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PM10.023340

Waadt · 2012-03-14 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 161 PM10.023340-VBK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 10 avril 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Heumann ***** Art. 9 DPMin; 29, 39 al. 2 lit. b PPMin Vu l'enquête n° PM10.023340-VBK instruite par la Présidente du Tribunal des mineurs contre O.________ pour vol, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, calomnie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), d'office et sur plainte, vu les ordonnances du 22 novembre 2011, par lesquelles la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné, d'une part, le placement à titre provisionnel d'O.________ au [...] (ci-après: [...]), au [...], pour une durée indéterminée dès le 5 décembre 2011, et d'autre part, une mesure d'assistance personnelle à titre provisionnel d'O.________, confiée à [...], assistante sociale au Service de protection de la jeunesse, 351

- 2 - vu l'ordonnance du 14 mars 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel d'O.________ au [...], à [...], pour une durée de 48 heures, vu l'ordonnance du 23 mars 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la mise en observation d'O.________ au Foyer [...] (ci-après: [...]), à [...], pour une durée de trois mois, dès la semaine du 2 au 6 avril 2012, vu le recours interjeté le 3 avril 2012 par O.________ contre cette décision, vu la requête d'effet suspensif déposée le même jour par O.________, vu la lettre du 4 avril 2012, par laquelle la vice-présidente de la Cour de céans a refusé l'octroi de l'effet suspensif, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur l'art. 29 al. 1 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1), qui prévoit que les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées, qu'aux termes de l'art. 39 al. 2 let. b PPMin, le recours est recevable contre l'observation, que selon l'art. 39 al. 3 PPMin, la compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]), que le recours a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin) et satisfait aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, que dès lors, le recours est recevable; attendu qu'O.________, né en 1998, connaît depuis quelques temps déjà des problèmes de comportement, que ce soit dans le contexte familial ou à l'école,

- 3 - que ses parents, qui sont divorcés, éprouvent des difficultés à faire respecter un cadre éducatif adéquat à celui-ci, que seulement quelques semaines après son inscription à l'école de la [...] en août 2011, un absentéisme fréquent a été constaté de sa part, qu'à la même période, O.________ s'est mis à fuguer de chez sa mère pour aller rejoindre son père et ses grands parents paternels à [...], que la situation a très vite dégénéré au point où O.________ allait et venait comme bon lui semblait, en rentrant à n'importe quelle heure à son domicile, s'alcoolisait de manière régulière et consommait des produits stupéfiants, qu'il semblerait qu'O.________ éprouve un sentiment de toute puissance vis-à-vis des autres et qu'il n'ait aucune conscience des limites, que, le 5 octobre 2011, pour le stopper dans ce comportement, un placement au foyer [...] a été ordonné avec l'accord de ses parents, que ce placement a échoué, dans la mesure où l'intéressé a rapidement fugué en retournant vivre tantôt chez sa mère tantôt chez son père, que, le 22 novembre 2011, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné son placement à titre provisionnel au [...] et a confié un mandat d'assistance personnelle au SPJ, qu'en dépit de la mise en œuvre de ce placement, O.________ n'a pas respecté le cadre imposé par le [...], que de nombreux épisodes de violence ont été dénombrés envers les pensionnaires et les éducateurs, ainsi que des fugues et un absentéisme fréquent à l'école, que, le 14 mars 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a alors ordonné un placement à titre provisionnel au [...], pour une durée de 48 heures, que, le 23 mars 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la mise en observation d'O.________ à [...] pour une durée de trois mois, dès la semaine du 2 au 6 avril 2012, que le recourant conteste cette décision en concluant à son annulation et à la poursuite de son placement au [...],

- 4 - qu'il estime que la mise en observation ordonnée est inopportune à plusieurs égards, notamment en raison du fait qu'elle interromprait la mesure de placement au [...] avant que celle-ci ne porte ses fruits, qu'elle empêcherait tant la poursuite de sa scolarité que la mise en œuvre du traitement thérapeutique de la dépendance aux produits stupéfiants qui n'a pas encore pu être mis en œuvre et enfin, qu'elle serait une atteinte grave à sa liberté qui ne devrait être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio, attendu qu'aux termes de l'art. 9 al. 1 DPMin, l’autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer, une observation ambulatoire ou institutionnelle pouvant alors être ordonnée à cet effet, qu'en l'espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a appliqué l'art. 9 al. 1 DPMin en ordonnant le placement du recourant à [...], que ce placement a été motivé par le fait que les différentes structures mises en place et mesures instaurées jusqu'alors, notamment le placement au [...], ont été des échecs, que, dans son rapport d'observation, le [...] fixe notamment comme objectifs: «(…)offrir un espace qui fait tiers à ce jeune [O.________] pour se poser et élaborer sur son rôle d'enfant parentifier (sic) [et] permettre à Alexandre d'être éloigné des terrains de consommation (…)» (P. 805), que le [...] relève également dans son rapport être dans l'incapacité de remplir ces objectifs (P. 805), que lors de la synthèse de l'observation tenue le 22 mars 2012 au [...], son directeur, [...] a exposé qu'il était nécessaire d'effectuer un travail tant avec O.________ qu'avec sa famille (P. 412), qu'il a préconisé dès lors un placement en observation d'O.________ à [...], foyer semi-fermé situé dans le canton de Fribourg, afin de protéger ce dernier temporairement de ce contexte familial (P. 412), que [...], assistance sociale au SPJ, estime également qu'un placement à [...] est judicieux, dans la mesure où il permettrait de mettre

- 5 - un peu de distance avec sa famille et ainsi permettre à O.________ de repartir sur de nouvelles bases (P. 412), qu'à la question de la Présidente du Tribunal des mineurs de savoir s'il était possible qu'O.________ demeure au [...] sans aller à [...], [...] a expliqué qu'il était possible d'entrevoir cette solution, mais qu'elle présentait des limites, d'une part, compte tenu de la durée du placement au [...] qui pourrait facilement avoisiner les deux ans, et d'autre part, dans la mesure où elle nécessiterait une grande implication du Tribunal des mineurs qui devrait alors systématiquement envoyer le prénommé en recadrage dans un autre établissement lorsque cela s'avèrerait nécessaire (P. 412), que bien qu'O.________ confirme vouloir rester au [...] et avoir l'intention de se donner les moyens pour s'en sortir, il reconnaît lui-même que ses problèmes sont liés aux soucis relationnels qu'il éprouve avec ses parents et qu'il devra régler ces soucis avant d'aller mieux (P. 412), qu'au vu de ces éléments, on constate que la Présidente du Tribunal des mineurs a suivi l'avis des professionnels ayant côtoyé O.________ afin d'ordonner le placement de ce dernier à [...], qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis donné par ces spécialistes, dans la mesure où la solution préconisée tendant notamment à isoler O.________ pour lui permettre d'effectuer un travail sur lui-même et ainsi ne plus être confronté à son contexte familial semble la seule solution envisageable à ce jour, qu'en effet, les autres mesures qui ont été entreprises jusqu'alors ont été vaines, étant donné l'interaction et les échanges qu'O.________ pouvait avoir avec sa famille, que le fait d'éloigner O.________ des siens par un placement dans une institution fermée permettra, d'une part, de mettre en place un «cadre contenant» au prénommé, tout en l'éloignant de ses mauvaises fréquentations, et également d'entreprendre en parallèle un travail avec la famille de ce dernier, qui doit être confrontée et se rendre compte de la situation que traverse leur fils, que la situation actuelle commande d'agir et de résoudre au plus vite les problèmes d'O.________, raison pour laquelle un placement à [...] s'avère plus approprié qu'un maintien au [...],

- 6 - qu'en outre, l'argument avancé par le conseil du recourant, selon lequel le placement au [...] permettrait d'atteindre les mêmes buts que la mise en observation à [...], ne saurait être suivi, dans la mesure où précisément le [...], dans son rapport, indique n'être pas à même de remplir les objectifs définis, que finalement, les deux principes directeurs du droit pénal des mineurs, à savoir la protection et l'éducation du mineur (art. 2 al. 1 DPMin), justifient la décision prise par la Présidente du Tribunal des mineurs, que dès lors, l'ordonnance de mise en observation attaquée ne prête pas le flanc à la critique; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée, que, par décision du 12 janvier 2012, l'avocate Cornelia Seeger Tappy a été désignée en qualité de défenseur d'office du recourant (art. 25 PPMin), que, dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et TF 4C_2/2011 du 17 mai 2011). qu'au vu du mémoire produit, rédigé par une avocate- stagiaire, et de la nature de l'affaire, on retiendra trois heures à rémunérer au tarif des avocats-stagiaires et une heure au tarif des avocats brevetés, que l'indemnité allouée doit par conséquent être arrêtée à 510 fr., plus la TVA par 40 fr. 80, soit 550 fr. 80, que les frais de la procédure de recours (art. 44 al. 2 PPMin et 422 al. 1 CPP), par 385 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 25 PPMin et 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 510 fr., plus la TVA par 40 fr. 80, soit 550 fr. 80, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d'O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant

- 7 - que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'O.________. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l'indemnité due au défendeur d'office du recourant, par 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation économique d'O.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour O.________),

- Mme I.________,

- M. R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- [...],

- Mme [...], SPJ

- [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :