Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 janvier 2008, et a ordonné l'exécution de la peine de six demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail. A.________ a été incarcéré dès le 12 mars 2010 à la prison de la Croisée, puis, dès le 28 septembre 2010, aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. Il a atteint la moitié de l'exécution de la peine le 23 juin 2011, la libération définitive étant quant à elle fixée au 23 juin 2013.
b) Par décision du 28 juin 2010, l'Office fédéral des migrations a dit qu'A.________ devait quitter la Suisse dès sa sortie de prison.
c) Par jugement du 15 février 2012, le Vice-président du Tribunal des mineurs a refusé la libération conditionnelle à A.________. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 23 mars 2012 de la Juge de la Chambre des recours pénale, qui avait considéré que le pronostic était à l'évidence défavorable, celui-ci ne pouvant être amélioré par un retour en Arménie du prénommé, qui n'avait aucun projet concret et qui n'avait même pas réussi à contacter sa famille. B. a) Dans son rapport du 12 juillet 2012, la Fondation vaudoise de probation a considéré que si A.________ continuait très lentement son processus d'introspection, le risque de récidive restait bel et bien présent s'il devait se retrouver dans la même situation et particulièrement en Suisse. Elle a cependant relevé que la poursuite de la détention ne permettrait pas une évolution significative chez l'intéressé, tant sur le plan de son introspection que de la concrétisation de ses projets. Elle a donc préconisé une libération conditionnelle à la condition expresse qu'une
- 3 - expulsion soit concrètement réalisable, la détention devant, dans le cas contraire, se poursuivre jusqu'au terme de la peine. Dans son rapport du 13 juillet 2012, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe a relevé que les projets d'A.________ étaient peu étayés et qu'il y avait de fortes chances que ce dernier ne soit livré à lui-même une fois de retour en Arménie. Elle a cependant estimé que le maintien du prénommé en détention, où il fréquentait des détenus très influents, ne paraissait pas être la meilleure solution pour lui et que le risque de récidive ne serait pas moindre à sa libération définitive le 23 juin
2013. Elle a donc émis un préavis favorable à la libération conditionnelle d'A.________, à la date à laquelle son expulsion pourrait être organisée. Le 26 juillet 2012, la Commission de libération conditionnelle a préavisé négativement à l'octroi d'une libération conditionnelle en faveur d'A.________, tout en préconisant la mise en place, durant la détention, d'une formation de base favorisant sa réinsertion. Elle a souligné que l'intéressé n'avait pas repris sa psychothérapie, n'avait pas débuté de formation, mis à part des cours de français et d'allemand, et n'avait pas non plus entrepris de démarches concrètes en vue de préparer son retour dans son pays, malgré les très sérieuses invitations en ce sens du Vice- président, dans sa décision de refus de libération conditionnelle du 15 février 2012. Elle a en outre estimé que le risque de récidive était toujours manifeste et que la menace pour A.________ de devoir exécuter le solde de la peine n'était pas suffisante pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. Elle a ajouté qu'au vu des biens juridiques menacés, soit notamment la vie et l'intégrité corporelle, il ne fallait pas prendre le risque d'une récidive. Selon elle, il ne serait donc pas possible d'émettre un pronostic qui ne soit pas défavorable. Au vu de ces éléments, elle a considéré que les conditions d'un élargissement anticipé n'étaient pas réunies, préconisant une formation de base favorisant la réinsertion. Entendu le 5 janvier 2012 par le Vice-président du Tribunal des mineurs, A.________ a déclaré qu'il ne voulait pas rester en Suisse, mais qu'il souhaitait retourner en Arménie pour retrouver une vie stable et se
- 4 - réinsérer dans la société. Il a ajouté que tant sa tante que son parrain étaient d'accord de l'héberger, ce dernier étant également à même de lui trouver un travail. Il a indiqué qu'il essaierait à nouveau de les contacter.
b) Par jugement du 27 septembre 2012, le Vice-président du Tribunal des mineurs a refusé d'accorder à A.________ sa libération conditionnelle (I), a dit qu'il serait statué par décision séparée sur l'indemnité due à Me Romain Jordan, après le dépôt d'un décompte (II), et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Il a d'abord constaté qu'il n'y avait guère eu d'évolution depuis le dernier bilan et que les éléments restaient contrastés. Il a considéré qu'en faveur d'une libération conditionnelle de l'intéressé, il fallait relever son comportement en détention très satisfaisant, l'acceptation des faits qui lui étaient reprochés, ses projets d'avenir, sa volonté de changer de ligne de vie, l'acceptation de son renvoi dans son pays d'origine, ainsi que le fait qu'une libération conditionnelle assortie d'un solde de peine suffisamment dissuasif ne serait pas, sous l'angle de la prévention de la récidive, au moins aussi adéquat que le fait de poursuivre l'exécution de sa peine. Le premier juge a cependant souligné que plusieurs éléments s'inscrivaient en défaveur d'une libération conditionnelle, soit la nature abjecte et violente des actes commis, la prise de conscience très modérée de l'intéressé, le risque de réitération élevé, les deux sanctions disciplinaires infligées par la direction de l'établissement, le refus d'A.________ de suivre une psychothérapie, le fait qu'aucun projet de formation n'ait pu se concrétiser depuis une année, le fait que ses projets d'avenir ne soient étayés par aucun élément concret, ainsi que le doute quant au fait que le prénommé adhère réellement à une prise en charge dans son pays d'origine. Il a ajouté qu'il n'était pas possible de poser un pronostic favorable au seul motif que le risque de récidive serait exporté en Arménie en cas de libération conditionnelle. En conclusion, le premier juge a considéré que si quelques aspects plutôt positifs étaient à relever dans la situation d'A.________, le pronostic quant à sa capacité à vivre en liberté sans commettre de nouveaux crimes ou de nouveaux délits était rendu défavorable par les nombreux éléments négatifs précités et que, partant, seul un refus de libération conditionnelle s'imposait.
- 5 - C. Par acte du 12 octobre 2012, A.________ a recouru contre ce jugement. Préalablement, il a conclu à ce que sa requête d'assistance judiciaire soit admise et à ce que Me Romain Jordan soit désigné comme conseil d'office. Principalement, il a conclu à l'annulation du jugement du
E. 27 septembre 2012. E n d r o i t :
1. a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin). Selon l’art. 42 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 39 PPMin-VD [loi vaudoise
- 6 - d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]).
b) L'objet et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). En matière d'exécution de peines, le recours est recevable contre (a) la modification d'une mesure, (b) le transfert dans un autre établissement, (c) le refus ou la révocation de la libération conditionnelle, (d) la fin de la mesure (art. 43 PPMin). Ainsi, les décisions du Vice-président du Tribunal des mineurs refusant la libération conditionnelle peuvent être attaquées par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) – qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD). L'art. 18 al. 2 PPMin-VD dispose toutefois qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, ainsi qu'en matière d'exécution des peines et des mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire.
c) En l'espèce, le recours relève donc de la compétence du juge de la Chambre des recours pénale. Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), il est dès lors recevable.
2. a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
- 7 - al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1). Le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine (Dupuis et alii (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 9 ad art. 86 CP et les réf. citées). A cet égard, la Chambre des recours pénale, notamment en se fondant sur un pronostic différentiel, a admis à plusieurs reprises de conditionner la libération à l'expulsion effective de la personne du
- 8 - territoire suisse (CREP 25 septembre 2012/579; CREP 10 juillet 2012/363; CREP 14 novembre 2011/488).
b) En l'occurrence, comme déjà mentionné ci-dessus, la Fondation vaudoise de probation et la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe ont toutes deux préavisé favorablement à la libération conditionnelle d'A.________, moyennant son expulsion du territoire suisse. Elles ont en effet jugé que l'exécution complète de la peine n'amènerait rien de plus du point de vue du risque de récidive. Quant à la Commission de libération conditionnelle, elle a conclu au refus de la libération conditionnelle du prénommé. Toutefois, elle ne s'est pas exprimée sur le point de savoir si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une règle de conduite, soit celle, par exemple, figurant dans les préavis de la Fondation vaudoise de probation et de la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, favoriserait mieux la resocialisation du recourant que l'exécution de l'entier de la peine. Quant au Vice- président du Tribunal des mineurs, il a suivi le préavis de la Commission de libération conditionnelle, en soulignant que celle-ci avait un poids particulier, vu qu'elle était composée de spécialistes. Il n'a cependant pas posé le pronostic différentiel exigé par la jurisprudence, ni expliqué précisément pour quels motifs il s'écartait des préavis de la Fondation vaudoise de probation et de la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe. Certes, il a relevé qu'il n'était pas possible de poser un pronostic favorable au seul motif que le risque de récidive serait exporté en Arménie en cas de libération conditionnelle. Toutefois, ce faisant, il a perdu de vue que le pronostic devant être posé ne devait pas être favorable, mais pas défavorable. Ces défauts de motivation entachent la décision entreprise. De plus, les lacunes du préavis de la Commission de libération conditionnelle empêchent l'autorité inférieure et la Juge de la Chambre des recours pénale de résoudre la contradiction entre les préavis au dossier. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer le dossier au
- 9 - Vice-président du Tribunal des mineurs pour qu'il sollicite de la Commission de libération conditionnelle qu'elle se prononce sur le pronostic différentiel, exigé par la jurisprudence, puis rende une nouvelle décision.
c) Enfin, s'agissant de la composition de la Commission de libération conditionnelle, il convient encore de relever ce qui suit. En vertu de l'art. 28 al. 3 DPMin, l'autorité d'exécution statue sur la libération conditionnelle d'un mineur après avoir entendu une commission constituée conformément à l'art. 62d al. 2 CP, soit une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les règles sur la récusation s'appliquent à la commission d'experts prévue à l'art. 62d al. 2 CP, en raison du caractère décisif de son préavis dans la procédure de libération conditionnelle (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 289 c. 5, SJ 2008 I 513 et RDAF 2009 I 423). En particulier, le Tribunal fédéral a estimé que le représentant du ministère public au sein de cette commission d'experts ne pouvait pas être celui qui avait soutenu l'accusation dans la procédure à l'issue de laquelle avait été prononcée la peine privative de liberté pour laquelle le détenu sollicitait sa libération conditionnelle (ATF 134 IV 289 c. 6.3). L'art. 43 al. 3 PPMin-VD précise que la commission prévue à l'art. 28 al. 3 DPMin est composée d'un représentant du Tribunal des mineurs, d'un représentant du Ministère public, et d'un représentant des milieux de la psychiatrie et qu'un règlement du Tribunal cantonal fixe son organisation et son fonctionnement pour le surplus. L'art. 17 al. 3 RTM (Règlement du Tribunal des mineurs du 19 avril 2011; RSV 173.71.1), qui concrétise les exigences posées par la jurisprudence précitée, déduites des art. 29 et 30 Cst., prévoit en outre que les membres de la commission ne doivent pas avoir traité le mineur ou s'en être occupés d'une quelconque manière. En l'espèce, il apparaît que le procureur en charge du dossier pour le ministère public, qui s'est déterminé sur la libération conditionnelle
- 10 - d'A.________ dans le cadre de la présente procédure de recours et qui intervient ainsi en qualité de partie, est également membre de la Commission de libération conditionnelle qui a préavisé dans la présente procédure le 26 juillet 2012. Cette dualité contrevient aux garanties minimales de procédure exposées ci-dessus. Certes, le Tribunal fédéral a posé que le même procureur ne pouvait pas intervenir dans la procédure de condamnation, d'une part, et dans la procédure de libération en qualité de membre de la commission d'experts, d'autre part. Toutefois, ce qui vaut pour deux procédures clairement distinctes vaut a fortiori pour une seule procédure. Le même procureur ne saurait ainsi, dans la même procédure de libération conditionnelle, fonctionner comme partie et comme membre de la Commission de libération conditionnelle, sous peine de créer une apparence de partialité.
3. En définitive, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé, et le dossier renvoyé au Vice-président du Tribunal des mineurs pour qu'il sollicite de la Commission de libération conditionnelle qu'elle se prononce sur le pronostic différentiel, puis rende une nouvelle décision. L’avocat Romain Jordan, qui avait été désigné le 1er novembre 2011 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 TFJP [Tarif des
- 11 - frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60 , sont laissés à la charge de l'Etat Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé. III. Le dossier est renvoyé au Vice-président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V. L'émolument d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. La juge : La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Romain Jordan, avocat (pour A.________),
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs; et communiqué à :
- M. le Vice-président du Tribunal des mineurs,
- Etablissements de la plaine de l'Orbe,
- Service de la population, Division asile,
- Office fédéral des migrations,
- Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 645 PM08.001686-CCL LA JUGE DE L A CHAM BRE D ES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 24 octobre 2012 __________________ Juge : Mme Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 28 DPMin, 39, 43 PPMin; 18 PPMin-VD La juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 octobre 2012 par A.________ contre le jugement du Vice-président du Tribunal des mineurs du 27 septembre 2012 lui refusant la libération conditionnelle de la peine de quatre ans de privation de liberté. Elle considère : E n f a i t : A. a) Par jugement du 12 mars 2010, la IIIème Chambre du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a notamment condamné 351
- 2 - A.________, né le 18 janvier 1992, à une privation de liberté de quatre ans sous déduction de 262 jours de détention avant jugement pour tentative de meurtre, assassinat, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d'une prestation, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et contravention à la LTP (Loi fédérale sur les transports publics), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 25 janvier 2008, et a ordonné l'exécution de la peine de six demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail. A.________ a été incarcéré dès le 12 mars 2010 à la prison de la Croisée, puis, dès le 28 septembre 2010, aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. Il a atteint la moitié de l'exécution de la peine le 23 juin 2011, la libération définitive étant quant à elle fixée au 23 juin 2013.
b) Par décision du 28 juin 2010, l'Office fédéral des migrations a dit qu'A.________ devait quitter la Suisse dès sa sortie de prison.
c) Par jugement du 15 février 2012, le Vice-président du Tribunal des mineurs a refusé la libération conditionnelle à A.________. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 23 mars 2012 de la Juge de la Chambre des recours pénale, qui avait considéré que le pronostic était à l'évidence défavorable, celui-ci ne pouvant être amélioré par un retour en Arménie du prénommé, qui n'avait aucun projet concret et qui n'avait même pas réussi à contacter sa famille. B. a) Dans son rapport du 12 juillet 2012, la Fondation vaudoise de probation a considéré que si A.________ continuait très lentement son processus d'introspection, le risque de récidive restait bel et bien présent s'il devait se retrouver dans la même situation et particulièrement en Suisse. Elle a cependant relevé que la poursuite de la détention ne permettrait pas une évolution significative chez l'intéressé, tant sur le plan de son introspection que de la concrétisation de ses projets. Elle a donc préconisé une libération conditionnelle à la condition expresse qu'une
- 3 - expulsion soit concrètement réalisable, la détention devant, dans le cas contraire, se poursuivre jusqu'au terme de la peine. Dans son rapport du 13 juillet 2012, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe a relevé que les projets d'A.________ étaient peu étayés et qu'il y avait de fortes chances que ce dernier ne soit livré à lui-même une fois de retour en Arménie. Elle a cependant estimé que le maintien du prénommé en détention, où il fréquentait des détenus très influents, ne paraissait pas être la meilleure solution pour lui et que le risque de récidive ne serait pas moindre à sa libération définitive le 23 juin
2013. Elle a donc émis un préavis favorable à la libération conditionnelle d'A.________, à la date à laquelle son expulsion pourrait être organisée. Le 26 juillet 2012, la Commission de libération conditionnelle a préavisé négativement à l'octroi d'une libération conditionnelle en faveur d'A.________, tout en préconisant la mise en place, durant la détention, d'une formation de base favorisant sa réinsertion. Elle a souligné que l'intéressé n'avait pas repris sa psychothérapie, n'avait pas débuté de formation, mis à part des cours de français et d'allemand, et n'avait pas non plus entrepris de démarches concrètes en vue de préparer son retour dans son pays, malgré les très sérieuses invitations en ce sens du Vice- président, dans sa décision de refus de libération conditionnelle du 15 février 2012. Elle a en outre estimé que le risque de récidive était toujours manifeste et que la menace pour A.________ de devoir exécuter le solde de la peine n'était pas suffisante pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. Elle a ajouté qu'au vu des biens juridiques menacés, soit notamment la vie et l'intégrité corporelle, il ne fallait pas prendre le risque d'une récidive. Selon elle, il ne serait donc pas possible d'émettre un pronostic qui ne soit pas défavorable. Au vu de ces éléments, elle a considéré que les conditions d'un élargissement anticipé n'étaient pas réunies, préconisant une formation de base favorisant la réinsertion. Entendu le 5 janvier 2012 par le Vice-président du Tribunal des mineurs, A.________ a déclaré qu'il ne voulait pas rester en Suisse, mais qu'il souhaitait retourner en Arménie pour retrouver une vie stable et se
- 4 - réinsérer dans la société. Il a ajouté que tant sa tante que son parrain étaient d'accord de l'héberger, ce dernier étant également à même de lui trouver un travail. Il a indiqué qu'il essaierait à nouveau de les contacter.
b) Par jugement du 27 septembre 2012, le Vice-président du Tribunal des mineurs a refusé d'accorder à A.________ sa libération conditionnelle (I), a dit qu'il serait statué par décision séparée sur l'indemnité due à Me Romain Jordan, après le dépôt d'un décompte (II), et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Il a d'abord constaté qu'il n'y avait guère eu d'évolution depuis le dernier bilan et que les éléments restaient contrastés. Il a considéré qu'en faveur d'une libération conditionnelle de l'intéressé, il fallait relever son comportement en détention très satisfaisant, l'acceptation des faits qui lui étaient reprochés, ses projets d'avenir, sa volonté de changer de ligne de vie, l'acceptation de son renvoi dans son pays d'origine, ainsi que le fait qu'une libération conditionnelle assortie d'un solde de peine suffisamment dissuasif ne serait pas, sous l'angle de la prévention de la récidive, au moins aussi adéquat que le fait de poursuivre l'exécution de sa peine. Le premier juge a cependant souligné que plusieurs éléments s'inscrivaient en défaveur d'une libération conditionnelle, soit la nature abjecte et violente des actes commis, la prise de conscience très modérée de l'intéressé, le risque de réitération élevé, les deux sanctions disciplinaires infligées par la direction de l'établissement, le refus d'A.________ de suivre une psychothérapie, le fait qu'aucun projet de formation n'ait pu se concrétiser depuis une année, le fait que ses projets d'avenir ne soient étayés par aucun élément concret, ainsi que le doute quant au fait que le prénommé adhère réellement à une prise en charge dans son pays d'origine. Il a ajouté qu'il n'était pas possible de poser un pronostic favorable au seul motif que le risque de récidive serait exporté en Arménie en cas de libération conditionnelle. En conclusion, le premier juge a considéré que si quelques aspects plutôt positifs étaient à relever dans la situation d'A.________, le pronostic quant à sa capacité à vivre en liberté sans commettre de nouveaux crimes ou de nouveaux délits était rendu défavorable par les nombreux éléments négatifs précités et que, partant, seul un refus de libération conditionnelle s'imposait.
- 5 - C. Par acte du 12 octobre 2012, A.________ a recouru contre ce jugement. Préalablement, il a conclu à ce que sa requête d'assistance judiciaire soit admise et à ce que Me Romain Jordan soit désigné comme conseil d'office. Principalement, il a conclu à l'annulation du jugement du 27 septembre 2012, la cause étant renvoyée au Vice-président du Tribunal des mineurs pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à ce que la libération conditionnelle en faveur d'A.________ soit ordonnée avec effet immédiat. Enfin, il a requis une indemnité équitable pour les frais engagés dans la présente procédure. Par acte du 18 octobre 2012, le Vice-président du Tribunal des mineurs s'en est remis au jugement attaqué et a conclu au rejet du recours formé par A.________. Par acte du 18 octobre 2012, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a également conclu au rejet du recours interjeté par A.________, s'en remettant au jugement du 27 septembre 2012. E n d r o i t :
1. a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin). Selon l’art. 42 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 39 PPMin-VD [loi vaudoise
- 6 - d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]).
b) L'objet et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). En matière d'exécution de peines, le recours est recevable contre (a) la modification d'une mesure, (b) le transfert dans un autre établissement, (c) le refus ou la révocation de la libération conditionnelle, (d) la fin de la mesure (art. 43 PPMin). Ainsi, les décisions du Vice-président du Tribunal des mineurs refusant la libération conditionnelle peuvent être attaquées par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) – qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD). L'art. 18 al. 2 PPMin-VD dispose toutefois qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, ainsi qu'en matière d'exécution des peines et des mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire.
c) En l'espèce, le recours relève donc de la compétence du juge de la Chambre des recours pénale. Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), il est dès lors recevable.
2. a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
- 7 - al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1). Le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine (Dupuis et alii (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 9 ad art. 86 CP et les réf. citées). A cet égard, la Chambre des recours pénale, notamment en se fondant sur un pronostic différentiel, a admis à plusieurs reprises de conditionner la libération à l'expulsion effective de la personne du
- 8 - territoire suisse (CREP 25 septembre 2012/579; CREP 10 juillet 2012/363; CREP 14 novembre 2011/488).
b) En l'occurrence, comme déjà mentionné ci-dessus, la Fondation vaudoise de probation et la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe ont toutes deux préavisé favorablement à la libération conditionnelle d'A.________, moyennant son expulsion du territoire suisse. Elles ont en effet jugé que l'exécution complète de la peine n'amènerait rien de plus du point de vue du risque de récidive. Quant à la Commission de libération conditionnelle, elle a conclu au refus de la libération conditionnelle du prénommé. Toutefois, elle ne s'est pas exprimée sur le point de savoir si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une règle de conduite, soit celle, par exemple, figurant dans les préavis de la Fondation vaudoise de probation et de la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, favoriserait mieux la resocialisation du recourant que l'exécution de l'entier de la peine. Quant au Vice- président du Tribunal des mineurs, il a suivi le préavis de la Commission de libération conditionnelle, en soulignant que celle-ci avait un poids particulier, vu qu'elle était composée de spécialistes. Il n'a cependant pas posé le pronostic différentiel exigé par la jurisprudence, ni expliqué précisément pour quels motifs il s'écartait des préavis de la Fondation vaudoise de probation et de la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe. Certes, il a relevé qu'il n'était pas possible de poser un pronostic favorable au seul motif que le risque de récidive serait exporté en Arménie en cas de libération conditionnelle. Toutefois, ce faisant, il a perdu de vue que le pronostic devant être posé ne devait pas être favorable, mais pas défavorable. Ces défauts de motivation entachent la décision entreprise. De plus, les lacunes du préavis de la Commission de libération conditionnelle empêchent l'autorité inférieure et la Juge de la Chambre des recours pénale de résoudre la contradiction entre les préavis au dossier. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer le dossier au
- 9 - Vice-président du Tribunal des mineurs pour qu'il sollicite de la Commission de libération conditionnelle qu'elle se prononce sur le pronostic différentiel, exigé par la jurisprudence, puis rende une nouvelle décision.
c) Enfin, s'agissant de la composition de la Commission de libération conditionnelle, il convient encore de relever ce qui suit. En vertu de l'art. 28 al. 3 DPMin, l'autorité d'exécution statue sur la libération conditionnelle d'un mineur après avoir entendu une commission constituée conformément à l'art. 62d al. 2 CP, soit une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les règles sur la récusation s'appliquent à la commission d'experts prévue à l'art. 62d al. 2 CP, en raison du caractère décisif de son préavis dans la procédure de libération conditionnelle (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 289 c. 5, SJ 2008 I 513 et RDAF 2009 I 423). En particulier, le Tribunal fédéral a estimé que le représentant du ministère public au sein de cette commission d'experts ne pouvait pas être celui qui avait soutenu l'accusation dans la procédure à l'issue de laquelle avait été prononcée la peine privative de liberté pour laquelle le détenu sollicitait sa libération conditionnelle (ATF 134 IV 289 c. 6.3). L'art. 43 al. 3 PPMin-VD précise que la commission prévue à l'art. 28 al. 3 DPMin est composée d'un représentant du Tribunal des mineurs, d'un représentant du Ministère public, et d'un représentant des milieux de la psychiatrie et qu'un règlement du Tribunal cantonal fixe son organisation et son fonctionnement pour le surplus. L'art. 17 al. 3 RTM (Règlement du Tribunal des mineurs du 19 avril 2011; RSV 173.71.1), qui concrétise les exigences posées par la jurisprudence précitée, déduites des art. 29 et 30 Cst., prévoit en outre que les membres de la commission ne doivent pas avoir traité le mineur ou s'en être occupés d'une quelconque manière. En l'espèce, il apparaît que le procureur en charge du dossier pour le ministère public, qui s'est déterminé sur la libération conditionnelle
- 10 - d'A.________ dans le cadre de la présente procédure de recours et qui intervient ainsi en qualité de partie, est également membre de la Commission de libération conditionnelle qui a préavisé dans la présente procédure le 26 juillet 2012. Cette dualité contrevient aux garanties minimales de procédure exposées ci-dessus. Certes, le Tribunal fédéral a posé que le même procureur ne pouvait pas intervenir dans la procédure de condamnation, d'une part, et dans la procédure de libération en qualité de membre de la commission d'experts, d'autre part. Toutefois, ce qui vaut pour deux procédures clairement distinctes vaut a fortiori pour une seule procédure. Le même procureur ne saurait ainsi, dans la même procédure de libération conditionnelle, fonctionner comme partie et comme membre de la Commission de libération conditionnelle, sous peine de créer une apparence de partialité.
3. En définitive, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé, et le dossier renvoyé au Vice-président du Tribunal des mineurs pour qu'il sollicite de la Commission de libération conditionnelle qu'elle se prononce sur le pronostic différentiel, puis rende une nouvelle décision. L’avocat Romain Jordan, qui avait été désigné le 1er novembre 2011 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 TFJP [Tarif des
- 11 - frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60 , sont laissés à la charge de l'Etat Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé. III. Le dossier est renvoyé au Vice-président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V. L'émolument d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. La juge : La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Romain Jordan, avocat (pour A.________),
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs; et communiqué à :
- M. le Vice-président du Tribunal des mineurs,
- Etablissements de la plaine de l'Orbe,
- Service de la population, Division asile,
- Office fédéral des migrations,
- Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :