Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est interjeté contre une ordonnance de classement rendue par le Président du Tribunal des mineurs, soit par la juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; 319 al. 1 et 393 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 27 septembre 2012/582, et les références citées).
E. 2 La recourante regrette de ne pas avoir écouté les conseils que lui aurait donné le juge des mineurs à l’audience et d’avoir retiré sa plainte. Elle souhaite « revenir en arrière » et que les faits dénoncés dans sa plainte soient jugés.
a) Selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, applicable sous réserve de dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des
- 3 - mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction – ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Au nombre de ces empêchements définitifs de procéder, on peut citer le retrait de la plainte pénale (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 319 CPP, p. 921). Aux termes de l'art. 33 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler ; le retrait de la plainte est irrévocable et définitif (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 9 ad art. 33 CP, p. 236, et les réf. cit.). Le dépôt d'une nouvelle plainte identique est par conséquent exclu (ibidem).
b) Il résulte de ce qui précède que les faits visés par la plainte pénale retirée ne peuvent plus être poursuivis et jugés s’agissant d’infractions qui ne se poursuivent pas d’office. Le classement étant bien fondé au regard de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, le recours doit être rejeté. Cela étant, selon la jurisprudence, il est possible de déposer une nouvelle plainte, qui se rapporte à un autre état de fait, par exemple à un espace-temps différent (TF 6P.94/2004 du 14 octobre 2004 c. 7 ; CREP 29 décembre 2011/607). En l’occurrence, les faits allégués par L.________ dans son recours ne sont pas détaillés ; ils ne comportent en particulier aucune indication temporelle précise. Il n’y a donc pas lieu de transmettre le dernier acte de la recourante (cf. art. 39 al. 1 CPP). Quoi qu’il en soit, l’intéressée garde la possibilité de déposer une nouvelle plainte auprès du juge des mineurs en expliquant ce qu’elle reproche à son fils et en
- 4 - précisant le lieu et la date ou l’époque à laquelle les actes en cause ont été commis.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme L.________,
- M. S.________,
- Ministère public central,
- 5 - et communiqué à :
- Service de protection de la jeunesse, Pierre-Alain Philipona
- Service de la population, division étrangers,
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 59 PM13.018393-AME CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 24 janvier 2014 __________________ Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffier : M. Addor ***** Art. 3 al. 1, 39 PPMin, 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 janvier 2014 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 janvier 2014 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM13.018393-AME. Elle considère : En fait : A. A la suite de la plainte pénale déposée le 27 juillet 2013 par L.________ contre son fils S.________, né le 21 septembre 1999 (cf. P. 601), le Président du Tribunal des mineurs a, par ordonnance du 13 septembre 351
- 2 - 2013, décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre ce dernier pour voies de fait, injure et menaces. A l’audience du Tribunal des mineurs du 31 octobre 2013, L.________ a déclaré retirer sa plainte (P. 403). B. Par ordonnance du 6 janvier 2014, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________, pour le motif que la plainte pénale avait été retirée et que les infractions retenues se poursuivaient sur plainte uniquement. C. Le 15 janvier 2014, L.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en demandant que les infractions dénoncées dans sa plainte soient poursuivies. En d roit :
1. Le recours est interjeté contre une ordonnance de classement rendue par le Président du Tribunal des mineurs, soit par la juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; 319 al. 1 et 393 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 27 septembre 2012/582, et les références citées).
2. La recourante regrette de ne pas avoir écouté les conseils que lui aurait donné le juge des mineurs à l’audience et d’avoir retiré sa plainte. Elle souhaite « revenir en arrière » et que les faits dénoncés dans sa plainte soient jugés.
a) Selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, applicable sous réserve de dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des
- 3 - mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction – ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Au nombre de ces empêchements définitifs de procéder, on peut citer le retrait de la plainte pénale (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 319 CPP, p. 921). Aux termes de l'art. 33 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler ; le retrait de la plainte est irrévocable et définitif (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 9 ad art. 33 CP, p. 236, et les réf. cit.). Le dépôt d'une nouvelle plainte identique est par conséquent exclu (ibidem).
b) Il résulte de ce qui précède que les faits visés par la plainte pénale retirée ne peuvent plus être poursuivis et jugés s’agissant d’infractions qui ne se poursuivent pas d’office. Le classement étant bien fondé au regard de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, le recours doit être rejeté. Cela étant, selon la jurisprudence, il est possible de déposer une nouvelle plainte, qui se rapporte à un autre état de fait, par exemple à un espace-temps différent (TF 6P.94/2004 du 14 octobre 2004 c. 7 ; CREP 29 décembre 2011/607). En l’occurrence, les faits allégués par L.________ dans son recours ne sont pas détaillés ; ils ne comportent en particulier aucune indication temporelle précise. Il n’y a donc pas lieu de transmettre le dernier acte de la recourante (cf. art. 39 al. 1 CPP). Quoi qu’il en soit, l’intéressée garde la possibilité de déposer une nouvelle plainte auprès du juge des mineurs en expliquant ce qu’elle reproche à son fils et en
- 4 - précisant le lieu et la date ou l’époque à laquelle les actes en cause ont été commis.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme L.________,
- M. S.________,
- Ministère public central,
- 5 - et communiqué à :
- Service de protection de la jeunesse, Pierre-Alain Philipona
- Service de la population, division étrangers,
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :