Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le juge des mineurs en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 3 al. 1 et 39 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1]), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 21 al. 2 et 22 al. 1 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RSV 312.05] ; cf. art. 38 PPMin ; art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Le Ministère public conteste les faits tels que tenus pour établis par l’ordonnance entreprise et soutient que ceux-ci auraient dû être considérés comme de la contrainte sexuelle poursuivie d’office (art. 189 CP) et non comme de simple attouchements (art. 198 CP), de sorte qu’un classement ne saurait entrer en ligne de compte.
E. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP (applicable par renvoi des art. 3 al. 1 et 30 al. 2 PPmin), le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou
- 4 - partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
E. 2.2 L'art. 189 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- 5 - Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant de manière générale la contrainte dans ce domaine, ayant pour objet d'amener une personne, sans son consentement, à faire ou subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace. S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent "notamment" la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister. S’agissant plus particulièrement de la violence, il faut entendre, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 10e éd., 2013, pp. 490 ss). Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié à I’ATF 133 IV 31). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments du cas d’espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la
- 6 - victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4). lI en va de même d’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP, lequel réprime sur plainte les attouchements sexuels inopportuns (TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
E. 2.3 Conformément à l'art. 198 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières sera, sur plainte, puni de l'amende. Les art. 187 à 193 CP excluent l'application de l'art. 198 CP pour le même acte (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 21 ad art. 198 CP).
E. 2.4 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a estimé que les actes reprochés à B.________ étaient constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) et que faute de plainte, il y avait lieu de classer l’affaire diligentée contre le prévenu. Il ressort toutefois du dossier de la cause que G.________ a déclaré à la police que, le jeudi 11 juin 2015, alors qu’elle se trouvait dans une cage d’escalier, W.________ avait essayé de lui enlever son pantalon et que B.________ l’avait aidé en la maintenant au niveau de la taille. Elle a également déclaré « quelques mètres plus loin, ils sont réapparus et m’ont à nouveau saisie de la même manière qu’avant. C’était à nouveau W.________ [W.________] qui m’a encerclée et c’est à ce moment-là qu’ils ont essayé de me déshabiller » (PV aud. 402, p. 3, R. 5). Il ressort également des déclarations de F.________ que le prévenu la maintenait
- 7 - couchée sur un banc tandis que W.________ était allongée sur elle. Elle a précisé à cet égard « B.________, pendant que W.________ était couché sur moi, me touchait aussi et me tenait. Je ne pouvais pas vraiment bouger » (PV aud. 403, p. 4, R. 5). Contrairement à ce que retient le Président du Tribunal des mineurs, les actes décrits par les jeunes filles, s’ils sont établis, sont susceptibles de constituer des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 189 CP. Il ressort clairement des déclarations des deux adolescentes que les deux prévenus auraient volontairement employé la force physique afin de les toucher à des endroits inadéquats. Les deux prévenus ont peu ou prou admis les faits et ont donné une version plus retenue du déroulement des événements. Toutefois, les versions des deux victimes paraissent crédibles et ne devraient pas d’emblée être exclues. Les faits se seraient déroulés entre les 10 et 11 juin 2015 et les deux jeunes filles ont immédiatement rapporté les événements à leur professeur le 12 juin 2015 puis à la police, le 18 juin 2015, d’une manière claire et précise. Des mesures d’instruction, telles que les auditions du dénommé [...] et de son ami, auraient notamment permis de corroborer la version de F.________ ou de l’infirmer. De plus, une confrontation entre les jeunes adolescents auraient aussi permis d’éclaircir les divergences entre les versions et d’apprécier plus amplement les faits. A ce stade, on ne saurait donc uniquement retenir la version des prévenus afin d’établir l’état de fait. Par conséquent, au vu des éléments susmentionnés, la condamnation de B.________ pour contrainte sexuelle ne saurait d’emblée être exclue et c’est à tort que le juge des mineurs a rendu une ordonnance de classement dans la présente cause. Le dossier doit être renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour complément d’instruction et nouvelle décision.
E. 3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des
- 8 - considérants qui précèdent (art. 397 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Les frais d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 novembre 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme [...] (pour B.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- M. le Procureur du Ministère public central, affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 56 PM15.015208-ERE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Paschoud ***** Art. 189 CP ; 319, 397 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre l’ordonnance de classement rendue le 24 novembre 2015 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM15.015208-ERE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 24 août 2015, une instruction pénale a été ouverte par le Président du Tribunal des mineurs contre B.________ pour contrainte sexuelle. 351
- 2 - Il lui est reproché, entre les 10 et 11 juin 2016, d’avoir touché, à plusieurs reprises, les fesses, les seins et les parties intimes de G.________ par-dessus les habits avec ses mains. Il l’aurait également maintenue lorsque W.________, son comparse, aurait baissé le pantalon de la jeune fille. A la même période, le prévenu aurait également touché F.________ au niveau de ses fesses et de ses parties intimes par-dessus les habits avec ses mains. Cette dernière lui reproche également de l’avoir maintenue lorsque W.________ se serait couché sur elle alors qu’elle se trouvait sur un banc dans un parc. G.________ et F.________ n’ont pas porté plainte. B. Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ (I) a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). Le Président du Tribunal des mineurs a notamment retenu que compte tenu du contexte dans lequel les faits étaient intervenus, du jeune âge du prévenu et de l’intensité de ses gestes, les faits qui lui étaient reprochés semblaient tout au plus être constitutifs d’attouchements d’ordre sexuel, infraction qui constituerait une contravention (art. 198 CP), et que faute de plainte, il y avait lieu de mettre un terme à la procédure pénale dirigée contre le prévenu. C. a) Par acte du 21 décembre 2015, le Ministère public central a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et renvoyée au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision.
b) Par courrier du 13 janvier 2016, le Président du Tribunal des mineurs a renoncé à déposer des déterminations dans la présente cause.
- 3 -
c) Dans ses déterminations du 13 janvier 2016, la mère du prévenu a notamment relevé qu’il existait des divergences dans les versions des protagonistes et a requis que les quatre adolescents concernés soient entendus lors d’une confrontation afin « d’arriver le plus rapidement possible aux conclusions judiciaires de cette triste histoire de cours d’école/chemin de la maison » (sic). En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le juge des mineurs en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 3 al. 1 et 39 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1]), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 21 al. 2 et 22 al. 1 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RSV 312.05] ; cf. art. 38 PPMin ; art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le Ministère public conteste les faits tels que tenus pour établis par l’ordonnance entreprise et soutient que ceux-ci auraient dû être considérés comme de la contrainte sexuelle poursuivie d’office (art. 189 CP) et non comme de simple attouchements (art. 198 CP), de sorte qu’un classement ne saurait entrer en ligne de compte. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP (applicable par renvoi des art. 3 al. 1 et 30 al. 2 PPmin), le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou
- 4 - partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.2 L'art. 189 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- 5 - Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant de manière générale la contrainte dans ce domaine, ayant pour objet d'amener une personne, sans son consentement, à faire ou subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace. S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent "notamment" la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister. S’agissant plus particulièrement de la violence, il faut entendre, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 10e éd., 2013, pp. 490 ss). Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié à I’ATF 133 IV 31). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments du cas d’espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la
- 6 - victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4). lI en va de même d’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP, lequel réprime sur plainte les attouchements sexuels inopportuns (TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP). 2.3 Conformément à l'art. 198 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières sera, sur plainte, puni de l'amende. Les art. 187 à 193 CP excluent l'application de l'art. 198 CP pour le même acte (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 21 ad art. 198 CP). 2.4 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a estimé que les actes reprochés à B.________ étaient constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) et que faute de plainte, il y avait lieu de classer l’affaire diligentée contre le prévenu. Il ressort toutefois du dossier de la cause que G.________ a déclaré à la police que, le jeudi 11 juin 2015, alors qu’elle se trouvait dans une cage d’escalier, W.________ avait essayé de lui enlever son pantalon et que B.________ l’avait aidé en la maintenant au niveau de la taille. Elle a également déclaré « quelques mètres plus loin, ils sont réapparus et m’ont à nouveau saisie de la même manière qu’avant. C’était à nouveau W.________ [W.________] qui m’a encerclée et c’est à ce moment-là qu’ils ont essayé de me déshabiller » (PV aud. 402, p. 3, R. 5). Il ressort également des déclarations de F.________ que le prévenu la maintenait
- 7 - couchée sur un banc tandis que W.________ était allongée sur elle. Elle a précisé à cet égard « B.________, pendant que W.________ était couché sur moi, me touchait aussi et me tenait. Je ne pouvais pas vraiment bouger » (PV aud. 403, p. 4, R. 5). Contrairement à ce que retient le Président du Tribunal des mineurs, les actes décrits par les jeunes filles, s’ils sont établis, sont susceptibles de constituer des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 189 CP. Il ressort clairement des déclarations des deux adolescentes que les deux prévenus auraient volontairement employé la force physique afin de les toucher à des endroits inadéquats. Les deux prévenus ont peu ou prou admis les faits et ont donné une version plus retenue du déroulement des événements. Toutefois, les versions des deux victimes paraissent crédibles et ne devraient pas d’emblée être exclues. Les faits se seraient déroulés entre les 10 et 11 juin 2015 et les deux jeunes filles ont immédiatement rapporté les événements à leur professeur le 12 juin 2015 puis à la police, le 18 juin 2015, d’une manière claire et précise. Des mesures d’instruction, telles que les auditions du dénommé [...] et de son ami, auraient notamment permis de corroborer la version de F.________ ou de l’infirmer. De plus, une confrontation entre les jeunes adolescents auraient aussi permis d’éclaircir les divergences entre les versions et d’apprécier plus amplement les faits. A ce stade, on ne saurait donc uniquement retenir la version des prévenus afin d’établir l’état de fait. Par conséquent, au vu des éléments susmentionnés, la condamnation de B.________ pour contrainte sexuelle ne saurait d’emblée être exclue et c’est à tort que le juge des mineurs a rendu une ordonnance de classement dans la présente cause. Le dossier doit être renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour complément d’instruction et nouvelle décision.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des
- 8 - considérants qui précèdent (art. 397 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Les frais d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 novembre 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme [...] (pour B.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- M. le Procureur du Ministère public central, affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :