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PM14.011635

Waadt · 2015-08-26 · Français VD
Sachverhalt

incriminés dès lors qu’ils étaient eux-mêmes mis en cause. Certes, comme l’ont retenu les premiers juges, les déclarations de ces derniers ne suffisent pas elles seules à conclure à la culpabilité du prévenu. Il peut toutefois en être tenu compte dès lors qu’elles sont concordantes et qu’elles corroborent celles des lésés. L’appelant a également formulé des griefs à l’égard du policier qui a procédé à la plupart des auditions au dossier. A l’appui, il a relevé la durée des auditions de H.________ et les critiques émises par [...] à l’égard de son collègue. Au vu de l’ensemble des éléments qui précédent, aucune portée ne saurait être accordée à ces griefs. 3.4 En définitive, force est de constater qu’il existe un faisceau d’indices cohérents, concordants et suffisants qui permet de retenir que le prévenu a bel et bien commis les faits qui lui sont reprochés. Tout doute raisonnable sur sa culpabilité est exclu. Son grief doit être par conséquent rejeté.

4. L’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples et d’agression. 4.1 Aux termes de l’art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit là d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par

- 14 - conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 c. 2.1.1 p. 153-154). La poursuite de cette infraction intervient d’office. Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le Tribunal fédéral reconnaît que s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou des lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger. Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1 et les références citées). Peu importe que mort ou blessures interviennent avant ou après la participation de l'intéressé (ATF 139 IV 169). 4.2 En l'espèce, l'appréciation du tribunal doit être confirmée. Le prévenu est impliqué tant dans l'agression de groupe visant les plaignants que dans les coups violents donnés notamment à T.________, B.I.________ et A.I.________. Ces derniers ont subi de nombreuses lésions, notamment au visage. S’ils n'ont subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups qui leur ont été portés a, de manière évidente, dépassé en intensité le résultat intervenu. Le fait d'asséner, en bande, de

- 15 - multiples coups de pied et de poing à une personne qui gît à terre, et notamment à la tête, comme ce fût le cas de B.I.________, est propre à causer des lésions corporelles graves, voire à créer un danger vital. L'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP doit par conséquent s'appliquer en concours avec celle de lésions corporelles simples. C'est donc à juste titre que l'appelant a été condamné à la fois pour agression et lésions corporelles.

5. L’appelant conteste s’être rendu coupable de dommages à la propriété. 5.1 En vertu de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP). Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d’actes concluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Selon l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Il s'agit d'un cas de solidarité passive découlant de la loi au sens de l'art. 143 al. 2 CO. L'art. 50 al. 1 CO suppose que le dommage ait été provoqué par une cause commune; il faut donc que chaque auteur ait connu, ou pu

- 16 - connaître en usant de l'attention nécessaire, la participation des autres à l'acte dommageable. Autrement dit, les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à ce résultat. En revanche, l'intensité de la participation des acteurs est sans pertinence sur le plan externe, c'est-à- dire à l'égard du lésé (cf. ATF 115 II 42 consid. 1b). Ainsi, sont solidairement responsables tous ceux qui prennent part à une bagarre au cours de laquelle l’un des participants est blessé d’un coup de couteau (Werro in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 50 CO et la référence citée). 5.2 En l’espèce, les lunettes d'W.________ ont été brisées lorsqu’il a été frappé au visage alors qu’il tentait de venir en aide à A.I.________. On ignore qui exactement est à l’origine de ce dommage. Toutefois, dans la mesure où il faisait partie de la bande des agresseurs, le prévenu est impliqué dans cet événement. Il doit par conséquent être considéré comme étant à tout le moins coauteur du dommage à la propriété subi par le plaignant. C’est donc à juste titre que l’appelant a été reconnu coupable de dommages à la propriété.

6. L'appelant ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir

- 17 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20) 6.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde. La Cour de céans fait sienne la motivation complète et pertinente des premiers juges (jugement attaqué pp. 10-11). On relèvera notamment le caractère purement gratuit, la violence et l’acharnement avec lesquels les plaignants ont été agressés. L’appelant, qui ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, s’est évertué à nier les faits qui lui étaient reprochés. En cours de procédure, il n’a démontré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes. Au contraire, confronté aux nombreuses mises en cause, il s’est montré arrogant, en n’hésitant pas à traiter les plaignants de menteurs et à se plaindre de faire l’objet d’un acharnement de la police et de la justice (cf. notamment P. 451 p. 3, 418 p. 6, 420 p. 5 et 6). Dans ces circonstances, la peine de 60 jours de privation de liberté, dont 20 jours fermes et 40 avec sursis pendant un an, apparaît plutôt clémente et doit être confirmée.

7. Outre les frais de procédure mis à sa charge, l’appelant conteste enfin les dépens et les indemnités allouées aux plaignants à titre de tort moral et de dommages et intérêts. Dans la mesure où ces griefs reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, ils doivent être rejetés.

8. En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 26 août 2015 par le Tribunal des mineurs confirmé.

- 18 - Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'127 fr. 60 sera allouée à Me Aba Neeman pour la procédure d'appel. Cette indemnité s’écarte de la liste des opérations qu’il a déposée dès lors qu’elle prend en compte 1.50 heure et 90 fr. pour le déplacement du conseil à l’audience, alors que seule une vacation de 120 fr. est allouée dans ces circonstances. L’indemnité ainsi arrêtée correspond à une activité de 10 heures, à laquelle ont été ajoutés une vacation, par 120 fr., des débours, par 50 fr., et la TVA, par 157 fr. 60. A titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, J.________ devra à A.I.________, B.I.________ et T.________, solidairement entre eux, un montant de 2'332 fr. 80, correspondant à une activité de 12 heures au tarif horaire de 180 fr., TVA en sus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'462 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’335 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, seront mis à la charge de J.________ qui succombe. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs,

- 19 - la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 123 ch. 1, 134, 144 al. 1 CP; 2, 11, 25, 35 DPMin; 40 PPMin et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 août 2015 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que J.________, fils de [...] et de [...], né le [...] 1995 à [...], Kosovo (KO), originaire d'Aigle/Vaud, domicilié chez sa mère, Mme [...], [...], s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression et dommages à la propriété; II. lui inflige 60 (soixante) jours de privation de liberté, dont 20 (vingt) jours fermes et 40 (quarante) avec sursis pendant 1 (un) an; III. dit que J.________ est le débiteur des sommes suivantes, valeurs échues, la solidarité avec les coauteurs étant réservée :

- 3'185 fr. (trois mille cent huitante-cinq) à titre de dommages et intérêts et 1'000 fr. (mille) à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de A.I.________, partie plaignante;

- 1'000 fr. (mille) à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de B.I.________, partie plaignante;

- 1'000 fr. (mille) à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur T.________, partie plaignante;

- 1'270 fr. (mille deux cent septante) à titre de dommages et intérêts, en faveur d’W.________, partie plaignante;

- 6'408 fr. 40 (six mille quatre cent huit francs et quarante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de

- 20 - l’article 433 CPP, en faveur de A.I.________, B.I.________ et T.________, parties plaignantes; IV. renvoie pour le surplus W.________, partie plaignante, à agir par la voie civile; V. renvoie C.________, partie plaignante à agir par la voie civile; VI. fixe l’indemnité due à Me Martine Rüdlinger, défenseur d’office, à 2'322 fr. 75 (deux mille trois cent vingt-deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA inclus, montant qui lui a déjà été versé; VII. fixe l’indemnité due à Me Aba Neeman, défenseur d’office, à 2'274 fr. 70 (deux mille deux cent septante-quatre francs et septante centimes), vacation, frais et TVA inclus; VIII. met les frais de procédure par 300 fr. (trois cents) à la charge de J.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman. IV.J.________ doit à A.I.________, B.I.________ et T.________, solidairement entre eux, un montant de 2'332 fr. 80 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 3'462 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de J.________. VI.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 21 - Le président : La greffière : Du 2 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour J.________),

- Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.I.________, B.I.________ et T.________),

- M. W.________,

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 4 L’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples et d’agression.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit là d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par

- 14 - conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 c. 2.1.1 p. 153-154). La poursuite de cette infraction intervient d’office. Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le Tribunal fédéral reconnaît que s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou des lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger. Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1 et les références citées). Peu importe que mort ou blessures interviennent avant ou après la participation de l'intéressé (ATF 139 IV 169).

E. 4.2 En l'espèce, l'appréciation du tribunal doit être confirmée. Le prévenu est impliqué tant dans l'agression de groupe visant les plaignants que dans les coups violents donnés notamment à T.________, B.I.________ et A.I.________. Ces derniers ont subi de nombreuses lésions, notamment au visage. S’ils n'ont subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups qui leur ont été portés a, de manière évidente, dépassé en intensité le résultat intervenu. Le fait d'asséner, en bande, de

- 15 - multiples coups de pied et de poing à une personne qui gît à terre, et notamment à la tête, comme ce fût le cas de B.I.________, est propre à causer des lésions corporelles graves, voire à créer un danger vital. L'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP doit par conséquent s'appliquer en concours avec celle de lésions corporelles simples. C'est donc à juste titre que l'appelant a été condamné à la fois pour agression et lésions corporelles.

E. 5 L’appelant conteste s’être rendu coupable de dommages à la propriété.

E. 5.1 En vertu de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP). Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d’actes concluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Selon l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Il s'agit d'un cas de solidarité passive découlant de la loi au sens de l'art. 143 al. 2 CO. L'art. 50 al. 1 CO suppose que le dommage ait été provoqué par une cause commune; il faut donc que chaque auteur ait connu, ou pu

- 16 - connaître en usant de l'attention nécessaire, la participation des autres à l'acte dommageable. Autrement dit, les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à ce résultat. En revanche, l'intensité de la participation des acteurs est sans pertinence sur le plan externe, c'est-à- dire à l'égard du lésé (cf. ATF 115 II 42 consid. 1b). Ainsi, sont solidairement responsables tous ceux qui prennent part à une bagarre au cours de laquelle l’un des participants est blessé d’un coup de couteau (Werro in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 50 CO et la référence citée).

E. 5.2 En l’espèce, les lunettes d'W.________ ont été brisées lorsqu’il a été frappé au visage alors qu’il tentait de venir en aide à A.I.________. On ignore qui exactement est à l’origine de ce dommage. Toutefois, dans la mesure où il faisait partie de la bande des agresseurs, le prévenu est impliqué dans cet événement. Il doit par conséquent être considéré comme étant à tout le moins coauteur du dommage à la propriété subi par le plaignant. C’est donc à juste titre que l’appelant a été reconnu coupable de dommages à la propriété.

E. 6 L'appelant ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement.

E. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir

- 17 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20)

E. 6.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde. La Cour de céans fait sienne la motivation complète et pertinente des premiers juges (jugement attaqué pp. 10-11). On relèvera notamment le caractère purement gratuit, la violence et l’acharnement avec lesquels les plaignants ont été agressés. L’appelant, qui ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, s’est évertué à nier les faits qui lui étaient reprochés. En cours de procédure, il n’a démontré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes. Au contraire, confronté aux nombreuses mises en cause, il s’est montré arrogant, en n’hésitant pas à traiter les plaignants de menteurs et à se plaindre de faire l’objet d’un acharnement de la police et de la justice (cf. notamment P. 451 p. 3, 418 p. 6, 420 p. 5 et 6). Dans ces circonstances, la peine de 60 jours de privation de liberté, dont 20 jours fermes et 40 avec sursis pendant un an, apparaît plutôt clémente et doit être confirmée.

E. 7 Outre les frais de procédure mis à sa charge, l’appelant conteste enfin les dépens et les indemnités allouées aux plaignants à titre de tort moral et de dommages et intérêts. Dans la mesure où ces griefs reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, ils doivent être rejetés.

E. 8 En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 26 août 2015 par le Tribunal des mineurs confirmé.

- 18 - Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'127 fr. 60 sera allouée à Me Aba Neeman pour la procédure d'appel. Cette indemnité s’écarte de la liste des opérations qu’il a déposée dès lors qu’elle prend en compte 1.50 heure et 90 fr. pour le déplacement du conseil à l’audience, alors que seule une vacation de 120 fr. est allouée dans ces circonstances. L’indemnité ainsi arrêtée correspond à une activité de 10 heures, à laquelle ont été ajoutés une vacation, par 120 fr., des débours, par 50 fr., et la TVA, par 157 fr. 60. A titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, J.________ devra à A.I.________, B.I.________ et T.________, solidairement entre eux, un montant de 2'332 fr. 80, correspondant à une activité de 12 heures au tarif horaire de 180 fr., TVA en sus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'462 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’335 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, seront mis à la charge de J.________ qui succombe. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs,

- 19 - la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 123 ch. 1, 134, 144 al. 1 CP; 2, 11, 25, 35 DPMin; 40 PPMin et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 août 2015 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que J.________, fils de [...] et de [...], né le [...] 1995 à [...], Kosovo (KO), originaire d'Aigle/Vaud, domicilié chez sa mère, Mme [...], [...], s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression et dommages à la propriété; II. lui inflige 60 (soixante) jours de privation de liberté, dont 20 (vingt) jours fermes et 40 (quarante) avec sursis pendant 1 (un) an; III. dit que J.________ est le débiteur des sommes suivantes, valeurs échues, la solidarité avec les coauteurs étant réservée :

- 3'185 fr. (trois mille cent huitante-cinq) à titre de dommages et intérêts et 1'000 fr. (mille) à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de A.I.________, partie plaignante;

- 1'000 fr. (mille) à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de B.I.________, partie plaignante;

- 1'000 fr. (mille) à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur T.________, partie plaignante;

- 1'270 fr. (mille deux cent septante) à titre de dommages et intérêts, en faveur d’W.________, partie plaignante;

- 6'408 fr. 40 (six mille quatre cent huit francs et quarante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de

- 20 - l’article 433 CPP, en faveur de A.I.________, B.I.________ et T.________, parties plaignantes; IV. renvoie pour le surplus W.________, partie plaignante, à agir par la voie civile; V. renvoie C.________, partie plaignante à agir par la voie civile; VI. fixe l’indemnité due à Me Martine Rüdlinger, défenseur d’office, à 2'322 fr. 75 (deux mille trois cent vingt-deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA inclus, montant qui lui a déjà été versé; VII. fixe l’indemnité due à Me Aba Neeman, défenseur d’office, à 2'274 fr. 70 (deux mille deux cent septante-quatre francs et septante centimes), vacation, frais et TVA inclus; VIII. met les frais de procédure par 300 fr. (trois cents) à la charge de J.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman. IV.J.________ doit à A.I.________, B.I.________ et T.________, solidairement entre eux, un montant de 2'332 fr. 80 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 3'462 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de J.________. VI.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 21 - Le président : La greffière : Du 2 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour J.________),

- Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.I.________, B.I.________ et T.________),

- M. W.________,

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 27 PM14.011635-MRE-EPG CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er février 2016 __________________ Composition : M. BATTISTOLO, président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à Monthey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé, T.________, partie plaignante, représentée par Me Alessandro Brenci, défenseur de choix à Lausanne, intimée, B.I.________, partie plaignante, représentée par Me Alessandro Brenci, défenseur de choix à Lausanne, intimée, A.I.________, partie plaignante, représentée par Me Alessandro Brenci, défenseur de choix à Lausanne, intimé, W.________, partie plaignante, intimé, C.________, partie plaignante, intimé. 654

- 2 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 26 août 2015 rendu ensuite d’une opposition formée par J.________ à l’encontre d’une ordonnance pénale du 24 avril 2015, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné J.________ pour lésions corporelles simples, agression et dommages à la propriété à 60 jours de privation de liberté, dont 20 jours fermes et 40 avec sursis pendant un an (I et II), a dit qu’il est le débiteur, la solidarité avec les coauteurs étant réservée, des montants de 3'185 fr. à titre de dommages et intérêts et de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de A.I.________, de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de B.I.________, de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de T.________, de 1'270 fr. à titre de dommages et intérêts, en faveur d’W.________ et de 6'408 fr. 40 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’article 433 CPP, en faveur de A.I.________, B.I.________ et T.________ (III), a renvoyé pour le surplus W.________ et C.________ à agir par la voie civile (IV et V), a fixé les indemnités dues aux défenseurs d’office de J.________ et a mis les frais de procédure par 300 fr. à la charge de ce dernier (VI à VIII). B. Par annonce du 1er septembre 2015, puis déclaration motivée du 2 novembre suivant, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, agression et dommages à la propriété, à la suppression des indemnités et des dépens alloués aux parties plaignantes, à l’annulation du renvoi de C.________ et W.________ à agir par la voie civile et à la confirmation des indemnités allouées à ses défenseurs d’office, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat.

- 3 - Par déterminations du 30 novembre 2015, A.I.________, B.I.________ et T.________ ont conclu au rejet de l’appel. Par courrier du 4 janvier 2016, le Ministère public a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer par écrit des conclusions motivées. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. J.________ est né le [...] 1995. Il a terminé sa scolarité obligatoire en juin 2011, sans obtenir de certificat. Il a intégré pendant un mois l'Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l'Insertion professionnelle (OPTI) qu’il a quitté par manque d'intérêt. Il est ensuite resté oisif pendant de nombreux mois, bénéficiant de l'aide sociale et effectuant quelques stages, avant de débuter, au mois d'août 2014, un apprentissage de constructeur métallique. Il a échoué à ses examens et a mis un terme à son contrat en juin 2015. Aux débats de première instance, il a déclaré qu’il effectuait un stage d'une semaine dans une entreprise de sanitaire-chauffage avec laquelle il comptait conclure un contrat d'apprentissage. Il envisageait également d’obtenir une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Il vit chez sa mère. J.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :

- le 15 mars 2012, il a été condamné pour vol à deux demi- journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an.

- le 10 mars 2014, il a été condamné pour défaut d'avis en cas de trouvaille et infraction à la loi fédérale sur les armes à deux demi- journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail. 2. 2.1 a) Le 31 août 2013, vers 3h00, entre la rue du Molage et la rue du Bourg, à Aigle, J.________ et d'autres jeunes hommes majeurs, déférés séparément, ont violemment pris à partie les époux A.I.________ et

- 4 - B.I.________ ([...] au moment des faits) et leur amie T.________, qui cheminaient dans la rue à l'occasion de la braderie d'Aigle. B.I.________ a été agressée en premier lieu. L'un des jeunes hommes lui a donné un coup de poing derrière la nuque et, tandis qu’elle se retournait, un autre lui a asséné un coup de poing au visage. A.I.________ a couru vers sa compagne pour lui venir en aide. Il a été arrêté par d’autres hommes du groupe qui l'ont frappé à plusieurs reprises, lui donnant notamment un coup de poing au visage. Voyant ses amis en difficulté, T.________ a tenté de les rejoindre pour leur prêter assistance. J.________ lui a alors asséné un coup intense à la mâchoire. La jeune femme est tombée en arrière et sa tête a violemment percuté le sol. Elle a encore été frappée de nombreuses fois par plusieurs individus alors qu'elle était à terre, avant d’être secourue par deux inconnus. Pendant ce temps, J.________ a asséné un violent coup de poing au visage de [...], qui a chuté en arrière. Alors qu'elle se trouvait à quatre pattes pour se relever, le prévenu a pris de l'élan et lui a donné un fort coup de pied au menton. Parvenue à se remettre debout, B.I.________ a ensuite été frappée par derrière par plusieurs individus. L'un d'entre eux lui a fait un croc-en- jambe et elle est retombée au sol. A cet endroit, elle a encore reçu de nombreux coups de pied et de poing au dos, à la tête, aux bras et aux genoux. L'un des assaillants a tenté de la traîner au sol, tandis que d'autres lui arrachaient sa veste et son sac à main. Finalement, elle a perdu connaissance. A.I.________ a couru en direction de sa compagne, poursuivi par ses assaillants qui continuaient à lui donner des coups. L'un d'entre eux lui a tendu un croche-pied et il est tombé au sol, où il a reçu de nombreux coups de pied à la tête et sur le reste du corps. Parvenu à se relever et ne voyant plus sa femme, il a couru chercher de l'aide, toujours poursuivi par ses agresseurs, jusqu'à la rue du Molage. A cet endroit, il a été à nouveau frappé et il est tombé à terre. Une fois au sol, il a encore été roué de coups de pied et a été violemment heurté à la tête, avant que des agents de sécurité et la police mettent fin à l'agression.

- 5 - Au cours de l'altercation, [...], ainsi que C.________ et W.________, lesquels se trouvaient dans un bar voisin, ont tenté de s'interposer entre les victimes et leurs assaillants. Le premier a reçu des coups de poing au visage alors qu'il essayait de repousser les individus qui donnaient des coups à l'une des jeunes femmes alors qu'elle était au sol. C.________ est quant à lui intervenu au niveau de la rue du Molage, tandis que A.I.________ était à terre et se faisait rouer de coups de pied. Il a crié aux assaillants que « cela suffisait», mais s'est fait repousser plus loin par ces individus. W.________ s'est alors aussi approché des protagonistes. Ceux-ci s'en sont immédiatement pris à lui. Ils l'ont plaqué contre un mur et lui ont asséné des coups de poing au visage, lui faisant ainsi perdre ses lunettes, et des coups de pied au niveau du dos. C.________ a tenté de porter secours à W.________. Les agresseurs l'en ont toutefois empêché en le plaquant également contre un mur et en le frappant à plusieurs reprises au visage à coups de poing. C.________ a essayé de se défendre en donnant quelques coups.

b) A la suite de ces événements, A.I.________ a souffert d'une amnésie circonstancielle, de céphalées occipitales oppressives avec des vertiges, de nausées, de douleurs au niveau des cervicales, de douleurs de type myalgies aux épaules et aux genoux des deux côtés et d'une plaie au niveau de la face antérieure de la jambe droite. Le médecin qui l’a ausculté après les faits a constaté qu’il présentait des douleurs à la palpation de la crête iliaque gauche, ainsi qu'à la flexion de jambe, avec douleurs au niveau de la hanche gauche, des douleurs à la palpation des 4e et 5e vertèbres cervicales et une fracture du processus épineux de la 7e vertèbre cervicale. A.I.________ a été dans l'incapacité de travailler du 4 au 22 septembre 2013. Il a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 5'185 francs. B.I.________ a souffert d'une amnésie circonstancielle et de plusieurs pertes de connaissance, de céphalées fronto-temporales oppressives avec vertiges associés, de nausées, de douleurs au niveau sous orbital gauche, ainsi qu'au niveau de la pommette gauche, du menton et de la mâchoire, avec limitation de l'ouverture buccale, et de

- 6 - douleurs au niveau des épaules et des genoux des deux côtés de type myalgies. Le médecin qui l’a auscultée après les faits a constaté qu’elle présentait un hématome au niveau des rotules des deux côtés avec douleurs à la palpation et dermabrasions, des douleurs à la palpation du coude, au niveau d'un hématome, des hématomes multiples au niveau du menton, de la pommette gauche et de la lèvre supérieure et des douleurs à la palpation de l'articulation temporo-mandibulaire, avec ouverture buccale limitée à un doigt. Ultérieurement, il a été constaté qu’elle souffrait également d’une fissure au niveau de la pommette et du menton côté gauche. B.I.________ a déposé plainte et a réclamé une indemnité pour tort moral de 2'000 francs. C.________ a souffert d'hématomes au visage et d'une tuméfaction de l'œil gauche. Ces blessures n'ont pas nécessité de soins médicaux. Il a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 500 francs. [...] a souffert d'hématomes au visage et d'un saignement de nez, qui n'ont pas nécessité de soins médicaux. Il n'a pas déposé plainte. T.________ a souffert d'une bosse à la tête et de violents vertiges. Elle a consulté plusieurs médecins, soit un médecin urgentiste, un médecin généraliste et un oto-rhino-laryngologiste. Ce dernier a décelé des complications au niveau de la mâchoire et de l'oreille gauche consécutives respectivement au coup de poing qu’elle avait reçu et à sa chute. Elle a déposé plainte et a réclamé une indemnité pour tort moral de 2'000 francs. W.________ a souffert d'hématomes au visage qui n'ont pas nécessité de soins médicaux. Ses lunettes ont été endommagées lors de l'altercation. Il a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'770 francs. En d roit :

- 7 -

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) devant l’autorité compétente (cf art. 40 al. 1 let. a PPMin [Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1] et art. 19 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure applicable aux mineurs, RSV 312.05] par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du Tribunal des mineurs, l’appel de J.________ est recevable.

2. Aux termes de l'art. 398 CPP (applicable par renvoi de l'art. 3 PPMin), la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelant conteste toute implication dans la présente affaire et soutient qu’il n’est arrivé sur les lieux de la « bagarre » qu’après les faits. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu la version des

- 8 - plaignants au détriment de la sienne en violation du principe in dubio pro reo. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). 3.3

- 9 - 3.3.1 En l’espèce, J.________ a été mis en cause par tous les lésés, sans exception. Quatre d’entre eux ont confirmé en le reconnaissant que le prévenu avait activement participé aux faits incriminés. A.I.________ a reconnu le prévenu lors de sa première audition sur planche photographique (P. 6041). Elle a été formelle lorsque, entendue en contradictoire le 16 décembre 2014, elle a brièvement aperçu le prévenu et l’a identifié comme étant celui qui avait donné les coups les plus violents (P. 417). Le prévenu a également été identifié sur planches photographiques, puis aux débats de première instance, par A.I.________ (« l’individu de la photo n°6 m’a donné plusieurs coups […] je l’ai également vu donner un violent coup de pied au visage de ma copine » P. 6011; « je reconnais J.________ » et P. 420, p. 7), par T.________ (P. 6031 et P. 420, p. 10) et par F.________ (« je reconnais clairement l’individu sur la photo n°6. Il faisait partie des individus qui frappaient la femme couchée au sol ». P. 411) Quant à C.________ (P. 6022 et P. 420, p. 12) et W.________ (P. 6051), ceux-ci ont également identifié le prévenu sans pouvoir toutefois affirmer qu’il avait donné des coups. Ces témoignages, qui sont d’autant plus crédibles qu’ils ne cherchent pas à inventer des faits à charge, accréditent la présence du prévenu sur les lieux pendant l’agression. 3.3.2 J.________ a en outre été mis en cause par deux de ses connaissances, majeures au moment des faits et également prévenues dans la présente affaire, dont les déclarations corroborent le récit des plaignants. Il résulte en effet des premiers témoignages de A.________ et de H.________ que l’appelant était non seulement présent lorsque les plaignants ont été passés à tabac, mais qu’il a en outre activement pris part aux coups qui leur ont été portés («J.________, ses copains, mon frère [...] et moi-même, nous avons commencé à courir dernier (sic) le gars et

- 10 - l’avons rattrapé à la rue du Molage. A cet endroit, J.________ a mis une balayette au type qui est tombé au sol et tout de suite après, mon frère [...],J.________ et les autres ont donné des coups de poing et de pied à l’individu alors qu’il était par terre. […] j’ai attrapé mon frère [...] pour lui faire arrêter le tabassage. Pendant ce temps, J.________ et les autres s’en sont alors pris physiquement aux deux personnages venus porter secours » PV d’audition de A.________ P. 404; « j’ai attrapé J.________ qui était en train de frapper l’individu au sol à coup de pied en lui disant ʺarrête, arrête, c’est bonʺ. Il s’est dégagé de moi et est retourné donner un coup de pied au type » PV d’audition de H.________ P. 406). Réentendu le 14 février 2014, H.________ a souhaité modifier sa version des faits en affirmant qu’il avait raconté des mensonges sous la pression des policiers. Il a finalement confirmé que ce qu’il avait dit lors de sa première audition était exact et que l’appelant avait bien donné plusieurs coups de pied à un homme à terre, en expliquant qu’il avait peur de J.________ et qu’il ne souhaitait pas que celui-ci soit au courant de cette dernière déclaration. Lorsqu’il a été entendu par le Ministère public le 9 février 2015 et par le Tribunal des mineurs le 26 août 2015, H.________ est revenu sur ses déclarations en affirmant qu’il avait tout inventé (P. 407 et P. 419). Aucun crédit ne saurait être accordé à ce revirement. A l’instar du Tribunal des mineurs, il convient de relever la connivence manifeste dont H.________ a fait preuve avec le prévenu aux débats de première instance. Les détails qu’il a en outre donnés lors de ses premières déclarations corroborent le récit de l’ensemble des lésés et de A.________. 3.3.3 A l’encontre de ces mises en cause, l’appelant fait valoir que le témoignage d’une policière présente à la braderie le soir des faits, [...], le disculperait. Ce témoin a en l’occurrence déclaré qu’elle avait été interpellée une heure et demie après les faits incriminés par un homme portant des cheveux courts et une barbe brune et une femme qui hurlait qu’elle avait été agressée par des personnes de couleur. Cette femme, que le témoin affirmait être B.I.________, aurait expressément mis hors de

- 11 - cause le prévenu et désigné les deux hommes qui l’accompagnaient. Entendue une première fois le 4 novembre 2014, [...] a indiqué qu’il lui semblait que la plaignante était blonde aux cheveux mi-longs et qu’elle sentait l’alcool. Elle ne se souvenait en revanche plus si elle avait des mèches rouges. Confrontée à la plaignante le 11 mars 2015, le témoin a indiqué cette fois que la femme qui l’avait interpellée avait des couleurs loufoques dans les cheveux, soit des mèches roses, jaunes et « ce genre de couleur » (P. 418). Ce témoignage n’est pas déterminant. Non seulement les déclarations du témoin ne paraissent pas fiables s’agissant de l’aspect physique de la plaignante, mais aucun des six lésés n’a évoqué que deux de leurs assaillants étaient de couleur. Sur les photos qui ont été prises à l’hôpital, la plaignante semble être plus brune que blonde et on ne distingue pas ne serait-ce que le début d’une mèche « loufoque », ce qui tend à confirmer les déclarations de B.I.________ qui a affirmé que ses cheveux avaient toujours été bruns (P. 418 p. 2 et P. 6042). [...] a en outre affirmé que l’homme qui accompagnait la femme en question n’avait pas le crâne rasé, alors que tel était le cas de A.I.________ sur les photos au dossier (P. 418 p. 2 et P. 6012). Il est en outre fort peu concevable, au vu des douleurs dont ils se sont plaints et des meurtrissures constatées à l’hôpital quelques heures plus tard, que B.I.________ et A.I.________ soient revenus sur les lieux de leur agression à peine une heure et demie après leur passage à tabac. La policière a donc confondu la plaignante avec une autre personne et se réfère à un événement qui n’a aucun rapport avec la présente affaire. On relèvera à cet égard qu’elle a elle-même concédé qu’elle ne pouvait pas affirmer que la femme qui l’avait interpellée avait été présente sur les lieux de l’agression objet de la présente affaire. Elle a ainsi déclaré qu’il était « possible qu’il s’agisse d’une autre personne que Mme [...] (ndlr : B.I.________) qui aurait été agressée par les deux personnes de couleur susmentionnées » P. 416 p. 3). Par conséquent, à l’instar des premiers juges, force est de constater que ce témoignage ne permet pas de disculper le prévenu.

- 12 - 3.3.4 L’appelant nie les faits qui lui sont reprochés en soutenant que les plaignants se trompent, voire mentent, comme l’auraient fait ses coprévenus. Aucun crédit ne saurait être accordé à ces dénégations. L’appelant n’est pas crédible lorsqu’aux termes de son appel, il indique qu’il ne se serait arrivé sur les lieux qu’après les faits et qu’il n’aurait pas vu « la bagarre », en précisant qu’il n’avait pas été ivre le soir en question, alors qu’entendu le 14 octobre 2013, il a déclaré qu’il ne savait plus ce qu’il avait fait ni qui il avait vu (P. 401 p. 2). Il n’est pas crédible non plus lorsqu’il prétend ne pas se souvenir qu’il était avec H.________ le soir des faits en question, alors que ce dernier a affirmé le contraire (pièce 418 p. 5). L’appelant conteste même l’évidence lorsqu’il affirme qu’il n’a pas le souvenir d’avoir été interpellé par la police le 1er septembre 2013, alors que le contraire résulte du rapport de dénonciation établi le 4 septembre 2013 (P. 503). J.________ soutient que son identification par les plaignants devrait être retenue avec prudence. Il relève que B.I.________ a identifié un individu comme faisant partie du groupe qui les avait pris à partie alors que celui-ci était incarcéré à cette période et invoque que les faits se seraient déroulés rapidement, que les premières auditions n’ont été effectuées que trois mois plus tard et qu’il ne serait pas exclu que les plaignants se soient entendus pour le désigner dès lors qu’il apparaissait toujours au même endroit sur la planche photo présentée aux victimes. En l'absence d'autres éléments, cet argument ne suffit pas à faire douter de la validité de la reconnaissance du portrait du prévenu. Outre que les plaignants ont maintenu leurs déclarations face à lui, on relèvera qu’il a également été mis en cause par des coprévenus et que ses déclarations ne sont pas crédibles. Par ailleurs, W.________ a reconnu le prévenu sur une planche photo différente (P. 6051). Le prévenu ne soutient pas qu'il aurait eu précédemment un différend avec l’un ou l’autre des plaignants et que l’un d'entre eux aurait eu un motif de l'accuser d'une agression à laquelle il serait étranger. On ne comprend en outre pas pourquoi les victimes chercheraient à accuser un innocent

- 13 - qu'elles ne connaitraient pas. On relèvera à cet égard que F.________ l’a identifié sans porter plainte contre lui quand bien même il a été frappé. L’appelant soutient enfin que A.________ et H.________ seraient sujets à caution : ils auraient eu intérêt à l’impliquer dans les faits incriminés dès lors qu’ils étaient eux-mêmes mis en cause. Certes, comme l’ont retenu les premiers juges, les déclarations de ces derniers ne suffisent pas elles seules à conclure à la culpabilité du prévenu. Il peut toutefois en être tenu compte dès lors qu’elles sont concordantes et qu’elles corroborent celles des lésés. L’appelant a également formulé des griefs à l’égard du policier qui a procédé à la plupart des auditions au dossier. A l’appui, il a relevé la durée des auditions de H.________ et les critiques émises par [...] à l’égard de son collègue. Au vu de l’ensemble des éléments qui précédent, aucune portée ne saurait être accordée à ces griefs. 3.4 En définitive, force est de constater qu’il existe un faisceau d’indices cohérents, concordants et suffisants qui permet de retenir que le prévenu a bel et bien commis les faits qui lui sont reprochés. Tout doute raisonnable sur sa culpabilité est exclu. Son grief doit être par conséquent rejeté.

4. L’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples et d’agression. 4.1 Aux termes de l’art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit là d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par

- 14 - conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 c. 2.1.1 p. 153-154). La poursuite de cette infraction intervient d’office. Aux termes de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le Tribunal fédéral reconnaît que s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou des lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger. Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1 et les références citées). Peu importe que mort ou blessures interviennent avant ou après la participation de l'intéressé (ATF 139 IV 169). 4.2 En l'espèce, l'appréciation du tribunal doit être confirmée. Le prévenu est impliqué tant dans l'agression de groupe visant les plaignants que dans les coups violents donnés notamment à T.________, B.I.________ et A.I.________. Ces derniers ont subi de nombreuses lésions, notamment au visage. S’ils n'ont subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups qui leur ont été portés a, de manière évidente, dépassé en intensité le résultat intervenu. Le fait d'asséner, en bande, de

- 15 - multiples coups de pied et de poing à une personne qui gît à terre, et notamment à la tête, comme ce fût le cas de B.I.________, est propre à causer des lésions corporelles graves, voire à créer un danger vital. L'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP doit par conséquent s'appliquer en concours avec celle de lésions corporelles simples. C'est donc à juste titre que l'appelant a été condamné à la fois pour agression et lésions corporelles.

5. L’appelant conteste s’être rendu coupable de dommages à la propriété. 5.1 En vertu de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP). Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d’actes concluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Selon l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Il s'agit d'un cas de solidarité passive découlant de la loi au sens de l'art. 143 al. 2 CO. L'art. 50 al. 1 CO suppose que le dommage ait été provoqué par une cause commune; il faut donc que chaque auteur ait connu, ou pu

- 16 - connaître en usant de l'attention nécessaire, la participation des autres à l'acte dommageable. Autrement dit, les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à ce résultat. En revanche, l'intensité de la participation des acteurs est sans pertinence sur le plan externe, c'est-à- dire à l'égard du lésé (cf. ATF 115 II 42 consid. 1b). Ainsi, sont solidairement responsables tous ceux qui prennent part à une bagarre au cours de laquelle l’un des participants est blessé d’un coup de couteau (Werro in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 50 CO et la référence citée). 5.2 En l’espèce, les lunettes d'W.________ ont été brisées lorsqu’il a été frappé au visage alors qu’il tentait de venir en aide à A.I.________. On ignore qui exactement est à l’origine de ce dommage. Toutefois, dans la mesure où il faisait partie de la bande des agresseurs, le prévenu est impliqué dans cet événement. Il doit par conséquent être considéré comme étant à tout le moins coauteur du dommage à la propriété subi par le plaignant. C’est donc à juste titre que l’appelant a été reconnu coupable de dommages à la propriété.

6. L'appelant ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir

- 17 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20) 6.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde. La Cour de céans fait sienne la motivation complète et pertinente des premiers juges (jugement attaqué pp. 10-11). On relèvera notamment le caractère purement gratuit, la violence et l’acharnement avec lesquels les plaignants ont été agressés. L’appelant, qui ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, s’est évertué à nier les faits qui lui étaient reprochés. En cours de procédure, il n’a démontré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes. Au contraire, confronté aux nombreuses mises en cause, il s’est montré arrogant, en n’hésitant pas à traiter les plaignants de menteurs et à se plaindre de faire l’objet d’un acharnement de la police et de la justice (cf. notamment P. 451 p. 3, 418 p. 6, 420 p. 5 et 6). Dans ces circonstances, la peine de 60 jours de privation de liberté, dont 20 jours fermes et 40 avec sursis pendant un an, apparaît plutôt clémente et doit être confirmée.

7. Outre les frais de procédure mis à sa charge, l’appelant conteste enfin les dépens et les indemnités allouées aux plaignants à titre de tort moral et de dommages et intérêts. Dans la mesure où ces griefs reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, ils doivent être rejetés.

8. En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 26 août 2015 par le Tribunal des mineurs confirmé.

- 18 - Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'127 fr. 60 sera allouée à Me Aba Neeman pour la procédure d'appel. Cette indemnité s’écarte de la liste des opérations qu’il a déposée dès lors qu’elle prend en compte 1.50 heure et 90 fr. pour le déplacement du conseil à l’audience, alors que seule une vacation de 120 fr. est allouée dans ces circonstances. L’indemnité ainsi arrêtée correspond à une activité de 10 heures, à laquelle ont été ajoutés une vacation, par 120 fr., des débours, par 50 fr., et la TVA, par 157 fr. 60. A titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, J.________ devra à A.I.________, B.I.________ et T.________, solidairement entre eux, un montant de 2'332 fr. 80, correspondant à une activité de 12 heures au tarif horaire de 180 fr., TVA en sus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'462 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’335 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, seront mis à la charge de J.________ qui succombe. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs,

- 19 - la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 123 ch. 1, 134, 144 al. 1 CP; 2, 11, 25, 35 DPMin; 40 PPMin et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 août 2015 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que J.________, fils de [...] et de [...], né le [...] 1995 à [...], Kosovo (KO), originaire d'Aigle/Vaud, domicilié chez sa mère, Mme [...], [...], s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression et dommages à la propriété; II. lui inflige 60 (soixante) jours de privation de liberté, dont 20 (vingt) jours fermes et 40 (quarante) avec sursis pendant 1 (un) an; III. dit que J.________ est le débiteur des sommes suivantes, valeurs échues, la solidarité avec les coauteurs étant réservée :

- 3'185 fr. (trois mille cent huitante-cinq) à titre de dommages et intérêts et 1'000 fr. (mille) à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de A.I.________, partie plaignante;

- 1'000 fr. (mille) à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur de B.I.________, partie plaignante;

- 1'000 fr. (mille) à titre d’indemnité pour tort moral, en faveur T.________, partie plaignante;

- 1'270 fr. (mille deux cent septante) à titre de dommages et intérêts, en faveur d’W.________, partie plaignante;

- 6'408 fr. 40 (six mille quatre cent huit francs et quarante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de

- 20 - l’article 433 CPP, en faveur de A.I.________, B.I.________ et T.________, parties plaignantes; IV. renvoie pour le surplus W.________, partie plaignante, à agir par la voie civile; V. renvoie C.________, partie plaignante à agir par la voie civile; VI. fixe l’indemnité due à Me Martine Rüdlinger, défenseur d’office, à 2'322 fr. 75 (deux mille trois cent vingt-deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA inclus, montant qui lui a déjà été versé; VII. fixe l’indemnité due à Me Aba Neeman, défenseur d’office, à 2'274 fr. 70 (deux mille deux cent septante-quatre francs et septante centimes), vacation, frais et TVA inclus; VIII. met les frais de procédure par 300 fr. (trois cents) à la charge de J.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman. IV.J.________ doit à A.I.________, B.I.________ et T.________, solidairement entre eux, un montant de 2'332 fr. 80 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 3'462 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de J.________. VI.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 21 - Le président : La greffière : Du 2 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour J.________),

- Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.I.________, B.I.________ et T.________),

- M. W.________,

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :