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PM14.016683

Waadt · 2015-05-26 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Christoph Hug/Patrizia Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische

- 4 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.

E. 1.2 Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir, le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un

- 5 - acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.2).

E. 3 En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé l’autorité de première instance, il ressort de l’instruction qu’aucun autre élément que les dépositions de la plaignante et de sa fille ne permettent de mettre en cause la prévenue. Or, lors de son audition par la Présidente du Tribunal des mineurs, B.________ a parfois semblé hésitante, en particulier s’agissant des faits qui se seraient déroulés le 30 juin 2014 (P. 401, p. 5). Elle a prétendu, comme sa mère, avoir constaté des marques sur son bras après cet épisode, mais aucun des nombreux documents médicaux produits par la plaignante n’attestent de ces blessures. En particulier, le certificat médical établi le 1er juillet 2014 – soit le lendemain des faits – par le Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV (P. 6011) ne mentionne aucune blessure au niveau des bras de la victime. Ce constat médical indique uniquement que B.________ souffrait d’une douleur au

- 6 - niveau de la crête iliaque antéro-supérieure gauche, sans plaie, ni hématome – soit une simple contusion –, lésions qui semblent au demeurant difficilement compatibles avec les cinq coups de pieds que prétend avoir reçus la victime à cet endroit. Quant aux autres documents médicaux produits par la plaignante, ils n’apportent aucun élément susceptible d’étayer sa version des faits, puisqu’ils concernent une angine virale (P. 6014) ou des crises d’angoisse dont l’origine ne peut être établie (P. 6015 et 6016), voire la situation d’un dénommé « [...]» (P. 6017). Pour le surplus, la prévenue a quant à elle, de manière constante et cohérente, contesté toute implication dans les différentes mises en cause de la plaignante, que ce soit en cours d’instruction (P. 401) ou devant les autorités de l’établissement scolaire dans lequel évoluent les deux jeunes filles (P. 501, p. 2). Selon un courrier du directeur et de la doyenne de cet établissement, il n’a pas été possible d’établir clairement une quelconque culpabilité d’une des deux élèves pour des faits qui se sont déroulés en grande partie en dehors de l’école (P. 501, p. 1) et la plaignante et sa fille « ont donné une proportion démesurée à un événement qui ne le méritait pas » (P. 501, p. 3). De surcroît, il ressort de deux rapports rédigés par la doyenne de l’établissement scolaire au sujet des deux fillettes que, d’une part, B.________ change facilement de version et qu’elle est confuse lorsqu’elle relate les faits (P. 502, p. 1) et, d’autre part, qu’O.________ est une élève franche à qui l’on peut faire confiance et qui n’a jamais été impliquée dans aucune histoire de violence (P. 503). En définitive, aucun élément ne permet d’établir que la prévenue aurait réellement agressé la fille de la plaignante. La recourante n'apporte par ailleurs aucun élément propre à renverser l'appréciation des faits opérée par la présidente du Tribunal des mineurs et aucune mesure d’instruction supplémentaire n’est susceptible de remettre en question cette appréciation. Le classement de la procédure est donc bien fondé. S’agissant des conclusions civiles prises par la partie plaignante, il y a lieu de relever que, pour des raisons procédurales, elles

- 7 - ne pouvaient pas être traitées par la Présidente du Tribunal des mineurs dès lors qu’un classement a été prononcé (art. 320 al. 3 CPP, applicable par renvoi de la PPMin). Toutefois, la voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force de l’ordonnance.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 mars 2015 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- M. Toni Donnet-Monay, avocat (pour O.________, J.________ et F.________)

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 365 PM14.016683-GSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mai 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2015 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 mars 2015 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM14.016683- GSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 juillet 2014, X.________ a déposé plainte au nom de sa fille, B.________, contre O.________ pour lésions corporelles, subsidiairement dommage à la propriété. En substance, elle a exposé que le 12 mai 2014, à midi, sa fille sortait de l’école lorsqu’une autre élève, O.________, lui aurait saisi le bras droit à l’aide de ses deux mains et l’aurait tourné, 351

- 2 - provoquant une rougeur à cet endroit. Peu après, O.________ aurait encore arraché l’écharpe que B.________ portait autour du cou, aurait saisi la jeune fille au niveau de la trachée en serrant légèrement au moyen de sa main. La plaignante a ajouté que le 28 juin 2014, une nouvelle altercation était intervenue entre les deux filles, lors de laquelle O.________ aurait frappé B.________ au niveau de son bras gauche et l’aurait giflée. De plus, la plaignante a encore reproché à la prévenue d’avoir, le 30 juin 2014, vers 16h00, poussé sa fille d’un banc pour la faire tomber à terre avant de lui donner cinq coups de pied dans les côtes. O.________ aurait ensuite pris une petite branche d’arbre pour lui frapper les bras avant de menacer B.________ à l’aide d’une pierre. Peu après, la prévenue aurait enfin pris un ordinateur appartenant à B.________ pour le jeter par terre. X.________ s’est constituée partie civile ; elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'000 francs.

b) En cours d’instruction, la plaignante a produit plusieurs constats et certificats médicaux (P. 6011, 6014, 6015, 6016 et 6017). B. Par ordonnance du 18 mars 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale (I), a alloué à O.________ une indemnité de 3'338 fr. 30 pour les dépenses occasionnées par la procédure, à la charge de l’Etat (II), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III). C. Par courrier du 28 mars 2015 adressé à la Présidente du Tribunal des mineurs, X.________ a indiqué qu’elle souhaitait « apporter quelques éclaircissements » concernant la situation de sa fille. Au surplus, elle a critiqué le fait qu’il ne lui soit alloué aucune indemnité pour couvrir les frais médicaux de sa fille. Enfin, elle a demandé que lui soit communiquée la marche à suivre pour recourir contre l’ordonnance de classement. Invitée par le Président de la Cour de céans à préciser les points de la décision qu’elle entendait attaquer ainsi que les motifs qui

- 3 - commanderaient une autre décision, la plaignante a répondu, par courrier du 18 avril 2015, qu’elle désirait « pour le moins qu’O.________ reçoive un blâme ou une mise en garde pour les blessures qu’elle a infligées à B.________ et qu’on lui interdise de s’en prendre à nouveau à sa fille ». Elle a également requis un « dédommagement » pour l’ordinateur de sa fille ainsi que les frais médicaux engendrés par les faits de la présente cause. En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Christoph Hug/Patrizia Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische

- 4 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un

- 5 - acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.2).

3. En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé l’autorité de première instance, il ressort de l’instruction qu’aucun autre élément que les dépositions de la plaignante et de sa fille ne permettent de mettre en cause la prévenue. Or, lors de son audition par la Présidente du Tribunal des mineurs, B.________ a parfois semblé hésitante, en particulier s’agissant des faits qui se seraient déroulés le 30 juin 2014 (P. 401, p. 5). Elle a prétendu, comme sa mère, avoir constaté des marques sur son bras après cet épisode, mais aucun des nombreux documents médicaux produits par la plaignante n’attestent de ces blessures. En particulier, le certificat médical établi le 1er juillet 2014 – soit le lendemain des faits – par le Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV (P. 6011) ne mentionne aucune blessure au niveau des bras de la victime. Ce constat médical indique uniquement que B.________ souffrait d’une douleur au

- 6 - niveau de la crête iliaque antéro-supérieure gauche, sans plaie, ni hématome – soit une simple contusion –, lésions qui semblent au demeurant difficilement compatibles avec les cinq coups de pieds que prétend avoir reçus la victime à cet endroit. Quant aux autres documents médicaux produits par la plaignante, ils n’apportent aucun élément susceptible d’étayer sa version des faits, puisqu’ils concernent une angine virale (P. 6014) ou des crises d’angoisse dont l’origine ne peut être établie (P. 6015 et 6016), voire la situation d’un dénommé « [...]» (P. 6017). Pour le surplus, la prévenue a quant à elle, de manière constante et cohérente, contesté toute implication dans les différentes mises en cause de la plaignante, que ce soit en cours d’instruction (P. 401) ou devant les autorités de l’établissement scolaire dans lequel évoluent les deux jeunes filles (P. 501, p. 2). Selon un courrier du directeur et de la doyenne de cet établissement, il n’a pas été possible d’établir clairement une quelconque culpabilité d’une des deux élèves pour des faits qui se sont déroulés en grande partie en dehors de l’école (P. 501, p. 1) et la plaignante et sa fille « ont donné une proportion démesurée à un événement qui ne le méritait pas » (P. 501, p. 3). De surcroît, il ressort de deux rapports rédigés par la doyenne de l’établissement scolaire au sujet des deux fillettes que, d’une part, B.________ change facilement de version et qu’elle est confuse lorsqu’elle relate les faits (P. 502, p. 1) et, d’autre part, qu’O.________ est une élève franche à qui l’on peut faire confiance et qui n’a jamais été impliquée dans aucune histoire de violence (P. 503). En définitive, aucun élément ne permet d’établir que la prévenue aurait réellement agressé la fille de la plaignante. La recourante n'apporte par ailleurs aucun élément propre à renverser l'appréciation des faits opérée par la présidente du Tribunal des mineurs et aucune mesure d’instruction supplémentaire n’est susceptible de remettre en question cette appréciation. Le classement de la procédure est donc bien fondé. S’agissant des conclusions civiles prises par la partie plaignante, il y a lieu de relever que, pour des raisons procédurales, elles

- 7 - ne pouvaient pas être traitées par la Présidente du Tribunal des mineurs dès lors qu’un classement a été prononcé (art. 320 al. 3 CPP, applicable par renvoi de la PPMin). Toutefois, la voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force de l’ordonnance.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 mars 2015 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- M. Toni Donnet-Monay, avocat (pour O.________, J.________ et F.________)

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :