Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 189 al. 1, 190 al. 1 CP, 11, 25 al. 1 et 2, 29 al. 1 et 2, 35 DPMin et 398 ss CPP, prononce en audience publique : I. L'appel est admis partiellement. II. Le jugement rendu le 30 août 2012 par le Tribunal des mineurs est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. constate que D.________, fils de [...] et de [...], né le 22.9.1993 à Lausanne/VD, originaire de Lausanne/VD, apprenti, domicilié chez ses parents, [...], s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et viol; II. lui inflige 12 (douze) mois de privation de liberté et suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 9 (neuf) mois avec accompagnement et délai d'épreuve de 2 (deux) ans; III. subordonne l'octroi du sursis partiel à l'obligation : - d'une part, d'aller régulièrement aux rendez-vous qui lui seront fixés par la Fondation vaudoise de probation (FVP) et de collaborer avec cette institution, - d'autre part, de verser un montant de 100 fr. (cent) par mois à L.________, partie plaignante, montant qui viendra en - 20 - déduction de la somme allouée à celle-ci à titre de réparation du tort moral (cf. ch. IV. ci-dessous); IV. dit que D.________ est le débiteur de L.________, partie plaignante, de la somme de 8'000 fr. (huit mille), avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2011, à titre de réparation du tort moral; V. donne acte de ses réserves civiles à U.________, partie plaignante, s'agissant de ses prétentions en tort moral; VI. met les frais de la procédure par 300 fr. (trois cents) à la charge de D.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 928 fr. 80 (neuf cent vingt-huit francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Adrien Gutowski. IV. Les frais d'appel, par 1'993 fr. 80 (mille neuf cent nonante-trois francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de D.________. V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : - 21 - Du 16 janvier 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : - 22 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Me Adrien Gutowski, avocat (pour D.________), et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 8 PM11.018873-RBY JUGEMENT DE LA COUR D’ APP EL PE NAL E ______________________________________________________ Audience du 15 janvier 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de la Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et D.________, prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, avocat d'office, à Lausanne, intimé. 654
- 7 - En fait : A. Par jugement du 30 août 2012, le Tribunal des mineurs a constaté que D.________, fils de [...] et de [...], né le 22.9.1993 à Lausanne/VD, originaire de Lausanne/VD, apprenti, domicilié chez ses parents, [...], s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol (I), lui a infligé huit mois de privation de liberté, avec sursis et accompagnement pendant deux ans (II), a subordonné l'octroi du sursis à l'obligation, d'une part, d'aller régulièrement aux rendez-vous qui lui seront fixés par la Fondation vaudoise de probation (FVP) et de collaborer avec cette institution et, d'autre part, de verser un montant de 100 fr. par mois à L.________, partie plaignante, montant qui viendra en déduction de la somme allouée à celle-ci à titre de réparation du tort moral (cf. ch. IV. ci- dessous) (III), dit que D.________ est le débiteur de L.________, partie plaignante, de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2011, à titre de réparation du tort moral (IV), donné acte de ses réserves civiles à U.________, partie plaignante, s'agissant de ses prétentions en tort moral (V), mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge de D.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat (VI). Par ordonnance du 12 octobre 2012, non communiquée au Ministère public, la Présidente du Tribunal des mineurs a fixé l’indemnité du défenseur d’office du prévenu et celle du conseil d’office de la plaignante L.________. B. Le 13 septembre 2012, le Ministère public central a annoncé faire appel du jugement du 30 août précédent. Par déclaration d’appel du 5 novembre 2012, il a conclu à ce que la quotité de la peine privative de liberté soit augmentée de huit à douze mois, dont six mois ferme et six mois avec sursis, et accompagnement durant deux ans avec maintien des règles de conduite imposées par le Tribunal des mineurs. Le 12 novembre 2012, l’intimé D.________ a fait savoir qu’il ne présentait ni appel joint, ni requête de non-entrée en matière.
- 8 - A l'audience d'appel, tenue à huis clos (art. 14 al. 1 PPMin), le prévenu a déclaré n’avoir pas encore commencé à verser des acomptes à L.________. Bien que ce point du jugement, non contesté en appel, soit exécutoire (art. 402 CPP), il a indiqué que les coordonnées d’un compte pour le versement ne lui avaient pas été transmises. Tout en disant admettre les faits qui lui sont reprochés, il a toutefois persisté à nier avoir forcé L.________ et avoir infligé l'acte sexuel à chacune des deux victimes. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu D.________, né en septembre 1993, a été élevé par ses parents à Lausanne. Deuxième d'une fratrie de quatre enfants, il a terminé sa scolarité obligatoire en section VSO, avant d'effectuer une année d'école supplémentaire afin d'obtenir son certificat VSG. Il a ensuite entrepris un apprentissage de planificateur-électricien, formation dont il a redoublé la première année. Il envisage de suivre une école d’ingénieurs pour autant qu'il obtienne son CFC. Il perçoit actuellement un denier d'apprenti de 750 francs. 1.2.1 Le 1er septembre 2007, vers 23 h, U.________, née en 1964, prostituée brésilienne en situation illégale, s'est rendue dans la cour intérieure de l'Ecole des métiers, rue de Sébeillon, à Lausanne, dans le dessein d'échapper à un contrôle de police. Elle a alors remarqué qu'elle était suivie par un jeune homme de type africain, d'un âge compris, selon elle, entre 16 et 18 ans. Elle a refusé sa proposition d'entretenir une relation sexuelle pour 10 francs. L'inconnu lui a alors touché les seins et a cherché à mettre la main sous sa mini-jupe. La victime ayant cherché à s'enfuir en courant, son agresseur l'a poursuivie, avant de la saisir et de la maintenir fermement par les bras et les poignets. A plusieurs reprises, il l'a projetée au sol, en lui touchant à nouveau les seins et en l'embrassant contre son gré. Il a exigé d'elle du "sexe gratuit", disant vouloir la lui "mettre dedans". Afin d'éviter que l'inconnu ne la blesse, la victime lui a finalement proposé de lui prodiguer une fellation. Alors qu'elle s'y prêtait, elle lui a donné un coup de pied à l'intérieur de la jambe, ce qui a fait
- 9 - tomber l'agresseur. La victime a alors pris à nouveau la fuite. Elle a toutefois été rattrapée par l'individu, qui l'a forcée à entretenir des rapports sexuels complets, suivis d'une fellation, malgré les cris et les pleurs de sa victime. L'agresseur a lui-même retiré le préservatif qu'il avait utilisé lors des faits, avant de le jeter dans un bac à fleurs situé à proximité. Ce préservatif a été récupéré par la police sur la base des indications données par la victime. L'analyse de l'ADN du sperme qu'il contenait n'avait alors pas permis d'identifier l'agresseur. U.________ a déposé plainte le 27 septembre 2007 (P. 502/1). 1.2.2 Le 21 juillet 2011 au soir, D.________ a discuté avec L.________, née en 1993, dans la cage d'escalier d'un immeuble lausannois. Les deux adolescents ont échangé quelques bisous et conféré durant près de trois heures. Le prévenu savait que son interlocutrice traversait une période psychologiquement difficile, notamment pour avoir parlé avec elle des problèmes qu'elle rencontrait alors avec son petit ami. Il s'est montré insistant, tentant de la toucher et de glisser sa main dans son pantalon, tout en lui promettant de seulement se toucher et de ne pas aller jusqu'au bout, disant qu'il arriverait à se retenir. Après avoir posé la main de la jeune femme sur son pénis, le prévenu l'a retenue par la main et l'a poussée par les épaules en arrière sur le palier, où elle s'est retrouvée couchée sur le dos. Il lui a baissé son pantalon, alors que la victime se débattait et criait, lui disant qu'elle n'était pas d'accord. Le prévenu a baissé son propre pantalon et son caleçon, avant de pénétrer de force sa victime par voie vaginale, tandis qu'elle tentait de le repousser et lui disait, les larmes aux yeux, d'arrêter, en se débattant. Une fois la relation sexuelle terminée, le prévenu s'est levé et a immédiatement quitté les lieux en disant qu'il devait y aller, laissant sa victime en pleurs couchée sur le sol. Peu après, le prévenu a appelé L.________ par téléphone. Sa correspondante a enregistré leur conversation. La retranscription de l'entretien révèle que la jeune femme a notamment déclaré ce qui suit : "Pendant que t'étais dedans, je te repoussais, tu t'enlevais pas. Je te disais
- 10 - arrête, je veux pas ! T'avais trop de force". Le prévenu lui a alors rétorqué ce qui suit : "Blablablabla, je sais qu'en fait tu as eu ce que tu voulais". Peu après les faits également, alors qu'elle attendait le métro en pleurant, L.________ s'est confiée à une inconnue, [...], pour lui dire qu'elle était venue à Lausanne pour rencontrer un garçon et que celui-ci l'avait violée. Contactée par la police, la confidente a confirmé les propos de la victime. Un examen gynécologique pratiqué le 2 septembre 2011 sur la personne de la victime n'a rien révélé de particulier. A dire de psychiatre, en revanche, L.________ présente un état de stress post-traumatique séquellaire du viol qu'elle a subi. Cette affection justifie la poursuite d'un traitement psychiatrique ambulatoire (rapport du 8 juin 2012 des Services psychiatriques [...], annexe non numérotée à la P. 601/8). L.________ a déposé plainte le 16 août 2011 (P. 601). Elle a pris des conclusions civiles à l'encontre du prévenu à hauteur de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2011, à titre de réparation du tort moral (P. 601/9). 1.2.3 Le prévenu a été auditionné le 13 décembre 2011 en relation avec les faits survenus le 21 juillet 2011 (P. 403). Il a admis connaître L.________, mais a nié tout acte de contrainte sexuelle à son préjudice. Un rapport du 5 janvier 2012 du Centre universitaire romand de médecine légale établit que son profil ADN correspond à celui de l'utilisateur du préservatif recueilli sur la base des indications de U.________ en 2007 (P. 502/10; P. 401, p. 3, D. 12). Entendu par la police le 6 mars 2012 (P. 401), puis en audience d'instruction le 13 juin suivant (P. 404), le prévenu a nié être l'auteur des faits dénoncés par U.________. Il a précisé qu'il ne se souvenait pas d'avoir violé une prostituée. Il a en outre contesté avoir pénétré L.________ par voie vaginale, affirmant s'être uniquement frotté à elle, le sexe en érection et en portant son caleçon. Quant à sa relation avec L.________, il a précisé qu'il n'aimait pas se montrer avec les gens qu'il ne
- 11 - fréquente pas habituellement, car tout de suite des rumeurs commencent à courir. En particulier, il a relevé ce qui suit : "Je ne voulais pas que des rumeurs circulent sur mon compte comme quoi je ramassais les restes" (P. 404, p. 6). Aux débats du Tribunal des mineurs, il a reconnu avoir menacé U.________ en lui disant qu'il ne partirait pas tant qu'elle ne lui aurait pas fait une fellation et qu'à défaut "cela se passerait mal". Il a ainsi avoué avoir forcé sa victime à lui prodiguer une fellation, mais a contesté l'avoir contrainte à un rapport sexuel complet (P. 405).
2. Appréciant les faits de la cause, les premiers juges, écartant les dénégations du prévenu, ont ajouté foi aux déclarations de U.________ et de L.________, les dires de cette dernière étant étayés par l'enregistrement de l'entretien téléphonique. En ce qui concerne les actes commis au préjudice de U.________, ils ont retenu que les infractions de contrainte sexuelle et de viol étaient en concours réel. L'absorption de celle-là par celle-ci a été exclue. Il s'agissait en effet de deux actes distincts, un rapport sexuel complet et une fellation. Pour ce qui est des actes commis au préjudice de L.________, seul le viol a été retenu.
3. Appréciant la culpabilité du prévenu, les premiers juges ont d'abord énoncé que le prévenu était âgé de treize ans et onze mois lors des crimes commis au préjudice de U.________, ce qui limite la peine à dix jours de prestations personnelles, s'agissant d'un crime ou d'un délit commis avant que son auteur n'ait atteint l'âge de quinze ans révolus. Ils ont ensuite considéré que, vu la gravité des infractions, une peine de privation de liberté s'imposait. Pour en déterminer la quotité, ils ont retenu, à charge, la gratuité des faits, la lourde culpabilité du prévenu, son mépris affiché à l'égard de ses victimes au moment des faits, son manque de collaboration en cours d'instruction et sa persistance à minimiser les faits. A décharge ont été pris en compte son absence
- 12 - d'antécédent, sa bonne intégration sociale et professionnelle, ses regrets exprimés certes "du bout des lèvres", et la honte qu'il avait ressentie à raison de ses actes. Le comportement, qualifié d'ambigu, de L.________ pendant près de trois heures a également été mentionné à décharge. Quant au sursis, les premiers juges ont retenu que le prévenu avait entrepris un début de réflexion aux débats, puisqu'il avait admis une partie des faits qui lui étaient reprochés et qu'il s'était dit honteux de son comportement. Considérant en outre qu'il convenait de préserver l'activité professionnelle de l'intéressé, ils ont estimé que le pronostic n'était pas défavorable, même si l'on se trouvait dans un cas limite. Dès lors, c'est un sursis de longue durée avec accompagnement, et grevé de conditions, qui a été accordé. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 L’appel relève de la procédure orale, dès lors qu'il tend à une aggravation de peine. Comme il ne porte que sur la peine et ses modalités, il ne concerne pas les parties plaignantes (art. 382 al. 2 CPP; Kistler Vianin, dans : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n° 7 ad art. 401 CPP). 2. 2.1 Les faits punissables sont tous postérieurs au 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur du DPMin. Cette loi est donc applicable pour ce qui est du droit matériel. Quant à la procédure, elle est soumise à la PPMin, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 47 PPMin pour le droit transitoire). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), les exceptions prévues à l'art. 3 al. 2 PPMin n'étant pas en cause en l'espèce.
- 13 - 2.2 Le Ministère public conteste d'abord la quotité de la peine privative de liberté, qu'il tient pour excessivement clémente. Comme le relèvent les premiers juges (jugement, p. 5), concernant le viol et la contrainte sexuelle perpétrés le 1er septembre 2007, soit alors que l’auteur n’avait pas 15 ans, la peine maximale est de dix jours de prestations personnelles (art. 23 al. 3 DPMin). La prescription de l’action pénale aurait été acquise à l’échéance du délai de cinq ans prévu à l’art. 36 al. 1 let a DPMin, soit le 1er septembre 2012, si le jugement n’avait pas été rendu l’avant-veille, soit le 30 août 2012. Cependant, il n’y a pas lieu de faire application de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps prévue à l’art. 48 let. e CP auquel l’art. 1 al. 2 DPMin renvoie, ni de l’exemption de peine prévue à l’art. 21 al. 1 let. f DPMin. En effet, le mineur ne peut être réputé s'être bien comporté dans l’intervalle, puisqu'il a commis un autre viol depuis ces faits. Le viol commis le 21 juillet 2011, pour lequel l’art. 190 al. 1 CP prévoit, en droit pénal des adultes, une peine privative de liberté minimale d’une année, est passible d’une peine privative de liberté maximale de douze mois en droit des mineurs. En effet, sous la note marginale Privation de liberté, Contenu et conditions, l’art. 25 DPMin a la teneur suivante : "1 Est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. 2 Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction:
a. s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
b. s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des dispositions d’esprit hautement répréhensibles". En droit pénal des mœurs, seuls les crimes de contrainte sexuelle avec cruauté et de viol avec cruauté (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP) sont concernés par la peine de maximale de quatre ans prévue à l’art.
- 14 - 25 al. 2 let a DPMin (Aebersold, Schweirerisches Jugendstrafrecht, 2ème ed., Berne 2011, p. 178). On est donc confronté à deux genres de peines : les prestations personnelles et la peine privative de liberté. Les premiers juges n’ont toutefois infligé qu’une peine privative de liberté, ce que la défense n’a pas contesté, dès lors qu'elle avait elle-même conclu à une condamnation à une peine privative de liberté assortie du sursis (P. 405 p. 9). Apparemment, le Tribunal des mineurs n’a en revanche pas renoncé tacitement à sanctionner les premiers crimes sexuels, puisqu’il s’y réfère dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu (jugement p. 5, ch. 2). 2.3 Une peine privative de liberté d’ensemble est exclue. S’agissant de peines de genres différents, c'est bien plutôt le cumul de peines qui s’impose (art. 34 al. 1 DPMin calqué sur l’art. 49 al. 1 CP; Aebersold, op. cit., p. 197). Il en résulte que le jugement attaqué est discutable dans la mesure où il prononce uniquement une peine privative de liberté de huit mois. Même si le genre de peine n’est pas contesté en appel, la cour de céans peut revoir ce point en application de l’art. 391 CPP, comme conséquence d’une nouvelle décision portant sur la quotité de la sanction. Il s'ensuit, en principe, que c'est une peine de prestations personnelles (maximum de dix jours) et une peine privative de liberté (maximum de douze mois) qui devraient être prononcées. 2.4 Appréciant la culpabilité du prévenu, la cour de céans retient les éléments à charge pris en compte par les premiers juges, auxquels il y a lieu d'ajouter les lourdes lésions psychiques causées à L.________, ainsi que la désinvolture dont l'auteur a fait preuve à l'égard de celle-ci au téléphone peu après les faits et le peu d'empressement qu'il manifeste à la dédommager. Pour ce qui est des éléments à décharge, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l’absence d’antécédent, s’agissant d’un mineur
- 15 - qui a commis des crimes avant l'âge de 14 ans révolus déjà. En effet, outre que la jeunesse de l'auteur était objectivement propre à empêcher la constitution d’antécédents, l'absence d'antécédent a, selon la jurisprudence la plus récente, un effet neutre sur la culpabilité et n'a donc pas à être retenue dans un sens atténuant, sauf circonstance exceptionnelle (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4 p. 3). Ce moyen de l'appel doit donc être accueilli. C'est également à tort que les premiers juges ont mentionné à décharge le comportement ambigu de la victime L.________ durant près de trois heures avant qu’elle ne soit violée. En effet, il ne s'agit pas d'un facteur atténuant, dès lors qu’au moment où la contrainte sexuelle s’était exercée, la victime a opposé à son agresseur un refus clair et net, qui n’était entaché d’aucune ambiguïté, et que l’auteur a usé de sa supériorité physique et de violence pour vaincre la résistance de la jeune femme. Ce moyen de l'appel s'avère donc également fondé. Pour le reste, il y a lieu de retenir, avec les premiers juges, la bonne intégration sociale et professionnelle de l'auteur, les regrets exprimés, même peu investis, et la honte ressentie par l'intéressé. 2.5 Cela étant, le Ministère public fait valoir que le second viol a été commis alors que l’auteur était à deux mois de son accession à la majorité; or, à partir de ce terme, il aurait encouru, pour le même acte, une privation de liberté de douze mois au moins (art. 190 CP), la proximité de ce seuil montrant, selon l'appelant, que la quotité de la peine serait insuffisante. Comme déjà relevé, le viol perpétré le 21 juillet 2011 l'a été dans des circonstances qui le font apparaître à certains égards comme particulièrement grave. La froideur, l'indifférence, puis le mépris exprimés à la victime alourdissent cette culpabilité. 2.6 Seul le maximum légal de douze mois, conforme à la réquisition du Ministère public, apparaît adéquat au vu de la gravité des
- 16 - faits et du poids des facteurs à charge dans l'appréciation de la culpabilité. Pour un mineur aussi jeune, violer une première femme, puis en violer une seconde à moins de quatre ans d’intervalle, peu avant sa majorité, démontre une inquiétante précocité criminelle, une dangerosité particulière, une persistance dans le crime, ainsi qu'une incapacité manifeste à réfléchir à la portée de ses actes et à se construire au fil des années, en avançant en maturité et en acquérant les moyens de se maîtriser sexuellement. L’attitude du prévenu en cours d’enquête exprime un égoïsme similaire. Le souci de préserver ses intérêts l’emporte pour lui sur toute autre considération. Son attitude à l'audience d'appel ne témoigne pas d'un changement fondamental de comportement. Au-delà de considérations tactiques, on ne perçoit ainsi pas, de la part du prévenu, de prise de conscience essentielle, ni de besoin profond de s’amender durablement. Bref, la notion même de faute ne paraît pas intégrée. 2.7 La peine de douze mois de privation de liberté ne réprime que le second viol. A la rigueur du droit, la cour de céans devrait aussi infliger quelques jours (moins de dix) de prestations personnelles pour le premier. Toutefois, une telle sanction n’aurait guère de sens au vu de l’âge actuel de l’intimé, de l’ancienneté des premières infractions, de l’âge auquel il les a commises et de la grande proximité de la prescription lors du prononcé de la peine en première instance, déjà mentionnée par les premiers juges. En opportunité (art. 398 al. 3 let. c CPP), il convient donc de renoncer à sanctionner, même si les conditions de l’art. 21 DPMin ne sont pas réalisées. 3. 3.1 Le Ministère public a conclu à ce que la peine ne soit assortie que du sursis partiel, ce à raison de six mois pour un délai d'épreuve de deux ans. 3.2 Sous la note marginale Sursis à l’exécution de la peine, l’art. 35 DPMin a la teneur suivante : "1 L’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation
- 17 - de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits. 2 Les art. 29 à 31 (DPMin, réd.) s’appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée". 3.3 Comme cela résulte implicitement du texte légal et ainsi que la doctrine le confirme (Aebersold, op. cit., p. 201), le juge des mineurs, s’il opte pour le sursis partiel, n’est pas tenu par les restrictions de l’art. 43 CP. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 4
p. 4 ss, ainsi que c. 5 p. 9 ss, spéc. c. 5.5.2 p. 14 ss; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). En effet, le critère des perspectives d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10). 3.4 En l'espèce, le prévenu a commis un premier crime sexuel particulièrement grave, en concours réel avec une autre infraction contre l'intégrité sexuelle, à un âge de moins de 14 ans. Ce crime a été suivi du viol d’une seconde femme à deux mois de la majorité de l’auteur. L'intimé
- 18 - manifeste une propension à nier les faits les plus graves; il ne témoigne ni de remords authentiques, ni d'une vraie prise de conscience. Il s'agit d'autant d'éléments de mauvais pronostic sur le plan subjectif. On relève toutefois que l'intimé n'a pas été condamné précédemment, qu'il accomplit une formation professionnelle, qu'il a un projet de formation qui apparaît solide et qu’il bénéficie de l’encadrement et du soutien de sa famille. Ces derniers éléments sont de bon pronostic. Ils permettent de contrebalancer en partie les facteurs contraires et excluent de pouvoir poser un pronostic totalement défavorable. Partant, comme le demande l'appelant, l'exécution d'une partie de la peine seulement s'avère suffisante, et nécessaire sous l'angle de la prévention spéciale. Pour ce qui est de la durée du sursis, il s'agit d'imposer dans l’esprit du condamné une limite comportementale claire et difficilement franchissable en raison des conséquences qu’il subira. Tout bien considéré, l'exécution de la peine doit être suspendue pour une durée de neuf mois, avec accompagnement et délai d'épreuve de deux ans. Les conditions au sursis arrêtées par les premiers juges, incontestées en appel, sont maintenues. L'appel doit donc être admis partiellement dans la mesure ci- dessus.
4. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe sur le principe nonobstant l'admission partielle de l'appel (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument (réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs selon l'art. 21 al. 3 TFJP), ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son défenseur d'office pour les opérations utiles liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé doit être fixée sur la base d'une
- 19 - durée d'activité de quatre heures et demie, au tarif horaire de 180 fr., des débours étant également pris en compte, et de la TVA (cf. l'art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006). Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 189 al. 1, 190 al. 1 CP, 11, 25 al. 1 et 2, 29 al. 1 et 2, 35 DPMin et 398 ss CPP, prononce en audience publique : I. L'appel est admis partiellement. II. Le jugement rendu le 30 août 2012 par le Tribunal des mineurs est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. constate que D.________, fils de [...] et de [...], né le 22.9.1993 à Lausanne/VD, originaire de Lausanne/VD, apprenti, domicilié chez ses parents, [...], s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et viol; II. lui inflige 12 (douze) mois de privation de liberté et suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 9 (neuf) mois avec accompagnement et délai d'épreuve de 2 (deux) ans; III. subordonne l'octroi du sursis partiel à l'obligation :
- d'une part, d'aller régulièrement aux rendez-vous qui lui seront fixés par la Fondation vaudoise de probation (FVP) et de collaborer avec cette institution,
- d'autre part, de verser un montant de 100 fr. (cent) par mois à L.________, partie plaignante, montant qui viendra en
- 20 - déduction de la somme allouée à celle-ci à titre de réparation du tort moral (cf. ch. IV. ci-dessous); IV. dit que D.________ est le débiteur de L.________, partie plaignante, de la somme de 8'000 fr. (huit mille), avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2011, à titre de réparation du tort moral; V. donne acte de ses réserves civiles à U.________, partie plaignante, s'agissant de ses prétentions en tort moral; VI. met les frais de la procédure par 300 fr. (trois cents) à la charge de D.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 928 fr. 80 (neuf cent vingt-huit francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Adrien Gutowski. IV. Les frais d'appel, par 1'993 fr. 80 (mille neuf cent nonante-trois francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de D.________. V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :
- 21 - Du 16 janvier 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier :
- 22 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Me Adrien Gutowski, avocat (pour D.________), et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :