'000 fr. à titre de réparation de son tort moral. Elle a requis qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (P. 601/14). 2.2.4 Le rapport établi le 27 juin 2018 par le psychologue Michel Stalder, du Département de psychiatrie du CHUV, sous l’autorité de la Dresse Charlotte Montel, médecin associée (annexe non numérotée à la P. 601/10), relève notamment ce qui suit (p. 1 s., ch. 3) :

- 11 - « Les parents ont évoqué des troubles du sommeil avec des difficultés d’endormissement qui ont amené B.H.________ à aller dormir dans le lit de sa mère. B.H.________ ne se sentait plus en sécurité pour aller dormir chez son père (où les faits ont eu lieu) ou chez ses grands-parents. Elle a évoqué la colère qu’elle pouvait ressentir envers son demi-frère (« Des fois je voudrais le tuer » a-t-elle spontanément évoqué). B.H.________ a également parlé du dégoût que cette situation ne manquait pas de susciter chez elle et de son incompréhension quant au fait que son demi-frère lui propose de tels actes. Elle se dit elle-même partagée entre le désir de revoir son demi-frère dont elle garde des souvenirs positifs et son désir de ne plus jamais le revoir. Il y a clairement un état de détresse et de perturbation émotionnelle suite à ces événements. Les parents rapportent des comportements et des attitudes qui font clairement partie du tableau clinique du stress post-traumatique : B.H.________ a présenté une hypervigilance aux bruits lors de l’endormissement, avec la crainte que son demi-frère pourrait faire irruption dans sa chambre. Selon Madame T.________, B.H.________ a également encore de la peine à se regarder dans un miroir lorsqu’elle change de tenue vestimentaire. La vision de son corps en sous-vêtement semble agir comme un déclencheur d’angoisse (phénomène de flash-back connu dans les symptômes post-traumatiques), la vue d’un détail qui présente une similitude avec les faits suffit à réveiller l’angoisse que la scène traumatique pourrait se reproduire. (…) ». 2.2.5 Le prévenu conteste entièrement ces faits. 2.3 A.H.________ a admis consommer occasionnellement du cannabis avec des amis, à raison d’un ou deux « joints » par mois. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 L’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, l’audition du psychiatre qui le suit depuis le 24 janvier 2018, le Dr Reichenbach.

- 12 - Toutefois, ce médecin traitant étant tenu au secret médical, se poserait la question de savoir si l’un des parents du patient mineur pourrait le délier de son secret. Or, il existe un conflit parental grave, au point que le SPJ est intervenu pour mettre en place une thérapie familiale (P. 801). Il n’est donc pas opportun, dans le cadre de la procédure pénale, d’entendre ce thérapeute, ce d’autant que les faits de la cause à juger sont sans rapport direct avec son intervention. En outre, l’appelant a été placé plusieurs fois dans une famille d’accueil et le SPJ a été désigné en qualité de curateur (annexe non numérotée à la P. 802). Il n’est donc pas certain qu’un parent serait apte à délier le thérapeute du secret médical. Enfin, l’appelant ne précise pas pourquoi il sollicite cette audition. La réquisition de preuve doit donc être rejetée. De toute manière, le dossier contient suffisamment de renseignements sur la situation personnelle du mineur. Il en va de même de la réquisition tendant à l’audition de [...], chez qui l’appelant a été placé apparemment durant le second semestre

2018. En effet, cette audition n’est pas davantage nécessaire à l’établissement de la situation personnelle de l’appelant, qui est amplement documentée par les rapports du SPJ, les déclarations écrites de sa mère et ses propres déclarations devant les deux instances. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

- 13 - faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 2.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents

- 14 - pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant invoque d’abord l’établissement inexact des faits et une violation de la présomption d’innocence. Il soutient, en substance, que les premiers juges auraient d’abord accordé une importance exagérée au rapport de Michel Stalder, qu’ils auraient à tort assimilé à une expertise. Il fait ensuite valoir qu’ils auraient également ignoré ses dénégations constantes, de même que les relations familiales exécrables, en particulier entre sa mère et la mère de B.H.________, T.________, ainsi que l’influence de cette dernière sur sa fille, en raison de la colère qui l’animait. En outre, les premiers juges n’auraient pas tenu compte d’un rapport du SPJ du 21 novembre 2017 (P. 801). Enfin, les déclarations de B.H.________ seraient incohérentes et contradictoires. 3.2 En premier lieu, c’est à tort que l’appelant prétend que les premiers juges auraient considéré comme une expertise le rapport du 27 juin 2018 du psychologue Stalder (annexe à la P. 601/11, déjà citée). Ils mentionnent d’ailleurs expressément la qualité de psychologue de ce praticien (jugement, p. 5), dont le rapport a été approuvé par un psychiatre, à savoir la Dresse Montel, médecin associée au Département de psychiatrie du CHUV. Ils n’ont donc pas perdu de vue que Michel Stalder est intervenu en qualité de psychologue hospitalier adjoint, selon la teneur même du rapport. En outre, les premiers juges ne se réfèrent nullement à une expertise, mais au « rapport médical de M. Stalder », dont ils citent le contenu entre guillemets dans la mesure où ils s’y réfèrent (jugement, p. 2 et 3). L’épithète « médical », critiqué par l’appelant (déclaration d’appel, ibid.), renvoie au cadre hospitalier dans lequel exerce Michel Stalder et au fait que son rapport a été établi sous l’autorité d’un

- 15 - médecin. Les premiers juges n’ont donc pas considéré les renseignements figurant dans ce rapport comme issus d’une expertise. Le grief est dès lors infondé. Il en va de même de l’affirmation que ce rapport reposerait sur les seules déclarations de la mère de B.H.________ (déclaration d’appel, p. 12). En effet, son contenu montre que les constatations reposent bien plutôt, pour l’essentiel, directement sur les déclarations de l’enfant, qui a été vue en consultation pédopsychiatrique à cinq reprises entre le 29 janvier et le 18 mai 2018, dont trois fois avec sa mère, une fois avec son père et une fois seule à sa propre demande (rapport du 27 juin 2018, p. 1, ch. 1). Le deuxième grief dirigé contre l’état de fait du jugement est tout aussi inconsistant. En effet, les premiers juges ont précisé que, durant toutes ses auditions, le prévenu avait contesté les faits en bloc, de sorte qu’ils n’ont pas ignoré ses dénégations et que sa version n’avait jamais varié. Le reproche fait aux premiers juges d’avoir ignoré les mauvais rapports familiaux, en particulier ceux entre les mères respectives des parties, n’emporte pas davantage la conviction. D’abord, ces circonstances apparaissent totalement secondaires pour le jugement de la cause, les premiers juges ayant fondé leur conviction sur les propos tenus par l’enfant, l’adéquation de son langage enfantin, sa réticence à mettre en cause son demi-frère, les circonstances du deuxième dévoilement et les signes de stress post-traumatique présentés. Il s’agit en effet d’autant d’éléments bien plus pertinents pour juger la cause que ceux avancés par l’appelant. Ensuite, les premiers juges n’ont pas ignoré que l’appelant appartient à une famille recomposée, ce qui figure dans l’examen de sa situation personnelle. Partant, l’affirmation de l’appelant selon laquelle « [l]e désintérêt patent et constant du Président du Tribunal des mineurs pour toutes ces questions familiales choque le sentiment de justice et d’équité (…) » (déclaration d’appel, ch. 17 in fine, p. 9) est outrancièrement erronée.

- 16 - Enfin, sur le sujet des rapports familiaux, si l’appelant insiste à plusieurs reprises sur le rôle néfaste qu’aurait eu la mère de B.H.________, ce qui n’est aucunement établi, il ne dit rien sur celui de la mère du prévenu, [...], laquelle a soutenu que l’auteur des abus rapportés par B.H.________ était en réalité le père de l’enfant, soit son ex-mari (cf. P. 802). C’est donc à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur des indices directement liés au contexte des faits et non sur le rôle de l’un ou l’autre des parents. Quant au rapport de renseignements du SPJ du 21 novembre 2017, il concerne les conditions de vie de l’appelant en 2017. Le rapport de renseignements expose les graves difficultés résultant du conflit parental, motifs ayant conduit au mandat de curatelle. Ces éléments ne conduisent aucunement à modifier les constats faits par les premiers juges au sujet des faits de la cause. De toute manière, lorsqu’il a été entendu par le Tribunal des mineurs, l’appelant a indiqué, dans le cadre de ses relations familiales, n’avoir jamais eu de problèmes avec B.H.________ (P. 407, p. 5). Pour le reste, la cour de céans partage la conviction des premiers juges. Contrairement à ce que soutient encore l’appelant, les déclarations de sa demi-sœur ne sont nullement incohérentes ou contradictoires. L’enfant a expliqué clairement pourquoi elle n’avait pas osé, dans un premier temps, dire qu’elle avait sucé le sexe de son demi- frère (de peur d’être grondée) et le fait que, selon son récit, l’appelant se soit encore masturbé jusqu’à éjaculation après la fellation de sa demi- sœur n’a rien d’invraisemblable. D’ailleurs, il admet s’être retrouvé seul avec sa demi-sœur dans la chambre de celle-ci le jour des faits. C’est en vain qu’il prétend qu’il n’aurait jamais pris le risque de commettre de tels actes alors que son père était présent dans la maison. Comme l’observent les enquêteurs, les mots employés par B.H.________ pour décrire l’éjaculation dont elle a été témoin montrent qu’elle n’a pas inventé ces faits. En outre, la façon dont elle a, durant le suivi pédopsychiatrique, exprimé les sentiments que les faits avaient provoqués vis-à-vis de son demi-frère démontre également l’authenticité de son récit, étayée davantage encore par le croquis qu’elle a dessiné. Les menues variations

- 17 - dans le discours de la victime, dont l’appelant tente de tirer argument, ne sont pas suffisantes pour entamer la crédibilité du dévoilement, s’agissant d’une enfant d’un peu plus de sept ans seulement. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont ajouté foi aux dires de l’enfant. Au demeurant, l’appelant a lui-même expressément indiqué, à l’audience d’appel encore, qu’il ne pouvait pas répondre à la question de savoir pour quel motif sa demi-sœur avait fait de telles déclarations à son encontre. 4. 4.1 Pour le surplus, les qualifications juridiques en tant que telles ne sont pas contestées. A toutes fins utiles, il faut préciser que la contrainte sexuelle résulte, s’agissant de la fellation, de la force utilisée pour faire effectuer des mouvements de va et vient à la tête de la victime, ainsi que, pour l’ensemble des actes incriminés, des moyens de pression résultant des rapports familiaux. Il s’agit en effet de moyens de contrainte suffisant au sens de l’art. 189 CP, sachant que la victime était une fillette de sept ans au moment des faits (cf. not. ATF 124 IV 154, JdT 2000 IV 134). La condamnation de l’appelant doit ainsi être confirmée. 4.2 La peine de prestation personnelle prononcée en application de l’art. 23 DPMin n’est pas contestée non plus. Vérifiée d’office, elle est adéquate (art. 23 al. 1, 2e phrase, DPMin), tout comme l’est le sursis partiel dont elle est assortie (art. 35 al. 1 DPMin), également incontesté. Il en va de même du traitement ambulatoire ordonné en application de l’art. 14 DPMin, l’appelant étant déjà suivi, comme déjà relevé, par le Dr Reichenbach. Il appartiendra au Tribunal des mineurs, comme autorité d’exécution, de mettre en œuvre ce suivi médical.

5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le Tribunal des mineurs confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité de conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al.

- 18 - 1 CPP). S’agissant d’une procédure relevant du droit pénal des mineurs, les frais seront réduits de moitié (art. 21 al. 2 TFIP). Le montant de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée doit être arrêté sur la base de la liste d’opérations produite. La pleine indemnité s’élève ainsi à 1'299 fr. 65, débours et TVA compris. L’appelant ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité ci-dessus allouée au conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 187 ch. 1, 189 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup, 2, 10, 11, 14, 23, 35 DPMin, 4, 40, 44 PPMin, 398 ss CPP, 21 al. 2 TFIP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le Tribunal des mineurs est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que A.H.________, fils de [...] et de [...], né le 11.9.2002 à [...], originaire de [...], célibataire, écolier, domicilié légalement chez sa mère, Mme [...], [...], [...], s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. ordonne un traitement ambulatoire; III. lui inflige 20 (vingt) demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 10 (dix) demi-journées avec sursis pendant 1 (un) an; IV. ordonne le maintien au dossier des quatre DVD des auditions-vidéo de B.H.________ enregistrés comme pièces à conviction sous fiches n° P198-2017 et P81-2018; V. dit qu’A.H.________ est débiteur de la somme de 1'000 fr. (mille francs), en faveur de B.H.________, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2017, à titre d’indemnité pour tort

- 19 - moral, et renvoie B.H.________ à agir par la voie civile pour le surplus de ses prétentions; VI. fixe l’indemnité due à Me Anne-Louise Gilliéron, avocate, défenseur d’office d’A.H.________, à 6'007 fr. 45 (six mille sept francs et quarante-cinq centimes), vacations, débours et TVA inclus; VII. fixe l’indemnité due à Me Roxane Mingard, avocate, conseil juridique gratuit de B.H.________, à 5'012 fr. 90 (cinq mille douze francs et nonante centimes), vacations, débours et TVA inclus; VIII. met à la charge d’A.H.________ une participation de 300 fr. (trois cent francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat". III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'299 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Roxane Mingard. IV. Les frais d'appel, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci- dessus, sont mis à la charge d’A.H.________ à raison de la moitié, soit de 1'604 fr. 85, le solde demeurant à la charge de l’Etat. V. A.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 20 -

- Me Alain Vogel, avocat (pour A.H.________),

- Me Roxane Mingard, avocate (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :