Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
b) Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-
- 4 - entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 30 PPMin).
c) La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs (cf. art. 22 al. 1 PPMin-VD) – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 396 al. 2 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.
d) Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, le recours est donc recevable.
E. 2 a) La recourante conteste l’appréciation de la juge des mineurs selon laquelle les éléments constitutifs de l’infraction de menaces (art. 180 CP) ne sont manifestement pas réunis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP), la non-entrée en matière sur les faits objet de la plainte du 7 octobre 2011 n’étant en revanche pas contestée.
b) Selon l’art. 310 al. 1 CPP, applicable sous réserve de dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction (cf. c. 1b supra) – rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
- 5 - ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1 PPMin ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2 PPMin) imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation avec l’art. 5 PPMin). L’art. 180 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions: il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée; une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime; il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 c. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a). En d’autres termes, pour apprécier si la menace est grave, on tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 6 ad art. 180 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du code pénal, 2012, n. 11 ad art. 180 CP).
c) A titre préalable, on relèvera que la décision attaquée se fonde tant sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP que sur l'art. 310 al. 1 let. c CPP, en relation avec l'art. 5 PPMin. Toutefois, l'application de l'art. 5 PPMin, qui ne vise que l'hypothèse de la renonciation à toute poursuite pénale, nécessite une motivation particulière. En effet, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision. Ce défaut de motivation ne permet pas à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, de sorte que seule la question de savoir si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées sera examinée ci-après.
- 6 - Or, en l’espèce, on doit admettre avec la recourante que les éléments constitutifs de l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP ne peuvent pas d'emblée être écartés. En effet, le mot rédigé et déposé par Q.________ sur le pare-brise du véhicule de K.________, à savoir "Je te trouverai, t'inquiète pas!", peut être ressenti comme une menace de lésions corporelles. A cela s'ajoute que la recourante était fondée à penser que ce mot émanait de la personne qui avait commis des dommages sur son véhicule quelques jours plus tôt et contre qui elle avait déposé plainte pénale. Ainsi, compte tenu du déroulement des faits, ce message était de nature à alarmer objectivement la recourante, d'autant plus qu'elle n'avait pas connaissance des prétendus motifs invoqués par Q.________, à savoir que celui-ci aurait agi sous le coup de la colère, après avoir retrouvé son scooter par terre. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une enquête doit être ouverte concernant les faits dénoncés par la recourante (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), étant précisé que, s'agissant des dommages à la propriété, Q.________ peut être mis hors de cause sur la seule base des éléments au dossier. En particulier, il appartiendra à la juge des mineurs de procéder à l'audition de la recourante.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 44 PPMin; art. 428 al. 4 CPP; art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. S'agissant enfin des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour K.________),
- M. Q.________,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 121 PM12.001618-VBK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 12 mars 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 180 CP; art. 310, 393 CPP; 39 PPMin La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 février 2012 par K.________ contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2012 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM12.001618-VBK dirigée contre Q.________. Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 7 octobre 2011, K.________ a déposé plainte contre inconnu pour dommages à la propriété. Elle a expliqué qu'entre les 2 et 7 octobre 2011, quelqu'un avait endommagé son véhicule de marque 351
- 2 - Subaru Justy, qui se trouvait dans le parking souterrain sis avenue de [...], à [...].
b) Le 15 octobre 2011, K.________ a déposé plainte pour menaces. Elle a expliqué qu'ensuite des faits décrits ci-dessus, quelqu'un avait déposé sur le pare-brise de son véhicule, entre les 14 et 15 octobre 2011, un morceau de carton sur lequel était écrit "Je te trouverai, t’inquiète pas!". K.________ soupçonnait Q.________, né en 1994, d'être l'auteur tant des dégâts causés à la voiture que des propos précités. Lors de son audition par la police le 19 décembre 2011, Q.________ a nié être l'auteur des dommages causés au véhicule de K.________. Il a ensuite expliqué qu’ayant retrouvé son scooter par terre à proximité de la voiture cabossée de K.________, il avait écrit le mot litigieux sous le coup de la colère, précisant avoir imaginé que cette dernière le suspectait d’être l’auteur des dommages causés à sa voiture et qu’elle s’était vengée en faisant tomber son engin. Il a par ailleurs expliqué que le message qu’il avait laissé ne constituait pas des menaces et qu’il tenait à s’excuser pour ce mot, qu’il avait écrit sous le coup de la colère. B. a) Par ordonnance de non-entrée en matière, notifiée par pli recommandé du 1er février 2012 et reçu le 3 février 2012 par la plaignante, la Présidente du Tribunal des mineurs a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). S'agissant d'abord des dommages à la propriété, elle a constaté que les investigations policières n’avaient pas permis de confondre le prévenu ni d’exclure la participation de tierces personnes. Elle a ajouté qu'aucun témoin n’était présent lors des faits, de sorte qu'aucune autre mesure d'instruction n'était envisageable. S'agissant ensuite des menaces, elle a considéré que le mot rédigé et déposé par Q.________ sur le pare-brise du véhicule de K.________ ne constituait pas une menace grave au sens de l’art. 180 CP, de sorte que les éléments
- 3 - constitutifs de l’infraction de menaces n’étaient manifestement pas réunis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). C. Par acte du 13 février 2012, remis à la Poste le même jour, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, le dossier étant renvoyé à la juge des mineurs pour instruction et nouvelle décision. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la mise en accusation de Q.________ pour menaces soit engagée. Par acte du 22 février 2012, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a renoncé à déposer des déterminations. E n d r o i t :
1. a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
b) Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-
- 4 - entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 30 PPMin).
c) La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs (cf. art. 22 al. 1 PPMin-VD) – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 396 al. 2 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.
d) Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, le recours est donc recevable.
2. a) La recourante conteste l’appréciation de la juge des mineurs selon laquelle les éléments constitutifs de l’infraction de menaces (art. 180 CP) ne sont manifestement pas réunis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP), la non-entrée en matière sur les faits objet de la plainte du 7 octobre 2011 n’étant en revanche pas contestée.
b) Selon l’art. 310 al. 1 CPP, applicable sous réserve de dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction (cf. c. 1b supra) – rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
- 5 - ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1 PPMin ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2 PPMin) imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation avec l’art. 5 PPMin). L’art. 180 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions: il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée; une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime; il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 c. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a). En d’autres termes, pour apprécier si la menace est grave, on tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 6 ad art. 180 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du code pénal, 2012, n. 11 ad art. 180 CP).
c) A titre préalable, on relèvera que la décision attaquée se fonde tant sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP que sur l'art. 310 al. 1 let. c CPP, en relation avec l'art. 5 PPMin. Toutefois, l'application de l'art. 5 PPMin, qui ne vise que l'hypothèse de la renonciation à toute poursuite pénale, nécessite une motivation particulière. En effet, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision. Ce défaut de motivation ne permet pas à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, de sorte que seule la question de savoir si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées sera examinée ci-après.
- 6 - Or, en l’espèce, on doit admettre avec la recourante que les éléments constitutifs de l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP ne peuvent pas d'emblée être écartés. En effet, le mot rédigé et déposé par Q.________ sur le pare-brise du véhicule de K.________, à savoir "Je te trouverai, t'inquiète pas!", peut être ressenti comme une menace de lésions corporelles. A cela s'ajoute que la recourante était fondée à penser que ce mot émanait de la personne qui avait commis des dommages sur son véhicule quelques jours plus tôt et contre qui elle avait déposé plainte pénale. Ainsi, compte tenu du déroulement des faits, ce message était de nature à alarmer objectivement la recourante, d'autant plus qu'elle n'avait pas connaissance des prétendus motifs invoqués par Q.________, à savoir que celui-ci aurait agi sous le coup de la colère, après avoir retrouvé son scooter par terre. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une enquête doit être ouverte concernant les faits dénoncés par la recourante (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), étant précisé que, s'agissant des dommages à la propriété, Q.________ peut être mis hors de cause sur la seule base des éléments au dossier. En particulier, il appartiendra à la juge des mineurs de procéder à l'audition de la recourante.
3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 44 PPMin; art. 428 al. 4 CPP; art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. S'agissant enfin des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour K.________),
- M. Q.________,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :