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PM17.007123

Waadt · 2018-05-08 · Français VD
Sachverhalt

suivants :

- entre septembre et novembre 2016, avoir commis de nombreuses déprédations au [...] où il était placé (P. 603) ;

- le 27 mars 2017, avoir été interpellé par la police de Lausanne, au guidon d'un véhicule volé au magasin de motos [...] (P. 502) ;

- le 9 avril 2017, être entré dans un local, propriété du garage [...] à Lausanne (P. 507 et P. 602) ;

- le 15 avril 2017, avec un complice, être entré dans l'épicerie [...], y avoir menacé le tenancier au moyen d'un pistolet à air comprimé pointé en direction de sa tête et exigé la remise de la caisse (P. 507) ;

- le 27 avril 2017, avoir introduit quatre cartouches pour armes courtes au centre pour adolescents de [...] où il était placé (P. 507) ;

- entre le 8 et le 28 juin 2017[...] en compagnie de comparses, avoir ouvert un grand nombre de véhicules pour y dérober les objets de valeur qui s'y trouvaient, dont notamment un [...] et des cartouches qui auraient été utilisés (P. 511 et 516) ;

- le 24 juin 2017 [...] s'être introduit nuitamment dans l'entrepôt du [...] […]. et y avoir soustrait un motocycle (P. 516) ;

- le 3 août 2017, alors qu'un placement provisionnel au Centre pour adolescents de [...] puis, dès le 23 août 2017, au Centre de préapprentissage de [...] était ordonné par la Présidente du Tribunal des mineurs, s'être montré oppositionnel au placement, s'en être pris au matériel et avoir menacé les collaborateurs du Centre au point que le directeur a mis fin au placement le 11 septembre 2017 ;

- [...] où il était placé depuis le 6 novembre 2017 titre provisionnel, avoir, le 21 février 2018, mis le feu à la porte de la chambre d'un autre résident (cf. P. 809 et P. 810) ;

- toujours au […]. le lendemain (22 février 2018), pourchassant le même jeune avec des comparses, avoir brisé la porte d'entrée qui avait été verrouillée par les éducateurs pour des raisons de sécurité (P. 809) ;

- 3 -

- le 24 février 2018, accompagné de trois camarades, s'être introduit chez [...]is avoir commis, durant la nuit, divers dégâts dans la maison et torturé à mort le chat des propriétaires, avant de repartir le matin du 25 février 2018 en emportant des habits, une tirelire, une enceinte, deux chargeurs, des CD et du numéraire (P. 633 et 6331) ;

- entre le 17 janvier et le 25 février 2018, avoir fait l'objet de huit mentions d'intervention au journal de la police de [...] Le comportement du prévenu a amené la directrice du [...], [...]i, à mettre fin au placement avec effet immédiat le 27 février 2018 en indiquant la nécessité d'un placement en structure fermée et de l'aménagement d'une expertise psychiatrique (P. 809 et P. 812).

b) Le 27 février 2018, le Tribunal des mineurs a procédé à l'audition d'arrestation du prévenu et lui a fait savoir qu'il allait être placé en détention provisoire à l'établissement pour mineurs [...], dès le 28 février 2018. Le prévenu s'est levé, a frappé la table et a quitté la salle en hurlant (cf. PV aud. p. 2). Par ordonnance du 28 février 2018, le Tribunal des mineurs a ordonné la détention provisoire d'U.________ pour une durée de sept jours. Par courrier du même jour, la Présidente du Tribunal des mineurs a soumis l'intéressé à une expertise psychiatrique confiée au [...] (P. 914).

c) Par requête du 5 mars 2018, adressée au Tribunal des mesures de contrainte, la Présidente du Tribunal des mineurs a sollicité la prolongation de la détention provisoire d'U.________ en invoquant notamment un risque concret de récidive et la nécessité de maintenir le prévenu en détention provisoire jusqu'à réception de l'avis de l'expert psychiatre sur le risque de réitération.

- 4 - Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'U.________ (I), et a fixé la durée maximale de cette prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 avril 2018 (II), les frais suivant le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu était fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit au vu notamment des rapports de police au dossier et de la plainte de [...] Les faits reprochés étaient en outre très graves, s'agissant particulièrement d'une tentative de brigandage au moyen d'un pistolet à air comprimé. Le risque de réitération était concret au vu notamment des très nombreuses infractions reprochées au prévenu, lesquelles s'étaient succédé sans discontinuer depuis l'ouverture de l'instruction le 15 avril 2017, cela en dépit de plusieurs placements en foyers (cf. P. 810) et d'une précédente période de détention provisoire. Ces faits, ajoutés à son comportement lors de l'audience d'arrestation du 27 février 2018, étaient pour le moins inquiétants. Ils témoignaient de l'incapacité du prévenu à respecter la loi et rien ne semblait pouvoir le dissuader de réitérer ses agissements délictueux. Le pronostic était par conséquent résolument défavorable. Le risque fuite était également concret, le prévenu ayant fugué à plusieurs reprises des foyers où il était placé. Les conditions légales de la détention provisoire étaient toujours réunies et celle-ci devait être prolongée d'un mois, durée qui apparaissait proportionnée, compte tenu de la gravité et du nombre élevé des préventions retenues à l'encontre du prévenu ainsi que du temps nécessaire à la réalisation d'une expertise psychiatrique. Aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir les risques retenus.

d) Par ordonnance du 4 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de

- 5 - l'intéressé pour une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 mai 2018 en se référant à ses précédentes décisions qui gardaient toute leur pertinence. La durée de la détention provisoire, y compris la prolongation, respectait le principe de la proportionnalité et aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir efficacement les deux risques retenus. B. a) Le 23 avril 2018, le Tribunal des mineurs a sollicité une nouvelle prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée supplémentaire d'un mois. Le 25 avril 2018, U.________ a conclu au rejet de cette nouvelle requête, arguant qu'elle n'exposerait pas suffisamment les raisons pour lesquelles sa détention provisoire était prolongée. Les conditions d'une telle détention n'étant d'ailleurs pas remplies, il devrait être immédiatement libéré au bénéfice d'une mesure de substitution à forme d'une assignation à résidence dans un foyer.

b) Par l'ordonnance du 1er mai 2018 présentement attaquée, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ (I) fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 juin 2018 (II), et dit que les frais suivaient le sort de la cause. A l'appui de son ordonnance, l'autorité inférieure a constaté que le prévenu restait fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets. Il importait de maintenir U.________ en détention provisoire à tout le moins jusqu'à réception de l'avis de l'expert psychiatre sur le risque de réitération, ainsi que sur un éventuel trouble qui nécessiterait un placement en milieu fermé, l'expert devant rendre son rapport dans un délai de deux mois dès la réception du mandat d'expertise psychiatrique du 13 mars 2018. Les conditions de la détention provisoire étaient, par ailleurs, toujours réunies, la nouvelle prolongation respectant le principe

- 6 - de la proportionnalité compte tenu de la gravité et du grand nombre des faits reprochés, ainsi que de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. Enfin, le prévenu ayant mis en échec deux placements en institution et étant incapable de respecter un cadre quel qu'il soit, ni la mesure de substitution proposée par la défense ─ une assignation à résidence dans un foyer ─ ni aucune autre d'ailleurs n'était à même de pallier efficacement les deux risques retenus. C. Par acte du 2 mai 2018 reprenant son argumentaire, le prévenu a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à sa remise en liberté immédiate, sous réserve de la continuation de son placement ordonné par la Présidente du Tribunal des mineurs, subsidiairement, à son assignation à résidence au foyer qui serait désigné par le Tribunal des mineurs selon la décision de placement toujours en vigueur, plus subsidiairement encore à ce que sa détention soit limitée au 15 mai 2018, date du dépôt de l'expertise. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf., entre autres, en matière de détention provisoire de mineurs, CREP 8 avril 2011/86 c. 1 ; CREP 15 novembre 2011/478; CREP 6 août 2015/524).

- 7 - 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2 En l'espèce, le prévenu est poursuivi pour un nombre impressionnant d'infractions, dont des vols et une tentative de brigandage, faits que le prévenu admet (P. 507) tout en les minimisant (détermination du 29 mars 2018). Il a poursuivi son activité délictueuse même en étant placé par le Tribunal des mineurs, allant jusqu'à mettre le feu à une porte et casser le vitrage de la porte d'entrée au [...], attitude qui a amené la directrice de ce foyer à le renvoyer avec effet immédiat le 27 février 2018 (P. 809). Il s'est montré oppositionnel devant le Tribunal des mineurs le 3 août 2017, allant jusqu'à saccager le mobilier. Les agissements délictueux du prévenu ressortent encore des nombreux rapports d'investigation (cf. notamment P. 511, 516) comme de la plainte pénale déposée le 25 février 2018 par [...] (cf. P. 633 et 6331). Ces actes sont graves, s'agissant en particulier de la tentative de brigandage perpétrée au moyen d'un pistolet à air comprimé. Ainsi, et comme le retient le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis les infractions reprochées. 2.3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de récidive.

- 8 - 2.3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175 ; CREP 17 octobre 2017/705 consid. 4.2 et les réf.). 2.3.3 En l'espèce, on relève le nombre impressionnant et répété d'infractions reprochées au prévenu, lesquelles se sont succédé sans

- 9 - discontinuer depuis l'ouverture de l'instruction le 15 avril 2017, cela en dépit de plusieurs placements en foyers et d'une période de détention provisoire (du 29 juin au 5 août 2017 dans la procédure […]. jointe à la présente affaire par ordonnance de jonction du 23 août 2017 du Tribunal des mineurs). Ces faits, ajoutés au comportement adopté lors de l'audience d'arrestation du 27 février 2018 (cf. page 3 supra), témoignent de l'incapacité du prévenu à respecter la loi et rien ne semble pouvoir le dissuader de réitérer ses agissements délictueux. Le pronostic est par conséquent résolument défavorable. S'agissant du brigandage auquel U.________ admet avoir participé, même avorté, il a tout de même été commis avec une arme factice, mais tout aussi dangereuse face aux conséquences que cela peut engendrer sur le moment pour les victimes, tout comme par rapport à une intervention de la police. 2.3.4 Le risque de réitération est donc concret et de nature à justifier le maintien du recourant en détention provisoire.

- 10 - 2.4 L'ordonnance attaquée retient encore un risque de fuite. 2.4.1 Pour évaluer le risque de fuite, le tribunal ne doit pas se contenter d'un point de vue purement abstrait puisque celui-ci existe théoriquement dans tous les cas (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 221 CPP). Le juge compétent devra tenir compte de plusieurs éléments dans son appréciation, soit notamment de la gravité de l'infraction et de la peine encourue, de la personnalité de la personne concernée, de sa moralité, de ses ressources financières, de ses liens avec l'Etat qui la poursuit et de ses éventuelles relations avec l'étranger (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP et les références ; CREP 26 février 2018/155 consid. 3). 2.4.2 En l'espèce, force est de constater que depuis deux ans, le prévenu cherche à échapper à toutes les mesures d'instruction et il est à craindre que celle-ci ne puisse avancer sans sa présence. Il a admis avoir fugué même s'il a tenté de les justifier et de les minimiser. Le maintien du prévenu en détention se justifie pour permettre à l'instruction d'avancer, tout au moins en vue d'obtenir les premières conclusions des experts. 2.4.3 Le risque de fuite est donc concret et de nature à justifier le maintien du recourant en détention provisoire.

3. Le recourant conteste sa détention provisoire et invoque l'art. 186 CPP. 3.1 L'art. 186 CPP, également applicable aux mineurs par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, prévoit que le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale (al. 1). Le ministère public

- 11 - requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l'hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n'est pas en détention provisoire (al. 2 in initio). 3.2 En l'espèce, U.________ est déjà en détention provisoire. Dans son recours, il admet lui-même que son hospitalisation à des fins d'expertise n'est plus nécessaire, l'expert pouvant terminer son travail tout seul avec les indications déjà fournies. La communication de ce rapport semble d'ailleurs imminente, l'expert devant, selon l'ordonnance attaquée, se déterminer dans les deux mois dès le 13 mars 2018. L'application de l'art. 186 CPP n'a donc pas d'objet. Par surabondance, on note que l'hospitalisation d'un prévenu au sens de l'art. 186 CPP n'est pas une mesure de substitution et ne saurait être à même de pallier les risques existants (CREP 3 juillet 2012/345).

4. Le recourant requiert une mesure de substitution. Il considère que son assignation à résidence dans un foyer où il ne subirait plus de mauvaises influences et pourrait chercher une place d'apprentissage (art. 237 al. 2 let. c CPP) serait plus adéquate que la détention provisoire. 4.1 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but (art. 237 al. 1 CPP). L’art. 237 al. 2 CPP fournit une liste non exhaustive de telles mesures de substitution. Selon art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (al. 1). Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (al. 3).

- 12 - 4.2 En l'espèce, le prévenu s'est révélé incapable de respecter un cadre ouvert, duquel il s'est enfui et a récidivé. Les foyers dans lesquels il a été placé en […]. ont été contraints de le renvoyer en raison notamment de ces comportements. D'après le rapport établi le 27 février 2017 par l'éducatrice sociale,[...] à l'attention de la Présidente du Tribunal des mineurs, le prévenu ne peut pas s'engager dans une activité professionnelle quelle qu'elle soit et ne veut pas entendre parler de formation. En outre, seul un milieu fermé parvient à le cadrer efficacement, soit à l'empêcher de mettre à mal non seulement le fonctionnement du foyer, mais aussi de s'en prendre aux autres pensionnaires. Dans ces conditions, aucune mesure de substitution, pas même celle proposée ─ éventuellement associée à un programme de formation ─, ne permet de palier les risques constatés. 5. 5.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP en lien avec l'art. 27 PPMin prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2 En l'espèce, il convient de maintenir la détention provisoire d'U.________, à tout le moins jusqu'à réception de l'avis de l'expert

- 13 - psychiatre sur le risque de réitération, et l'existence d'un éventuel trouble nécessitant un placement en milieu fermé. En tout état de cause, le prévenu étant incarcéré depuis le 28 février 2018, son maintien en détention provisoire jusqu'au 6 juin 2018 respecte le principe de la proportionnalité au vu de la gravité et du grand nombre de faits reprochés, ainsi que de la peine encourue en cas de condamnation.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 2 let. 1 CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA à 7,7%, par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du prévenu qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er mai 2018 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office d'U.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'U.________ par

- 14 - 581 fr. 60 fr. (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge d'U.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'U.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. U.________, Etablissement de détention pour mineurs[...],

- Madame Kathrin Gruber, avocate,

- Madame [...] et communiqué à :

- Madame la Présidente du Tribunal des Mineurs,

- Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

- 15 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 2 let. 1 CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA à 7,7%, par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du prévenu qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er mai 2018 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office d'U.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'U.________ par

- 14 - 581 fr. 60 fr. (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge d'U.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'U.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. U.________, Etablissement de détention pour mineurs[...],

- Madame Kathrin Gruber, avocate,

- Madame [...] et communiqué à :

- Madame la Présidente du Tribunal des Mineurs,

- Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

- 15 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 332 PM17.007123-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mai 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 27 al. 1 et 3 PPMin ; 221 al. 1 let. a et c, 393 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2018 par U.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 1er mai 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM17.007123-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 avril 2017, le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale U.________, né le 4 avril 2001, pour brigandage, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, tentative de vol, dommages à la propriété, vol d'usage d'un véhicule automobile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 351

- 2 - appropriation illégitime d'importance mineure, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, vol, contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs. Le prévenu est mis en cause pour les faits suivants :

- entre septembre et novembre 2016, avoir commis de nombreuses déprédations au [...] où il était placé (P. 603) ;

- le 27 mars 2017, avoir été interpellé par la police de Lausanne, au guidon d'un véhicule volé au magasin de motos [...] (P. 502) ;

- le 9 avril 2017, être entré dans un local, propriété du garage [...] à Lausanne (P. 507 et P. 602) ;

- le 15 avril 2017, avec un complice, être entré dans l'épicerie [...], y avoir menacé le tenancier au moyen d'un pistolet à air comprimé pointé en direction de sa tête et exigé la remise de la caisse (P. 507) ;

- le 27 avril 2017, avoir introduit quatre cartouches pour armes courtes au centre pour adolescents de [...] où il était placé (P. 507) ;

- entre le 8 et le 28 juin 2017[...] en compagnie de comparses, avoir ouvert un grand nombre de véhicules pour y dérober les objets de valeur qui s'y trouvaient, dont notamment un [...] et des cartouches qui auraient été utilisés (P. 511 et 516) ;

- le 24 juin 2017 [...] s'être introduit nuitamment dans l'entrepôt du [...] […]. et y avoir soustrait un motocycle (P. 516) ;

- le 3 août 2017, alors qu'un placement provisionnel au Centre pour adolescents de [...] puis, dès le 23 août 2017, au Centre de préapprentissage de [...] était ordonné par la Présidente du Tribunal des mineurs, s'être montré oppositionnel au placement, s'en être pris au matériel et avoir menacé les collaborateurs du Centre au point que le directeur a mis fin au placement le 11 septembre 2017 ;

- [...] où il était placé depuis le 6 novembre 2017 titre provisionnel, avoir, le 21 février 2018, mis le feu à la porte de la chambre d'un autre résident (cf. P. 809 et P. 810) ;

- toujours au […]. le lendemain (22 février 2018), pourchassant le même jeune avec des comparses, avoir brisé la porte d'entrée qui avait été verrouillée par les éducateurs pour des raisons de sécurité (P. 809) ;

- 3 -

- le 24 février 2018, accompagné de trois camarades, s'être introduit chez [...]is avoir commis, durant la nuit, divers dégâts dans la maison et torturé à mort le chat des propriétaires, avant de repartir le matin du 25 février 2018 en emportant des habits, une tirelire, une enceinte, deux chargeurs, des CD et du numéraire (P. 633 et 6331) ;

- entre le 17 janvier et le 25 février 2018, avoir fait l'objet de huit mentions d'intervention au journal de la police de [...] Le comportement du prévenu a amené la directrice du [...], [...]i, à mettre fin au placement avec effet immédiat le 27 février 2018 en indiquant la nécessité d'un placement en structure fermée et de l'aménagement d'une expertise psychiatrique (P. 809 et P. 812).

b) Le 27 février 2018, le Tribunal des mineurs a procédé à l'audition d'arrestation du prévenu et lui a fait savoir qu'il allait être placé en détention provisoire à l'établissement pour mineurs [...], dès le 28 février 2018. Le prévenu s'est levé, a frappé la table et a quitté la salle en hurlant (cf. PV aud. p. 2). Par ordonnance du 28 février 2018, le Tribunal des mineurs a ordonné la détention provisoire d'U.________ pour une durée de sept jours. Par courrier du même jour, la Présidente du Tribunal des mineurs a soumis l'intéressé à une expertise psychiatrique confiée au [...] (P. 914).

c) Par requête du 5 mars 2018, adressée au Tribunal des mesures de contrainte, la Présidente du Tribunal des mineurs a sollicité la prolongation de la détention provisoire d'U.________ en invoquant notamment un risque concret de récidive et la nécessité de maintenir le prévenu en détention provisoire jusqu'à réception de l'avis de l'expert psychiatre sur le risque de réitération.

- 4 - Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'U.________ (I), et a fixé la durée maximale de cette prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 avril 2018 (II), les frais suivant le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu était fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit au vu notamment des rapports de police au dossier et de la plainte de [...] Les faits reprochés étaient en outre très graves, s'agissant particulièrement d'une tentative de brigandage au moyen d'un pistolet à air comprimé. Le risque de réitération était concret au vu notamment des très nombreuses infractions reprochées au prévenu, lesquelles s'étaient succédé sans discontinuer depuis l'ouverture de l'instruction le 15 avril 2017, cela en dépit de plusieurs placements en foyers (cf. P. 810) et d'une précédente période de détention provisoire. Ces faits, ajoutés à son comportement lors de l'audience d'arrestation du 27 février 2018, étaient pour le moins inquiétants. Ils témoignaient de l'incapacité du prévenu à respecter la loi et rien ne semblait pouvoir le dissuader de réitérer ses agissements délictueux. Le pronostic était par conséquent résolument défavorable. Le risque fuite était également concret, le prévenu ayant fugué à plusieurs reprises des foyers où il était placé. Les conditions légales de la détention provisoire étaient toujours réunies et celle-ci devait être prolongée d'un mois, durée qui apparaissait proportionnée, compte tenu de la gravité et du nombre élevé des préventions retenues à l'encontre du prévenu ainsi que du temps nécessaire à la réalisation d'une expertise psychiatrique. Aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir les risques retenus.

d) Par ordonnance du 4 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de

- 5 - l'intéressé pour une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 mai 2018 en se référant à ses précédentes décisions qui gardaient toute leur pertinence. La durée de la détention provisoire, y compris la prolongation, respectait le principe de la proportionnalité et aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir efficacement les deux risques retenus. B. a) Le 23 avril 2018, le Tribunal des mineurs a sollicité une nouvelle prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée supplémentaire d'un mois. Le 25 avril 2018, U.________ a conclu au rejet de cette nouvelle requête, arguant qu'elle n'exposerait pas suffisamment les raisons pour lesquelles sa détention provisoire était prolongée. Les conditions d'une telle détention n'étant d'ailleurs pas remplies, il devrait être immédiatement libéré au bénéfice d'une mesure de substitution à forme d'une assignation à résidence dans un foyer.

b) Par l'ordonnance du 1er mai 2018 présentement attaquée, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ (I) fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 juin 2018 (II), et dit que les frais suivaient le sort de la cause. A l'appui de son ordonnance, l'autorité inférieure a constaté que le prévenu restait fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets. Il importait de maintenir U.________ en détention provisoire à tout le moins jusqu'à réception de l'avis de l'expert psychiatre sur le risque de réitération, ainsi que sur un éventuel trouble qui nécessiterait un placement en milieu fermé, l'expert devant rendre son rapport dans un délai de deux mois dès la réception du mandat d'expertise psychiatrique du 13 mars 2018. Les conditions de la détention provisoire étaient, par ailleurs, toujours réunies, la nouvelle prolongation respectant le principe

- 6 - de la proportionnalité compte tenu de la gravité et du grand nombre des faits reprochés, ainsi que de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. Enfin, le prévenu ayant mis en échec deux placements en institution et étant incapable de respecter un cadre quel qu'il soit, ni la mesure de substitution proposée par la défense ─ une assignation à résidence dans un foyer ─ ni aucune autre d'ailleurs n'était à même de pallier efficacement les deux risques retenus. C. Par acte du 2 mai 2018 reprenant son argumentaire, le prévenu a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à sa remise en liberté immédiate, sous réserve de la continuation de son placement ordonné par la Présidente du Tribunal des mineurs, subsidiairement, à son assignation à résidence au foyer qui serait désigné par le Tribunal des mineurs selon la décision de placement toujours en vigueur, plus subsidiairement encore à ce que sa détention soit limitée au 15 mai 2018, date du dépôt de l'expertise. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf., entre autres, en matière de détention provisoire de mineurs, CREP 8 avril 2011/86 c. 1 ; CREP 15 novembre 2011/478; CREP 6 août 2015/524).

- 7 - 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2 En l'espèce, le prévenu est poursuivi pour un nombre impressionnant d'infractions, dont des vols et une tentative de brigandage, faits que le prévenu admet (P. 507) tout en les minimisant (détermination du 29 mars 2018). Il a poursuivi son activité délictueuse même en étant placé par le Tribunal des mineurs, allant jusqu'à mettre le feu à une porte et casser le vitrage de la porte d'entrée au [...], attitude qui a amené la directrice de ce foyer à le renvoyer avec effet immédiat le 27 février 2018 (P. 809). Il s'est montré oppositionnel devant le Tribunal des mineurs le 3 août 2017, allant jusqu'à saccager le mobilier. Les agissements délictueux du prévenu ressortent encore des nombreux rapports d'investigation (cf. notamment P. 511, 516) comme de la plainte pénale déposée le 25 février 2018 par [...] (cf. P. 633 et 6331). Ces actes sont graves, s'agissant en particulier de la tentative de brigandage perpétrée au moyen d'un pistolet à air comprimé. Ainsi, et comme le retient le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis les infractions reprochées. 2.3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de récidive.

- 8 - 2.3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175 ; CREP 17 octobre 2017/705 consid. 4.2 et les réf.). 2.3.3 En l'espèce, on relève le nombre impressionnant et répété d'infractions reprochées au prévenu, lesquelles se sont succédé sans

- 9 - discontinuer depuis l'ouverture de l'instruction le 15 avril 2017, cela en dépit de plusieurs placements en foyers et d'une période de détention provisoire (du 29 juin au 5 août 2017 dans la procédure […]. jointe à la présente affaire par ordonnance de jonction du 23 août 2017 du Tribunal des mineurs). Ces faits, ajoutés au comportement adopté lors de l'audience d'arrestation du 27 février 2018 (cf. page 3 supra), témoignent de l'incapacité du prévenu à respecter la loi et rien ne semble pouvoir le dissuader de réitérer ses agissements délictueux. Le pronostic est par conséquent résolument défavorable. S'agissant du brigandage auquel U.________ admet avoir participé, même avorté, il a tout de même été commis avec une arme factice, mais tout aussi dangereuse face aux conséquences que cela peut engendrer sur le moment pour les victimes, tout comme par rapport à une intervention de la police. 2.3.4 Le risque de réitération est donc concret et de nature à justifier le maintien du recourant en détention provisoire.

- 10 - 2.4 L'ordonnance attaquée retient encore un risque de fuite. 2.4.1 Pour évaluer le risque de fuite, le tribunal ne doit pas se contenter d'un point de vue purement abstrait puisque celui-ci existe théoriquement dans tous les cas (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 221 CPP). Le juge compétent devra tenir compte de plusieurs éléments dans son appréciation, soit notamment de la gravité de l'infraction et de la peine encourue, de la personnalité de la personne concernée, de sa moralité, de ses ressources financières, de ses liens avec l'Etat qui la poursuit et de ses éventuelles relations avec l'étranger (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP et les références ; CREP 26 février 2018/155 consid. 3). 2.4.2 En l'espèce, force est de constater que depuis deux ans, le prévenu cherche à échapper à toutes les mesures d'instruction et il est à craindre que celle-ci ne puisse avancer sans sa présence. Il a admis avoir fugué même s'il a tenté de les justifier et de les minimiser. Le maintien du prévenu en détention se justifie pour permettre à l'instruction d'avancer, tout au moins en vue d'obtenir les premières conclusions des experts. 2.4.3 Le risque de fuite est donc concret et de nature à justifier le maintien du recourant en détention provisoire.

3. Le recourant conteste sa détention provisoire et invoque l'art. 186 CPP. 3.1 L'art. 186 CPP, également applicable aux mineurs par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, prévoit que le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale (al. 1). Le ministère public

- 11 - requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l'hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n'est pas en détention provisoire (al. 2 in initio). 3.2 En l'espèce, U.________ est déjà en détention provisoire. Dans son recours, il admet lui-même que son hospitalisation à des fins d'expertise n'est plus nécessaire, l'expert pouvant terminer son travail tout seul avec les indications déjà fournies. La communication de ce rapport semble d'ailleurs imminente, l'expert devant, selon l'ordonnance attaquée, se déterminer dans les deux mois dès le 13 mars 2018. L'application de l'art. 186 CPP n'a donc pas d'objet. Par surabondance, on note que l'hospitalisation d'un prévenu au sens de l'art. 186 CPP n'est pas une mesure de substitution et ne saurait être à même de pallier les risques existants (CREP 3 juillet 2012/345).

4. Le recourant requiert une mesure de substitution. Il considère que son assignation à résidence dans un foyer où il ne subirait plus de mauvaises influences et pourrait chercher une place d'apprentissage (art. 237 al. 2 let. c CPP) serait plus adéquate que la détention provisoire. 4.1 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but (art. 237 al. 1 CPP). L’art. 237 al. 2 CPP fournit une liste non exhaustive de telles mesures de substitution. Selon art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (al. 1). Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (al. 3).

- 12 - 4.2 En l'espèce, le prévenu s'est révélé incapable de respecter un cadre ouvert, duquel il s'est enfui et a récidivé. Les foyers dans lesquels il a été placé en […]. ont été contraints de le renvoyer en raison notamment de ces comportements. D'après le rapport établi le 27 février 2017 par l'éducatrice sociale,[...] à l'attention de la Présidente du Tribunal des mineurs, le prévenu ne peut pas s'engager dans une activité professionnelle quelle qu'elle soit et ne veut pas entendre parler de formation. En outre, seul un milieu fermé parvient à le cadrer efficacement, soit à l'empêcher de mettre à mal non seulement le fonctionnement du foyer, mais aussi de s'en prendre aux autres pensionnaires. Dans ces conditions, aucune mesure de substitution, pas même celle proposée ─ éventuellement associée à un programme de formation ─, ne permet de palier les risques constatés. 5. 5.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP en lien avec l'art. 27 PPMin prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2 En l'espèce, il convient de maintenir la détention provisoire d'U.________, à tout le moins jusqu'à réception de l'avis de l'expert

- 13 - psychiatre sur le risque de réitération, et l'existence d'un éventuel trouble nécessitant un placement en milieu fermé. En tout état de cause, le prévenu étant incarcéré depuis le 28 février 2018, son maintien en détention provisoire jusqu'au 6 juin 2018 respecte le principe de la proportionnalité au vu de la gravité et du grand nombre de faits reprochés, ainsi que de la peine encourue en cas de condamnation.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 2 let. 1 CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA à 7,7%, par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du prévenu qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er mai 2018 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office d'U.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'U.________ par

- 14 - 581 fr. 60 fr. (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge d'U.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'U.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. U.________, Etablissement de détention pour mineurs[...],

- Madame Kathrin Gruber, avocate,

- Madame [...] et communiqué à :

- Madame la Présidente du Tribunal des Mineurs,

- Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

- 15 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :