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PE97.031988

Waadt · 2023-12-19 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La prescription de l’action pénale constitue un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 142 IV 383 consid. 2.1 ; ATF 116 IV 80 consid. 2a), c’est-à-dire qu’elle doit impérativement ne pas être acquise, sous peine de classement de tout ou partie de la procédure.

- 7 - 2.3.2 Selon l'art. 2 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la « lex mitior »). Le principe de la « lex mitior » vaut également en matière de prescription (cf. art. 337 aCP ; ATF 130 IV 101 consid. 1 ; ATF 129 IV 49 consid. 5 ; ATF 114 IV 1 consid. 2a). 2.3.3 Selon le Code pénal en vigueur en 1997, le délai de prescription est de vingt ans pour une infraction passible de la réclusion à vie (art. 70 aCP), dit délai courant du jour où le délinquant a exercé son activité coupable (art. 71 aCP). Selon l’art. 72 al. 2 aCP, la prescription est interrompue par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l’auteur, en particulier par les citations et interrogatoires, les mandats d’arrêt ou de visite domiciliaire, par l’ordonnance d’expertise ainsi que par tout recours contre une décision. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. La prescription absolue est acquise lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié. 2.4 En l’espèce, l’acte de recours ne contient aucune motivation précise, respectant les exigences des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, dirigée contre le raisonnement opéré par le Ministère public. Il se contente de remarques générales sur les deux périodes qui se seraient succédées, mais n’invoque aucune norme légale qui aurait été violée (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP), ni aucun fait qui aurait été faussement retenu comme établi (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dans ces conditions, le recours ne respecte pas les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la

- 8 - jurisprudence y relative (cf. TF 6B_1447/2022 précité et les références citées). Il est donc irrecevable. De toute manière, le raisonnement opéré par le Ministère public – qui, comme on l’a dit, n’a pas été critiqué dans l’acte de recours – est correct. En effet, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, le dernier acte d’instruction de l’enquête initiale remonte au 29 juillet 1999, date de la dernière ordonnance de non-lieu. Compte tenu des dispositions régissant les délais de prescription applicables en 1997, qui ne sont pas moins favorables à l’auteur que la nouvelle loi, la prescription pour le crime d’assassinat est de vingt ans, de sorte que la prescription a été acquise le 29 juillet 2019. Contrairement à ce que parait soutenir Me Boutheina Mziou, rien ne permet de retenir qu’il y aurait eu une première enquête liée à une disparition de 1997 à 2021, puis une seconde enquête pour assassinat ouverte en 2021, et qu’ainsi – si l’on saisit bien le raisonnement – un nouveau délai de prescription aurait alors commencé à courir. En effet, aux termes de l’art. 71 aCP, dont Me Boutheina Mziou ne conteste pas l’application, la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable, soit en 1997 dans le cas d’espèce. Or, Me Boutheina Mziou ne conteste pas que l’action pénale se prescrivait par vingt ans en application de l’art. 70 aCP en vigueur à la date des faits ; au demeurant, le nouveau droit applicable à la prescription (qui prévoit depuis le 1er octobre 2002 une prescription de trente ans ; cf. art. 70 al. 1 let. a aCP) n’étant pas plus favorable que l’ancien droit, c’est ce dernier qui s’applique. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les faits étaient prescrits et qu’il existait dès lors un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. Au demeurant, comme déjà dit, l’acte de recours ne contient aucun raisonnement juridique permettant de soutenir l’argument selon lequel la prescription de l’action pénale ne serait pas atteinte. Même recevable, le recours aurait ainsi été rejeté.

- 9 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Dans ces circonstances, la question de savoir si Me Boutheina Mziou, qui n’indique pas précisément au nom de qui elle recourt, pouvait valablement représenter ses clients en Suisse dans le cadre de la procédure pénale, peut demeurer indécise. Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Boutheina Mziou, avocate,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Mathias Burnand, avocat (pour G.O.________),

- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour O.O.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Dans ces circonstances, la question de savoir si Me Boutheina Mziou, qui n’indique pas précisément au nom de qui elle recourt, pouvait valablement représenter ses clients en Suisse dans le cadre de la procédure pénale, peut demeurer indécise. Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Boutheina Mziou, avocate,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Mathias Burnand, avocat (pour G.O.________),

- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour O.O.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 850 PE97.031988-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 2 CP ; 70 ss aCP ; 89 al. 1, 90 al. 1, 91, 385 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours daté du 18 septembre 2023 interjeté par Me Boutheina Mziou au nom de la famille de K.O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE97.031988- BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 mars 2022, O.O.________ a déposé plainte pénale pour assassinat, subsidiairement meurtre, contre son père G.O.________, à raison de faits qui se seraient passés en 1997 et qui auraient précédé la disparition de sa mère K.O.________, née F.________. 351

- 2 - B. Par ordonnance du 28 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.O.________ pour assassinat (I), a ordonné le maintien au dossier des documents inventoriés sous fiche n° 34823 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à G.O.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a relevé que G.O.________ avait annoncé à la police, le 30 juillet 1997, la disparition de son épouse K.O.________, dont il était sans nouvelles depuis le 5 juillet 1997. Ces faits avaient donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale le 24 octobre 1997, dans le cadre de laquelle un rapport de police du 12 février 1998 concluait à une disparition troublante sans que puisse être écartée une atteinte à l’intégrité physique de la disparue. Le 11 septembre 1998, une première ordonnance de non- lieu avait été rendue. Le 27 novembre 1998, un rapport établi à la suite d’un complément d’instruction requis le 9 octobre 1998 avait confirmé que les éléments n’étaient pas suffisants pour envisager objectivement l’intervention d’une tierce personne dans la disparition. Pour ce motif, une nouvelle ordonnance de non-lieu avait été rendue le 29 juillet 1999. Le dossier avait ensuite été archivé et aucune opération d’enquête n’avait eu lieu, les investigations policières se poursuivant néanmoins, sans résultat tangible. Le procureur a indiqué qu’entendu le 6 juillet 2021 par la police, O.O.________, fils de la disparue, avait mis en cause son père G.O.________ pour avoir, au domicile conjugal, tué son épouse à coups de marteau sur le crâne, avoir entreposé son corps dans un congélateur, l’avoir, quelques jours plus tard, démembré, avoir emballé les parties du corps de la victime découpées dans des sacs, puis pour les avoir lestées et jetées dans le lac. Ces propos lui auraient été rapportés par son oncle, lequel était sur le point de décéder et avait par la suite confirmé la mise en cause. Le 21 juillet 2021, à réception d’un rapport du 6 juillet 2021 faisant état de ces éléments, le Ministère public avait décidé d’une reprise

- 3 - de l’instruction. Des perquisitions et des recherches de traces ADN avaient été réalisées, et plusieurs auditions avaient eu lieu. Les diverses traces biologiques relevées au domicile conjugal, qui avaient réagi positivement au traitement « bluestar » indiquant la présence de sang, n’avaient pas pu être reliées à la disparue, respectivement n’étaient pas interprétables. Le procureur, relevant que les faits étaient potentiellement constitutifs d’assassinat – infraction passible de la réclusion à vie – et que le dernier acte d’instruction de l’enquête initiale remontait au 29 juillet 1999, date de la dernière ordonnance de non-lieu, a considéré que la prescription relative avait été acquise le 29 juillet 2019, soit vingt ans après l’ordonnance du 29 juillet 1999, aucun acte de nature à interrompre la prescription n’ayant été entrepris dans le délai de l’art. 72 al. 2 aCP (Code pénal suisse en vigueur en 1997). C. Par acte daté du 18 septembre 2023, Me Boutheina Mziou, indiquant agir au nom de la famille de K.O.________, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV

- 4 - 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et les références citées). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 6B_815/2023 précité ; TF 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4 et les références citées). Si une personne réside à l’étranger, elle doit se voir signaler que le dépôt du recours auprès d’un office postal à l’étranger ne suffit pas à sauvegarder le délai (ATF 145 IV 259, JdT 2019 IV 323 ; ATF 144 II 401, JdT 2019 I 203). 1.3 En l’espèce, l’ordonnance de classement contestée – qui porte la mention selon laquelle, pour les personnes résidant à l’étranger, la remise doit se faire le jour de l’échéance auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse pour respecter le délai – a été envoyée le 8 août 2023 par courrier prioritaire à Me Boutheina Mziou, avocate à Tunis, qui représente la famille de K.O.________.

- 5 - Dans son acte de recours, Me Boutheina Mziou a indiqué avoir reçu cette décision le 11 septembre 2023. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir commençait à courir le lendemain de cette dernière date et arrivait à échéance le jeudi 21 septembre 2023. Or, le pli contenant le recours, déposé à la Poste tunisienne le 18 septembre 2023 n’est, selon le suivi des envois postaux « Track & Trace », arrivé à la Poste suisse que le 27 septembre 2023. Le recours s’avère dès lors manifestement tardif, Me Boutheina Mziou n'apportant au demeurant aucun élément tendant à démontrer le respect du délai de recours. Partant, le recours est irrecevable.

2. Au surplus, quand bien même il aurait été déposé en temps utile, le recours aurait dû être déclaré irrecevable et, de toute manière, être rejeté pour les motifs suivants. 2.1 Me Boutheina Mziou conteste que la prescription soit acquise. Elle fait valoir que l’affaire serait divisée en deux périodes, une première période allant de 1997 à 2021 où il aurait été question de la recherche d’une personne disparue, et une seconde période débutant en 2021 où il aurait été pour la première fois question d’un assassinat, et qui aurait donné « à l’affaire un nouveau déroulement totalement différent de celui avant l’année 2021 ». Elle indique par ailleurs que les autorités tunisiennes seraient chargées de l’affaire « sur le plan national et très bientôt sur le plan international », de sorte que les enquêtes ne seraient pas clôturées. 2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

- 6 - L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 2.3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La prescription de l’action pénale constitue un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 142 IV 383 consid. 2.1 ; ATF 116 IV 80 consid. 2a), c’est-à-dire qu’elle doit impérativement ne pas être acquise, sous peine de classement de tout ou partie de la procédure.

- 7 - 2.3.2 Selon l'art. 2 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la « lex mitior »). Le principe de la « lex mitior » vaut également en matière de prescription (cf. art. 337 aCP ; ATF 130 IV 101 consid. 1 ; ATF 129 IV 49 consid. 5 ; ATF 114 IV 1 consid. 2a). 2.3.3 Selon le Code pénal en vigueur en 1997, le délai de prescription est de vingt ans pour une infraction passible de la réclusion à vie (art. 70 aCP), dit délai courant du jour où le délinquant a exercé son activité coupable (art. 71 aCP). Selon l’art. 72 al. 2 aCP, la prescription est interrompue par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l’auteur, en particulier par les citations et interrogatoires, les mandats d’arrêt ou de visite domiciliaire, par l’ordonnance d’expertise ainsi que par tout recours contre une décision. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. La prescription absolue est acquise lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié. 2.4 En l’espèce, l’acte de recours ne contient aucune motivation précise, respectant les exigences des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, dirigée contre le raisonnement opéré par le Ministère public. Il se contente de remarques générales sur les deux périodes qui se seraient succédées, mais n’invoque aucune norme légale qui aurait été violée (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP), ni aucun fait qui aurait été faussement retenu comme établi (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dans ces conditions, le recours ne respecte pas les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la

- 8 - jurisprudence y relative (cf. TF 6B_1447/2022 précité et les références citées). Il est donc irrecevable. De toute manière, le raisonnement opéré par le Ministère public – qui, comme on l’a dit, n’a pas été critiqué dans l’acte de recours – est correct. En effet, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, le dernier acte d’instruction de l’enquête initiale remonte au 29 juillet 1999, date de la dernière ordonnance de non-lieu. Compte tenu des dispositions régissant les délais de prescription applicables en 1997, qui ne sont pas moins favorables à l’auteur que la nouvelle loi, la prescription pour le crime d’assassinat est de vingt ans, de sorte que la prescription a été acquise le 29 juillet 2019. Contrairement à ce que parait soutenir Me Boutheina Mziou, rien ne permet de retenir qu’il y aurait eu une première enquête liée à une disparition de 1997 à 2021, puis une seconde enquête pour assassinat ouverte en 2021, et qu’ainsi – si l’on saisit bien le raisonnement – un nouveau délai de prescription aurait alors commencé à courir. En effet, aux termes de l’art. 71 aCP, dont Me Boutheina Mziou ne conteste pas l’application, la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable, soit en 1997 dans le cas d’espèce. Or, Me Boutheina Mziou ne conteste pas que l’action pénale se prescrivait par vingt ans en application de l’art. 70 aCP en vigueur à la date des faits ; au demeurant, le nouveau droit applicable à la prescription (qui prévoit depuis le 1er octobre 2002 une prescription de trente ans ; cf. art. 70 al. 1 let. a aCP) n’étant pas plus favorable que l’ancien droit, c’est ce dernier qui s’applique. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les faits étaient prescrits et qu’il existait dès lors un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. Au demeurant, comme déjà dit, l’acte de recours ne contient aucun raisonnement juridique permettant de soutenir l’argument selon lequel la prescription de l’action pénale ne serait pas atteinte. Même recevable, le recours aurait ainsi été rejeté.

- 9 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Dans ces circonstances, la question de savoir si Me Boutheina Mziou, qui n’indique pas précisément au nom de qui elle recourt, pouvait valablement représenter ses clients en Suisse dans le cadre de la procédure pénale, peut demeurer indécise. Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Boutheina Mziou, avocate,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Mathias Burnand, avocat (pour G.O.________),

- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour O.O.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :