Erwägungen (12 Absätze)
E. 2 minutes chacun, dès lors qu’ils nécessitaient tout de même des instructions et un bref contrôle de l’avocat, qu’il en allait de même des lettres adressées à Me [...], Me [...] et l’expert [...] les 1er novembre 2013,
E. 2.2 et consid. 2.4 ; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1). Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv (anciennement à l'art. 45 al. 1 aLPAv), que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. A cet égard, le Tribunal fédéral reconnaît au juge modérateur un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 consid. 2.5). Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; 7 septembre 2012/107 consid. Ilb
- 9 - ; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4). Il a ainsi été jugé (CREC 19 octobre 2016/429) que des différences dans la manière d’estimer le temps consenti à des correspondances entre divers avocats ne permettent pas de dire que l’on est en présence d’une surfacturation.
E. 3 mars, 17 juillet et 7 octobre 2014 devaient être considérées à hauteur de 8 minutes au lieu des 15 minutes facturées au vu de leur simplicité, que les opérations des
- 3 -
E. 3.1 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO). En raison de la
- 8 - mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis par ailleurs que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC, réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA) ; pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid.
E. 3.2 En l’espèce, c’est en vain que les recourants font valoir, pour l’essentiel, que des opérations ont été surfacturées sur la base de leur propre appréciation. Une telle critique n’est pas conforme à la jurisprudence qui vient d’être rappelée. En outre, l’intimé a régulièrement adressé des relevés détaillés de ses opérations à ses clients – à savoir les 12 novembre 2013, 30 juin 2014, 4 décembre 2014 et 5 mars 2015 – afin que ceux-ci soient en mesure de vérifier l’exactitude des activités facturées. Or, les recourants n’ont jamais contesté l’existence même ou la quotité des opérations facturées. Ils ont au contraire payé plusieurs provisions après avoir réceptionné les relevés d’activité intermédiaire de leur conseil commun. Sous cet angle, le recours s’avère abusif (CREC 19 octobre 2016/429 consid. 3.4). En outre, comme le relève d’ailleurs l’intimé, lorsque les recourants ont informé ce dernier, par courrier du 23 avril 2015, qu’ils ne paieraient pas le solde de la note d’honoraires, ils n’ont remis en cause ni l’existence des opérations facturées, ni leur quotité mais ont affirmé que leur mandataire avait exécuté son mandat de manière défectueuse et qu’il avait violé son devoir de diligence. Ces griefs n’ont cependant pas à être examinés ici (CACI 4 août 2014/414 consid. 2 cc et les références citées par cet arrêt). En l’espèce, il apparaît que les honoraires réclamés sont proportionnés aux prestations fournies.
E. 3.3 Les recourants considèrent en outre que la décision attaquée viole leur droit d’être entendu. D’abord, le droit d’être entendu ne comporte pas comme composante celui d’être suivi dans son argumentation. Il ne comporte pas d’avantage l’obligation du juge de répondre à tous les griefs invoqués. Seuls ceux qui sont déterminants doivent faire l’objet d’une motivation. Ensuite, la décision est suffisamment motivée pour avoir permis aux recourants de l’attaquer utilement. Enfin, l’autorité de recours dispose d’un pouvoir de cognition complet dans cette matière, de sorte qu’une éventuelle violation du droit
- 10 - d’être entendu pourrait être réparée. En l’espèce, le premier juge a soigneusement vérifié toutes les opérations portées en compte par l’intimé. Sa décision, amplement motivée, a permis aux recourants d’élever tous les griefs qu’ils entendaient élever devant l’instance de recours. En définitive, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu des recourants.
E. 3.4 Les recourants considèrent qu’ils n’avaient pas à être chargés des frais de première instance. Le juge de la modération a ramené la note de l’avocat N.________ de 13'623 fr. TTC à 12'377 fr. 55 TTC. De leur côté, les recourants ont informé leur précédent conseil qu’ils ne paieraient pas le solde de sa note, les provisions, par 10'000 fr. étant acquises au conseil. On constate ainsi que la décision a largement donné tort aux recourants qui restent devoir la somme de 2'377 fr. 55. Sur ces bases, il était conforme à l’équité de considérer que le mandataire obtenait largement gain de cause et de faire supporter les frais de la décision aux recourants. 4.
E. 4 décembre 2014, 11 février, 23 mars et 9 avril 2015 étaient également surévaluées et devaient être réduites de 30 minutes et qu’enfin seule une durée de 30 minutes devait être retenue pour le travail effectué les 14 et 15 avril 2015 au vu de la brièveté des emails transmis et compte tenu du fait que la clôture et l’archivage du dossier étaient compris dans les frais généraux de l’étude. Le premier juge a ainsi déduit 235 minutes de la note d’honoraire litigieuse et admis que Me N.________ avait consacré 30h15 au dossier, lesquelles devaient être rémunérées à hauteur de 350 fr./h et augmentées de 3% pour les débours, conformément au contrat de mandat du 7 novembre 2013, bien que ces derniers n’aient pas été facturés, l’opération du 4 novembre 2013 faisant en revanche état de débours par 100 fr. devant quant à elle être écartée. En définitive, il a ainsi arrêté les honoraires de Me N.________ à un montant total de 12'377 fr. 55, correspondant à la somme de 10'587 fr. 50 (30.25 h x 350 fr.) pour le temps consacré au dossier, 317 fr. 65 (10'587 fr. 50 x 3%) pour les débours, 872 fr. 40 pour la TVA à 8% sur ces deux montants, ainsi que 600 fr. pour l’avance de frais judiciaires payés le 4 novembre
2013. Compte tenu des provisions versées par 10'000 fr., le premier juge a ainsi considéré que R.________ et I.________ devaient encore à Me N.________ un montant de 2'377 fr. 55. B. Par acte du 23 février 2018, R.________ et I.________ ont interjeté recours contre le prononcé précité et conclu, avec suite de frais, à la réforme de ses chiffres I à IV en ce sens que les montant total des honoraires dus, solidairement entre eux, en faveur de Me N.________ soit arrêté à 10'268 fr. 65, TVA et débours compris, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de Me N.________, ceux-ci étant partiellement compensés par l’avance de frais versée, que le chiffre III soit supprimé et que Me N.________ doive immédiatement leur payer, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du prononcé et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 4 - Par mémoire de réponse du 30 avril 2018, Me N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours en toutes ses conclusions. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par procuration du 7 novembre 2013, R.________ et I.________ ont déclaré donner mandat à Me N.________ aux fins de les représenter et d’agir en leur nom pour défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure civile les opposant à [...] (réf. PP09. [...]). Par contrat de mandat du même jour, R.________ et I.________ se sont notamment engagés à relever le mandataire de tout frais et honoraires et lui ont cédé les indemnité de procédure qui pourraient lui être reconnues, étant précisé que la rémunération du mandataire s’effectuera selon un tarif horaire de 350 fr. de l’heure, TVA en sus, « + 3% s/ honoraires p/ les débours ».
2. R.________ et I.________ se sont acquittés de 1'000 fr. de provision le 29 octobre 2013, de 600 fr. d’avance de frais de justice le
E. 4.1 En conclusion, le recours s’avère infondé et le prononcé doit être confirmé.
E. 4.2 Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., seront à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux. Les recourants verseront, solidairement entre eux, des dépens fixés à 800 fr. à l’intimé.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants R.________ et I.________, solidairement entre eux. IV. Les recourants R.________ et I.________ doivent verser à Me N.________, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme R.________,
- M. I.________,
- Me Daniel Pache (pour Me N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
E. 5 Par courrier recommandé du 23 avril 2015, R.________ et I.________ ont contesté la note d’honoraires du 15 avril 2015.
E. 6 Par courrier du 11 août 2017, Me N.________ a sollicité du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois la modération de sa note d’honoraires, conformément aux art. 49 ss. LPAv. Par courrier du 18 décembre 2017, R.________ et I.________ ont conclu à la modération de la note d’honoraires du 15 avril 2015 à hauteur de 9'065 fr. 50 plus TVA, augmentée de 272 fr. de débours, dont à déduire 10'000 fr. déjà encaissés. En d roit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 65 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la
- 7 - Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Conformément à l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif étant applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc.
n. 4, p. 4). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile, motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le présent recours est recevable.
2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2e phr. LPA-VD). 3.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PL17.035729-180375 170 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 30 mai 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Spitz ***** Art. 65 al. 2 LPAv ; 77 et 79 al. 1 LPA-VD ; 394 al. 3 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________ et R.________, à Clarens, intimés, contre le prononcé rendu le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en modération d’honoraires divisant les recourants d’avec N.________, à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 25 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté à 12'377 fr. 55, TVA et débours compris, le montant total des honoraires dus par R.________ et I.________, solidairement entre eux, à Me N.________ pour les opérations effectuées du 22 octobre 2013 au 15 avril 2015 dans la cause qui les opposait à [...] (PP09. [...]), sous déduction des provisions versées à hauteur de 10'000 fr. (I), a arrêté les frais judiciaires de ladite décision à 345 fr., les a mis à la charge de R.________ et I.________, solidairement entre eux, et les a compensés partiellement avec l’avance de frais versée (II), a dit que R.________ et I.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de Me N.________ de la somme de 179 fr. 20 à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rayé la cause du rôle (VI). En droit, saisi d’une requête de modération d’une note d’honoraires faisant état de 34h10 consacrées au dossier pour la période du 22 octobre 2013 au 15 avril 2015, le premier juge a estimé que les 10 minutes facturées pour l’ouverture du dossier ne devaient pas être prises en compte dès lors que ces frais étaient compris dans les frais généraux de l’étude de l’avocat, que les vingt-sept emails aux clients à hauteur de 5 minutes chacun étaient des simples transmissions de documents par le secrétariat et devaient ainsi être pris en compte à hauteur de 2 minutes chacun, dès lors qu’ils nécessitaient tout de même des instructions et un bref contrôle de l’avocat, qu’il en allait de même des lettres adressées à Me [...], Me [...] et l’expert [...] les 1er novembre 2013, 3 mars, 17 avril, 23 mai, 3 juillet 2014 et 18 mars 2015, que les opérations des 1er novembre 2013, 3 mars, 17 juillet et 7 octobre 2014 devaient être considérées à hauteur de 8 minutes au lieu des 15 minutes facturées au vu de leur simplicité, que les opérations des
- 3 - 4 décembre 2014, 11 février, 23 mars et 9 avril 2015 étaient également surévaluées et devaient être réduites de 30 minutes et qu’enfin seule une durée de 30 minutes devait être retenue pour le travail effectué les 14 et 15 avril 2015 au vu de la brièveté des emails transmis et compte tenu du fait que la clôture et l’archivage du dossier étaient compris dans les frais généraux de l’étude. Le premier juge a ainsi déduit 235 minutes de la note d’honoraire litigieuse et admis que Me N.________ avait consacré 30h15 au dossier, lesquelles devaient être rémunérées à hauteur de 350 fr./h et augmentées de 3% pour les débours, conformément au contrat de mandat du 7 novembre 2013, bien que ces derniers n’aient pas été facturés, l’opération du 4 novembre 2013 faisant en revanche état de débours par 100 fr. devant quant à elle être écartée. En définitive, il a ainsi arrêté les honoraires de Me N.________ à un montant total de 12'377 fr. 55, correspondant à la somme de 10'587 fr. 50 (30.25 h x 350 fr.) pour le temps consacré au dossier, 317 fr. 65 (10'587 fr. 50 x 3%) pour les débours, 872 fr. 40 pour la TVA à 8% sur ces deux montants, ainsi que 600 fr. pour l’avance de frais judiciaires payés le 4 novembre
2013. Compte tenu des provisions versées par 10'000 fr., le premier juge a ainsi considéré que R.________ et I.________ devaient encore à Me N.________ un montant de 2'377 fr. 55. B. Par acte du 23 février 2018, R.________ et I.________ ont interjeté recours contre le prononcé précité et conclu, avec suite de frais, à la réforme de ses chiffres I à IV en ce sens que les montant total des honoraires dus, solidairement entre eux, en faveur de Me N.________ soit arrêté à 10'268 fr. 65, TVA et débours compris, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de Me N.________, ceux-ci étant partiellement compensés par l’avance de frais versée, que le chiffre III soit supprimé et que Me N.________ doive immédiatement leur payer, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du prononcé et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 4 - Par mémoire de réponse du 30 avril 2018, Me N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours en toutes ses conclusions. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par procuration du 7 novembre 2013, R.________ et I.________ ont déclaré donner mandat à Me N.________ aux fins de les représenter et d’agir en leur nom pour défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure civile les opposant à [...] (réf. PP09. [...]). Par contrat de mandat du même jour, R.________ et I.________ se sont notamment engagés à relever le mandataire de tout frais et honoraires et lui ont cédé les indemnité de procédure qui pourraient lui être reconnues, étant précisé que la rémunération du mandataire s’effectuera selon un tarif horaire de 350 fr. de l’heure, TVA en sus, « + 3% s/ honoraires p/ les débours ».
2. R.________ et I.________ se sont acquittés de 1'000 fr. de provision le 29 octobre 2013, de 600 fr. d’avance de frais de justice le 5 novembre 2013 et de 1'000 fr. de provision le 11 novembre 2013, en faveur de Me N.________. Par email du 12 novembre 2013, Me N.________ a adressé à R.________ et I.________, sa note d’honoraires intermédiaire d’un montant de 1'400 fr., ainsi qu’un relevé de son activité déployée depuis le 22 octobre 2013. Les recourants se sont acquittés de cette somme le 12 décembre 2013. Par email du 17 avril 2014, Me N.________ a requis auprès de ses clients le versement d’une provision de 2'000 francs, dont ils se sont acquittés le 20 mai 2014.
- 5 - Par email du 30 juin 2014, Me N.________ a requis auprès de ses clients le versement d’une provision de 2'000 fr. et leur a transmis son « rapport d’affaire depuis le début du dossier ». Ils se sont acquittés de cette somme le 8 août 2014. Par email du 4 décembre 2014, Me N.________ a transmis à ses clients la liste des opérations effectuées du 1er janvier au 4 décembre 2014. Par email du 2 janvier 2015, Me N.________ a remis à ses clients une demande de provision d’un montant de 2'000 fr., dont ils se sont acquittés le 2 février 2015. Par email du 5 mars 2015, Me N.________ a adressé à R.________ et I.________, pour leur information, son rapport d’affaire pour l’activité déployée depuis le 1er janvier 2015 et les a priés de lui verser une provision complémentaire de 2'000 fr., montant qui n’a pas été acquitté.
3. Par email du 14 avril 2015, Me N.________, faisant suite à divers échanges de courriels, a informé R.________ et I.________ qu’il était exclu qu’il travaille sans être payé et que, la confiance étant rompue, il résiliait son mandat avec effet immédiat.
4. Par email et courrier recommandé du 15 avril 2015, Me N.________ a adressé à R.________ et I.________ un courrier dont la teneur est notamment la suivante : « Madame, Monsieur, J’ai l’avantage de vous remettre ma note d’honoraires finale. Je vous rappelle que ma provision du 5 mars 2015, par CHF 2'000.-, est échue depuis le 5 avril 2015. Elle est donc payable immédiatement au moyen du bulletin de versement remis à l’époque, que je vous remets ci-joint à toutes fins utiles.
- 6 - Le solde, par CHF 1'960.60 (CHF 3'960.60 moins CHF 2'000.-) est payable à 30 jours, soit au 15 mai 2015. Montant hors taxe Montant TVA Montant TTC Honoraires : CHF 8'953.90 CHF 716.60 CHF 9'670.50 Frais forfaitaires sur honoraires (3%) : CHF 268.60 CHF 21.50 CHF 290.10 Provision(s) encaissée(s) : CHF -5'555.55 CHF -444.45 CHF - 6'000.00 Total payable d’ici au 15 mai 2015 : CHF 3'666.95 CHF 293.65 CHF 3'960.60 » La liste détaillée des opérations effectuées par Me N.________ du 12 décembre 2013 au 15 avril 2015, ainsi que le bulletin de versement susmentionné étaient joints au courrier précité.
5. Par courrier recommandé du 23 avril 2015, R.________ et I.________ ont contesté la note d’honoraires du 15 avril 2015.
6. Par courrier du 11 août 2017, Me N.________ a sollicité du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois la modération de sa note d’honoraires, conformément aux art. 49 ss. LPAv. Par courrier du 18 décembre 2017, R.________ et I.________ ont conclu à la modération de la note d’honoraires du 15 avril 2015 à hauteur de 9'065 fr. 50 plus TVA, augmentée de 272 fr. de débours, dont à déduire 10'000 fr. déjà encaissés. En d roit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 65 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la
- 7 - Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Conformément à l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif étant applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc.
n. 4, p. 4). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile, motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le présent recours est recevable.
2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2e phr. LPA-VD). 3. 3.1 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO). En raison de la
- 8 - mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis par ailleurs que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC, réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA) ; pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et consid. 2.4 ; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1). Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv (anciennement à l'art. 45 al. 1 aLPAv), que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. A cet égard, le Tribunal fédéral reconnaît au juge modérateur un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 consid. 2.5). Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; 7 septembre 2012/107 consid. Ilb
- 9 - ; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4). Il a ainsi été jugé (CREC 19 octobre 2016/429) que des différences dans la manière d’estimer le temps consenti à des correspondances entre divers avocats ne permettent pas de dire que l’on est en présence d’une surfacturation. 3.2 En l’espèce, c’est en vain que les recourants font valoir, pour l’essentiel, que des opérations ont été surfacturées sur la base de leur propre appréciation. Une telle critique n’est pas conforme à la jurisprudence qui vient d’être rappelée. En outre, l’intimé a régulièrement adressé des relevés détaillés de ses opérations à ses clients – à savoir les 12 novembre 2013, 30 juin 2014, 4 décembre 2014 et 5 mars 2015 – afin que ceux-ci soient en mesure de vérifier l’exactitude des activités facturées. Or, les recourants n’ont jamais contesté l’existence même ou la quotité des opérations facturées. Ils ont au contraire payé plusieurs provisions après avoir réceptionné les relevés d’activité intermédiaire de leur conseil commun. Sous cet angle, le recours s’avère abusif (CREC 19 octobre 2016/429 consid. 3.4). En outre, comme le relève d’ailleurs l’intimé, lorsque les recourants ont informé ce dernier, par courrier du 23 avril 2015, qu’ils ne paieraient pas le solde de la note d’honoraires, ils n’ont remis en cause ni l’existence des opérations facturées, ni leur quotité mais ont affirmé que leur mandataire avait exécuté son mandat de manière défectueuse et qu’il avait violé son devoir de diligence. Ces griefs n’ont cependant pas à être examinés ici (CACI 4 août 2014/414 consid. 2 cc et les références citées par cet arrêt). En l’espèce, il apparaît que les honoraires réclamés sont proportionnés aux prestations fournies. 3.3 Les recourants considèrent en outre que la décision attaquée viole leur droit d’être entendu. D’abord, le droit d’être entendu ne comporte pas comme composante celui d’être suivi dans son argumentation. Il ne comporte pas d’avantage l’obligation du juge de répondre à tous les griefs invoqués. Seuls ceux qui sont déterminants doivent faire l’objet d’une motivation. Ensuite, la décision est suffisamment motivée pour avoir permis aux recourants de l’attaquer utilement. Enfin, l’autorité de recours dispose d’un pouvoir de cognition complet dans cette matière, de sorte qu’une éventuelle violation du droit
- 10 - d’être entendu pourrait être réparée. En l’espèce, le premier juge a soigneusement vérifié toutes les opérations portées en compte par l’intimé. Sa décision, amplement motivée, a permis aux recourants d’élever tous les griefs qu’ils entendaient élever devant l’instance de recours. En définitive, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu des recourants. 3.4 Les recourants considèrent qu’ils n’avaient pas à être chargés des frais de première instance. Le juge de la modération a ramené la note de l’avocat N.________ de 13'623 fr. TTC à 12'377 fr. 55 TTC. De leur côté, les recourants ont informé leur précédent conseil qu’ils ne paieraient pas le solde de sa note, les provisions, par 10'000 fr. étant acquises au conseil. On constate ainsi que la décision a largement donné tort aux recourants qui restent devoir la somme de 2'377 fr. 55. Sur ces bases, il était conforme à l’équité de considérer que le mandataire obtenait largement gain de cause et de faire supporter les frais de la décision aux recourants. 4. 4.1 En conclusion, le recours s’avère infondé et le prononcé doit être confirmé. 4.2 Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., seront à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux. Les recourants verseront, solidairement entre eux, des dépens fixés à 800 fr. à l’intimé.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants R.________ et I.________, solidairement entre eux. IV. Les recourants R.________ et I.________ doivent verser à Me N.________, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme R.________,
- M. I.________,
- Me Daniel Pache (pour Me N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :