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PM17.011221

Waadt · 2017-07-13 · Français VD
Sachverhalt

semblables, mais nie qu’il s’agirait de crimes ou de délits graves au sens de la jurisprudence. Il reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir tenu compte des circonstances. Enfin, il prétend que les infractions dont la réitération est crainte ne compromettraient pas sérieusement la sécurité d’autrui. 3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). 3.1.1 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une

- 13 - protection particulière, notamment les enfants. (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et .27; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). Les délits contre le patrimoine, s’ils peuvent selon les circonstances être fortement dommageables socialement, ne mettent pas directement en danger la sécurité d’autrui, sauf s’il est fait usage de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Les infractions visant le patrimoine commises par métier (escroquerie) ou en bande (vol, ou vol avec violence) sont également à considérer comme compromettant sérieusement la sécurité des victimes potentielles (cf. TF 1B_379/2011 du 2 août 2011 consid. 2.9, cité in ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 précités et la référence citée). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

- 14 - 3.1.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 3.2 3.2.1 En l’espèce, depuis l’année 2015, D.________ a été condamné par le Juge des mineurs à 6 reprises pour des infractions pénales aussi diverses que lésions corporelles simples, injures, menaces, vol, pornographie, contrainte sexuelle, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et voies de fait. L’intéressé a donc déjà commis des infractions du même genre de celles qui lui sont reprochées, ce qu’il ne conteste pas. Il va sans dire qu’au vu de ces condamnations et des nombreux vols qu’il a reconnu avoir commis ces dernières semaines (dans des voitures, dont certains avec effraction, dans des garages, dans un appartement, un vol de scooter, puis le vol d’un fusil et son utilisation sur la voie publique), il faut constater que tant l’intensité que la fréquence de son activité délictuelles se sont aggravées, pour atteindre des proportions alarmantes. Au demeurant, le recourant passes avec ses amis ou reste à la maison, et fait de manière générale ce que bon lui semble (cf. PV aud. de D.________ du 14 juin 2017 R. 4). Il ne dispose donc d’aucun cadre et le pronostic de récidive est ainsi extrêmement défavorable. En définitive, malgré son jeune âge, D.________ n’a pas hésité à persévérer dans une activité délictueuse, dangereuse et déstabilisante pour la société, en commettant un nombre important de vols, dont certains avec effraction, qui représentent une intrusion dans la sphère

- 15 - d’autrui et non un simple délit contre le patrimoine. De surcroît, ces vols ont été commis en bande, sans la moindre considération pour le patrimoine d’autrui, l’intéressé ayant en outre reconnu à plusieurs reprises en avoir été l’instigateur (PV aud. D.________ du 14 juin 2017 R. 10 ; PV aud. D.________ du 29 juin 2017 R. 6). On relèvera encore que l’intéressé a agi à un rythme effréné, récidivant gravement dans les jours suivant une première arrestation et audition par la police pour des infractions similaires le 14 juin 2017. En définitive, seule la mise en détention du prévenu a permis de mettre un terme à son activité délictueuse. Ainsi, contrairement à ce qu’il affirme, ce sont précisément les circonstances qui permettent de considérer que les infractions commises, dont on a vu que le risque qu’elles soient réitérées est très élevé, justifient une détention provisoire au sens de l’art. 221 let. c CPP. 3.2.2 A ce qui précède, il faut encore ajouter le vol d’un fusil d’assaut, que le prévenu a porté sur lui en pleine ville, et qu’il a concrètement utilisé en tirant au moins une balle, alors qu’il se trouvait sur la voie publique. Il a ainsi fait courir un risque très important à autrui, ce malgré qu’il se défende d’avoir seulement tiré en l’air ou sur une bouteille. Cet épisode révèle un potentiel de dangerosité supplémentaire et confirme, si besoin était, que le danger pour la sécurité publique est réel et important. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de récidive.

4. Le recourant prétend que le Tribunal des mesures des contraintes aurait violé le principe de proportionnalité, dès lors qu’il n’aurait qu’examiné si la durée de la détention était proportionnée, alors qu’il aurait dû examiner toutes les alternatives à la détention et prendre toutes les mesures aptes à réduire sa durée au minimum indispensable à l’enquête.

- 16 - 4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.2 En l’espèce, comme l’a relevé le Président du Tribunal des mineurs dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, D.________ est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à un an, ainsi que d’un placement en milieu fermé qui pourrait se prolonger jusqu’à ses 25 ans. Par ailleurs, quoi qu’en dise le recourant, aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement le risque de collusion, au vu de l’instruction qui doit encore être menée, ni encore moins le risque de récidive, au vu de l’activité délictuelle hors du commun relevée au consid. 3.2 ci-dessus. Partant, la détention provisoire telle que prolongée n’est aucunement contraire au principe de la proportionnalité.

5. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 5 juillet 2017 doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 825 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 17 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 5 juillet 2017 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Arnaud Thièry, avocat (pour D.________),

- Ministère public central,

- 18 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 août 2011 consid. 2.9, cité in ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 précités et la référence citée). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

- 14 - 3.1.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 3.2 3.2.1 En l’espèce, depuis l’année 2015, D.________ a été condamné par le Juge des mineurs à 6 reprises pour des infractions pénales aussi diverses que lésions corporelles simples, injures, menaces, vol, pornographie, contrainte sexuelle, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et voies de fait. L’intéressé a donc déjà commis des infractions du même genre de celles qui lui sont reprochées, ce qu’il ne conteste pas. Il va sans dire qu’au vu de ces condamnations et des nombreux vols qu’il a reconnu avoir commis ces dernières semaines (dans des voitures, dont certains avec effraction, dans des garages, dans un appartement, un vol de scooter, puis le vol d’un fusil et son utilisation sur la voie publique), il faut constater que tant l’intensité que la fréquence de son activité délictuelles se sont aggravées, pour atteindre des proportions alarmantes. Au demeurant, le recourant passes avec ses amis ou reste à la maison, et fait de manière générale ce que bon lui semble (cf. PV aud. de D.________ du 14 juin 2017 R. 4). Il ne dispose donc d’aucun cadre et le pronostic de récidive est ainsi extrêmement défavorable. En définitive, malgré son jeune âge, D.________ n’a pas hésité à persévérer dans une activité délictueuse, dangereuse et déstabilisante pour la société, en commettant un nombre important de vols, dont certains avec effraction, qui représentent une intrusion dans la sphère

- 15 - d’autrui et non un simple délit contre le patrimoine. De surcroît, ces vols ont été commis en bande, sans la moindre considération pour le patrimoine d’autrui, l’intéressé ayant en outre reconnu à plusieurs reprises en avoir été l’instigateur (PV aud. D.________ du 14 juin 2017 R. 10 ; PV aud. D.________ du 29 juin 2017 R. 6). On relèvera encore que l’intéressé a agi à un rythme effréné, récidivant gravement dans les jours suivant une première arrestation et audition par la police pour des infractions similaires le 14 juin 2017. En définitive, seule la mise en détention du prévenu a permis de mettre un terme à son activité délictueuse. Ainsi, contrairement à ce qu’il affirme, ce sont précisément les circonstances qui permettent de considérer que les infractions commises, dont on a vu que le risque qu’elles soient réitérées est très élevé, justifient une détention provisoire au sens de l’art. 221 let. c CPP. 3.2.2 A ce qui précède, il faut encore ajouter le vol d’un fusil d’assaut, que le prévenu a porté sur lui en pleine ville, et qu’il a concrètement utilisé en tirant au moins une balle, alors qu’il se trouvait sur la voie publique. Il a ainsi fait courir un risque très important à autrui, ce malgré qu’il se défende d’avoir seulement tiré en l’air ou sur une bouteille. Cet épisode révèle un potentiel de dangerosité supplémentaire et confirme, si besoin était, que le danger pour la sécurité publique est réel et important. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de récidive.

E. 4 Le recourant prétend que le Tribunal des mesures des contraintes aurait violé le principe de proportionnalité, dès lors qu’il n’aurait qu’examiné si la durée de la détention était proportionnée, alors qu’il aurait dû examiner toutes les alternatives à la détention et prendre toutes les mesures aptes à réduire sa durée au minimum indispensable à l’enquête.

- 16 -

E. 4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 4.2 En l’espèce, comme l’a relevé le Président du Tribunal des mineurs dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, D.________ est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à un an, ainsi que d’un placement en milieu fermé qui pourrait se prolonger jusqu’à ses 25 ans. Par ailleurs, quoi qu’en dise le recourant, aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement le risque de collusion, au vu de l’instruction qui doit encore être menée, ni encore moins le risque de récidive, au vu de l’activité délictuelle hors du commun relevée au consid. 3.2 ci-dessus. Partant, la détention provisoire telle que prolongée n’est aucunement contraire au principe de la proportionnalité.

E. 5 juillet 2017 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Arnaud Thièry, avocat (pour D.________),

- Ministère public central,

- 18 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 465 PM17.011221-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2017 __________________ Composition : M. MEYLAN, vice-président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par D.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 5 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM17.011221-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________, ressortissant turc né le 17 février 2001, a fait l’objet des condamnations suivantes par le Tribunal des mineurs :

- le 20 avril 2015, il a été condamné à quatre demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, pour lésions corporelles simples, injure et menaces; 351

- 2 -

- le 27 juillet 2015, il a été condamné à huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour vol;

- le 29 septembre 2015, il a été condamné à deux demi- journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, pour pornographie;

- le 26 janvier 2016, il a été condamné à dix demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour contrainte sexuelle;

- le 31 octobre 2016, il a été condamné à quatre demi- journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le 30 mars 2017, il a été condamné à douze demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour voies de fait, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

b) Dans la nuit du 13 au 14 juin 2017, D.________ a été interpellé par la gendarmerie de Vevey, peu après s’être introduit dans un appartement non verrouillé, où il a reconnu avoir volé, avec C.________, du matériel informatique. Interrogé par la police le même jour, D.________ a notamment dit avoir fouillé et vidé le contenu de quatre ou cinq véhicules stationnés à Vevey dans la nuit du 9 au 10 juin 2017. Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour vol et violation de domicile en raison de ces faits.

c) Le 29 juin 2017, D.________ ainsi qu’T.________ et E.________ (majeur) ont été interpellés à Vevey, ensuite du signalement de quatre individus, dont l’un portait un fusil d’assaut. Il ressort de l’audition de D.________ le même jour que c’est lui qui était porteur de ce fusil, dont il s’est débarrassé peu avant l’intervention de la police. Il a exposé que le soir précédent, lui et ses amis avaient dévalisé des voitures. Il a précisé

- 3 - qu’avec le dénommé P.________, ils avaient volé l’arme précitée, des cigarettes, de l’argent et deux chargeurs, dont l’un contenait deux cartouches, dans un véhicule non verrouillé. Il a en outre reconnu avoir commis environ une dizaine de vols par effraction dans des véhicules durant la semaine dans la région. Interrogé le même jour, E.________ a notamment relaté que D.________ et P.________ avaient chacun tiré une cartouche avec l’arme, l’un en l’air et l’autre sur une bouteille. Il a aussi exposé que D.________ fouillait des voitures généralement ouvertes, qu’il cassait parfois une vitre et que, d’après lui, il en avait fait beaucoup.

d) Par ordonnance de détention provisoire du 29 juin 2017, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné la mise en détention de D.________, en retenant qu’il était fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il existait un risque de collusion et un risque de réitération.

e) Entendu à nouveau le 30 juin 2017, D.________ a reconnu avoir tiré avec le fusil d’assaut volé et avoir tenté en vain de casser la vitre d’une voiture peu après, près de la gare. Il a aussi dit avoir volé un scooter en compagnie de deux de ses amis deux semaines auparavant, avoir volé des objets dans un garage à Vevey peu avant d’être interpellé – tout en précisant qu’il y avait « encore d’autres garages » –, avoir fait démarrer un véhicule mais finalement renoncé à le prendre, avoir dévalisé d’autres voitures sans rien casser, notamment à Fribourg et en Valais, et avoir volé environ 1'000 fr. ainsi qu’un téléphone portable dans un probable véhicule de police banalisé, en compagnie d’amis dont un certain X.________ de Saint-Raphaël. B. a) Le 4 juillet 2017, le Président du Tribunal des mineurs a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire. A l’appui de cette demande, il a

- 4 - notamment exposé que D.________ avait admis avoir volé une arme et avoir perpétré de nombreux vols dans des véhicules et garages dans trois cantons, mais que ses auditions n’avaient pas permis de déterminer avec précision l’ampleur de son activité délictueuse et que d’autres complices restaient à être identifiés. Il a ainsi requis la prolongation de la détention provisoire au vu des risques de collusion et de récidive, détention qu’il estimait en outre proportionnée au regard de la peine et d’un éventuel placement en milieu fermé encourus. Par fax de son conseil du 5 juillet 2017, D.________ s’est déterminé sur cette demande.

b) Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de D.________ (I) pour une durée d’un mois jusqu’au 5 août 2017 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (III). Par courrier de son conseil du 7 juillet 2017, D.________ a sollicité d’être réentendu dans les meilleurs délais par la police. C. Par acte du 11 juillet 2017, D.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu à sa réforme en ce sens que la requête du Président du Tribunal des mineurs soit rejetée et qu’il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance soit réformée en ce sens qu’il soit remis en liberté dès qu’il aura été nouvellement entendu par l’autorité d’instruction et que celle-ci soit enjointe de procéder à cette nouvelle audition sans délai. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Président du Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin).

- 6 - 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 8 avril 2011/86 condis. 1c et les références citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; art. 38 PPMin) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPmin), la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de

- 7 - preuve (let. b), ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (cf. art. 212 al. 1 let. c et 237 al. 1 CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.1.2 A teneur de l’art. 37 let. b de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, ratifiée et entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (RS 0.107), l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible. Cet engagement est notamment concrétisé par l’art. 27 al. 1 PPMin, dont la teneur a été rappelée au considérant qui précède. Ces dispositions imposent une obligation accrue d’examen et de motivation de la part de l’autorité d’instruction, qui ne saurait recourir à la mise en détention provisoire de mineurs de manière routinière, mais uniquement à titre exceptionnel (sur ce sujet, cf. Mazou, Les mesures de contrainte et le recours, in Bohnet/Kuhn [éd.], La procédure pénale applicable aux mineurs, Neuchâtel 2011, pp. 151 ss, spéc. pp. 160 s.). En sa qualité d’autorité chargée de la sauvegarde des droits fondamentaux des prévenus (cf. ATF 142 IV 29), le Tribunal des mesures de contrainte peut notamment astreindre l’autorité d’instruction des mineurs à exécuter des mesures probatoires (Mazou, op. cit., p. 167), de

- 8 - manière à permettre la mise en liberté dès que le risque de collusion pourrait être écarté. 2.2 2.2.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.2.2 En l’espèce, entendu sur les faits qui lui sont reprochés, le recourant a reconnu avoir commis de nombreux vols dans des véhicules, dans des garages et dans un appartement. Il a en outre admis avoir volé un fusil d’assaut et de la munition et avoir tiré avec cette arme. Partant, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu d’admettre que les soupçons de culpabilité à l’égard de D.________ sont suffisants pour fonder une détention provisoire au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, ce que ce dernier ne conteste pas, à juste titre.

- 9 - 2.3 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion et soutient qu’il y avait à tout le moins lieu de prendre des mesures pour l’écarter au plus vite. 2.3.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 2.3.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion était concret, dès lors que le prévenu avait

- 10 - admis – de manière générale – de nombreux vols sur plusieurs cantons, mais qu’on ignorait encore lesquels lui étaient imputables. Il avait en outre agi avec un ou plusieurs complices et il existerait une cachette. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi suivi le Juge des mineurs, en relevant que l’activité délictueuse du prévenu était indéterminée dans son ampleur, que l’enquête venait de débuter, que des actes d’instruction devaient être mis en œuvre en collaboration avec d’autres cantons et que, remis en liberté, le prévenu était susceptible de mettre en péril la recherche de la vérité, notamment en alertant d’éventuels complices et/ou en faisant disparaître du butin et des moyens de preuves. Cette analyse échappe à la critique et doit être confirmée. Il ressort en effet du dossier que les dénommés X.________, K.________ et P.________ – ce dernier étant mis en cause pour de nombreux vols, dont celui du fusil d’assaut – n’ont notamment pas encore été entendus et qu’il existerait une cachette, où du butin pourrait avoir été stocké. 2.3.3 Le recourant cite la doctrine (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 28 ad art. 221 CPP) et fait valoir que le risque de collusion est en principe exclu dès que le prévenu a fait des aveux crédibles et probants. Il expose en outre avoir autorisé son défenseur à communiquer des informations à la Présidente du Tribunal des mineurs pour permettre d’entendre K.________ et P.________ et avoir demandé à être réentendu à bref délai. Il se prévaut encore d’avoir mis en cause le dénommé X.________, ce qui exclurait qu’il alerte cet éventuel complice. S’agissant de la cachette, il expose enfin qu’il faut l’interroger à ce sujet, dès lors qu’il pourrait apporter une contribution à l’enquête sur ce point. Ainsi, à ce stade de l’instruction, il ne subsisterait aucun risque de collusion. En premier lieu, on ne voit pas en quoi la dénonciation d’un éventuel complice exclurait toute collusion ultérieure avec ce dernier. Cet argument n’est simplement pas convaincant. Par ailleurs, le prévenu a déjà révélé que P.________ avait une cachette, mais a refusé de révéler son emplacement (PV aud. de D.________ du 29 juin 2017, p. 4). Il a donc déjà

- 11 - tenté de protéger ses éventuels complices dans le cadre de la présente procédure, ce qui plaide en faveur de l’existence d’un risque de collusion. Cela étant, même s’il se dit aujourd’hui prêt à coopérer, il n’est pas possible d’affirmer à ce stade qu’il ait pleinement collaboré et qu’il ait fait des aveux crédibles et probants. Il est donc indispensable de le réentendre, tout comme ses éventuels complices – dont certains n’avaient encore pas pu être identifiés à la date de la demande de prolongation de la détention provisoire –, pour garantir la constatation exacte et complète des faits. Cela est d’autant plus important que les déclarations des intéressés sont potentiellement les seuls éléments de preuves qui permettront de déterminer leur implication respective dans les nombreux cas qui ont été portés à la connaissance de l’autorité. L’instruction ne saurait donc être négligée. 2.3.4 Le recourant se plaint encore du fait que, bien qu’ayant demandé le 5 juillet dernier à être réentendu sans délai, aucune date n’aurait encore été fixée. Il y aurait ainsi lieu, subsidiairement et afin de tenir compte du principe de la limitation maximale de la durée de la détention provisoire d’un mineur, d’enjoindre au Tribunal des mineurs de procéder sans délai à l’audition de D.________, afin qu’il puisse être remis en liberté à tout le moins une fois qu’il se sera expliqué. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner une telle injonction. Si la Présidente du Tribunal des mineurs envisage d’entendre le recourant prochainement, elle le fera. Cependant, la nouvelle audition du prévenu devra se faire en fonction de l’avancement de l’enquête, ce qui signifie notamment qu’il faudra que les supposés complices de ce dernier aient pu être retrouvés – ce qui peut s’avérer compliqué, dès lors que ces jeunes gens semblent n’avoir aucun cadre – et interrogés. En outre, on ne saurait reprocher à l’autorité d’instruction de ne donner aucune indication sur la durée probable des actes d’enquête envisagés, puisqu’il n’est pas possible d’estimer cette durée, au vu notamment de la collaboration nécessaire avec d’autres cantons. Ils seront de toute manière effectués dans les meilleurs délais.

- 12 - Enfin, force est de constater que le caractère urgent de la libération du prévenu en relation avec le risque de collusion est fortement relativisé par le fait qu’il y a également lieu de retenir un risque de récidive important (cf. infra consid. 3.2). 2.3.5 En définitive, c’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de collusion.

3. Le recourant conteste qu’un risque de récidive lui soit imputé. Il ne conteste pas avoir déjà été condamné par le passé pour des faits semblables, mais nie qu’il s’agirait de crimes ou de délits graves au sens de la jurisprudence. Il reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir tenu compte des circonstances. Enfin, il prétend que les infractions dont la réitération est crainte ne compromettraient pas sérieusement la sécurité d’autrui. 3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). 3.1.1 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une

- 13 - protection particulière, notamment les enfants. (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et .27; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). Les délits contre le patrimoine, s’ils peuvent selon les circonstances être fortement dommageables socialement, ne mettent pas directement en danger la sécurité d’autrui, sauf s’il est fait usage de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Les infractions visant le patrimoine commises par métier (escroquerie) ou en bande (vol, ou vol avec violence) sont également à considérer comme compromettant sérieusement la sécurité des victimes potentielles (cf. TF 1B_379/2011 du 2 août 2011 consid. 2.9, cité in ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 précités et la référence citée). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

- 14 - 3.1.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 3.2 3.2.1 En l’espèce, depuis l’année 2015, D.________ a été condamné par le Juge des mineurs à 6 reprises pour des infractions pénales aussi diverses que lésions corporelles simples, injures, menaces, vol, pornographie, contrainte sexuelle, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et voies de fait. L’intéressé a donc déjà commis des infractions du même genre de celles qui lui sont reprochées, ce qu’il ne conteste pas. Il va sans dire qu’au vu de ces condamnations et des nombreux vols qu’il a reconnu avoir commis ces dernières semaines (dans des voitures, dont certains avec effraction, dans des garages, dans un appartement, un vol de scooter, puis le vol d’un fusil et son utilisation sur la voie publique), il faut constater que tant l’intensité que la fréquence de son activité délictuelles se sont aggravées, pour atteindre des proportions alarmantes. Au demeurant, le recourant passes avec ses amis ou reste à la maison, et fait de manière générale ce que bon lui semble (cf. PV aud. de D.________ du 14 juin 2017 R. 4). Il ne dispose donc d’aucun cadre et le pronostic de récidive est ainsi extrêmement défavorable. En définitive, malgré son jeune âge, D.________ n’a pas hésité à persévérer dans une activité délictueuse, dangereuse et déstabilisante pour la société, en commettant un nombre important de vols, dont certains avec effraction, qui représentent une intrusion dans la sphère

- 15 - d’autrui et non un simple délit contre le patrimoine. De surcroît, ces vols ont été commis en bande, sans la moindre considération pour le patrimoine d’autrui, l’intéressé ayant en outre reconnu à plusieurs reprises en avoir été l’instigateur (PV aud. D.________ du 14 juin 2017 R. 10 ; PV aud. D.________ du 29 juin 2017 R. 6). On relèvera encore que l’intéressé a agi à un rythme effréné, récidivant gravement dans les jours suivant une première arrestation et audition par la police pour des infractions similaires le 14 juin 2017. En définitive, seule la mise en détention du prévenu a permis de mettre un terme à son activité délictueuse. Ainsi, contrairement à ce qu’il affirme, ce sont précisément les circonstances qui permettent de considérer que les infractions commises, dont on a vu que le risque qu’elles soient réitérées est très élevé, justifient une détention provisoire au sens de l’art. 221 let. c CPP. 3.2.2 A ce qui précède, il faut encore ajouter le vol d’un fusil d’assaut, que le prévenu a porté sur lui en pleine ville, et qu’il a concrètement utilisé en tirant au moins une balle, alors qu’il se trouvait sur la voie publique. Il a ainsi fait courir un risque très important à autrui, ce malgré qu’il se défende d’avoir seulement tiré en l’air ou sur une bouteille. Cet épisode révèle un potentiel de dangerosité supplémentaire et confirme, si besoin était, que le danger pour la sécurité publique est réel et important. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de récidive.

4. Le recourant prétend que le Tribunal des mesures des contraintes aurait violé le principe de proportionnalité, dès lors qu’il n’aurait qu’examiné si la durée de la détention était proportionnée, alors qu’il aurait dû examiner toutes les alternatives à la détention et prendre toutes les mesures aptes à réduire sa durée au minimum indispensable à l’enquête.

- 16 - 4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.2 En l’espèce, comme l’a relevé le Président du Tribunal des mineurs dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, D.________ est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à un an, ainsi que d’un placement en milieu fermé qui pourrait se prolonger jusqu’à ses 25 ans. Par ailleurs, quoi qu’en dise le recourant, aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement le risque de collusion, au vu de l’instruction qui doit encore être menée, ni encore moins le risque de récidive, au vu de l’activité délictuelle hors du commun relevée au consid. 3.2 ci-dessus. Partant, la détention provisoire telle que prolongée n’est aucunement contraire au principe de la proportionnalité.

5. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 5 juillet 2017 doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 825 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 17 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 5 juillet 2017 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Arnaud Thièry, avocat (pour D.________),

- Ministère public central,

- 18 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :