Sachverhalt
appuyé contre sa voiture (P. 501, p. 3). Entendu par la police le 8 mars 2016, X.________ a reconnu avoir attendu le plaignant à proximité de sa voiture pour le convaincre de retirer sa plainte. Il a toutefois contesté avoir volé la plaque de contrôle avant VD […] de son véhicule et avoir causé des dégâts sur le pare-chocs (P. 401, p. 2). B. Par ordonnance du 13 juin 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs n’est pas entrée en matière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré qu’aucun élément autre que les soupçons du plaignant ne permettait d’incriminer X.________, que les explications de ce dernier étaient crédibles et qu’il n’était pas exclu que le vol de la plaque et les dégâts aient été commis par une tierce personne. Elle a encore ajouté qu’aucune autre opération ne paraissait susceptible de faite avancer l’instruction et d’identifier le(s) auteur(s). C. Par acte du 29 juin 2016, posté le 30 juin 2016, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle ouvre une instruction pénale. Par avis du 8 juillet 2016 2016, un délai au 28 juillet 2016 a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). V.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 3 - 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1]). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le juge des mineurs en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 3 al. 1 et 39 PPMin), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 38 PPMin; art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que X.________ aurait volé la plaque de contrôle de son véhicule et aurait causé des dégâts à ses pare-chocs. 2.2 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, applicable sous réserve de dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction – rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
- 4 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1 PPMin ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2 PPMin) imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation avec l’art. 5 PPMin). 2.3 En l’occurrence, comme le relève à juste titre la Présidente du Tribunal des mineurs, le dossier ne contient aucun élément autre que les déclarations du plaignant permettant d’incriminer X.________, dont les explications sont plausibles. Dans ses écritures, le recourant se borne à soutenir que le prénommé serait l’auteur des faits, sans toutefois amener le moindre élément ou argument nouveau permettant de porter une appréciation différente. En outre, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à un résultat différent. C’est ainsi à bon droit que la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non- entrée en matière.
4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 1 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 330 fr., lui est restitué.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 330 fr. (trois cent trente francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- M. X.________,
- M. et Mme [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 - 3 -
E. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1]). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le juge des mineurs en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 3 al. 1 et 39 PPMin), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 38 PPMin; art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient que X.________ aurait volé la plaque de contrôle de son véhicule et aurait causé des dégâts à ses pare-chocs.
E. 2.2 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, applicable sous réserve de dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction – rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
- 4 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1 PPMin ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2 PPMin) imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation avec l’art. 5 PPMin).
E. 2.3 En l’occurrence, comme le relève à juste titre la Présidente du Tribunal des mineurs, le dossier ne contient aucun élément autre que les déclarations du plaignant permettant d’incriminer X.________, dont les explications sont plausibles. Dans ses écritures, le recourant se borne à soutenir que le prénommé serait l’auteur des faits, sans toutefois amener le moindre élément ou argument nouveau permettant de porter une appréciation différente. En outre, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à un résultat différent. C’est ainsi à bon droit que la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non- entrée en matière.
E. 4 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 1 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 330 fr., lui est restitué.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 330 fr. (trois cent trente francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- M. X.________,
- M. et Mme [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 509 PM16.007048-RBY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 août 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 5 PPMin et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2016 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2016 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n°PM16.007048- RBY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 novembre 2015, V.________ a déposé plainte pénale pour la soustraction de la plaque de contrôle avant VD [...] et des dégâts sur le pare-chocs de son véhicule survenus dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 alors que sa voiture était stationnée à la [...] à Montreux (P. 601). 351
- 2 - V.________ a mentionné qu’il soupçonnait X.________ contre lequel il avait précédemment déposé plainte pénale pour agression (PM16.001423-RBY), en précisant qu’il l’avait rencontré le soir des faits appuyé contre sa voiture (P. 501, p. 3). Entendu par la police le 8 mars 2016, X.________ a reconnu avoir attendu le plaignant à proximité de sa voiture pour le convaincre de retirer sa plainte. Il a toutefois contesté avoir volé la plaque de contrôle avant VD […] de son véhicule et avoir causé des dégâts sur le pare-chocs (P. 401, p. 2). B. Par ordonnance du 13 juin 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs n’est pas entrée en matière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré qu’aucun élément autre que les soupçons du plaignant ne permettait d’incriminer X.________, que les explications de ce dernier étaient crédibles et qu’il n’était pas exclu que le vol de la plaque et les dégâts aient été commis par une tierce personne. Elle a encore ajouté qu’aucune autre opération ne paraissait susceptible de faite avancer l’instruction et d’identifier le(s) auteur(s). C. Par acte du 29 juin 2016, posté le 30 juin 2016, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle ouvre une instruction pénale. Par avis du 8 juillet 2016 2016, un délai au 28 juillet 2016 a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). V.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 3 - 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1]). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le juge des mineurs en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 3 al. 1 et 39 PPMin), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 38 PPMin; art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que X.________ aurait volé la plaque de contrôle de son véhicule et aurait causé des dégâts à ses pare-chocs. 2.2 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, applicable sous réserve de dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction – rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
- 4 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1 PPMin ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2 PPMin) imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation avec l’art. 5 PPMin). 2.3 En l’occurrence, comme le relève à juste titre la Présidente du Tribunal des mineurs, le dossier ne contient aucun élément autre que les déclarations du plaignant permettant d’incriminer X.________, dont les explications sont plausibles. Dans ses écritures, le recourant se borne à soutenir que le prénommé serait l’auteur des faits, sans toutefois amener le moindre élément ou argument nouveau permettant de porter une appréciation différente. En outre, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à un résultat différent. C’est ainsi à bon droit que la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non- entrée en matière.
4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 1 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 330 fr., lui est restitué.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 330 fr. (trois cent trente francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- M. X.________,
- M. et Mme [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :