opencaselaw.ch

PL18.016698

Désignation d'un arbitre

Waadt · 2018-08-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PL18.016698-181140 243 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 août 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges délégués Greffière : Mme Spitz ***** Art. 106 al. 1 et 2 CPC et 6 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________ et B.L.________, aux Monts-de-Corsier, intimés, contre la décision rendue le 18 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec H.________ et S.________, aux Monts-de-Corsier, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par décision du 18 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a désigné P.________, professeur à l’Université de Lausanne, en qualité d’arbitre d’A.L.________ et B.L.________ dans le cadre du litige qui les opposent à H.________ et S.________ selon la clause d’arbitrage prévue à l’art. 20 du règlement d’administration et d’utilisation de la PPE « Z.________ » (I), a mis les frais de ladite décision par 500 fr. à la charge d’A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, et a compensé ces frais avec l’avance versée par H.________ et S.________ (II), a dit qu’A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, devaient verser à H.________ et S.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens, correspondant au remboursement des frais judiciaires par 500 fr. ainsi qu’à une participation aux honoraires et débours de leur mandataire par 2'000 fr. (III). B. Par acte du 30 juillet 2018, A.L.________ et B.L.________ ont recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le montant des dépens mis à leur charge n’excède pas 800 fr. et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. L’art. 20 du règlement d’administration et d’utilisation de copropriété par étages du 14 février 1990 relatif à la PPE « Z.________ » liant les parties prévoit que les copropriétaires, la communauté comme telle et l’administrateur soumettent à un tribunal arbitral de trois membres, sans recours possible, les litiges qui pourraient naître entre eux

- 3 - au sujet de l’application du règlement, pour autant que des dispositions légales impératives ne soumettent pas ces litiges à la juridiction des tribunaux ordinaires (al. 1), chaque partie désignant un arbitre et le troisième étant choisi par les deux arbitres désignés ou, à défaut d’entente, par le président du tribunal de district du for, soit le lieu de situation de l’immeuble (al. 2).

2. Le 18 avril 2018, H.________ et S.________ (ci-après : les requérants) ont déposé une requête en désignation d’arbitre contre A.L.________ et B.L.________ (ci-après : les intimés). Par déterminations du 4 juillet 2018, les intimés ont conclu à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement à la désignation du professeur P.________ en qualité d’arbitre pour eux-mêmes. En d roit :

1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, 2011,

n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision sur les frais, le présent recours est recevable.

- 4 -

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013,

n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,

n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 3. 3.1 Les recourants font valoir que le montant des dépens mis à leur charge est disproportionné. A défaut d’avoir fixé la valeur litigieuse de la cause, le premier juge ne pouvait pas arrêter les dépens à 2'000 francs. En outre, la décision souffrirait d’un défaut de motivation qui ne permettrait pas de la comprendre. 3.2 Selon les règles générales de répartition, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 18 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), les dépens d’une procédure devant le président du tribunal d’arrondissement comme juge d’appui d’une procédure arbitrale sont fixés comme en matière de procédure sommaire. Ce sont donc les fourchettes de l’art. 6 TDC qui s’appliquent.

- 5 - Selon l’art. 6 TDC, en procédure sommaire, le défraiement de l’avocat est arrêté dans les fourchettes suivantes, en fonction de la valeur litigieuse : Valeur litigieuse (en fr.) Défraiement (en fr.)

- de 0 à 2'000 - de 100 à 600

- de 2'001 à 5'000 - de 400 à 1'000

- de 5'001 à 10'000 - de 800 à 2'000

- de 10'001 à 30'000 - de 1'000 à 3'000

- de 30'001 à 100'000 - de 1'500 à 6'000

- de 100'001 à 250'000 - de 3'000 à 8'000

- de 250'001 à 500'000 - de 4'000 à 9'000

- de 500'001 à 1'000'000 - de 5'000 à 10'000

- supérieure à 1'000'000 - de 6'000 à 1% de la valeur litigieuse Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver la décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 126 I 97 consid. 2b). 3.3 En l’espèce, il n’y a aucune violation du droit d’être entendu, le premier juge ayant motivé sa décision sur les dépens en indiquant que les

- 6 - requérants avaient obtenu gain de cause – ce dont les recourants ne disconviennent pas – et en se référant aux deux dispositions topiques en matière de fixation des dépens, dans le cas d’espèce. Certes, il s’est référé au TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) alors qu’il entendait faire état des articles du TDC, mais les recourants l’ont bien compris et ont pu attaquer utilement la décision. Les dépens ont été pour le reste fixés correctement. Ils correspondent à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr., ce qui apparaît justifié dans le cadre d’une procédure arbitrale qui a nécessité l’établissement d’une requête et d’un bordereau de pièces et auquel s’ajoute le temps nécessaire à une conférence avec les clients et au suivi du dossier durant la procédure. Si l’on se réfère aux valeurs litigieuses prévues à l’art. 6 TDC cela correspond au plafond des dépens pour une valeur litigieuse comprise entre 5'000 fr. et 10'000 fr. et il ne fait aucun doute que le litige de copropriété, qui concerne des aménagements extérieurs, atteint ce montant.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur des intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Philippe Dal Col (pour A.L.________ et B.L.________),

- Me John-David Burdet (pour H.________ et S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 8 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :