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PM17.010762

Waadt · 2022-03-10 · Français VD
Sachverhalt

de matériel recyclé. Ils en avaient ri avec lui mais pas de lui. Il a également précisé que A.Y.________ lui avait parlé de H.________, fille qu’il fréquentait et qu’il aimait bien. Au mois de février 2017, A.Y.________ et [...] s’étaient parlé à la suite d’un souci survenu lors de la fête de l’école. A.Y.________ avait été très triste. S’agissant de la relation entre G.________ et A.Y.________, P.________ a déclaré qu’ils entretenaient une relation amicale, sans toutefois être en mesure d’en estimer le degré. Selon lui, les deux jeunes hommes avaient l’habitude de rigoler ensemble et de se faire des blagues. Ils se parlaient souvent et faisaient partie d’un même groupe d’amis au sein du […]. A cet égard, P.________ a souligné le caractère tranquille de A.Y.________, lequel faisait partie dudit groupe, mais ne sortait pas forcément avec eux. A.Y.________ allait souvent dans la chambre de G.________. Enfin, P.________ a déclaré que A.Y.________ ne lui avait jamais parlé de suicide ni fait part d’idées noires. Le soir avant son décès, A.Y.________ lui avait rendu une tête de rechange d’une statue qu’il lui avait donnée, en expliquant qu’il n’en avait pas l’utilité. Cela ne lui avait pas paru bizarre.

- 13 - L.________ (P. 411), qui logeait également dans le bâtiment « [...]», a déclaré que A.Y.________ et lui avaient deux ans d’écart et qu’ils n’étaient dès lors pas des amis proches, mais qu’ils parlaient de temps en temps ensemble. Il ne l’avait pas beaucoup connu. Selon L.________, A.Y.________ n’était pas le plus populaire des élèves de l’établissement. Il était gentil mais n’avait pas de grandes compétences sociales. Il était étrange, différent et semblait, aux yeux du témoin, préférer rester seul. C’était un élève très travailleur. Il entretenait une relation amicale avec G.________. L.________ a également déclaré que le jour des faits, il s’était rendu deux fois aux toilettes, la première à 13 h ou 13 h 30, la seconde vers 16 heures. A chaque fois, il avait vu fermée la porte de la cabine dans laquelle A.Y.________ avait été retrouvé. S’agissant de la communication des résultats scolaires le jour du décès de A.Y.________, L.________ a expliqué que ceux-ci avaient été mis en ligne dès 7 h 00. On pouvait donc en prendre connaissance avant la réunion prévue avec le tuteur à 7 h 45. Ces résultats étaient mis en ligne pour que les parents puissent en prendre connaissance également. Quant à Q.________ (P. 412), il a expliqué qu’il n’était pas logé dans la maison « [...] », mais qu’il était dans la même classe que A.Y.________. Ils n’étaient pas particulièrement amis. Au sujet de G.________, Q.________ a déclaré qu’ils étaient amis et qu’ils discutaient de temps en temps. A.Y.________ n’était pas populaire, mais le témoin n’avait jamais remarqué de mésentente entre lui et les autres élèves. Il a toutefois indiqué que certains camarades relevaient de temps en temps, dans les corridors, qu’ils trouvaient A.Y.________ bizarre en raison de sa posture très droite. Il a également rapporté que A.Y.________ entretenait une relation avec [...], sans toutefois savoir de quel type. Des rumeurs selon lesquelles cette relation avait été importante pour A.Y.________ avaient circulé à la suite de son décès. Q.________ a déclaré ne pas connaître les relations entre A.Y.________ et G.________. Enfin, il a expliqué qu’il avait rédigé avec A.Y.________ un travail scolaire sur le suicide assisté. Ce thème avait été choisi par A.Y.________, mais celui-ci n’avait toutefois pas eu l’air spécifiquement intéressé par cette question.

- 14 -

j) Le 19 avril 2019, la Police de sûreté a établi un rapport d’investigation détaillant l’ordre d’arrivée des divers intervenants sur les lieux du décès de A.Y.________ (P. 511). K.________, citoyenne formée aux premiers gestes d’urgence et première répondante du 144, s’était rendue la première sur place peu après l’alarme qui lui avait été donnée à 21 h

16. Elle avait ensuite été rejointe par une patrouille de police communale (EPOC), puis par le médecin-assistant du SMUR qui était arrivé sur les lieux à 21 h 37, accompagné d’une ambulancière. La patrouille de gendarmerie, composée du gendarme T.________ et du sergent X.________, était arrivée à 21 h 59. L’inspecteur principal adjoint [...], de la police scientifique, était arrivé à 22 h 42. Une seconde patrouille de gendarmerie était arrivée, à 00 h 36, en renfort. Le rapport précise ensuite que l’iPad de A.Y.________ avait été retrouvé à ses côtés et que son téléphone portable avait été découvert par le gendarme T.________ et le sergent X.________, dans un lieu que le rapport de levée de corps ne précisait pas. Ces appareils étant verrouillés par des codes de sécurité, les intervenants n’avaient pas pu y accéder. Les premiers éléments de l’enquête ne mettant pas en lumière l’intervention d’un tiers, ces appareils avaient été laissés sur place. Une seconde analyse du matériel informatique du défunt a révélé qu’il se confiait durant la période précédant son décès à une personne qui semblait être une jeune femme mineure, prénommée « C.________». De leurs échanges au mois de février 2017, il ressort que le défunt n’appréciait pas les vacances qu’il passait alors avec sa famille, précisant qu’il sentait déjà le stress de vivre avec eux à nouveau. Le 19 février 2017, les jeunes gens avaient plaisanté en indiquant qu’ils deviendraient top model, avant d’ouvrir un bar à striptease. Le 26 février 2017, A.Y.________ et C.________ ont parlé du défilé de mode organisé par le premier. A.Y.________ a écrit que la moitié de son école pensait qu’il était homosexuel et que l’autre moitié pensait qu’il était bisexuel. Il ne voulait pas que cela s’aggrave. Plus tard, il a écrit qu’il s’était déhanché devant la foule et que les gens étaient devenus sauvages (wild). Il ne s’est

- 15 - pas plaint de mauvais comportement de la part des élèves et a parlé en bien de ce défilé. La police termine son rapport en indiquant que la pression exercée par les parents et la famille de A.Y.________ au sujet de ses résultats scolaires avait à nouveau été décrite par les témoins entendus, qu’il semblait que A.Y.________ vivait mal cette pression et que les messages échangés avec C.________ tendaient à accréditer cette thèse. Les recherches et auditions complémentaires effectuées semblaient en outre écarter l’hypothèse de harcèlement de la part d’élèves à l’encontre de A.Y.________ ou l’existence de « challenge » sur les réseaux sociaux. Les témoins ne mentionnaient pas de comportements malveillants à l’encontre de A.Y.________ et celui-ci était visiblement apprécié. A.Y.________ ne mentionnait enfin dans aucun message qu’il avait été la cible de harcèlement.

k) Le 6 septembre 2019, le Juge des mineurs a procédé à l’audition du gendarme T.________ et du sergent X.________. Le gendarme T.________, auteur du rapport de levée de corps, a apporté des précisions sur les circonstances dans lesquelles les appareils électroniques appartenant à A.Y.________ avaient été retrouvés. S’agissant du téléphone portable, le témoin l’avait découvert dans la chambre de la victime, allumé et verrouillé. En l’examinant, T.________ avait constaté que A.Y.________ avait reçu plusieurs appels et de nombreux messages, qui n’apparaissaient pas à l’écran. Il n’avait rien pu lire, l’appareil étant verrouillé (« C’était écrit X messages, X appels, X notifications, sans plus de précisions »). Le témoin ne se souvenait pas du nombre de messages indiqué, avant de préciser : « il y en avait tellement ». Il ne savait pas si des personnes étaient entrées dans la chambre du défunt avant lui. Après son intervention, le directeur de l’école accompagné du tuteur ou du représentant légal de A.Y.________ en Suisse avaient rapidement débarrassé les affaires de la chambre. A son souvenir, il avait été convenu après discussion avec le Juge des mineurs que les appareils électroniques ne seraient pas saisis. Le directeur de l’établissement lui avait ensuite

- 16 - indiqué qu’il fallait mettre ceux-ci en sûreté et les restituer aux parents. Le directeur les avait placés dans un coffre fermé, dont seul lui et le tuteur de A.Y.________ connaissaient le code. Le témoin a précisé qu’ils n’avaient pas les codes des appareils électroniques et qu’il n’était ainsi pas possible d’y accéder. T.________ a ensuite expliqué qu’au moment de l’intervention, il ne savait pas qu’il y avait eu des messages d’incitation au suicide. Personne ne lui en avait parlé. S’il en avait eu connaissance, les mesures d’enquête auraient peut-être été différentes et une autopsie pour déterminer l’heure probable du décès aurait sans doute été effectuée. Si l’existence de ces messages avait été communiquée à la patrouille EPOC, celle-ci l’aurait renseigné, puisqu’elle ne pouvait pas procéder elle-même aux auditions. T.________ a également déclaré qu’il avait demandé au directeur de l’école, hors audition, le soir de l’intervention, s’il y avait eu des cas de harcèlement au sein de son établissement. Tous les professeurs présents ce soir-là avaient été interrogés dans la salle des maîtres sur ces questions. Le témoin a aussi déclaré avoir retrouvé dans la chambre de A.Y.________ des pièces de théâtre qu’il avait écrites. Celles-ci étaient sombres, parlaient d’un personnage triste, qui se sentait mal dans sa peau. Souvent, le personnage principal mourrait mais davantage de « tristesse » que de mort violente. Il n’y avait toutefois pas de lien direct avec le suicide dans ces histoires, qui évoquaient Roméo et Juliette avec une triangulation amoureuse. Questionné ensuite sur le fait que le corps de A.Y.________ bloquait la porte de la cabine, le gendarme a expliqué qu’une personne du SMUR était parvenue à entrer dans la cabine, que la police avait ensuite aidé à récupérer le matériel médical en poussant la porte, puis qu’elle avait dû défoncer celle-ci pour pouvoir effectuer des photographies. Le sergent X.________ a déclaré qu’à son arrivée, A.Y.________ se trouvait dans une cabine de toilettes qui était fermée ou légèrement entrouverte. Il n’avait pas pu accéder au corps, car celui-ci bloquait la porte. Il n’avait pas vu le SMUR intervenir dans la cabine et n’avait pas participé à la recherche des affaires personnelles de la victime, mais s’est souvenu qu’une tablette se trouvait à proximité de son corps. Il s’est

- 17 - également rappelé que l’hypothèse d’un suicide auto-érotique avait été rapidement exclue.

l) Le 11 octobre 2019, le Juge des mineurs a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. Le 11 novembre 2019, le plaignant a réitéré des réquisitions de preuves qu’il avait formulées le 26 novembre 2018, requérant notamment que l’établissement E.________ indique comment les documents qu’il avait produits avaient été réunis, que ces documents soient complétés sur la situation disciplinaire du prévenu après les faits, qu’il soit déterminé pour quelles raisons certaines affaires de la victime n’avaient pas été restituées à sa famille en même temps que les autres, que le dossier médical de la victime soit produit, qu’un extrait du Journal des événements de police du 24 mars 2017 non caviardé soit produit et qu’il soit procédé notamment à l’audition de F.________ et de N.________. Après avoir annulé une première citation à comparaître adressée le 16 janvier 2020, le Juge des mineurs a cité, le 12 décembre 2020, F.________ pour être entendu en qualité de témoin le 5 février 2021. Le 18 décembre 2020, Me Sandeep Pai, conseil de F.________ et de l’établissement E.________, a requis l’annulation de cette convocation, subsidiairement qu’il soit procédé par la voie de l’entraide judiciaire internationale. Il a exposé que F.________ vivait désormais à Hong Kong et qu’il apparaissait impossible d’exiger de lui qu’il se rende en Suisse à la seule fin d’être entendu en qualité de témoin, ce d’autant moins compte tenu de la pandémie de Covid-19 (P. 971). Le 28 décembre 2020, le Juge des mineurs a annulé l’audition de F.________ (P. 972).

m) Le 5 février 2021, le Juge des mineurs a procédé à l’audition de K.________ (P. 414, p. 2) et de N.________ (P. 414, p. 8). A cette occasion, il a expliqué aux parties les raisons pour lesquelles F.________

- 18 - avait été dispensé de comparaître, se référant au courrier de Me Sandeep Pai. Le conseil du plaignant a réitéré les réquisitions formulées dans son courrier du 11 novembre 2020 (recte : 2019) et a insisté pour que F.________ soit rapidement entendu, en relevant que Me Sandeep Pai, apparemment mandaté par l’établissement E.________ et par F.________, se trouvait probablement dans un conflit d’intérêts. Le conseil du plaignant a proposé que F.________ soit entendu sur des questions écrites ou par vidéoconférence. Le Juge des mineurs a répondu qu’il allait se pencher sur la question. K.________ a expliqué qu’elle était première répondante de la centrale du 144 et que celle-ci lui avait envoyé un message à 21 h 16, dont la teneur était « inconscient [...] (VD) ». Elle s’était rendue en cinq ou six minutes sur place, puis avait été conduite aux toilettes par l’un des responsables, qui lui avait dit que le jeune homme était recherché depuis le matin. Elle n’avait pas pu prodiguer les premiers soins à A.Y.________ car il était bloqué derrière la porte. A travers un petit espace, elle avait constaté que les mains et le visage de l’adolescent étaient complètement cyanosés. L’ambulance était arrivée une dizaine de minutes après elle, à peu près en même temps qu’une patrouille de police. Une ambulancière, de corpulence fine, avait pu se glisser à l’intérieur de la cabine. Elle avait ensuite relevé et décalé le corps afin que la porte puisse être ouverte, puis K.________ et l’ambulancier avaient sorti A.Y.________ dans le couloir. S’agissant du corps cyanosé, la témoin a précisé qu’un tel phénomène survenait « au moins 3 heures après le décès », avant d’affirmer plus loin « au moins deux à trois heures », tout en précisant qu’elle n’était pas médecin et qu’elle ne pouvait pas en dire plus. S’agissant du cahier de photographies établi par la police le 12 novembre 2018 (P. 509) qui lui a été présenté, la témoin a déclaré que les agents avaient dû remettre le corps de la victime dans la cabine des toilettes, car sur les images, A.Y.________ portait des patches qu’il n’avait pas lorsqu’elle était arrivée et se trouvait dans une position différente. N.________, enseignante d’anglais au sein de l’école et notamment du prévenu entre 2015 et 2017 ou entre 2016 et 2018, a

- 19 - déclaré que celui-ci était un garçon immature, pas forcément très doué et plutôt paresseux pour les études, de son point de vue d’enseignante. C’était un garçon sociable. En classe, il lui était arrivé de faire des commentaires un peu sots, sans toutefois jamais avoir manqué de respect à la témoin. Celle-ci a ajouté que par ses remarques, G.________ tentait plutôt de faire rire les gens et qu’il était un « comique peu inspiré ». N.________ n’avait pas constaté de rivalités chez le prévenu, ni de traits de caractère bagarreur. Elle n’avait connaissance d’aucune procédure disciplinaire à l’encontre du prévenu, ni de problèmes entre les pensionnaires, ni d’événements tels que du harcèlement ou du mobbing. Interpellée au sujet d’un courriel dans lequel elle rapportait qu’une élève s’était plainte du prévenu, N.________ a expliqué que l’élève en question s’était plainte d’un sentiment d’inconfort qui avait été généré par certaines attitudes que le prévenu et deux de ses camarades féminines auraient pu avoir à son égard. Ils n’auraient pas souhaité travailler avec elle et elle se serait sentie exclue. N.________ n’était pas en mesure d’affirmer si cette histoire était vraie ou pas car elle n’avait rien remarqué. Quant à A.Y.________, la témoin a expliqué qu’il était un garçon très gentil, très sensible, très appliqué dans le travail, un peu introverti avec un grand sens vestimentaire. Enfin, N.________ a également expliqué en quoi consistait le rôle de tuteur d’études. Celui-ci voyait les étudiants deux fois par semaine et passait en revue leur performance académique mais aussi leur bien-être et leurs relations sociales entre autres.

n) Le 17 février 2021, des éléments du dossier PE17.017569- KBE ont été versés au présent dossier. Il s’agit des décisions et des procès-verbaux des auditions menées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.Z.________, B.Z.________, M.________ et A.V.________ pour exposition (art. 127 CP), omission de prêter secours (art. 128 CP) et entrave à l’action pénale (art. 305 CP). Il en ressort ce qui suit :

i. Entendue le 13 juillet 2018, A.Z.________ (P. 407) a indiqué qu’avec son époux, B.Z.________, elle avait été « houseparent » du bâtiment « [...] », dans lequel A.Y.________ et G.________ avaient logé. Elle

- 20 - avait été choquée en apprenant que A.Y.________ s’était suicidé. C’était un garçon qui avait beaucoup de succès dans les nombreuses activités extrascolaires qu’il entreprenait et qui s’entendait bien avec ses camarades. A sa connaissance, il ne faisait pas l’objet de moqueries. Elle a également précisé qu’elle n’avait constaté aucun signe inquiétant le jour de son décès. Elle ne s’était pas inquiétée de ne pas l’avoir vu à la cérémonie de remise des diplômes qui s’était déroulée de 11 h 30 à 12 h

55. S’agissant des messages envoyés par le prévenu à A.Y.________ le jour de son décès, A.Z.________ a expliqué qu’elle en avait appris l’existence le 24 mars 2017, vers 23 h 00, alors qu’elle se trouvait dans la cuisine du bâtiment « [...]» en compagnie de l’une de ses collègues, du prévenu et d’autres étudiants. G.________ avait alors pleuré en disant qu’il avait envoyé lesdits messages, mais qu’il s’agissait d’une blague. ii. Entendu le 13 juillet 2018, B.Z.________ (P. 408) a également déclaré avoir été très surpris par le suicide de A.Y.________. Celui-ci était très investi dans une pièce de théâtre qu’il dirigeait. Selon lui, A.Y.________ ne subissait pas de moqueries de la part de ses camarades et était apprécié de ces derniers. Il y avait parfois des blagues entre eux, mais sans importance. La dernière fois qu’il avait vu A.Y.________, c’était aux alentours de 11 h 00. Il avait contrôlé que ses affaires pour le départ à St- Petersburg le lendemain étaient prêtes et qu’il avait son passeport. iii. Entendu le 13 juillet 2018, M.________, directeur général de l’école E.________, a déclaré avoir lui aussi été surpris d’apprendre que A.Y.________ s’était donné la mort. Il a expliqué qu’il le côtoyait régulièrement, comme tous les autres étudiants, qu’il n’avait jamais constaté de signe de détresse et qu’aucun signe de ce type ne lui avait été rapporté. A sa connaissance, A.Y.________ n’avait pas fait plus l’objet de moqueries que d’autres étudiants. Il s’habillait parfois de façon excentrique, mais M.________ n’avait jamais constaté de remarque méchante. S’agissant des résultats scolaires de A.Y.________, M.________ a indiqué qu’ils étaient assez bons, mais inférieurs aux attentes de ses parents selon lui, précisant qu’il n’avait pas été confronté à cette problématique personnellement, qu’il avait entendu cela par d’autres

- 21 - élèves après le suicide et que A.Y.________ ne lui avait jamais fait part du fait qu’il était sous pression. S’agissant des messages adressés par le prévenu à A.Y.________, il a indiqué qu’il ne se souvenait pas quand il en avait pris connaissance. Il ne s’agissait pas à ses yeux d’un élément prioritaire, avant de préciser qu’il ne considérait pas cela comme une incitation au suicide dès lors qu’il connaissait la relation entre les garçons. Ce n’était pas pour protéger les élèves ou la réputation de l’établissement qu’il n’avait pas informé la police de l’existence de ces messages, mais parce qu’il considérait qu’il n’était pas crédible qu’il s’agisse d’une incitation au suicide dans la mesure où il connaissait les jeunes ou leur tendance à faire des blagues. Enfin, M.________ a indiqué que A.Y.________ était bien intégré dans l’école, qu’il avait un brin d’excentricité, était attachant, avait des amis, était apprécié et investi dans les activités extrascolaires. iv. Entendue le 23 janvier 2019, A.V.________ (P. 514), directrice adjointe de l’école et épouse de B.V.________, a déclaré qu’elle travaillait au sein de l’école notamment avec les enfants qui avaient des troubles psychologiques. Au début, A.Y.________ n’avait pas beaucoup d’amis et elle l’avait placé dans la catégorie 2 dans le système d’identification des élèves ayant des problèmes, la quatrième catégorie étant celle des élèves ayant beaucoup de problèmes. Après le deuxième trimestre, A.Y.________ avait cependant réussi à « décoller » socialement et s’entendait bien avec les garçons du bâtiment. Elle avait eu un contact quotidien avec A.Y.________. Son suicide avait été totalement inattendu. A sa connaissance, il n’avait jamais fait l’objet de harcèlement, de menaces ou de « chicanement ». Il ne s’était jamais plaint de mauvais comportement à son égard. Les moqueries étaient toutefois courantes entre élèves, qui s’envoyaient des messages terribles. Elle n’avait toutefois jamais vu de tels messages concernant A.Y.________. Il avait parlé avec [...] de la pression familiale qu’il ressentait au sujet de ses résultats scolaires. Celle-ci avait constaté avec A.Z.________ qu’il subissait une certaine pression familiale à cet égard. De plus, il était le cadet d’une fratrie où les deux ainés avaient eu beaucoup de succès. Elle avait appris le soir des faits par S.________ et G.________ que ce dernier avait envoyé

- 22 - des messages à A.Y.________ l’invitant à se suicider. Ils étaient dans un état de stress. Elle en avait parlé à deux agents de police en uniforme qui avaient noté cette information et qui lui avaient indiqué qu’il n’était pas nécessaire de réveiller G.________. S’agissant de ce dernier, la témoin a déclaré qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire. Son comportement était parfois un peu bête ou stupide, mais ce n’était pas un mauvais garçon.

v. Par ordonnance du 9 octobre 2019, confirmée par la Chambre de céans le 25 novembre 2019 (n° 947), puis par le Tribunal fédéral le 1er avril 2020 (TF 6B_143/2020), la procédure pénale PE17.017569-KBE ouverte contre A.V.________, A.Z.________, B.Z.________ et M.________ a été classée. La Chambre de céans a considéré que les prévenus n’avaient aucune obligation d’informer la police du comportement de G.________. Elle a également indiqué que la seule absence du défunt à la cérémonie des promotions ne pouvait faire penser qu’il était en danger de mort. Il s’agissait d’un jeune homme de 17 ans, en bonne santé et qui ne paraissait pas dépressif. Il devait en outre partir le lendemain en voyage d’étude à St-Petersburg pour lequel il s’était préparé. Quant à un éventuel défaut de surveillance, celui-ci n’impliquait en aucune manière que A.Y.________ ait été abandonné à un danger de mort. Par ailleurs, il ressortait du dossier qu’il n’y avait eu aucun signe de vie établi de A.Y.________ le jour de sa mort à partir de 10 h 47. Le défunt avait alors cessé toute activité sur son ordinateur ou son téléphone portable et personne ne l’avait vu passé ce moment, soit « aux alentours de 11 h 00 ». Il n’était dès lors pas possible de prouver que l’aide, soit les recherches, qui auraient pu être entreprises à partir de la cérémonie de remise des prix, qui avait débuté à 11 h 30 pour s’achever à 12 h 55, auraient encore pu être utiles.

o) Le 4 mars 2021, le Juge des mineurs a adressé un avis de prochaine clôture aux parties.

- 23 - Par courrier du 29 mars 2021, le plaignant a réitéré, en substance, les réquisitions qu’il avait formulées le 26 novembre 2018, demandant en particulier l’audition de F.________. Le même jour, G.________ a requis l’octroi d’une indemnité, arrêtée à dire de justice, pour ses frais de défense. Le 12 mai 2021, le Juge des mineurs a indiqué au conseil du plaignant, s’enquérant de la suite donnée à ses réquisitions, qu’il n’avait pas accédé à celles-ci,

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), le CPP est applicable à la poursuite des infractions commises par des mineurs, sauf dispositions particulières de la PPMin. Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d'introduction de la PPMin du 2 février 2010 ; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs

- 28 - (art. 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.

E. 1.3 En l’espèce, déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification de l’ordonnance de classement par une partie ayant la qualité pour recourir, le recours de B.Y.________ est recevable.

E. 2 Le recourant conteste le classement de la procédure, invoquant une instruction lacunaire, une constatation incomplète des faits et une violation du principe in dubio pro duriore.

E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer

- 29 - (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

E. 2.1.2 Aux termes de l’art. 115 CP, celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’incitation au suicide implique que l’auteur pousse la victime à se tuer, la décision de mourir étant cependant prise par le suicidaire. Quant à l’assistance au suicide, elle suppose que l’auteur aide réellement la victime, avant le suicide ou lors de son exécution, par exemple par des conseils sérieux ou par sa collaboration matérielle (remise d’une arme, d’un poison, etc.). Dans les deux cas, le suicidant doit être capable de discernement et, en conséquence, de décider librement de mourir, de même que de garder la maîtrise intellectuelle et physique de l’acte qui entraîne sa mort (Hurtado Pozo/Illànez, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 6 et 7 ad art. 115 CP et les références citées). Sous l’angle subjectif, l’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 115 CP). Néanmoins, pour que l’acte soit punissable, l’auteur doit être motivé par un mobile égoïste. L’auteur doit ainsi chercher à satisfaire des intérêts personnels de nature matérielle ou affective. La reconnaissance d’un mobile égoïste suppose davantage que la simple indifférence de l’auteur. Agit notamment par un mobile égoïste celui qui veut hériter de la personne qui se suicide, se libérer ainsi d’une obligation d’entretien, se venger ou se défaire d’une personne détestée ou d’un rival. Entre également en ligne de compte la haine ou la méchanceté (CAPE 6 juillet 2016/264 consid. 4.1.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 115 CP et les auteurs cités).

E. 2.2 Dans un premier moyen, le recourant se plaint du fait que ses réquisitions de preuves n’auraient été que partiellement mises en œuvre

- 30 - par le Président du Tribunal des mineurs. Ce faisant, il se réfère de façon générale aux réquisitions qu’il a formulées à la suite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 1er octobre 2018, renvoyant, entre parenthèses, aux pièces 5 à 9 annexées à son recours, soit à différents courriers qu’il a adressés au premier juge entre novembre 2018 et mars 2021. Il ne détaille toutefois pas ces réquisitions et n’explique pas en quoi elles pourraient influer sur l’appréciation de la cause. Dans cette mesure, le grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). Le grief est revanche recevable en tant qu’il porte précisément sur l’absence du témoignage de F.________ au dossier. Il s’agit du tuteur tant du prévenu que de A.Y.________. Selon les explications de N.________, le rôle du tuteur d’études consistait, entre autres, à rencontrer les étudiants deux fois par semaine et à passer en revue leur performance académique mais aussi leur bien-être et leurs relations sociales notamment. En l’occurrence, après une première annulation au début de l’année 2020, le Juge des mineurs a reconvoqué F.________ à une audience le 5 février 2021. Le 18 décembre 2020, Me Sandeep Pai, conseil de F.________ et de l’établissement E.________, a requis l’annulation de cette convocation, subsidiairement qu’il soit procédé par la voie de l’entraide judiciaire internationale, en exposant que F.________ vivait désormais à Hong Kong et qu’il apparaissait impossible d’exiger de lui qu’il se rende en Suisse à la seule fin d’être entendu en qualité de témoin, ce d’autant moins compte tenu de la pandémie de Covid-19 (P. 971). Le 28 décembre 2020, le Juge des mineurs a annulé l’audition de F.________ et en a exposé les raisons aux parties lors de l’audience du 5 février 2021, se référant au courrier qui précède. Le conseil du plaignant a toutefois insisté pour que F.________ soit entendu rapidement et a proposé qu’il le soit par le biais de questions écrites ou par vidéoconférence. Le Juge des mineurs a répondu qu’il allait se pencher sur la question, mais n’y est pas revenu dans l’ordonnance contestée. Force est ainsi de constater que d’un point de vue formel, l’instruction est lacunaire, ou, à tout le moins, que la réquisition du

- 31 - plaignant tendant à l’audition du témoin F.________ n’a pas été tranchée. Dans ce dernier cas de figure, le plaignant ne dispose pas d’une voie de recours contre le refus implicite de donner suite à sa demande d’audition (cf. art. 318 al. 2 CPP), ce qui implique que son moyen devrait être examiné avec les griefs de fond soulevés dans son recours et qu’il s’agirait d’établir si cette audition a un intérêt pour l’enquête. Or, le recourant ne l’invoque pas, se limitant à des renvois, sans dire en quoi l’absence de cette mesure d’instruction pourrait rendre l’ordonnance de classement incomplète ou erronée. Quoi qu’il en soit, si l’audition de F.________ aurait sans doute pu amener davantage d’éléments que ceux qui figurent dans les appréciations qu’il a rendues dans les bulletins scolaires, notamment au sujet des relations entre les deux adolescents, leurs comportements respectifs et leur vie au sein de l’école – ce d’autant plus que F.________ s’est entretenu le matin même des faits avec A.Y.________ au sujet de son dernier bulletin scolaire (cf. PV aud. S.________ P. 401, R. 9, p. 7 et PV aud. G.________ P. 402, R. 8, p. 5) –, cette mesure d’instruction ne permettrait de toute manière pas de modifier l’appréciation qui va suivre, l’enquête n’ayant en particulier pas pu établir que A.Y.________ a lu les messages du prévenu, d’une part, et que c’est à la suite de ceux-ci qu’il a décidé de passer à l’acte, d’autre part (cf. consid. 2.7 ci-dessous). Partant, le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2.3 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste l’appréciation du premier juge en tant qu’il retient que les recherches qu’a effectuées A.Y.________ sur Internet seraient un indice démontrant qu’il avait déjà des pensées funestes avant le jour de son décès. Le recourant explique que l’intérêt de son fils pour le suicide serait en réalité à mettre en lien avec le thème d’un devoir scolaire qu’il avait rédigé avec un ami. En l’espèce, les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête ont toutes été surprises par le suicide de A.Y.________. Celui-ci

- 32 - n’avait pas confié son mal-être et l’enquête n’a pas permis d’établir la ou les causes exactes qui l’ont déterminé à passer à l’acte. Dès lors, qu’elles soient liées à un devoir scolaire ou qu’elles démontrent une volonté de mettre fin à ses jours, les recherches sur le suicide effectuées par A.Y.________ ne permettent pas de déterminer les motifs de son passage à l’acte. Quant à celui-ci, il n’est pas contesté que l’intervention d’un tiers a été exclue (cf. P. 501 notamment). Partant, mal fondé, le moyen doit être rejeté.

E. 2.4 Troisièmement, le recourant revient sur l’heure du décès de A.Y.________. Il reproche au premier juge, qui a retenu que celle-ci n’avait pas pu être établie, de ne pas avoir tenu compte des déclarations de K.________, laquelle a expliqué que le marbrage constaté sur le corps du défunt était un phénomène qui intervenait au moins trois heures après le décès. Se fondant sur cette explication, le recourant soutient que le décès de A.Y.________ aurait pu intervenir après l’envoi/la réception des messages que le prévenu a adressés à celui-ci à 16 h 07. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, rien ne saurait être déduit de l’affirmation de ce témoin quant à l’heure du décès de A.Y.________. D’une part, K.________, comme elle l’a elle-même souligné, n’est pas médecin, mais simple citoyenne intervenant en premier recours (P. 414, l. 256-257). D’autre part, il ressort du rapport de police que la dernière activité relevée sur le téléphone portable de A.Y.________ remonte à plus de cinq heures avant sa mort et que le prévenu lui a envoyé ses messages dans l’intervalle. Enfin, si elle devait être correcte, l’affirmation de ce témoin permettrait tout au plus de constater que A.Y.________ était décédé depuis au moins trois heures lorsqu’il avait été découvert et non qu’il n’était pas mort depuis plus trois heures comme le soutient le recourant. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

- 33 -

E. 2.5 Le recourant conteste ensuite l’appréciation du premier juge en tant qu’il retient que la restitution par A.Y.________ d’une statue de Bouddha à un camarade de classe la veille de son décès serait un indice de ses pensées funestes. Le recourant soutient qu’en réalité, son fils aurait seulement restitué une tête de rechange à son ami et non la statue elle- même, ce qui ne démontrerait aucune pensée suicidaire. Le recourant se fonde en l’occurrence sur l’audition du camarade concerné, à savoir P.________. Celui-ci a effectivement indiqué que A.Y.________ ne lui avait pas restitué le Bouddha qu’il lui avait offert mais seulement une tête de rechange dont il n’avait pas l’utilité. Cet élément ne modifie toutefois pas l’appréciation de la cause et notamment le fait que l’on ne peut que se livrer à des conjectures sur les motifs qui ont poussé A.Y.________ à mettre fin à ses jours.

E. 2.6 Le recourant soutient ensuite qu’il ressortirait du dossier que la personnalité du prévenu serait loin d’être aussi sympathique et innocente que le présenterait l’ordonnance litigieuse. G.________ serait un mauvais élève, peu impliqué dans ses études, indiscipliné et menteur, puisqu’il aurait été sanctionné non seulement pour des arrivées tardives, comme le retient le premier juge, mais également pour avoir menti sur son emploi du temps et/ou sur le lieu où il se trouvait. Le recourant soutient ensuite qu’il serait établi que le prévenu aurait été impliqué dans une affaire de mobbing envers des élèves du […] au point d’attirer l’attention de ses professeurs et de générer une surveillance à son sujet. Cette appréciation générale serait à mettre en lien avec la péjoration de son comportement peu avant les faits, laquelle serait établie par un courriel de la mère du prévenu s’inquiétant à ce sujet. Sur la base de ces éléments, le recourant affirme que le comportement du prévenu envers A.Y.________ serait constitutif de mobbing et que ce ne serait pas la première fois que G.________ aurait adopté un comportement hostile au sein de l’école. Il ressort des documents fournis par l’établissement E.________ et des appréciations contenues dans le dernier bulletin scolaire du

- 34 - prévenu que celui-ci était un élève adepte du moindre effort, enclin à distraire ses camarades pendant les cours. Une enseignante a également expliqué, dans un courriel à ses collègues le 24 janvier 2017, qu’elle avait sanctionné le prévenu pour une arrivée tardive et pour avoir menti sur les raisons de celle-ci. Ces éléments n’établissent aucunement que G.________ s’en prenait pour autant à ses camarades. Sur la question du prétendu précédent invoqué par le recourant, le dossier fourni par l’école contient un échange de courriels entre N.________ et l’un des directeurs adjoints de l’école ([...]) au début du mois de décembre 2016. Aux termes de celui-ci, N.________, enseignante d’anglais du prévenu, rapporte qu’une élève s’est plainte du comportement notamment de G.________ à son égard. Indiquant qu’elle ne s’en était pas rendu compte, N.________ a décidé de modifier les places des élèves et a demandé à ses collègues de la tenir informée s’ils entendaient parler d’autres brimades (« bullying », pouvant également être traduit par harcèlement, intimidation, mauvais traitement, ou menaces). [...] lui a répondu qu’il fallait indiquer à G.________ que son comportement serait observé. Une autre collègue a indiqué que l’élève en question semblait désormais beaucoup plus heureuse et qu’elle se sentait plus à l’aise avec le nouveau plan de classe. Entendue par le Juge des mineurs, N.________ a précisé que cet incident concernait une élève de la classe du prévenu. Celle-ci s’était plainte d’un sentiment d’inconfort généré par certaines attitudes que le prévenu et deux de ses camarades féminines avaient eu à son égard, qui la faisaient se sentir exclue, ne souhaitant pas travailler avec elle. Ainsi, il convient de constater non seulement que le comportement reproché à G.________ ne visait pas « des » élèves du […] comme l’indique le recourant, mais une seule, et que celle-ci se plaignait de se sentir exclue. Cet élément n’est pas suffisant pour retenir que le prévenu a pu harceler A.Y.________ et se rendre coupable d’incitation au suicide. En outre, à l’exception du cas qui précède et en dehors de sa façon d’appréhender le travail scolaire, les qualificatifs pour décrire le prévenu dans ses rapports sociaux sont plutôt positifs et dessinent une

- 35 - personnalité, certes immature, mais joviale, sociable et encline à la plaisanterie (cf. PV aud. de N.________, P. 414 ; PV aud. de P.________, P. 410 R. 8, p. 3 : « il plaisantait beaucoup » ; dossier scolaire décrit dans les faits sous lettre A.h). Aucune des personnes entendues parmi les camarades de A.Y.________ et de G.________ ainsi que parmi le personnel de l’école ne dépeint le prévenu comme quelqu’un de malveillant. Aucun d’entre eux ne rapporte que le prévenu avait tourmenté de façon incessante A.Y.________ ou que leur relation n’avait pas été amicale. P.________ a indiqué que A.Y.________ et G.________ étaient amis, qu’ils se parlaient souvent et que le premier allait souvent dans la chambre du second. Ils avaient l’habitude de rigoler ensemble et de se faire des blagues (P. 410 R. 13, p. 5 et R. 33, p. 8). Le rapport d’investigations complémentaires établi le 19 avril 2019 par la Police de sûreté (P. 511) indique que A.Y.________ était apprécié et que l’hypothèse qu’il ait été victime de harcèlement semblait être écartée par les recherches qu’elle avait effectuées, notamment l’analyse de son matériel informatique, le défunt ne s’en étant plaint dans aucun message. Il faut enfin relever que dans un courriel qu’il a adressé le 8 mars 2017 à B.Z.________, soit après les commentaires émis à son sujet sur Facebook au mois de février 2017 (cf. faits décrits sous lettre A.c), dont celui de G.________ lui disant « jump of the bridge », A.Y.________ a indiqué qu’il n’y avait personne en particulier avec qui il ne souhaitait pas partager sa chambre (« Three people to room with ? 1. [...] 2. [...] 3. [...] - Who to avoid ? Nobody »). S’il avait été victime de brimades de la part du prévenu en particulier, on peut supposer qu’à défaut de vouloir le révéler au personnel de l’école, A.Y.________ aurait à tout le moins fait en sorte de ne pas se retrouver dans la même chambre que lui. Au vu des auditions de S.________ et de G.________, il est avéré que A.Y.________ a subi des moqueries de la part de ses camarades. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir qu’il a été victime d’une forme caractérisée de harcèlement et encore moins de la part du prévenu. En définitive, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir que le prévenu s’est livré à une forme de harcèlement à l’égard de A.Y.________. En outre, comme on le verra au considérant ci-

- 36 - dessous, aucun élément dans les dépositions ne permet de constater non seulement une volonté avérée du prévenu de pousser A.Y.________ au suicide, mais également de retenir que le prévenu a agi en étant motivé par un mobile égoïste comme l’exige l’art. 115 CP sur le plan subjectif. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

E. 2.7 Le recourant critique ensuite l’application du principe in dubio pro reo dans l’ordonnance de classement en lieu et place du principe in dubio pro duriore. La critique est justifiée et l’ordonnance est erronée en tant que le classement est fondé sur le principe in dubio pro reo au stade de l’instruction (ATF 143 IV 241, JdT 2017 IV 357 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP). Le premier juge a fait une mauvaise application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, celle-ci retenant que seul le principe in dubio pro duriore s’applique au stade de l’enquête : s’il existe un doute, en matière de preuves ou de droit, la tendance doit être la mise en accusation. Il n’en reste pas moins que celle-ci ne doit avoir lieu que lorsqu’il existe suffisamment d’éléments justifiant la poursuite de la procédure. Il n’y a pas lieu à mise en accusation lorsqu’il faut compter avec certitude ou avec une forte probabilité sur un acquittement (ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 98 ; ATF 138 IV 86 notamment). Or, à l’examen du dossier complété à la suite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 1er octobre 2018, il n’apparaît pas que les éléments à disposition soient suffisants pour justifier une mise en accusation. On ignore pourquoi exactement A.Y.________ a décidé de mettre fin à ses jours et les messages que lui a envoyés G.________ ne peuvent pas être retenus comme la seule raison qui l’a déterminé à passer à l’acte. On l’a dit, il n’est pas établi que A.Y.________ ait été victime de harcèlement de la part de camarades et/ou du prévenu. A cet égard, les messages incriminés ne sont pas à eux seuls suffisants pour retenir un contexte de harcèlement, pas plus que le fait qu’ils aient été envoyés

- 37 - depuis le téléphone portable d’un ami auquel A.Y.________ tenait. Aucune mesure d’instruction ne permet d’établir que la victime ait lu les messages que lui avait adressés le prévenu et même si tel avait été le cas, encore faudrait-il établir un lien de causalité entre cette prise de connaissance et le passage à l’acte. Or, d’une part, il ressort du rapport de police du 22 novembre 2017 (P. 504) que les extractions des appareils mobiles de A.Y.________ laissent penser que celui-ci était déjà passé à l’acte avant la réception de ces messages, soit plus de cinq heures après la dernière activité du défunt sur ses appareils. En outre, il ressort du témoignage du gendarme T.________ qu’il n’était pas possible de lire les messages sur l’écran du téléphone portable verrouillé de A.Y.________, seul l’indication de leur nombre ainsi que du nombre d’appels et de notifications apparaissant. D’autre part, l’enquête ne permet pas de retenir que le comportement de G.________ à l’égard de A.Y.________ aurait déterminé celui-ci à mettre fin à ses jours, plutôt que la déception amoureuse ou la pression familiale qu’il ressentait et dont font état les différents témoignages recueillis, ou encore d’autres motifs plus intimes. A cet égard, les signes d’automutilation constatés par le médecin légiste attestent d’un profond mal-être qui n’était pas récent (P. 501 et PV des opérations du 27 mars 2018 de l’enquête PM17.005661). Par conséquent, faute d’élément permettant d’établir un lien de causalité entre le suicide de A.Y.________ et les messages du prévenu, une condamnation paraît impossible. L’élément subjectif de l’infraction ne paraît également pas réalisé. L’instruction n’a en effet pas permis d’établir que les messages incriminés, aussi déplorables soient-ils, avaient été envoyés avec une intention malveillante et que le prévenu souhaitait la mort de A.Y.________. Si celui-ci semble avoir été un jeune homme plutôt introverti, il ne paraissait pas pour autant dépressif et son suicide a surpris l’ensemble des personnes interrogées. Aussi, on ne voit pas comment le prévenu aurait pu avoir connaissance des pensées suicidaires qui habitaient A.Y.________ et on ne saurait d’autant moins retenir qu’il a eu la volonté de les exploiter pour provoquer sa mort. De même, faute d’avoir établi l’existence d’un comportement harcelant de la part du prévenu et même

- 38 - d’un simple rapport d’inimitié, rien n’indique non plus que le prévenu pouvait penser que ces messages seraient pris autrement que comme une plaisanterie de mauvais goût par A.Y.________. A cet égard, les extraits des définitions de l’acronyme « KYS » et des expressions « Kill yourself » et « jump of the bridge » produits par le prévenu (cf. annexes de la P. 917 extraites du site « urbandictionary.com ») tendent à démontrer qu’il s’agit d’un code de langage familier et usuel entre les jeunes. A cela s’ajoute encore que le prévenu a spontanément informé, le soir des faits, N.________, directrice adjointe de l’école, du fait qu’il avait envoyé les messages incriminés à A.Y.________. Il a été très affecté par le suicide de celui-ci, comme le rapportent A.Z.________ ainsi que le rapport d’investigation du 22 novembre 2017, et a dû être suivi psychologiquement (P. 920). Enfin, aucun mobile égoïste, tel que la haine ou la méchanceté, n’a pu être imputé au prévenu par l’instruction et on ne voit d’ailleurs pas quel intérêt personnel celui-ci aurait cherché à satisfaire en provoquant la mort de A.Y.________. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les probabilités d’un acquittement du prévenu apparaissent nettement supérieures à celle d’une condamnation. C’est donc à juste titre que le Président du Tribunal des mineurs a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre G.________ pour incitation au suicide.

E. 3 En dernier lieu, le recourant se plaint d’un retard injustifié du premier juge à rendre son ordonnance.

E. 3.1 Selon l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n’offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend

- 39 - pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_434/2021 précité). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_434/2021 précité ; TF 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la

- 40 - diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1).

E. 3.2 En l’espèce, si l’on peut regretter le délai écoulé entre l’avis de prochaine clôture et la reddition de l’ordonnance de classement, dans une affaire qui a non seulement déjà fait l’objet d’une annulation sur recours, mais qui concerne également la mort d’un jeune homme, on ne saurait retenir un retard exagéré, l’affaire étant complexe. Un délai d’environ huit mois pour rendre une ordonnance dans ce contexte est encore admissible compte tenu de ces aspects. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus précisément si le recourant a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence au sens de l’exigence de la jurisprudence précitée. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.2), et l'ordonnance du 13 décembre 2021 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations déposées, l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera fixée à 1’440 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de huit heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 28 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 113 fr. 10, soit à 1’582 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et

- 41 - des frais imputables à la défense d’office de G.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’582 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, la cause n’ayant pas été soumise à un tribunal de première instance (ATF 141 IV 476 consid. 1.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.L'ordonnance du 13 décembre 2021 est confirmée. III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 1'582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs). IV.Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 1'582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Inès Feldmann, avocate (pour B.Y.________),

- Me Monica Mitrea, avocate (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,

- 42 -

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 184 PM17.010762-ERE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 mars 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 115 CP, 319 CPP, 39 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2021 par B.Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 décembre 2021 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM17.010762-ERE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 mars 2017, à une heure qui n’a pas été déterminée, A.Y.________, âgé de 17 ans, s’est donné la mort en se pendant à l’aide d’une ceinture en cuir dans les toilettes de l’établissement E.________, à [...]. Son corps a été découvert vers 21 h 00 par ses camarades de

- 2 - chambre, S.________ (déféré séparément) et B.________, ainsi que par G.________, également pensionnaire du […]. Le 27 mars 2017, un médecin légiste a procédé à un examen externe du corps de A.Y.________. Selon le rapport qu’il a rédigé le 3 avril 2017, la cause du décès n’a pas pu être établie sur la base de ses constatations. Celles-ci, jointes aux renseignements qu’il avait reçus, n’entraient pas en contradiction avec l’hypothèse d’un décès consécutif à une pendaison, tel que proposé par la police (P. 501, p. 7). Le médecin légiste a relevé notamment au niveau de la région deltoïdienne gauche du corps du défunt, la présence d’une « série de cicatrices blanchâtres, linéaires, d’orientation parallèle entre elles, distribuées sur une zone mesurant environ 6 cm de grand axe » et, au niveau de la partie supérieure de la cuisse gauche, « une série de dermabrasions superficielles, linéaires, en partie obliques et en partie parallèles entre elles, certaines en voie de cicatrisation, aux bords irréguliers, pouvant correspondre à des plaies superficielles par un objet tranchant ou tranchant et piquant » (P. 501, pp. 5-6). Il n’a été procédé à aucune autopsie. Par courrier du 13 avril 2017, B.Y.________, père de A.Y.________, a avisé le Tribunal des mineurs qu’il avait découvert sur le téléphone portable de son fils des messages envoyés le jour de son décès depuis le téléphone portable de S.________. Lesdits messages avaient la teneur suivante (P. 6014) :

- « Yo A.Y.________» (24.03.2017 16:07)

- « Kill yourself » (24.03.2017 16:07)

- « Please » (24.03.2017 16:07)

- « For us » (24.03.2017 16:07). Entendu par la police le 8 juin 2017 dans le cadre d’une enquête instruite séparément sous la référence PM17.005651, S.________ (P. 401) a déclaré qu’il avait été l’un des meilleurs amis de A.Y.________. Les messages précités avaient certes été envoyés depuis son téléphone portable mais il n’en était pas l’auteur. Le jeune homme a mis en cause

- 3 - son camarade G.________, indiquant que ce dernier lui avait emprunté son téléphone portable durant l’après-midi du 24 mars 2017 et qu’il avait écrit des messages à l’un de ses contacts ainsi qu’à A.Y.________. S.________ a ensuite expliqué que A.Y.________ n’avait pas eu beaucoup d’amis et qu’il lui était arrivé de faire l’objet de moqueries de la part de camarades, notamment à la suite de son idée d’organiser un défilé de mode qui avait été qualifiée par certains d’ « homosexuelle ». Il ne s’agissait pas de harcèlement, mais de « commentaires à certains moments, toujours pour rigoler ». ll n’y avait eu personne en particulier qui l’embêtait et A.Y.________ ne s’en était jamais plaint. Les professeurs n’avaient pas spécialement réagi à cette situation car A.Y.________ riait de ce que ses camarades disaient et il n’en avait jamais parlé aux adultes. Cela n’avait été qu’un jeu qui n’avait rien d’inhabituel. Il y avait eu deux ou trois remarques sur les réseaux sociaux et sur Snapchat sur sa façon de danser. A.Y.________, qui dansait, selon S.________, de façon efféminée, aimait être filmé et en riait. Il avait en outre été amoureux d’une jeune fille, prénommée H.________, mais cet amour aurait toutefois été impossible en raison de la religion de celle-ci. A.Y.________ avait été très triste. A.Y.________ avait également écrit une histoire à la fin de laquelle un personnage portait une corde autour du cou. Il avait commencé ce texte en octobre et l’avait envoyé à un ami quatre jours avant de se suicider. Il aurait écrit le début de cette histoire pour H.________ et la lui aurait envoyée. A.Y.________ avait en outre confié à S.________ qu’il avait eu des problèmes de harcèlement scolaire à [...]. Il lui avait également dit qu’il ressentait une pression familiale quant à ses résultats scolaires, que ses parents n’étaient pas d’accord avec ses choix professionnels et qu’il préférait la Suisse à [...]. Le jour de son décès, A.Y.________ aurait dit à S.________ qu’il était la déception de sa famille. Précédemment, il lui avait confié que ses frères avaient eu du succès à l’école. A.Y.________ savait que ses notes n’étaient pas bonnes. Préoccupé, il avait dit qu’il devait avoir une bonne moyenne pour obtenir une bourse d’études pour l’université, sinon ses parents ne financeraient pas celles-ci. Ils lui auraient en outre dit que c’étaient les deux années les plus importantes de sa vie et qu’il gaspillait l’argent de son grand-père, lequel payait ses études, à cause de ses mauvaises notes. Il se plaignait que ses parents lui

- 4 - imposaient un chemin de vie. Pendant ses vacances, ils l’obligeaient à étudier tous les jours, raison pour laquelle il ne voulait pas rentrer à [...]. Le jour avant son décès, A.Y.________ avait également rendu à l’un de ses amis un Bouddha qu’il lui avait offert en lui disant « garde-le pour moi ». Celui-ci se serait montré inquiet, mais A.Y.________ lui aurait promis qu’il ne se ferait pas de mal. Enfin, S.________ a déclaré qu’il arrivait souvent à G.________ d’écrire des blagues comme celle qu’il avait envoyée à A.Y.________. G.________ aurait déjà dit à S.________ de se suicider, mais il s’agissait de blagues qu’il faisait à tous ses copains.

b) Au vu de ces éléments, une instruction a été ouverte, le 8 juin 2017, par le Juge des mineurs à l’encontre de G.________ pour incitation et assistance au suicide (art. 115 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et un défenseur d’office, en la personne de Me Monica Mitrea, lui a été désigné (P. 901). Entendu par la police le 8 juin 2017, G.________ (P. 402) a spontanément admis avoir adressé les messages précités au moyen du téléphone portable de S.________. Faisant part de sa tristesse, il a expliqué avoir agi de la sorte pour taquiner A.Y.________, précisant qu’il avait déjà adressé ce genre de messages à d’autres camarades par le passé, toujours sur le ton de la plaisanterie. Il a également indiqué que l’application WhatsApp, par le biais de laquelle il avait envoyé les messages en question, indiquait que ceux-ci n’avaient pas été lus. G.________ n’aurait pas décelé de mal-être chez son camarade, indiquant que celui-ci « avait toujours l’air heureux ». Il le considérait comme un ami proche et ils auraient entretenu de bons rapports. Son geste aurait été inattendu pour le prévenu. G.________ a également déclaré que A.Y.________ aurait fait quotidiennement l’objet de moqueries de la part de ses camarades, mais qu’il s’agissait de plaisanteries et qu’il ne les aurait pas prises au sérieux. Au sein de l’école, il n’y aurait pas eu d’« intimidations », mais des plaisanteries. Ce n’était rien de particulier à l’encontre de A.Y.________, tout le monde les subissait et le prévenu également. Les moqueries fréquentes à l’égard de A.Y.________ concernaient ses cheveux ou sa façon de s’habiller. A.Y.________ aurait

- 5 - également abordé le sujet du suicide, mais toujours sur le ton de la plaisanterie. A son arrivée à l’école, il y aurait eu des rumeurs à cet égard. Il se serait également confié au sujet de la pression familiale qu’il ressentait et de ses sentiments amoureux pour une fille avec laquelle il ne pouvait pas sortir. Le jour de son décès, il aurait reçu de la part de leur tuteur, F.________, son dernier bulletin, obtenant 4.83 sur 7. Bouleversé, il aurait voulu faire changer ses notes, mais F.________ lui aurait dit que cela ne valait pas la peine. Enfin, G.________ a déclaré qu’il aurait fait part, trente minutes ou une heure après la découverte du corps de A.Y.________, à deux responsables du […] des messages qu’il avait envoyés. Pour les besoins de la cause, G.________ a été incarcéré provisoirement deux jours, soit les 8 et 9 juin 2017. Il ressort d’un certificat établi par une psychologue le 21 septembre 2017, que G.________ a été suivi pour des troubles psychologiques survenus à la suite des événements (P. 920).

c) Le 22 juin 2017, B.Y.________ a déposé une plainte pénale contre G.________ pour incitation au suicide (art. 115 CP) et s’est constitué partie civile (P. 601). Le 3 août 2017, B.Y.________ a produit des captures d’écran d’une conversation sur Facebook ayant eu lieu vraisemblablement en février 2017 (P. 60111), regroupant plusieurs élèves de l’établissement E.________, dont A.Y.________, et consacrée au voyage à St-Petersburg que ceux-ci devaient faire avant que A.Y.________ ne décède. Il en ressort que certains d’entre eux désapprouvaient de devoir participer à un défilé de mode, dont A.Y.________ avait eu l’idée pour récolter des fonds (cf. également PV aud. de S.________, R. 7, p. 4). Dans le cadre de cette conversation, G.________ a notamment écrit « A.Y.________ fuck u » (sic) et « A.Y.________ seriously jump of the bridge » (sic). D’autres élèves ont également tenu des propos déplacés à l’encontre de A.Y.________ au sein de cette discussion (« He on some dope ass shit. We call it Homosexuality. Good Morning A.Y.________», « A.Y.________th Vader. Gayder »).

- 6 - A.Y.________ a répondu à ces messages par quatre « smiley » pleurant de rire. Le 10 août 2017, B.Y.________ a été entendu (P. 404). Il a déclaré en particulier ne pas comprendre pourquoi personne ne s’était inquiété du fait que son fils n’était pas venu chercher les deux prix qui lui avaient été attribués lorsqu’il avait été appelé lors de la cérémonie des promotions le matin de son décès. Il s’est également plaint de ne pas avoir été informé de l’existence des messages litigieux avant de les découvrir par lui-même. S’agissant des résultats scolaires de son fils, le plaignant a notamment expliqué que ceux-ci étaient en baisse, qu’il lui avait demandé de viser un 6 pour aller à l’université, de limiter les activités extrascolaires et de travailler mieux faute de quoi, il devrait rentrer à [...], ses études étant chères. Il n’aurait jamais été contre les projets professionnels de son fils. Il a également confirmé que A.Y.________ avait été victime de harcèlement à [...] lorsqu’il avait 10 ou 11 ans.

d) Dans son rapport du 22 novembre 2017, la police a exclu l’intervention d’un tiers dans le décès de A.Y.________ (P. 504). Elle a indiqué que les analyses des téléphones portables de S.________ et de G.________ n’avaient pas permis de récupérer les messages envoyés à A.Y.________, ceux-ci ayant été supprimés. Toutefois, il ressortait d’une conversation d’un groupe d’élèves du […] que A.Y.________ avait écrit et envoyé à l’un d’entre eux quelques jours avant son décès un récit évoquant une histoire d’amour qui se terminait par un suicide. Ce texte avait été retrouvé dans son ordinateur portable. Des recherches sur le suicide, notamment sur le suicide assisté via le site Internet de Dignitas, avaient en outre été retrouvées sur cet appareil. L’analyse des appareils électroniques de A.Y.________ indiquait qu’il avait reçu à 9 h 51 un message de sa mère qui exprimait qu’elle n’était pas satisfaite de son dernier bulletin de notes. Ce message était le suivant : « Hi A.Y.________, I saw ur report and as you would know I am not happy with it at all !! 4.83 is NOT a good average at all ! Your history

- 7 - teacher wrote that u have a book to finish and write a review during this holiday. Make sure you take it with you and study it even while in St Petersburg. You need to get ALL your marks up, and concentrate on your studies from now on ! No outside activities that will take you away from studies !! ». A.Y.________ avait ensuite regardé la météo de St-Petersburg à 10 h 20 sur son iPad et avait fait une recherche et ouvert une vidéo portant sur la chanson « Help » des Beatles à 10 h 47 depuis son iPhone. Aucune activité sortante n’avait été effectuée après cette heure-là, heure qui correspondait à celle où les autres jeunes n’avaient plus vu A.Y.________. Seuls des messages entrants avaient été constatés après 10 h 47, dont les quatre messages à la suite envoyés depuis le téléphone de S.________, reçus à 16 h 07. Il était dès lors probable que A.Y.________ n’avait pas pris connaissance des messages reçus après 10 h 47. Le rapport indique également que l’iPad de A.Y.________ a été retrouvé par les premiers intervenants dans la cabine de WC où A.Y.________ s’était donné la mort. S’agissant du téléphone portable, se basant sur l’application « santé » de celui-ci, les policiers ont indiqué qu’aucun déplacement significatif depuis 9 h 22 n’avait été enregistré. Ils en ont conclu que cet appareil n’avait pas quitté la chambre entre 9 h 22 et sa découverte par les premiers intervenants. En conclusion, selon la police, plusieurs raisons pouvaient expliquer le passage à l’acte de A.Y.________, qui n’avait rédigé aucun écrit clair. Parmi ces raisons pouvaient entrer en ligne de compte l’impossibilité de sa relation amoureuse ainsi que la pression familiale qu’il ressentait. Quant aux prévenus, leurs déclarations concordaient avec les faits relevés, ils s’étaient montrés très affectés et aucun mobile n’avait pu leur être imputé, aucun d’eux n’ayant souhaité la mort de A.Y.________. Les messages envoyés par G.________ ne pouvaient être retenus comme la seule hypothèse du passage à l’acte. Les extractions des appareils mobiles de la victime semblaient en outre laisser penser que A.Y.________ était déjà passé à l’acte avant la réception de ces messages, soit plus de cinq heures après la dernière activité du défunt sur ses appareils.

- 8 -

e) Par ordonnance du 4 juin 2018, confirmée par la Chambre des recours pénale le 1er octobre 2018 (arrêt n° 460), la procédure PM17.005651 ouverte à l’encontre de S.________ a été classée.

f) Par ordonnance du 6 juin 2018, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________. Par arrêt du 1er octobre 2018 (n° 759), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par B.Y.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier au Juge des mineurs pour complément d'instruction. Elle a considéré que si les faits s’inscrivaient dans le cadre de relations entre adolescents, des codes de langage et de comportement qui leur étaient propres, il n’en demeurait pas moins qu’ils ne devaient pas être banalisés. Les messages que le prévenu avait adressés à A.Y.________ le jour de son décès ne s’inscrivaient nullement dans le cadre d’une conversation. Ils étaient au contraire envoyés de façon abrupte et depuis le téléphone d’une personne à laquelle A.Y.________ tenait particulièrement. Dans ce cadre-là et à ce moment précis, on ne discernait pas en quoi « Yo A.Y.________» « Kill yourself » signifiait « je ne suis pas d’accord avec ton opinion » ou « arrête de faire l’imbécile », comme le soutenait G.________, ce d’autant moins qu’il était ponctué d’un « Please » « For us ». Compte tenu de la discussion sur Facebook versée au dossier (P. 60111), on ne pouvait retenir en l’état de l’instruction que les funestes messages que le prévenu avait adressés le 24 mars 2017 à A.Y.________ n’étaient pas constitutifs de méchanceté gratuite, sans violer le principe in dubio pro duriore. On ne pouvait se contenter des seules déclarations de G.________ et de S.________ pour conclure, notamment et sans plus ample investigation, que A.Y.________ n’avait pas fait l’objet de harcèlement et que G.________ était connu de ses camarades pour adresser inopinément des messages aussi hostiles et injurieux juste pour plaisanter. Les faits étaient graves. Si les raisons du mal-être de A.Y.________ étaient vraisemblablement multiples, la question du harcèlement méritait cependant d’être instruite de façon bien plus approfondie qu’elle ne l’avait été. Des investigations sur le comportement

- 9 - et la personnalité de G.________ au sein de l’internat devaient ainsi compléter le dossier. La Chambre de céans a également considéré que d’autres précisions devaient être réunies pour considérer que l’instruction sur les circonstances entourant le suicide de A.Y.________ était complète. Il était notoire que certaines notifications, tels que les messages WhatsApp, s’affichaient sur l’écran de veille d’un téléphone portable sans qu’il soit nécessaire de le déverrouiller et d’ouvrir l’application pour en prendre connaissance, ce d’autant plus lorsqu’ils étaient très courts et peu nombreux. Or, l’heure du décès de A.Y.________, dont le corps avait été découvert peu après 21 h 00, n’était pas déterminée. Alors que l’iPad de A.Y.________ avait été retrouvé « par les premiers intervenants » – on ignorait alors lesquels – dans les WC où il avait mis fin à ses jours, on ignorait les circonstances qui entouraient la découverte du téléphone portable du jeune homme après son décès, soit qui avait mis la main dessus le premier, quelles dispositions avaient été prises pour le conserver, où celui-ci se trouvait exactement lors de sa découverte et surtout, s’il était allumé à ce moment-là ou si quelqu’un avait pris l’initiative de l’éteindre après la découverte du défunt. Il ressortait dans tous les cas de la plainte de B.Y.________ que les policiers n’avaient pas emporté les appareils électroniques de son fils parce qu’ils n’avaient pas réussi à accéder à leur contenu. Aucun des différents protagonistes de l’affaire n’avait cependant été interrogé, du moins dans la présente procédure, sur ces questions. Enfin, le dossier ne comportait aucune mention des opérations menées entre le décès survenu le 24 mars 2017 et l’ouverture de l’instruction contre G.________, le 8 juin 2017. Une copie du procès-verbal des opérations menées dans le cadre de la procédure PM17.005651 jusqu’à cette date devait être formellement versée dans le présent dossier.

g) Le 15 octobre 2018, le Juge des mineurs a versé une copie du procès-verbal des opérations menées dans le cadre de la procédure PM17.005651 dans le présent dossier (P. 508).

- 10 - Il ressort de ce procès-verbal que le médecin légiste qui a procédé à l’examen externe du corps de A.Y.________ a indiqué, par téléphone, le 27 mars 2018, au Juge des mineurs que la victime présentait des signes d’automutilation d’âges différents mais pas très récents (P. 508, p. 3). Le Juge des mineurs a renoncé à demander au médecin légiste de procéder à de plus amples examens après s’être entretenu avec l’inspecteur [...] qui lui avait indiqué qu’il était exclu que le décès par pendaison ait pu être facilité ou occasionné par un tiers, la cabine des WC étant inaccessible depuis l’extérieur, la place à l’intérieur de ceux-ci trop exigüe et les forces de police ayant dû démonter la porte avec un pied de biche pour accéder au corps (P. 508, p. 4).

h) Le 12 novembre 2018, l’établissement E.________ a fourni des éléments qu’il détenait au sujet du prévenu et de A.Y.________, dont leurs bulletins de notes ainsi que les appréciations de leurs différents enseignants, de leur tuteur, F.________, et de leurs « houseparents » A.Z.________ et B.Z.________. Aucun élément figurant dans ses documents n’indique que A.Y.________ aurait fait l’objet de harcèlement de la part de G.________ ou de tout autre élève du […]. Au contraire, il ressort du rapport établi par B.Z.________ et A.Z.________ pour la session d’automne 2016 que A.Y.________ était heureux, qu’il était bien installé au sein de la maison « [...] » et qu’il saisissait les opportunités qui s’offraient à lui au sein de l’institution. Il était également, selon ses professeurs et encadrants, un élève appliqué, tant en classe que dans le cadre des activités extrascolaires organisées par l’école, auxquelles il avait toujours participé très activement. Il ressort en outre d’un courriel qu’il a adressé le 8 mars 2017 à B.Z.________ relatif au questionnaire de fin de session (« End of term questionnaire ») que A.Y.________ était particulièrement fier d’avoir organisé le défilé de mode, lequel avait été un succès. A la question de savoir avec qui il ne voulait pas partager sa chambre, il a répondu personne (« Three people to room with ? 1. [...] 2. [...] 3. [...] - Who to avoid ? Nobody »). Cela étant, dans le bulletin de la session d’hiver 2017, F.________ a indiqué qu’il était préoccupé par le fait que plusieurs

- 11 - enseignants avaient relevé que A.Y.________ semblait souvent rêveur. F.________ a dit s’inquiéter que sa nature calme se renferme sur elle-même (« I worry that his naturally quiet, thougtful approach is becoming a little withdrawn »). S’agissant de G.________, il ressort de l’appréciation de la session d’hiver 2017 qu’il faisait le minimum d’un point de vue académique et qu’il pouvait facilement déconcentrer les autres (« He will easily distract others »). Il a été décrit comme quelqu’un de jovial et de poli (« He is polite, well behaved » Summer Term 2016 ; « He has a great sens of humor » Summer Term 2016 ; « He contributed to the moral of the group » Winter Term 2016 ; « G.________ is a jovial presence » Winter Term 2017). Cela étant, il ressort d’un échange de courriels des 2 et 3 décembre 2016 entre N.________, enseignante d’anglais du prévenu, et B.V.________, directeur adjoint de l’école, qu’une élève s’était plainte du comportement notamment de G.________ à son égard. Indiquant qu’elle ne s’en était pas rendu compte, N.________ a expliqué qu’elle avait décidé de modifier les places des élèves et a demandé à ses collègues de la tenir informée s’ils entendaient parler d’autres brimades (« bullying », terme pouvant également être traduit par harcèlement, mauvais traitement, intimidation ou menaces). B.V.________ lui a répondu qu’il fallait indiquer à G.________ que son comportement serait observé. Une autre collègue a indiqué que l’élève en question avait semblée désormais plus heureuse et qu’elle lui avait expliqué se sentir plus à l’aise avec le nouveau plan de classe. S’agissant des sanctions disciplinaires dont A.Y.________ avait fait l’objet, soit des « laps », à savoir la forme de sanction la plus faible de l’école, destinée à punir les écarts de conduite mineurs, elles découlaient en substance d’absences tardives ou injustifiées (cf. P. 962/517).

i) Le 16 novembre 2018, plusieurs élèves de l’établissement E.________ ont été entendus par la police en qualité de témoins. Interrogé sur sa relation avec le prévenu, P.________ (P. 410) a expliqué qu’il logeait également dans le bâtiment « [...] » et qu’il

- 12 - connaissait G.________ depuis le mois de septembre 2015. Il a décrit un garçon sympathique, qui plaisantait beaucoup et qui ne prenait pas l’école très au sérieux. P.________ a ensuite indiqué qu’il ne discutait pas de choses importantes avec le prévenu, tandis qu’il entretenait une relation plus proche avec A.Y.________. C’était un élève qui travaillait. En ce qui concerne les relations de ce dernier avec les autres élèves du […], P.________ a expliqué qu’il était apprécié de tous pour sa gentillesse et qu’il était tranquille et plutôt replié sur lui-même, raison pour laquelle il ne parlait pas à tout le monde. A sa connaissance, A.Y.________ n’avait pas de problème avec un camarade en particulier et ne subissait pas de harcèlement. Questionné au sujet des moqueries dont A.Y.________ aurait fait l’objet, notamment sur les réseaux sociaux, P.________ a déclaré qu’il ne pensait pas que cela avait été le cas et qu’il n’avait vu aucun message public d’une telle teneur qui aurait été dirigé contre son camarade. S’agissant en particulier du défilé de mode que le défunt avait organisé, P.________ a précisé que des costumes étranges avait été présentés, faits de matériel recyclé. Ils en avaient ri avec lui mais pas de lui. Il a également précisé que A.Y.________ lui avait parlé de H.________, fille qu’il fréquentait et qu’il aimait bien. Au mois de février 2017, A.Y.________ et [...] s’étaient parlé à la suite d’un souci survenu lors de la fête de l’école. A.Y.________ avait été très triste. S’agissant de la relation entre G.________ et A.Y.________, P.________ a déclaré qu’ils entretenaient une relation amicale, sans toutefois être en mesure d’en estimer le degré. Selon lui, les deux jeunes hommes avaient l’habitude de rigoler ensemble et de se faire des blagues. Ils se parlaient souvent et faisaient partie d’un même groupe d’amis au sein du […]. A cet égard, P.________ a souligné le caractère tranquille de A.Y.________, lequel faisait partie dudit groupe, mais ne sortait pas forcément avec eux. A.Y.________ allait souvent dans la chambre de G.________. Enfin, P.________ a déclaré que A.Y.________ ne lui avait jamais parlé de suicide ni fait part d’idées noires. Le soir avant son décès, A.Y.________ lui avait rendu une tête de rechange d’une statue qu’il lui avait donnée, en expliquant qu’il n’en avait pas l’utilité. Cela ne lui avait pas paru bizarre.

- 13 - L.________ (P. 411), qui logeait également dans le bâtiment « [...]», a déclaré que A.Y.________ et lui avaient deux ans d’écart et qu’ils n’étaient dès lors pas des amis proches, mais qu’ils parlaient de temps en temps ensemble. Il ne l’avait pas beaucoup connu. Selon L.________, A.Y.________ n’était pas le plus populaire des élèves de l’établissement. Il était gentil mais n’avait pas de grandes compétences sociales. Il était étrange, différent et semblait, aux yeux du témoin, préférer rester seul. C’était un élève très travailleur. Il entretenait une relation amicale avec G.________. L.________ a également déclaré que le jour des faits, il s’était rendu deux fois aux toilettes, la première à 13 h ou 13 h 30, la seconde vers 16 heures. A chaque fois, il avait vu fermée la porte de la cabine dans laquelle A.Y.________ avait été retrouvé. S’agissant de la communication des résultats scolaires le jour du décès de A.Y.________, L.________ a expliqué que ceux-ci avaient été mis en ligne dès 7 h 00. On pouvait donc en prendre connaissance avant la réunion prévue avec le tuteur à 7 h 45. Ces résultats étaient mis en ligne pour que les parents puissent en prendre connaissance également. Quant à Q.________ (P. 412), il a expliqué qu’il n’était pas logé dans la maison « [...] », mais qu’il était dans la même classe que A.Y.________. Ils n’étaient pas particulièrement amis. Au sujet de G.________, Q.________ a déclaré qu’ils étaient amis et qu’ils discutaient de temps en temps. A.Y.________ n’était pas populaire, mais le témoin n’avait jamais remarqué de mésentente entre lui et les autres élèves. Il a toutefois indiqué que certains camarades relevaient de temps en temps, dans les corridors, qu’ils trouvaient A.Y.________ bizarre en raison de sa posture très droite. Il a également rapporté que A.Y.________ entretenait une relation avec [...], sans toutefois savoir de quel type. Des rumeurs selon lesquelles cette relation avait été importante pour A.Y.________ avaient circulé à la suite de son décès. Q.________ a déclaré ne pas connaître les relations entre A.Y.________ et G.________. Enfin, il a expliqué qu’il avait rédigé avec A.Y.________ un travail scolaire sur le suicide assisté. Ce thème avait été choisi par A.Y.________, mais celui-ci n’avait toutefois pas eu l’air spécifiquement intéressé par cette question.

- 14 -

j) Le 19 avril 2019, la Police de sûreté a établi un rapport d’investigation détaillant l’ordre d’arrivée des divers intervenants sur les lieux du décès de A.Y.________ (P. 511). K.________, citoyenne formée aux premiers gestes d’urgence et première répondante du 144, s’était rendue la première sur place peu après l’alarme qui lui avait été donnée à 21 h

16. Elle avait ensuite été rejointe par une patrouille de police communale (EPOC), puis par le médecin-assistant du SMUR qui était arrivé sur les lieux à 21 h 37, accompagné d’une ambulancière. La patrouille de gendarmerie, composée du gendarme T.________ et du sergent X.________, était arrivée à 21 h 59. L’inspecteur principal adjoint [...], de la police scientifique, était arrivé à 22 h 42. Une seconde patrouille de gendarmerie était arrivée, à 00 h 36, en renfort. Le rapport précise ensuite que l’iPad de A.Y.________ avait été retrouvé à ses côtés et que son téléphone portable avait été découvert par le gendarme T.________ et le sergent X.________, dans un lieu que le rapport de levée de corps ne précisait pas. Ces appareils étant verrouillés par des codes de sécurité, les intervenants n’avaient pas pu y accéder. Les premiers éléments de l’enquête ne mettant pas en lumière l’intervention d’un tiers, ces appareils avaient été laissés sur place. Une seconde analyse du matériel informatique du défunt a révélé qu’il se confiait durant la période précédant son décès à une personne qui semblait être une jeune femme mineure, prénommée « C.________». De leurs échanges au mois de février 2017, il ressort que le défunt n’appréciait pas les vacances qu’il passait alors avec sa famille, précisant qu’il sentait déjà le stress de vivre avec eux à nouveau. Le 19 février 2017, les jeunes gens avaient plaisanté en indiquant qu’ils deviendraient top model, avant d’ouvrir un bar à striptease. Le 26 février 2017, A.Y.________ et C.________ ont parlé du défilé de mode organisé par le premier. A.Y.________ a écrit que la moitié de son école pensait qu’il était homosexuel et que l’autre moitié pensait qu’il était bisexuel. Il ne voulait pas que cela s’aggrave. Plus tard, il a écrit qu’il s’était déhanché devant la foule et que les gens étaient devenus sauvages (wild). Il ne s’est

- 15 - pas plaint de mauvais comportement de la part des élèves et a parlé en bien de ce défilé. La police termine son rapport en indiquant que la pression exercée par les parents et la famille de A.Y.________ au sujet de ses résultats scolaires avait à nouveau été décrite par les témoins entendus, qu’il semblait que A.Y.________ vivait mal cette pression et que les messages échangés avec C.________ tendaient à accréditer cette thèse. Les recherches et auditions complémentaires effectuées semblaient en outre écarter l’hypothèse de harcèlement de la part d’élèves à l’encontre de A.Y.________ ou l’existence de « challenge » sur les réseaux sociaux. Les témoins ne mentionnaient pas de comportements malveillants à l’encontre de A.Y.________ et celui-ci était visiblement apprécié. A.Y.________ ne mentionnait enfin dans aucun message qu’il avait été la cible de harcèlement.

k) Le 6 septembre 2019, le Juge des mineurs a procédé à l’audition du gendarme T.________ et du sergent X.________. Le gendarme T.________, auteur du rapport de levée de corps, a apporté des précisions sur les circonstances dans lesquelles les appareils électroniques appartenant à A.Y.________ avaient été retrouvés. S’agissant du téléphone portable, le témoin l’avait découvert dans la chambre de la victime, allumé et verrouillé. En l’examinant, T.________ avait constaté que A.Y.________ avait reçu plusieurs appels et de nombreux messages, qui n’apparaissaient pas à l’écran. Il n’avait rien pu lire, l’appareil étant verrouillé (« C’était écrit X messages, X appels, X notifications, sans plus de précisions »). Le témoin ne se souvenait pas du nombre de messages indiqué, avant de préciser : « il y en avait tellement ». Il ne savait pas si des personnes étaient entrées dans la chambre du défunt avant lui. Après son intervention, le directeur de l’école accompagné du tuteur ou du représentant légal de A.Y.________ en Suisse avaient rapidement débarrassé les affaires de la chambre. A son souvenir, il avait été convenu après discussion avec le Juge des mineurs que les appareils électroniques ne seraient pas saisis. Le directeur de l’établissement lui avait ensuite

- 16 - indiqué qu’il fallait mettre ceux-ci en sûreté et les restituer aux parents. Le directeur les avait placés dans un coffre fermé, dont seul lui et le tuteur de A.Y.________ connaissaient le code. Le témoin a précisé qu’ils n’avaient pas les codes des appareils électroniques et qu’il n’était ainsi pas possible d’y accéder. T.________ a ensuite expliqué qu’au moment de l’intervention, il ne savait pas qu’il y avait eu des messages d’incitation au suicide. Personne ne lui en avait parlé. S’il en avait eu connaissance, les mesures d’enquête auraient peut-être été différentes et une autopsie pour déterminer l’heure probable du décès aurait sans doute été effectuée. Si l’existence de ces messages avait été communiquée à la patrouille EPOC, celle-ci l’aurait renseigné, puisqu’elle ne pouvait pas procéder elle-même aux auditions. T.________ a également déclaré qu’il avait demandé au directeur de l’école, hors audition, le soir de l’intervention, s’il y avait eu des cas de harcèlement au sein de son établissement. Tous les professeurs présents ce soir-là avaient été interrogés dans la salle des maîtres sur ces questions. Le témoin a aussi déclaré avoir retrouvé dans la chambre de A.Y.________ des pièces de théâtre qu’il avait écrites. Celles-ci étaient sombres, parlaient d’un personnage triste, qui se sentait mal dans sa peau. Souvent, le personnage principal mourrait mais davantage de « tristesse » que de mort violente. Il n’y avait toutefois pas de lien direct avec le suicide dans ces histoires, qui évoquaient Roméo et Juliette avec une triangulation amoureuse. Questionné ensuite sur le fait que le corps de A.Y.________ bloquait la porte de la cabine, le gendarme a expliqué qu’une personne du SMUR était parvenue à entrer dans la cabine, que la police avait ensuite aidé à récupérer le matériel médical en poussant la porte, puis qu’elle avait dû défoncer celle-ci pour pouvoir effectuer des photographies. Le sergent X.________ a déclaré qu’à son arrivée, A.Y.________ se trouvait dans une cabine de toilettes qui était fermée ou légèrement entrouverte. Il n’avait pas pu accéder au corps, car celui-ci bloquait la porte. Il n’avait pas vu le SMUR intervenir dans la cabine et n’avait pas participé à la recherche des affaires personnelles de la victime, mais s’est souvenu qu’une tablette se trouvait à proximité de son corps. Il s’est

- 17 - également rappelé que l’hypothèse d’un suicide auto-érotique avait été rapidement exclue.

l) Le 11 octobre 2019, le Juge des mineurs a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. Le 11 novembre 2019, le plaignant a réitéré des réquisitions de preuves qu’il avait formulées le 26 novembre 2018, requérant notamment que l’établissement E.________ indique comment les documents qu’il avait produits avaient été réunis, que ces documents soient complétés sur la situation disciplinaire du prévenu après les faits, qu’il soit déterminé pour quelles raisons certaines affaires de la victime n’avaient pas été restituées à sa famille en même temps que les autres, que le dossier médical de la victime soit produit, qu’un extrait du Journal des événements de police du 24 mars 2017 non caviardé soit produit et qu’il soit procédé notamment à l’audition de F.________ et de N.________. Après avoir annulé une première citation à comparaître adressée le 16 janvier 2020, le Juge des mineurs a cité, le 12 décembre 2020, F.________ pour être entendu en qualité de témoin le 5 février 2021. Le 18 décembre 2020, Me Sandeep Pai, conseil de F.________ et de l’établissement E.________, a requis l’annulation de cette convocation, subsidiairement qu’il soit procédé par la voie de l’entraide judiciaire internationale. Il a exposé que F.________ vivait désormais à Hong Kong et qu’il apparaissait impossible d’exiger de lui qu’il se rende en Suisse à la seule fin d’être entendu en qualité de témoin, ce d’autant moins compte tenu de la pandémie de Covid-19 (P. 971). Le 28 décembre 2020, le Juge des mineurs a annulé l’audition de F.________ (P. 972).

m) Le 5 février 2021, le Juge des mineurs a procédé à l’audition de K.________ (P. 414, p. 2) et de N.________ (P. 414, p. 8). A cette occasion, il a expliqué aux parties les raisons pour lesquelles F.________

- 18 - avait été dispensé de comparaître, se référant au courrier de Me Sandeep Pai. Le conseil du plaignant a réitéré les réquisitions formulées dans son courrier du 11 novembre 2020 (recte : 2019) et a insisté pour que F.________ soit rapidement entendu, en relevant que Me Sandeep Pai, apparemment mandaté par l’établissement E.________ et par F.________, se trouvait probablement dans un conflit d’intérêts. Le conseil du plaignant a proposé que F.________ soit entendu sur des questions écrites ou par vidéoconférence. Le Juge des mineurs a répondu qu’il allait se pencher sur la question. K.________ a expliqué qu’elle était première répondante de la centrale du 144 et que celle-ci lui avait envoyé un message à 21 h 16, dont la teneur était « inconscient [...] (VD) ». Elle s’était rendue en cinq ou six minutes sur place, puis avait été conduite aux toilettes par l’un des responsables, qui lui avait dit que le jeune homme était recherché depuis le matin. Elle n’avait pas pu prodiguer les premiers soins à A.Y.________ car il était bloqué derrière la porte. A travers un petit espace, elle avait constaté que les mains et le visage de l’adolescent étaient complètement cyanosés. L’ambulance était arrivée une dizaine de minutes après elle, à peu près en même temps qu’une patrouille de police. Une ambulancière, de corpulence fine, avait pu se glisser à l’intérieur de la cabine. Elle avait ensuite relevé et décalé le corps afin que la porte puisse être ouverte, puis K.________ et l’ambulancier avaient sorti A.Y.________ dans le couloir. S’agissant du corps cyanosé, la témoin a précisé qu’un tel phénomène survenait « au moins 3 heures après le décès », avant d’affirmer plus loin « au moins deux à trois heures », tout en précisant qu’elle n’était pas médecin et qu’elle ne pouvait pas en dire plus. S’agissant du cahier de photographies établi par la police le 12 novembre 2018 (P. 509) qui lui a été présenté, la témoin a déclaré que les agents avaient dû remettre le corps de la victime dans la cabine des toilettes, car sur les images, A.Y.________ portait des patches qu’il n’avait pas lorsqu’elle était arrivée et se trouvait dans une position différente. N.________, enseignante d’anglais au sein de l’école et notamment du prévenu entre 2015 et 2017 ou entre 2016 et 2018, a

- 19 - déclaré que celui-ci était un garçon immature, pas forcément très doué et plutôt paresseux pour les études, de son point de vue d’enseignante. C’était un garçon sociable. En classe, il lui était arrivé de faire des commentaires un peu sots, sans toutefois jamais avoir manqué de respect à la témoin. Celle-ci a ajouté que par ses remarques, G.________ tentait plutôt de faire rire les gens et qu’il était un « comique peu inspiré ». N.________ n’avait pas constaté de rivalités chez le prévenu, ni de traits de caractère bagarreur. Elle n’avait connaissance d’aucune procédure disciplinaire à l’encontre du prévenu, ni de problèmes entre les pensionnaires, ni d’événements tels que du harcèlement ou du mobbing. Interpellée au sujet d’un courriel dans lequel elle rapportait qu’une élève s’était plainte du prévenu, N.________ a expliqué que l’élève en question s’était plainte d’un sentiment d’inconfort qui avait été généré par certaines attitudes que le prévenu et deux de ses camarades féminines auraient pu avoir à son égard. Ils n’auraient pas souhaité travailler avec elle et elle se serait sentie exclue. N.________ n’était pas en mesure d’affirmer si cette histoire était vraie ou pas car elle n’avait rien remarqué. Quant à A.Y.________, la témoin a expliqué qu’il était un garçon très gentil, très sensible, très appliqué dans le travail, un peu introverti avec un grand sens vestimentaire. Enfin, N.________ a également expliqué en quoi consistait le rôle de tuteur d’études. Celui-ci voyait les étudiants deux fois par semaine et passait en revue leur performance académique mais aussi leur bien-être et leurs relations sociales entre autres.

n) Le 17 février 2021, des éléments du dossier PE17.017569- KBE ont été versés au présent dossier. Il s’agit des décisions et des procès-verbaux des auditions menées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.Z.________, B.Z.________, M.________ et A.V.________ pour exposition (art. 127 CP), omission de prêter secours (art. 128 CP) et entrave à l’action pénale (art. 305 CP). Il en ressort ce qui suit :

i. Entendue le 13 juillet 2018, A.Z.________ (P. 407) a indiqué qu’avec son époux, B.Z.________, elle avait été « houseparent » du bâtiment « [...] », dans lequel A.Y.________ et G.________ avaient logé. Elle

- 20 - avait été choquée en apprenant que A.Y.________ s’était suicidé. C’était un garçon qui avait beaucoup de succès dans les nombreuses activités extrascolaires qu’il entreprenait et qui s’entendait bien avec ses camarades. A sa connaissance, il ne faisait pas l’objet de moqueries. Elle a également précisé qu’elle n’avait constaté aucun signe inquiétant le jour de son décès. Elle ne s’était pas inquiétée de ne pas l’avoir vu à la cérémonie de remise des diplômes qui s’était déroulée de 11 h 30 à 12 h

55. S’agissant des messages envoyés par le prévenu à A.Y.________ le jour de son décès, A.Z.________ a expliqué qu’elle en avait appris l’existence le 24 mars 2017, vers 23 h 00, alors qu’elle se trouvait dans la cuisine du bâtiment « [...]» en compagnie de l’une de ses collègues, du prévenu et d’autres étudiants. G.________ avait alors pleuré en disant qu’il avait envoyé lesdits messages, mais qu’il s’agissait d’une blague. ii. Entendu le 13 juillet 2018, B.Z.________ (P. 408) a également déclaré avoir été très surpris par le suicide de A.Y.________. Celui-ci était très investi dans une pièce de théâtre qu’il dirigeait. Selon lui, A.Y.________ ne subissait pas de moqueries de la part de ses camarades et était apprécié de ces derniers. Il y avait parfois des blagues entre eux, mais sans importance. La dernière fois qu’il avait vu A.Y.________, c’était aux alentours de 11 h 00. Il avait contrôlé que ses affaires pour le départ à St- Petersburg le lendemain étaient prêtes et qu’il avait son passeport. iii. Entendu le 13 juillet 2018, M.________, directeur général de l’école E.________, a déclaré avoir lui aussi été surpris d’apprendre que A.Y.________ s’était donné la mort. Il a expliqué qu’il le côtoyait régulièrement, comme tous les autres étudiants, qu’il n’avait jamais constaté de signe de détresse et qu’aucun signe de ce type ne lui avait été rapporté. A sa connaissance, A.Y.________ n’avait pas fait plus l’objet de moqueries que d’autres étudiants. Il s’habillait parfois de façon excentrique, mais M.________ n’avait jamais constaté de remarque méchante. S’agissant des résultats scolaires de A.Y.________, M.________ a indiqué qu’ils étaient assez bons, mais inférieurs aux attentes de ses parents selon lui, précisant qu’il n’avait pas été confronté à cette problématique personnellement, qu’il avait entendu cela par d’autres

- 21 - élèves après le suicide et que A.Y.________ ne lui avait jamais fait part du fait qu’il était sous pression. S’agissant des messages adressés par le prévenu à A.Y.________, il a indiqué qu’il ne se souvenait pas quand il en avait pris connaissance. Il ne s’agissait pas à ses yeux d’un élément prioritaire, avant de préciser qu’il ne considérait pas cela comme une incitation au suicide dès lors qu’il connaissait la relation entre les garçons. Ce n’était pas pour protéger les élèves ou la réputation de l’établissement qu’il n’avait pas informé la police de l’existence de ces messages, mais parce qu’il considérait qu’il n’était pas crédible qu’il s’agisse d’une incitation au suicide dans la mesure où il connaissait les jeunes ou leur tendance à faire des blagues. Enfin, M.________ a indiqué que A.Y.________ était bien intégré dans l’école, qu’il avait un brin d’excentricité, était attachant, avait des amis, était apprécié et investi dans les activités extrascolaires. iv. Entendue le 23 janvier 2019, A.V.________ (P. 514), directrice adjointe de l’école et épouse de B.V.________, a déclaré qu’elle travaillait au sein de l’école notamment avec les enfants qui avaient des troubles psychologiques. Au début, A.Y.________ n’avait pas beaucoup d’amis et elle l’avait placé dans la catégorie 2 dans le système d’identification des élèves ayant des problèmes, la quatrième catégorie étant celle des élèves ayant beaucoup de problèmes. Après le deuxième trimestre, A.Y.________ avait cependant réussi à « décoller » socialement et s’entendait bien avec les garçons du bâtiment. Elle avait eu un contact quotidien avec A.Y.________. Son suicide avait été totalement inattendu. A sa connaissance, il n’avait jamais fait l’objet de harcèlement, de menaces ou de « chicanement ». Il ne s’était jamais plaint de mauvais comportement à son égard. Les moqueries étaient toutefois courantes entre élèves, qui s’envoyaient des messages terribles. Elle n’avait toutefois jamais vu de tels messages concernant A.Y.________. Il avait parlé avec [...] de la pression familiale qu’il ressentait au sujet de ses résultats scolaires. Celle-ci avait constaté avec A.Z.________ qu’il subissait une certaine pression familiale à cet égard. De plus, il était le cadet d’une fratrie où les deux ainés avaient eu beaucoup de succès. Elle avait appris le soir des faits par S.________ et G.________ que ce dernier avait envoyé

- 22 - des messages à A.Y.________ l’invitant à se suicider. Ils étaient dans un état de stress. Elle en avait parlé à deux agents de police en uniforme qui avaient noté cette information et qui lui avaient indiqué qu’il n’était pas nécessaire de réveiller G.________. S’agissant de ce dernier, la témoin a déclaré qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire. Son comportement était parfois un peu bête ou stupide, mais ce n’était pas un mauvais garçon.

v. Par ordonnance du 9 octobre 2019, confirmée par la Chambre de céans le 25 novembre 2019 (n° 947), puis par le Tribunal fédéral le 1er avril 2020 (TF 6B_143/2020), la procédure pénale PE17.017569-KBE ouverte contre A.V.________, A.Z.________, B.Z.________ et M.________ a été classée. La Chambre de céans a considéré que les prévenus n’avaient aucune obligation d’informer la police du comportement de G.________. Elle a également indiqué que la seule absence du défunt à la cérémonie des promotions ne pouvait faire penser qu’il était en danger de mort. Il s’agissait d’un jeune homme de 17 ans, en bonne santé et qui ne paraissait pas dépressif. Il devait en outre partir le lendemain en voyage d’étude à St-Petersburg pour lequel il s’était préparé. Quant à un éventuel défaut de surveillance, celui-ci n’impliquait en aucune manière que A.Y.________ ait été abandonné à un danger de mort. Par ailleurs, il ressortait du dossier qu’il n’y avait eu aucun signe de vie établi de A.Y.________ le jour de sa mort à partir de 10 h 47. Le défunt avait alors cessé toute activité sur son ordinateur ou son téléphone portable et personne ne l’avait vu passé ce moment, soit « aux alentours de 11 h 00 ». Il n’était dès lors pas possible de prouver que l’aide, soit les recherches, qui auraient pu être entreprises à partir de la cérémonie de remise des prix, qui avait débuté à 11 h 30 pour s’achever à 12 h 55, auraient encore pu être utiles.

o) Le 4 mars 2021, le Juge des mineurs a adressé un avis de prochaine clôture aux parties.

- 23 - Par courrier du 29 mars 2021, le plaignant a réitéré, en substance, les réquisitions qu’il avait formulées le 26 novembre 2018, demandant en particulier l’audition de F.________. Le même jour, G.________ a requis l’octroi d’une indemnité, arrêtée à dire de justice, pour ses frais de défense. Le 12 mai 2021, le Juge des mineurs a indiqué au conseil du plaignant, s’enquérant de la suite donnée à ses réquisitions, qu’il n’avait pas accédé à celles-ci, considérant que l’instruction était complète, et qu’une ordonnance de classement était en cours de rédaction. Le 20 août 2021, le défenseur du prévenu a contacté téléphoniquement le greffe du Tribunal des mineurs pour se renseigner sur l’avancement de la rédaction de la décision annoncée. Il lui a été répondu que « c’[était] en cours ». B. Par ordonnance du 13 décembre 2021, approuvée le 16 décembre suivant par le Ministère public central, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ s’agissant des faits énoncés ci-dessus (I), a rejeté les prétentions du prévenu fondées sur les art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a statué sur le sort des pièces à conviction et des séquestres, ordonnant notamment la restitution au prévenu du téléphone portable et de l’ordinateur qui avaient été saisis, ainsi que la restitution à B.Y.________ d’affaires ayant appartenu à son fils (V) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 150 fr., à la charge de G.________ (VI). Le Juge des mineurs a considéré qu’il était indéniable que la teneur des messages adressés par le prévenu à A.Y.________ apparaissait « heurtante » et prenait une résonance particulière au regard du décès tragique de A.Y.________. Cependant, au terme de l’instruction, aucun élément ne permettait d’établir que G.________ avait poussé son camarade au suicide. En effet, G.________ avait déclaré, de manière constante, qu’il

- 24 - entretenait une relation amicale avec son camarade, indiquant qu’ils avaient pour habitude de plaisanter. Il a en outre affirmé que A.Y.________ n’avait jamais dit ou laissé entendre qu’il était affecté par les railleries du prévenu ou celles de ses autres camarades. A cet égard, il fallait relever qu’au sein de la discussion Facebook relative au voyage à St-Petersburg, A.Y.________ avait répondu aux moqueries de ses camarades par un « smiley » pleurant de rire. G.________ et ses camarades s’étaient de surcroît montrés très affectés par le décès de A.Y.________. Ainsi, compte tenu de cet élément, les messages adressés par le prévenu à A.Y.________ devaient être considérés à l’aune d’un contexte particulier, soit une relation entre deux adolescents se taquinant mutuellement, et non comme de la haine ou de la méchanceté pouvant être considérée comme un mobile égoïste qui aurait poussé G.________ à agir. Au vu de ce qui précède, l’élément constitutif subjectif de l’infraction d’incitation et assistance au suicide (art. 115 CP) faisait défaut. Il fallait au demeurant relever qu’il n’avait pas non plus été possible d’établir que A.Y.________ avait pris connaissance des messages litigieux adressés via WhatsApp par le prévenu avant son passage à l’acte, l’heure exacte du décès n’ayant pu être déterminée de manière précise. On ne pouvait exclure que le défunt les ait vus sur l’écran de son téléphone portable. Toutefois, l’analyse de celui-ci avait permis de constater que la dernière utilisation avait été enregistrée à 10 h 47, heure à laquelle A.Y.________ avait effectué une recherche Youtube et ouvert une vidéo, soit la chanson « Help » des Beatles. Après cette heure, seuls des messages entrants avaient été retrouvés. Les messages litigieux avaient été envoyés à 16 h 07 et le téléphone portable du défunt n’avait pas enregistré de mouvement significatif après 9 h 22. En outre, les auditions des premiers intervenants qui avaient retrouvé les appareils électroniques de A.Y.________ n’avaient pas permis la découverte d’éléments permettant d’établir que le jeune homme avait lu les messages litigieux. Dès lors, il était probable que A.Y.________ était passé à l’acte avant la réception des messages et n’avait ainsi jamais eu connaissance de ceux-ci. La question de savoir si le défunt avait lu ou non les messages litigieux pouvait

- 25 - toutefois demeurer ouverte, l’élément subjectif de l’intention et du mobile égoïste faisant défaut. Enfin, si la présente procédure n’avait pas pour objet de déterminer les raisons ayant motivé l’acte de A.Y.________, plusieurs éléments laissaient supposer que le jeune homme avait envisagé celui-ci depuis quelque temps. Quelques jours avant son décès, il aurait en effet envoyé à l’un de ses camarades un récit fictif qu’il avait écrit lui-même et qui se soldait par le suicide de l’un des protagonistes. En outre, selon les déclarations de S.________, la veille de son décès, A.Y.________ aurait rendu à l’un de ses amis une statuette de Bouddha qu’il lui avait offerte en lui déclarant « garde-le pour moi ». La personnalité de A.Y.________ contrastait de surcroît avec la thèse d’une situation de harcèlement scolaire, et ce même s’il était parfois décrit par quelques membres de son entourage au sein de l’établissement E.________ comme plus en retrait que ses camarades à certaines occasions. Cet élément était en effet insuffisant pour établir qu’un tiers, en particulier le prévenu, avait poussé A.Y.________ au suicide. Enfin et surtout, l’analyse de l’ordinateur portable du défunt avait permis de constater qu’il avait effectué plusieurs recherches portant sur le suicide, notamment le suicide assisté via le site Internet de Dignitas. Ainsi, au terme de l’instruction, le Président du Tribunal des mineurs a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas d’attribuer le décès de A.Y.________, aussi tragique qu’il fût, à l’intervention d’un tiers, en particulier G.________. En effet, il n’existait pas un faisceau d’indices suffisant pour déterminer si les messages envoyés par G.________ avaient poussé A.Y.________ au suicide et se persuader de l’implication du prévenu. Même si certains éléments laissaient penser que G.________ pouvait être impliqué, des doutes importants et irréductibles subsistaient néanmoins, malgré les nombreuses investigations effectuées dans le cadre de l’instruction. Pour le surplus, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’apparaissait envisageable. Il y avait par conséquent lieu de faire application du principe in dubio pro reo et de retenir, au bénéfice du doute devant profiter au prévenu, la version la plus favorable à ce dernier. Partant, l’infraction d’incitation et assistance au suicide ne pouvait

- 26 - pas être retenue à l’encontre de G.________. Il convenait dès lors de classer la procédure pénale ouverte contre lui. S’agissant des effets accessoires du classement, le Président du Tribunal des mineurs a retenu que si l’on ne pouvait pas établir un lien de causalité direct entre les messages envoyés par le prévenu à A.Y.________ et le décès de celui-ci, force était de constater que lesdits messages constituaient des atteintes à sa personnalité au sens de l’art. 28 CC, voire pour certains des injures au sens de l’art. 177 CP. En outre, si G.________ n’avait pas adressé les messages précités à A.Y.________, la présente procédure n’aurait pas été ouverte et les mesures de contrainte et d’instruction nécessaires à l’établissement des faits n’auraient pas été ordonnées. Par son comportement illicite et fautif, G.________ avait provoqué l’ouverture de la procédure, de sorte qu’il devait en supporter les frais. Pour les mêmes raisons, il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 27 décembre 2021, B.Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 11 février 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Président du Tribunal des mineurs a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 21 février 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales, a également indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 28 février 2022, dans le délai prolongé qui lui avait été octroyé, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de B.Y.________.

- 27 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), le CPP est applicable à la poursuite des infractions commises par des mineurs, sauf dispositions particulières de la PPMin. Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d'introduction de la PPMin du 2 février 2010 ; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs

- 28 - (art. 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.3 En l’espèce, déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification de l’ordonnance de classement par une partie ayant la qualité pour recourir, le recours de B.Y.________ est recevable.

2. Le recourant conteste le classement de la procédure, invoquant une instruction lacunaire, une constatation incomplète des faits et une violation du principe in dubio pro duriore. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer

- 29 - (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l’art. 115 CP, celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’incitation au suicide implique que l’auteur pousse la victime à se tuer, la décision de mourir étant cependant prise par le suicidaire. Quant à l’assistance au suicide, elle suppose que l’auteur aide réellement la victime, avant le suicide ou lors de son exécution, par exemple par des conseils sérieux ou par sa collaboration matérielle (remise d’une arme, d’un poison, etc.). Dans les deux cas, le suicidant doit être capable de discernement et, en conséquence, de décider librement de mourir, de même que de garder la maîtrise intellectuelle et physique de l’acte qui entraîne sa mort (Hurtado Pozo/Illànez, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 6 et 7 ad art. 115 CP et les références citées). Sous l’angle subjectif, l’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 115 CP). Néanmoins, pour que l’acte soit punissable, l’auteur doit être motivé par un mobile égoïste. L’auteur doit ainsi chercher à satisfaire des intérêts personnels de nature matérielle ou affective. La reconnaissance d’un mobile égoïste suppose davantage que la simple indifférence de l’auteur. Agit notamment par un mobile égoïste celui qui veut hériter de la personne qui se suicide, se libérer ainsi d’une obligation d’entretien, se venger ou se défaire d’une personne détestée ou d’un rival. Entre également en ligne de compte la haine ou la méchanceté (CAPE 6 juillet 2016/264 consid. 4.1.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 115 CP et les auteurs cités). 2.2 Dans un premier moyen, le recourant se plaint du fait que ses réquisitions de preuves n’auraient été que partiellement mises en œuvre

- 30 - par le Président du Tribunal des mineurs. Ce faisant, il se réfère de façon générale aux réquisitions qu’il a formulées à la suite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 1er octobre 2018, renvoyant, entre parenthèses, aux pièces 5 à 9 annexées à son recours, soit à différents courriers qu’il a adressés au premier juge entre novembre 2018 et mars 2021. Il ne détaille toutefois pas ces réquisitions et n’explique pas en quoi elles pourraient influer sur l’appréciation de la cause. Dans cette mesure, le grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). Le grief est revanche recevable en tant qu’il porte précisément sur l’absence du témoignage de F.________ au dossier. Il s’agit du tuteur tant du prévenu que de A.Y.________. Selon les explications de N.________, le rôle du tuteur d’études consistait, entre autres, à rencontrer les étudiants deux fois par semaine et à passer en revue leur performance académique mais aussi leur bien-être et leurs relations sociales notamment. En l’occurrence, après une première annulation au début de l’année 2020, le Juge des mineurs a reconvoqué F.________ à une audience le 5 février 2021. Le 18 décembre 2020, Me Sandeep Pai, conseil de F.________ et de l’établissement E.________, a requis l’annulation de cette convocation, subsidiairement qu’il soit procédé par la voie de l’entraide judiciaire internationale, en exposant que F.________ vivait désormais à Hong Kong et qu’il apparaissait impossible d’exiger de lui qu’il se rende en Suisse à la seule fin d’être entendu en qualité de témoin, ce d’autant moins compte tenu de la pandémie de Covid-19 (P. 971). Le 28 décembre 2020, le Juge des mineurs a annulé l’audition de F.________ et en a exposé les raisons aux parties lors de l’audience du 5 février 2021, se référant au courrier qui précède. Le conseil du plaignant a toutefois insisté pour que F.________ soit entendu rapidement et a proposé qu’il le soit par le biais de questions écrites ou par vidéoconférence. Le Juge des mineurs a répondu qu’il allait se pencher sur la question, mais n’y est pas revenu dans l’ordonnance contestée. Force est ainsi de constater que d’un point de vue formel, l’instruction est lacunaire, ou, à tout le moins, que la réquisition du

- 31 - plaignant tendant à l’audition du témoin F.________ n’a pas été tranchée. Dans ce dernier cas de figure, le plaignant ne dispose pas d’une voie de recours contre le refus implicite de donner suite à sa demande d’audition (cf. art. 318 al. 2 CPP), ce qui implique que son moyen devrait être examiné avec les griefs de fond soulevés dans son recours et qu’il s’agirait d’établir si cette audition a un intérêt pour l’enquête. Or, le recourant ne l’invoque pas, se limitant à des renvois, sans dire en quoi l’absence de cette mesure d’instruction pourrait rendre l’ordonnance de classement incomplète ou erronée. Quoi qu’il en soit, si l’audition de F.________ aurait sans doute pu amener davantage d’éléments que ceux qui figurent dans les appréciations qu’il a rendues dans les bulletins scolaires, notamment au sujet des relations entre les deux adolescents, leurs comportements respectifs et leur vie au sein de l’école – ce d’autant plus que F.________ s’est entretenu le matin même des faits avec A.Y.________ au sujet de son dernier bulletin scolaire (cf. PV aud. S.________ P. 401, R. 9, p. 7 et PV aud. G.________ P. 402, R. 8, p. 5) –, cette mesure d’instruction ne permettrait de toute manière pas de modifier l’appréciation qui va suivre, l’enquête n’ayant en particulier pas pu établir que A.Y.________ a lu les messages du prévenu, d’une part, et que c’est à la suite de ceux-ci qu’il a décidé de passer à l’acte, d’autre part (cf. consid. 2.7 ci-dessous). Partant, le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.3 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste l’appréciation du premier juge en tant qu’il retient que les recherches qu’a effectuées A.Y.________ sur Internet seraient un indice démontrant qu’il avait déjà des pensées funestes avant le jour de son décès. Le recourant explique que l’intérêt de son fils pour le suicide serait en réalité à mettre en lien avec le thème d’un devoir scolaire qu’il avait rédigé avec un ami. En l’espèce, les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête ont toutes été surprises par le suicide de A.Y.________. Celui-ci

- 32 - n’avait pas confié son mal-être et l’enquête n’a pas permis d’établir la ou les causes exactes qui l’ont déterminé à passer à l’acte. Dès lors, qu’elles soient liées à un devoir scolaire ou qu’elles démontrent une volonté de mettre fin à ses jours, les recherches sur le suicide effectuées par A.Y.________ ne permettent pas de déterminer les motifs de son passage à l’acte. Quant à celui-ci, il n’est pas contesté que l’intervention d’un tiers a été exclue (cf. P. 501 notamment). Partant, mal fondé, le moyen doit être rejeté. 2.4 Troisièmement, le recourant revient sur l’heure du décès de A.Y.________. Il reproche au premier juge, qui a retenu que celle-ci n’avait pas pu être établie, de ne pas avoir tenu compte des déclarations de K.________, laquelle a expliqué que le marbrage constaté sur le corps du défunt était un phénomène qui intervenait au moins trois heures après le décès. Se fondant sur cette explication, le recourant soutient que le décès de A.Y.________ aurait pu intervenir après l’envoi/la réception des messages que le prévenu a adressés à celui-ci à 16 h 07. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, rien ne saurait être déduit de l’affirmation de ce témoin quant à l’heure du décès de A.Y.________. D’une part, K.________, comme elle l’a elle-même souligné, n’est pas médecin, mais simple citoyenne intervenant en premier recours (P. 414, l. 256-257). D’autre part, il ressort du rapport de police que la dernière activité relevée sur le téléphone portable de A.Y.________ remonte à plus de cinq heures avant sa mort et que le prévenu lui a envoyé ses messages dans l’intervalle. Enfin, si elle devait être correcte, l’affirmation de ce témoin permettrait tout au plus de constater que A.Y.________ était décédé depuis au moins trois heures lorsqu’il avait été découvert et non qu’il n’était pas mort depuis plus trois heures comme le soutient le recourant. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

- 33 - 2.5 Le recourant conteste ensuite l’appréciation du premier juge en tant qu’il retient que la restitution par A.Y.________ d’une statue de Bouddha à un camarade de classe la veille de son décès serait un indice de ses pensées funestes. Le recourant soutient qu’en réalité, son fils aurait seulement restitué une tête de rechange à son ami et non la statue elle- même, ce qui ne démontrerait aucune pensée suicidaire. Le recourant se fonde en l’occurrence sur l’audition du camarade concerné, à savoir P.________. Celui-ci a effectivement indiqué que A.Y.________ ne lui avait pas restitué le Bouddha qu’il lui avait offert mais seulement une tête de rechange dont il n’avait pas l’utilité. Cet élément ne modifie toutefois pas l’appréciation de la cause et notamment le fait que l’on ne peut que se livrer à des conjectures sur les motifs qui ont poussé A.Y.________ à mettre fin à ses jours. 2.6 Le recourant soutient ensuite qu’il ressortirait du dossier que la personnalité du prévenu serait loin d’être aussi sympathique et innocente que le présenterait l’ordonnance litigieuse. G.________ serait un mauvais élève, peu impliqué dans ses études, indiscipliné et menteur, puisqu’il aurait été sanctionné non seulement pour des arrivées tardives, comme le retient le premier juge, mais également pour avoir menti sur son emploi du temps et/ou sur le lieu où il se trouvait. Le recourant soutient ensuite qu’il serait établi que le prévenu aurait été impliqué dans une affaire de mobbing envers des élèves du […] au point d’attirer l’attention de ses professeurs et de générer une surveillance à son sujet. Cette appréciation générale serait à mettre en lien avec la péjoration de son comportement peu avant les faits, laquelle serait établie par un courriel de la mère du prévenu s’inquiétant à ce sujet. Sur la base de ces éléments, le recourant affirme que le comportement du prévenu envers A.Y.________ serait constitutif de mobbing et que ce ne serait pas la première fois que G.________ aurait adopté un comportement hostile au sein de l’école. Il ressort des documents fournis par l’établissement E.________ et des appréciations contenues dans le dernier bulletin scolaire du

- 34 - prévenu que celui-ci était un élève adepte du moindre effort, enclin à distraire ses camarades pendant les cours. Une enseignante a également expliqué, dans un courriel à ses collègues le 24 janvier 2017, qu’elle avait sanctionné le prévenu pour une arrivée tardive et pour avoir menti sur les raisons de celle-ci. Ces éléments n’établissent aucunement que G.________ s’en prenait pour autant à ses camarades. Sur la question du prétendu précédent invoqué par le recourant, le dossier fourni par l’école contient un échange de courriels entre N.________ et l’un des directeurs adjoints de l’école ([...]) au début du mois de décembre 2016. Aux termes de celui-ci, N.________, enseignante d’anglais du prévenu, rapporte qu’une élève s’est plainte du comportement notamment de G.________ à son égard. Indiquant qu’elle ne s’en était pas rendu compte, N.________ a décidé de modifier les places des élèves et a demandé à ses collègues de la tenir informée s’ils entendaient parler d’autres brimades (« bullying », pouvant également être traduit par harcèlement, intimidation, mauvais traitement, ou menaces). [...] lui a répondu qu’il fallait indiquer à G.________ que son comportement serait observé. Une autre collègue a indiqué que l’élève en question semblait désormais beaucoup plus heureuse et qu’elle se sentait plus à l’aise avec le nouveau plan de classe. Entendue par le Juge des mineurs, N.________ a précisé que cet incident concernait une élève de la classe du prévenu. Celle-ci s’était plainte d’un sentiment d’inconfort généré par certaines attitudes que le prévenu et deux de ses camarades féminines avaient eu à son égard, qui la faisaient se sentir exclue, ne souhaitant pas travailler avec elle. Ainsi, il convient de constater non seulement que le comportement reproché à G.________ ne visait pas « des » élèves du […] comme l’indique le recourant, mais une seule, et que celle-ci se plaignait de se sentir exclue. Cet élément n’est pas suffisant pour retenir que le prévenu a pu harceler A.Y.________ et se rendre coupable d’incitation au suicide. En outre, à l’exception du cas qui précède et en dehors de sa façon d’appréhender le travail scolaire, les qualificatifs pour décrire le prévenu dans ses rapports sociaux sont plutôt positifs et dessinent une

- 35 - personnalité, certes immature, mais joviale, sociable et encline à la plaisanterie (cf. PV aud. de N.________, P. 414 ; PV aud. de P.________, P. 410 R. 8, p. 3 : « il plaisantait beaucoup » ; dossier scolaire décrit dans les faits sous lettre A.h). Aucune des personnes entendues parmi les camarades de A.Y.________ et de G.________ ainsi que parmi le personnel de l’école ne dépeint le prévenu comme quelqu’un de malveillant. Aucun d’entre eux ne rapporte que le prévenu avait tourmenté de façon incessante A.Y.________ ou que leur relation n’avait pas été amicale. P.________ a indiqué que A.Y.________ et G.________ étaient amis, qu’ils se parlaient souvent et que le premier allait souvent dans la chambre du second. Ils avaient l’habitude de rigoler ensemble et de se faire des blagues (P. 410 R. 13, p. 5 et R. 33, p. 8). Le rapport d’investigations complémentaires établi le 19 avril 2019 par la Police de sûreté (P. 511) indique que A.Y.________ était apprécié et que l’hypothèse qu’il ait été victime de harcèlement semblait être écartée par les recherches qu’elle avait effectuées, notamment l’analyse de son matériel informatique, le défunt ne s’en étant plaint dans aucun message. Il faut enfin relever que dans un courriel qu’il a adressé le 8 mars 2017 à B.Z.________, soit après les commentaires émis à son sujet sur Facebook au mois de février 2017 (cf. faits décrits sous lettre A.c), dont celui de G.________ lui disant « jump of the bridge », A.Y.________ a indiqué qu’il n’y avait personne en particulier avec qui il ne souhaitait pas partager sa chambre (« Three people to room with ? 1. [...] 2. [...] 3. [...] - Who to avoid ? Nobody »). S’il avait été victime de brimades de la part du prévenu en particulier, on peut supposer qu’à défaut de vouloir le révéler au personnel de l’école, A.Y.________ aurait à tout le moins fait en sorte de ne pas se retrouver dans la même chambre que lui. Au vu des auditions de S.________ et de G.________, il est avéré que A.Y.________ a subi des moqueries de la part de ses camarades. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir qu’il a été victime d’une forme caractérisée de harcèlement et encore moins de la part du prévenu. En définitive, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir que le prévenu s’est livré à une forme de harcèlement à l’égard de A.Y.________. En outre, comme on le verra au considérant ci-

- 36 - dessous, aucun élément dans les dépositions ne permet de constater non seulement une volonté avérée du prévenu de pousser A.Y.________ au suicide, mais également de retenir que le prévenu a agi en étant motivé par un mobile égoïste comme l’exige l’art. 115 CP sur le plan subjectif. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 2.7 Le recourant critique ensuite l’application du principe in dubio pro reo dans l’ordonnance de classement en lieu et place du principe in dubio pro duriore. La critique est justifiée et l’ordonnance est erronée en tant que le classement est fondé sur le principe in dubio pro reo au stade de l’instruction (ATF 143 IV 241, JdT 2017 IV 357 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP). Le premier juge a fait une mauvaise application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, celle-ci retenant que seul le principe in dubio pro duriore s’applique au stade de l’enquête : s’il existe un doute, en matière de preuves ou de droit, la tendance doit être la mise en accusation. Il n’en reste pas moins que celle-ci ne doit avoir lieu que lorsqu’il existe suffisamment d’éléments justifiant la poursuite de la procédure. Il n’y a pas lieu à mise en accusation lorsqu’il faut compter avec certitude ou avec une forte probabilité sur un acquittement (ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 98 ; ATF 138 IV 86 notamment). Or, à l’examen du dossier complété à la suite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 1er octobre 2018, il n’apparaît pas que les éléments à disposition soient suffisants pour justifier une mise en accusation. On ignore pourquoi exactement A.Y.________ a décidé de mettre fin à ses jours et les messages que lui a envoyés G.________ ne peuvent pas être retenus comme la seule raison qui l’a déterminé à passer à l’acte. On l’a dit, il n’est pas établi que A.Y.________ ait été victime de harcèlement de la part de camarades et/ou du prévenu. A cet égard, les messages incriminés ne sont pas à eux seuls suffisants pour retenir un contexte de harcèlement, pas plus que le fait qu’ils aient été envoyés

- 37 - depuis le téléphone portable d’un ami auquel A.Y.________ tenait. Aucune mesure d’instruction ne permet d’établir que la victime ait lu les messages que lui avait adressés le prévenu et même si tel avait été le cas, encore faudrait-il établir un lien de causalité entre cette prise de connaissance et le passage à l’acte. Or, d’une part, il ressort du rapport de police du 22 novembre 2017 (P. 504) que les extractions des appareils mobiles de A.Y.________ laissent penser que celui-ci était déjà passé à l’acte avant la réception de ces messages, soit plus de cinq heures après la dernière activité du défunt sur ses appareils. En outre, il ressort du témoignage du gendarme T.________ qu’il n’était pas possible de lire les messages sur l’écran du téléphone portable verrouillé de A.Y.________, seul l’indication de leur nombre ainsi que du nombre d’appels et de notifications apparaissant. D’autre part, l’enquête ne permet pas de retenir que le comportement de G.________ à l’égard de A.Y.________ aurait déterminé celui-ci à mettre fin à ses jours, plutôt que la déception amoureuse ou la pression familiale qu’il ressentait et dont font état les différents témoignages recueillis, ou encore d’autres motifs plus intimes. A cet égard, les signes d’automutilation constatés par le médecin légiste attestent d’un profond mal-être qui n’était pas récent (P. 501 et PV des opérations du 27 mars 2018 de l’enquête PM17.005661). Par conséquent, faute d’élément permettant d’établir un lien de causalité entre le suicide de A.Y.________ et les messages du prévenu, une condamnation paraît impossible. L’élément subjectif de l’infraction ne paraît également pas réalisé. L’instruction n’a en effet pas permis d’établir que les messages incriminés, aussi déplorables soient-ils, avaient été envoyés avec une intention malveillante et que le prévenu souhaitait la mort de A.Y.________. Si celui-ci semble avoir été un jeune homme plutôt introverti, il ne paraissait pas pour autant dépressif et son suicide a surpris l’ensemble des personnes interrogées. Aussi, on ne voit pas comment le prévenu aurait pu avoir connaissance des pensées suicidaires qui habitaient A.Y.________ et on ne saurait d’autant moins retenir qu’il a eu la volonté de les exploiter pour provoquer sa mort. De même, faute d’avoir établi l’existence d’un comportement harcelant de la part du prévenu et même

- 38 - d’un simple rapport d’inimitié, rien n’indique non plus que le prévenu pouvait penser que ces messages seraient pris autrement que comme une plaisanterie de mauvais goût par A.Y.________. A cet égard, les extraits des définitions de l’acronyme « KYS » et des expressions « Kill yourself » et « jump of the bridge » produits par le prévenu (cf. annexes de la P. 917 extraites du site « urbandictionary.com ») tendent à démontrer qu’il s’agit d’un code de langage familier et usuel entre les jeunes. A cela s’ajoute encore que le prévenu a spontanément informé, le soir des faits, N.________, directrice adjointe de l’école, du fait qu’il avait envoyé les messages incriminés à A.Y.________. Il a été très affecté par le suicide de celui-ci, comme le rapportent A.Z.________ ainsi que le rapport d’investigation du 22 novembre 2017, et a dû être suivi psychologiquement (P. 920). Enfin, aucun mobile égoïste, tel que la haine ou la méchanceté, n’a pu être imputé au prévenu par l’instruction et on ne voit d’ailleurs pas quel intérêt personnel celui-ci aurait cherché à satisfaire en provoquant la mort de A.Y.________. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les probabilités d’un acquittement du prévenu apparaissent nettement supérieures à celle d’une condamnation. C’est donc à juste titre que le Président du Tribunal des mineurs a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre G.________ pour incitation au suicide.

3. En dernier lieu, le recourant se plaint d’un retard injustifié du premier juge à rendre son ordonnance. 3.1 Selon l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n’offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend

- 39 - pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_434/2021 précité). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_434/2021 précité ; TF 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la

- 40 - diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1). 3.2 En l’espèce, si l’on peut regretter le délai écoulé entre l’avis de prochaine clôture et la reddition de l’ordonnance de classement, dans une affaire qui a non seulement déjà fait l’objet d’une annulation sur recours, mais qui concerne également la mort d’un jeune homme, on ne saurait retenir un retard exagéré, l’affaire étant complexe. Un délai d’environ huit mois pour rendre une ordonnance dans ce contexte est encore admissible compte tenu de ces aspects. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus précisément si le recourant a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence au sens de l’exigence de la jurisprudence précitée. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.2), et l'ordonnance du 13 décembre 2021 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations déposées, l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera fixée à 1’440 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de huit heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 28 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 113 fr. 10, soit à 1’582 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et

- 41 - des frais imputables à la défense d’office de G.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’582 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, la cause n’ayant pas été soumise à un tribunal de première instance (ATF 141 IV 476 consid. 1.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.L'ordonnance du 13 décembre 2021 est confirmée. III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 1'582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs). IV.Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 1'582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Inès Feldmann, avocate (pour B.Y.________),

- Me Monica Mitrea, avocate (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,

- 42 -

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :