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TRIBUNAL CANTONAL 445 PM15.012015-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 27 PPMin; 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2015 par B.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM15.012015-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Dans la nuit du 20 au 21 juin 2015, B.________, né le 30 janvier 1998, a été appréhendé en flagrant délit après qu’il eut mis le feu à des journaux et à divers papiers dans un sous-sol d’immeuble à [...]. Il se trouvait alors en compagnie de J.________, majeur, qui a également été interpellé. 351
- 2 - Le 21 juin 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour incendie intentionnel, subsidiairement tentative d’incendie intentionnel, et dommages à la propriété. Elle a ordonné le même jour la détention provisoire du prévenu à l’Etablissement de détention pour mineurs « Aux Léchaires ». Le prévenu est mis en cause pour avoir mis le feu dans le sous-sol d’un immeuble non seulement la nuit de son interpellation, mais aussi la veille, dans le même local, en boutant le feu à trois à quatre containers. Le prévenu et J.________ sont également soupçonnés d’avoir mis le feu à des cartons le 19 juin 2015 et d’avoir occasionné des dégâts dans les locaux d’une école d’architecture, endommageant en particulier des maquettes. Ils auraient par ailleurs causé un incendie dans la même école le 20 juin 2015. B. Par ordonnance du 27 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête de la Présidente du Tribunal des mineurs, a ordonné, en raison du risque de collusion, la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de deux semaines, soit au plus tard jusqu’au 11 juillet 2015. C. Par acte du 29 juin 2015, B.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée, la libération immédiate étant ordonnée, subsidiairement en ce sens qu’en lieu et place de la détention provisoire soit ordonné un placement, sans autorisation de sortie et pour une durée de deux semaines au maximum, au Centre communal pour adolescents de Valmont. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :
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1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf., entre autres, en matière de détention provisoire de mineurs, CREP 8 avril 2011/86 c. 1; CREP 15 novembre 2011/478). 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 2.2 En l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, de concert avec un comparse majeur, mis le feu en plusieurs endroits et à diverses reprises, en l’espace de quelque jours, occasionnant ainsi des dégâts. Le recourant a largement admis les faits lors des interrogatoires des 21 et 25 juin 2015 par le juge des mineurs et par la police. Il existe par conséquent des présomptions de culpabilité suffisantes contre le recourant, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, ce qu’il ne conteste pas. 3. 3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention en raison du risque de collusion, sans se prononcer sur la question du risque de récidive, également invoqué dans sa demande par la Présidente du Tribunal des mineurs. Ce dernier motif de détention sera examiné d’abord, bien qu’il n’ait pas été explicitement retenu dans l’ordonnance attaquée. La Cour de céans, en effet, à l’instar
- 4 - du Tribunal des mesures de contrainte, examine la cause librement en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2014/353 c. 1 et les références citées). 3.2 Le maintien en détention provisoire ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). 3.3 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a condamné B.________ le 4 septembre 2014 pour tentative de vol, dommages à la propriété et contravention à la LStup, à quatre demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail. Lors de son appréhension le 21 juin 2015 à 1 heure, le recourant était en sortie autorisée du Centre pour adolescents de Valmont, où il avait été placé depuis la fin du mois de février 2013 (cf. ordonnance pénale du 4 septembre 2014). Il a donc commis les actes en cause alors même qu’il séjournait dans une institution offrant un cadre adapté à ses besoins, avec des limites et des repères clairs. Ces actes sont graves, car ils créent un danger élevé pour la collectivité. L’infraction d’incendie intentionnel, au sens de l’art. 221 CP, est par ailleurs un crime (art. 10 al. 2 CP). Lors de l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, l’intéressé a indiqué, malgré ce qu’il avait déclaré lors de son interrogatoire de police (P. 404, p. 4 R. 7), qu’il n’avait pas réellement conscience du danger que son comportement faisait courir à des tiers. Il a expliqué qu’il avait agi de la sorte parce qu’ils avaient « besoin d’exprimer [leur] révolte », de « faire
- 5 - quelque chose qui [les] calmerait », de montrer qu’ils voulaient « foutre la merde ». L’impulsivité du recourant et l’incertitude quant à sa réelle prise de conscience de la gravité de ses actes font craindre qu’il réitère de nouveaux actes susceptibles de compromettre sérieusement la sécurité d’autrui. Le risque de récidive est donc concret et s’oppose à la mise en liberté du recourant. Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par le risque de réitération (cf. CREP 14 avril 2015/249 c. 2.3.3). 4. 4.1 Le recourant requiert, à titre de mesure de substitution, qu’en lieu et place de la détention provisoire à l’Etablissement de détention pour mineurs « Aux Léchaires », il soit ordonné un placement, sans autorisation de sortie et pour une durée maximale de deux semaines, au Centre communal pour adolescents de Valmont. 4.2 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution pemettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but (art. 237 al. 1 CPP). L’art. 237 al. 2 fournit une liste non exhaustive de telles mesures de substitution. S’agissant d’un mineur, la détention provisoire n’est prononcée qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable (art. 27 al. 1 PPMin [Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]).
- 6 - 4.3 Le Centre pour adolescents de Valmont a pour vocation de protéger une frange de mineurs dont le développement est mis en danger par leur propre comportement ou par leur situation personnelle. La détention provisoire du recourant, motivée par le risque de récidive, est dictée par un impératif de sécurité. Or il est douteux que le centre pricéit, même si le recourant y résidait sans être autorisé à en sortir, puisse offrir de telles garanties de sécurité. Telle n’est pas sa mission. En admettant même que tel soit le cas, le séjour sans sortie possible du recourant dans ledit centre n’apparaîtrait pas comme une mesure significativement moins sévère que la détention dans un établissement de détention pour mineurs, qui assure également une prise en charge à caractère socio-éducatif. Pour ces raisons, la conclusion subsidiaire du recours doit être rejetée.
5. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 27 juin 2015 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 680 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juin 2015 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de B.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Stéphane Ducret, avocat (pour B.________),
- M. Jean-Marc Knobel (pour B.________),
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :