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PM17.014101

Waadt · 2019-05-18 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés par la plaignante dans sa plainte du 2 juillet 2017 se seraient déroulés en été 2012, la prescription était déjà acquise ou sur le point de l’être au moment de l’ouverture de l’instruction le 21 juillet 2017 et de la première audition du prévenu par la police le 2 août 2017. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de mettre exceptionnellement les frais à la charge du prévenu malgré le classement de la procédure, dès lors que lesdits frais ne sont pas en relation de causalité avec le comportement du prévenu,

- 7 - mais avec l’ouverture d’une instruction pénale alors que l’action pénale était déjà prescrite ou sur le point de l’être. 2.3 Au surplus, force est de constater que la Présidente du Tribunal des mineurs ne pouvait pas se fonder sur son « intime conviction que les faits s’étaient déroulés tels que décrits par la plaignante » pour mettre une partie des frais à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP. En effet, le prévenu a contesté les faits et ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme clairement établis au sens où l’entend la jurisprudence relative à la présomption d'innocence (cf. consid. 2.1 supra). 2.4 Il s’ensuit que l’ordonnance doit être réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont intégralement laissés à la charge de l’Etat, conformément aux art. 44 al. 1 PPMin et 423 CPP. Le recourant n’ayant ainsi pas à rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office (cf. art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoie de l’art. 25 al. 2 PPMin), l’ordonnance attaquée sera également réformée en ce sens que le chiffre VII de son dispositif est supprimé, conformément aux conclusions prises par le recourant. 3. 3.1 Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité de 1'000 fr. au sens de l’art. 429 CPP. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution

- 8 - involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP ; Mizel/ Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP ; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 17 ad art. 429 CPP ; CREP 27 novembre 2013/731). 3.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon la jurisprudence, l’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). Si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les réf. cit. ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, les conséquences familiales professionnelles

- 9 - ou politiques d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 3.3 En l’occurrence, le recourant ne prétend pas avoir subi un dommage économique du fait de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Il ne démontre par ailleurs nullement avoir subi du fait de la procédure pénale une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, admise notamment en cas de privation de liberté, qui justifierait l’allocation d’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.4 Enfin, le recourant ne saurait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En effet, cette disposition ne concerne que les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix, car le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a pas à assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Or en l’espèce, le recourant n’a pas assumé de frais de défense puisqu’il a bénéficié d’emblée de l’assistance d’un défenseur d’office, dont l’indemnité, régie par l’art. 135 CPP (art. 25 al. 2 PPMin) et qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), est supportée par l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin et 423 CPP, art. 135 al. 4 CPP).

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et au chiffre VII de son dispositif en ce sens que ce chiffre est supprimé (cf. consid. 2.4 supra).

- 10 - Les frais de la procédure de recours, par 495 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent 540 fr. d’honoraires, 10 fr. 80 de débours forfaitaires (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et 42 fr. 40 de TVA au taux de 7,7%, seront mis par un quart à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 avril 2019 est réformée comme suit aux chiffres VI et VII de son dispositif : « VI. les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. supprimé ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis par un quart, soit 272 fr. 05 (deux cent septante-deux francs et cinq centimes) à la charge

- 11 - de ce dernier, le solde, par 816 fr. 15 (huit cent seize francs et quinze centimes) étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sébastien Tühler, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour S.________),

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 3.1 Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité de 1'000 fr. au sens de l’art. 429 CPP.

E. 3.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution

- 8 - involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP ; Mizel/ Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP ; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 17 ad art. 429 CPP ; CREP 27 novembre 2013/731).

E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon la jurisprudence, l’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). Si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les réf. cit. ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, les conséquences familiales professionnelles

- 9 - ou politiques d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’occurrence, le recourant ne prétend pas avoir subi un dommage économique du fait de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Il ne démontre par ailleurs nullement avoir subi du fait de la procédure pénale une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, admise notamment en cas de privation de liberté, qui justifierait l’allocation d’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. consid. 3.2.2 supra).

E. 3.4 Enfin, le recourant ne saurait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En effet, cette disposition ne concerne que les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix, car le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a pas à assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Or en l’espèce, le recourant n’a pas assumé de frais de défense puisqu’il a bénéficié d’emblée de l’assistance d’un défenseur d’office, dont l’indemnité, régie par l’art. 135 CPP (art. 25 al. 2 PPMin) et qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), est supportée par l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin et 423 CPP, art. 135 al. 4 CPP).

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et au chiffre VII de son dispositif en ce sens que ce chiffre est supprimé (cf. consid. 2.4 supra).

- 10 - Les frais de la procédure de recours, par 495 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent 540 fr. d’honoraires, 10 fr. 80 de débours forfaitaires (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et 42 fr. 40 de TVA au taux de 7,7%, seront mis par un quart à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 avril 2019 est réformée comme suit aux chiffres VI et VII de son dispositif : « VI. les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. supprimé ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis par un quart, soit 272 fr. 05 (deux cent septante-deux francs et cinq centimes) à la charge

- 11 - de ce dernier, le solde, par 816 fr. 15 (huit cent seize francs et quinze centimes) étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sébastien Tühler, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour S.________),

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 409 PM17.014101-RBY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 187 ch. 1 CP ; 36 al. 1 let. a DPMin; 44 al. 1 PPMin; 393 ss, 423, 426 al. 2 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2019 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 avril 2019 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM17.014101-RBY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 juillet 2017, S.________, née le [...], a été entendue par la police selon le protocole NICHD (National Institute of Child Health and Human Developpement). Lors de cette audition, elle a exposé, de manière très peu détaillée, faute de souvenirs précis et par crainte de dire des choses erronées, qu’à trois reprises, alors qu’elle était âgée d’une dizaine 351

- 2 - d’années, son cousin G.________, né le [...], avait commis en sa présence des actes à caractère sexuel. Au terme de cette audition, elle a décidé de déposer plainte. Le 13 juillet 2017, S.________ a déposé plainte pénale contre son cousin G.________ pour avoir commis plusieurs actes d’ordre sexuel en sa présence, soit en particulier pour s’être masturbé devant elle. Le 18 juillet 2017, la police a procédé à l’audition de [...], mère de S.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le 2 août 2017, la police a procédé à l’audition en qualité de prévenu de G.________, qui a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 12 mars 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a encore procédé aux auditions de S.________ et de [...]. Le 21 juillet 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le 7 août 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a désigné Me Sébastien Thüler en qualité de défenseur d’office de G.________ et Me Marie-Pomme Moinat en qualité de conseil juridique gratuit de S.________. B. Par ordonnance du 9 avril 2019, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ s'agissant des faits énoncés dans cette ordonnance (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD de l'audition de S.________, versés au dossier à titre de pièces à conviction sous fiche n°P131-2017 (II), a fixé l'indemnité due à Me Sébastien Thüler, défenseur d'office de G.________, à 1'607 fr. 10 (mille six cent sept francs et dix centimes), débours et TVA inclus (III), a fixé

- 3 - l'indemnité due à Me Marie-Pomme Moinat, conseil juridique gratuit de S.________, partie plaignante, à 2'799 fr. 15 (deux mille sept cent nonante- neuf francs et quinze centimes), débours et TVA inclus (IV), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à G.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (V), a mis à la charge du prévenu une participation de 1'757 fr. 10 (mille sept cent cinquante-sept francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, aux frais de procédure et a laissé le solde à la charge de l'Etat (VI), et a dit que l'indemnité de défense d'office allouée à Me Sébastien Thüler était remboursable à I’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VII). C. Par acte du 23 avril 2019, G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'000 fr. lui soit allouée au sens de l’art. 429 CPP et que les frais de justice, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Dans le délai imparti, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et s’est référé à l’ordonnance entreprise. En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

- 4 - Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 396 al. 2 CPP) par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 44 PPMin, les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu ; au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2) ; si les conditions sont réunies pour que les frais soient mis à la charge du

- 5 - prévenu mineur (art. 426 CPP), ses parents peuvent être déclarés solidement responsables (al 3). Le principe est ainsi que les frais sont mis à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin et art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie

- 6 - des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1). 2.2 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a constaté à juste titre que les faits dénoncés par la plaignante, qui seraient constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP, étaient prescrits. En effet, la peine maximale prévue pour cette infraction étant de cinq ans, l’action pénale pour cette infraction, qui n’entre pas dans les exceptions prévues par l’art. 36 al. 2 DPMin, se prescrit par cinq ans en vertu de l'art. 36 al. 1 let. a DPMin, et l’infraction n’est pas non plus imprescriptible au sens de l'art. 101 al. 1 let. a CP, en l’absence de renvoi de l'art. 1 al. 2 let. j DPMin à cette disposition. Comme exposé à juste titre par la Présidente du Tribunal des mineurs, la prescription de l’action pénale imposait le classement de la procédure en vertu de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP et les références citées). Or comme le relève à raison le recourant, dès lors que les faits dénoncés par la plaignante dans sa plainte du 2 juillet 2017 se seraient déroulés en été 2012, la prescription était déjà acquise ou sur le point de l’être au moment de l’ouverture de l’instruction le 21 juillet 2017 et de la première audition du prévenu par la police le 2 août 2017. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de mettre exceptionnellement les frais à la charge du prévenu malgré le classement de la procédure, dès lors que lesdits frais ne sont pas en relation de causalité avec le comportement du prévenu,

- 7 - mais avec l’ouverture d’une instruction pénale alors que l’action pénale était déjà prescrite ou sur le point de l’être. 2.3 Au surplus, force est de constater que la Présidente du Tribunal des mineurs ne pouvait pas se fonder sur son « intime conviction que les faits s’étaient déroulés tels que décrits par la plaignante » pour mettre une partie des frais à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP. En effet, le prévenu a contesté les faits et ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme clairement établis au sens où l’entend la jurisprudence relative à la présomption d'innocence (cf. consid. 2.1 supra). 2.4 Il s’ensuit que l’ordonnance doit être réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont intégralement laissés à la charge de l’Etat, conformément aux art. 44 al. 1 PPMin et 423 CPP. Le recourant n’ayant ainsi pas à rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office (cf. art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoie de l’art. 25 al. 2 PPMin), l’ordonnance attaquée sera également réformée en ce sens que le chiffre VII de son dispositif est supprimé, conformément aux conclusions prises par le recourant. 3. 3.1 Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité de 1'000 fr. au sens de l’art. 429 CPP. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution

- 8 - involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP ; Mizel/ Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP ; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 17 ad art. 429 CPP ; CREP 27 novembre 2013/731). 3.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon la jurisprudence, l’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). Si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les réf. cit. ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, les conséquences familiales professionnelles

- 9 - ou politiques d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 3.3 En l’occurrence, le recourant ne prétend pas avoir subi un dommage économique du fait de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Il ne démontre par ailleurs nullement avoir subi du fait de la procédure pénale une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, admise notamment en cas de privation de liberté, qui justifierait l’allocation d’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.4 Enfin, le recourant ne saurait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En effet, cette disposition ne concerne que les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix, car le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a pas à assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Or en l’espèce, le recourant n’a pas assumé de frais de défense puisqu’il a bénéficié d’emblée de l’assistance d’un défenseur d’office, dont l’indemnité, régie par l’art. 135 CPP (art. 25 al. 2 PPMin) et qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), est supportée par l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin et 423 CPP, art. 135 al. 4 CPP).

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et au chiffre VII de son dispositif en ce sens que ce chiffre est supprimé (cf. consid. 2.4 supra).

- 10 - Les frais de la procédure de recours, par 495 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent 540 fr. d’honoraires, 10 fr. 80 de débours forfaitaires (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et 42 fr. 40 de TVA au taux de 7,7%, seront mis par un quart à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 avril 2019 est réformée comme suit aux chiffres VI et VII de son dispositif : « VI. les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. supprimé ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis par un quart, soit 272 fr. 05 (deux cent septante-deux francs et cinq centimes) à la charge

- 11 - de ce dernier, le solde, par 816 fr. 15 (huit cent seize francs et quinze centimes) étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sébastien Tühler, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour S.________),

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :