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PE26.014397

Waadt · 2026-07-21 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou 12J010

- 6 - encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par le défenseur d’office d’un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités).

E. 3 12J010

- 7 -

E. 3.1 Le recourant conteste d’abord l’existence de forts soupçons à son encontre. Il expose que le seul fait que son téléphone ait été retrouvé à proximité, dans un endroit fréquenté et des circonstances floues, n’était pas suffisant et que la restitution de son appareil démontrerait que la police ne le tenait pas pour responsable. Il conteste avoir déclaré vouloir remettre sa vie à zéro mais avoir jeté son téléphone après avoir constaté qu’un dysfonctionnement le rendait inutilisable et avoir ensuite effectivement mis une nouvelle carte SIM pour recommencer tout de zéro.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).

E. 3.3 En l’espèce, la découverte du téléphone portable du recourant à proximité du lieu de l’agression, combinée à l’absence d’explications 12J010

- 8 - convaincantes quant aux circonstances de sa perte, ainsi qu’aux événements qui ont suivi, dont la cohérence apparaît pour le moins discutable, suffit, à ce stade de l’enquête, à fonder des soupçons sérieux à son encontre. Le fait que l’appareil n’ait pas été saisi ne permet aucunement d’en déduire que les autorités policières considéraient l’intéressé comme étranger aux faits; en l’absence de soupçons de preuve de l’infraction sur ce support, une saisie et une perquisition n’apparaissaient simplement pas nécessaires. Enfin, le recourant ne conteste pas s’être trouvé dans le secteur concerné mais ne fournit aucune explication propre à éclairer la présence de son téléphone à quelques mètres du lieu de l’agression. Dans ces conditions, il existe des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, de sorte que le moyen doit être rejeté.

E. 4.1 ; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2).

E. 4.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_1281/2025 du 18 12J010

- 9 - décembre 2025 consid. 6.2; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 7B_1281/2025 précité; TF 7B_882/2025 précité; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid.

E. 4.3 En l’occurrence, l’argumentation du recourant ne saurait être suivie. En effet, la première semaine avant son arrestation, il ne se savait pas inquiété et n’a donc pas pu anticiper une version commune dans l’éventualité d’une arrestation. Or, il est avéré que les protagonistes étaient plusieurs et il ne saurait être exclu qu’au vu de l’enquête, qui porte sur des faits graves, il ne cherche à faire disparaître d’éventuelles preuves ou qu’il contacte des tiers à une telle fin, voire qu’il contacte d’autres protagonistes inconnus des autorités afin de s’arranger sur une version des faits favorable à chacune de ces personnes. Enfin, l’absence de mesure d’instruction annoncée ne signifie pas que l’enquête ne se poursuit pas, notamment à la recherche d’autres protagonistes.

E. 5.1 Le recourant soutient, à titre subsidiaire, que l’éventuel risque de collusion pourrait être suffisamment prévenu par le prononcé de 12J010

- 10 - mesures de substitution, en particulier par l’interdiction d’évoquer la procédure avec des tiers et d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec toute personne concernée par la présente affaire, ainsi que par toute autre mesure que l’autorité jugerait appropriée. Il rappelle qu’il s’est présenté de son plein gré à la police, de sorte qu’il ne cherchera pas à entraver l’enquête; ainsi, même si les mesures de substitution reposaient sur sa seule volonté, il a fait la preuve de celle-ci.

E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2).

E. 5.3 En l’occurrence, le recourant se trompe car il a été convoqué par la police, ce qui ne saurait être assimilé à une présentation volontaire. Par ailleurs, l’enquête a avancé et sa mise en cause est probable, ce qui pourrait le conduire à adopter un comportement moins collaborant, voire à entraver l’enquête. La mesure de substitution proposée ne reposant que sur 12J010

- 11 - sa seule volonté n’est donc, quoi qu’il en dise, pas suffisante pour pallier le risque de collusion retenu. La Cour de céans ne voit par ailleurs aucune autre mesure de substitution susceptible d’être efficace. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

E. 6 Le recourant ne soutient pas que la durée de sa détention provisoire serait disproportionnée au regard de l’art. 212 al. 3 CPP. Tel n’est pas le cas. Le recourant est détenu provisoirement depuis le 10 juillet 2026 et la prolongation litigieuse porte au plus tard jusqu’au 9 août 2026. Au regard des charges pesant sur lui, notamment pour agression et contrainte, la durée de la détention subie et à subir demeure proportionnée à la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation (cf. ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2).

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 13 juillet 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Laura Emonet, défenseur d’office de B.________, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée à Me Laura Emonet, par 596 fr., seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Laura Emonet ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laura Emonet, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laura Emonet, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laura Emonet, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, 12J010

- 13 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 585 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1, 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Une enquête pénale est ouverte depuis le 9 juillet 2026 contre B.________, né le ***1995, pour notamment agression (art. 134 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] et contrainte (art. 181 CP). 12J010

- 2 -

b) Les faits suivants lui sont reprochés : « Le 4 juillet 2026, C.________ s’est rendu avec son épouse, sa sœur et le mari de cette dernière au parc Emile-Henri-Jacques-Dalcroze, à Vidy, afin de pique-niquer. A cette occasion, il portait un t-shirt sur lequel figuraient des drapeaux rouge et noir, symboles du mouvement antifasciste, ainsi qu’une inscription « A.________ » sur le devant. Durant l’après-midi, des individus de sexe masculin, dont certains arboraient des tatouages évoquant des mouvements d’extrême droite, sont passés à côté de C.________, à plusieurs reprises, adressant regards extrêmement appuyés et hostiles au plaignant. Vers 15h40, alors que C.________ allait quitter le parc, il a été encerclé par un groupe de sept personnes, les mêmes lui ayant adressé précédemment les regards hostiles. Ces hommes, parmi lesquels B.________, lui ont alors intimé de retirer son t-shirt, ce que C.________ a refusé. Suite à son refus, l’un des hommes s’est approché de lui et lui a asséné un violent coup de tête au niveau du visage, le faisant chuter. Les autres membres du groupe se sont alors rué sur lui pour le rouer de coups de pied, notamment au niveau de la tête. Après avoir arraché le t- shirt de la victime et l’avoir brandi comme trophée, les sept individus ont quitté les lieux. ». Lors des recherches dans le secteur de l’agression, un téléphone de marque D.________ a été retrouvé par les policiers à environ 7 mètres de l’altercation. Des recherches, il s’est avéré que le numéro d’appel était le […] et que son détenteur était le dénommé B.________ (Rapport d’investigation de la police du 11 juillet 2026, p. 6). B.________ a été appréhendé par la police le 10 juillet 2026 et son audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le lendemain.

c) B.________ a été entendu par la police le 10 juillet 2026 en qualité de prévenu (PV aud. 1). À cette occasion, il a notamment déclaré que, le 4 juillet 2026, il était allé courir dans la région de Vidy et qu’il avait perdu son téléphone portable ainsi que ses écouteurs. Il a indiqué avoir alors contacté la police, par le service des objets trouvés, qui lui avait suggéré d’enregistrer sa déclaration. Par la suite, il avait tenté de joindre son téléphone portable; une policière lui avait répondu et il s’était rendu au poste afin de récupérer son appareil. Constatant que celui-ci ne fonctionnait 12J010

- 3 - plus correctement, il l’avait ensuite déposé à la déchetterie. Il en avait alors profité pour changer de téléphone portable, de numéro de téléphone et d’adresse électronique. Concernant l’itinéraire qu’il avait emprunté lors de sa course, il a choisi de garder le silence. Pour le reste il a nié les faits qui lui étaient reprochés et a fait usage de son droit de se taire à plusieurs reprises. Lors de son audition d’arrestation du 11 juillet 2026 par le procureur (PV aud. 3), B.________ a une nouvelle fois contesté toute participation à la bagarre. Il a indiqué ne pas être en mesure d’expliquer pour quelle raison son téléphone portable avait été trouvé à sept mètres du lieu de l’agression, réitérant qu’il l’avait perdu alors qu’il faisait son jogging. Il a par ailleurs refusé de fournir des explications quant à l’itinéraire qu’il avait emprunté lors de cette course. Il a également confirmé avoir déposé son téléphone portable à la déchetterie de Préverenges, au motif que celui- ci ne fonctionnait plus correctement. Il a précisé qu’il changeait régulièrement de numéro de téléphone mobile, expliquant que cela lui permettait, selon ses termes, de « remettre sa vie à zéro ». Il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

d) Par demande motivée du 11 juillet 2026, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de B.________ en raison du risque de collusion. Il a notamment exposé à l’appui de sa requête que l’enquête n’était qu’à ses débuts, que de nombreux contrôles devaient être effectués afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du prénommé et de ses complices, dont quatre n’avaient pas encore été identifiés, et qu’il s’agissait d’éviter qu’il ne tente de faire disparaître des preuves ou de convenir, avec les autres personnes impliquées, d’une version des faits qui leur serait plus favorable.

e) Dans le bref délai qui lui a été imparti pour se déterminer par écrit sur la demande de mise en détention provisoire déposée par le procureur, l’intéressé, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu au rejet de cette requête. Subsidiairement, il a sollicité le prononcé de mesures de substitution consistant notamment en l’interdiction d’évoquer la procédure avec des tiers ainsi que d’entrer en contact, de quelque manière 12J010

- 4 - que ce soit, avec toute personne concernée par la présente affaire, ainsi qu’en toute autre mesure que l’autorité jugerait appropriée. À l’appui de ses conclusions, il a contesté l’existence de soupçons suffisants à son encontre, faisant valoir que le seul élément l’incriminant à ce stade résidait dans la découverte de son téléphone portable à sept mètres du lieu de l’agression, laquelle s’était produite dans un parc particulièrement fréquenté. Il a en outre relevé que les faits remontaient au 4 juillet 2026 et que de nombreux articles de presse avaient depuis été publiés dans les médias romands. Selon lui, si un risque de collusion avait réellement existé, il aurait déjà disposé, en l’espace de dix jours, du temps nécessaire pour convenir d’une version commune avec les autres personnes impliquées. Enfin, il a souligné que le procureur n’avait annoncé aucune mesure d’instruction particulière. B. Par ordonnance du 13 juillet 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à un mois, soit au plus tard jusqu’au 9 août 2026 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a retenu, s’agissant de l’existence de soupçons suffisants, qu’il existait, à ce stade de l’enquête, une présomption de culpabilité suffisamment sérieuse à l’encontre de B.________. En particulier, le téléphone portable de l’intéressé avait été retrouvé à quelques mètres du lieu de l’agression. Les explications fournies à cet égard, selon lesquelles il aurait perdu son téléphone ainsi que ses écouteurs lors d’une course à pied sans s’en apercevoir, n’avaient pas été jugées convaincantes, d’autant plus qu’il avait refusé de donner des précisions sur l’itinéraire emprunté. L’autorité avait également relevé que, après avoir récupéré son appareil auprès de la police, l’intéressé l’avait immédiatement déposé à la déchetterie de Préverenges, affirmant avoir agi ainsi dans le cadre d’une sorte de « remise à zéro » de sa vie. S’agissant du risque de collusion, l’autorité a considéré que l’enquête n’en était encore qu’à ses débuts et que diverses vérifications demeuraient en cours. Plusieurs mesures d’instruction devaient ainsi 12J010

- 5 - encore être entreprises afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse reprochée à B.________ ainsi que l’identité et le rôle de ses éventuels complices, lesquels n’avaient pas encore été interpellés ni même identifiés. Il convenait en outre d’éviter que l’intéressé ne cherche à entrer en contact avec ces derniers afin de s’accorder sur une version des faits qui lui serait plus favorable. Enfin, l’autorité a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était propre à prévenir efficacement le risque de collusion retenu. Les interdictions d’évoquer la procédure avec des tiers et d’entrer en contact avec les personnes concernées par la présente affaire, proposées par la défense, reposaient en effet essentiellement sur la seule volonté du prévenu de s’y conformer et ne constituaient dès lors pas des garanties suffisantes. C. Par acte du 15 juillet 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement à sa libération immédiate avec les mesures d’instruction suivantes : interdiction d’évoquer la procédure avec des tiers et d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec toute personne concernée par la présente affaire ainsi que toute autre mesure de substitution que justice dira, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou 12J010

- 6 - encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par le défenseur d’office d’un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités). 3. 12J010

- 7 - 3.1 Le recourant conteste d’abord l’existence de forts soupçons à son encontre. Il expose que le seul fait que son téléphone ait été retrouvé à proximité, dans un endroit fréquenté et des circonstances floues, n’était pas suffisant et que la restitution de son appareil démontrerait que la police ne le tenait pas pour responsable. Il conteste avoir déclaré vouloir remettre sa vie à zéro mais avoir jeté son téléphone après avoir constaté qu’un dysfonctionnement le rendait inutilisable et avoir ensuite effectivement mis une nouvelle carte SIM pour recommencer tout de zéro. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, la découverte du téléphone portable du recourant à proximité du lieu de l’agression, combinée à l’absence d’explications 12J010

- 8 - convaincantes quant aux circonstances de sa perte, ainsi qu’aux événements qui ont suivi, dont la cohérence apparaît pour le moins discutable, suffit, à ce stade de l’enquête, à fonder des soupçons sérieux à son encontre. Le fait que l’appareil n’ait pas été saisi ne permet aucunement d’en déduire que les autorités policières considéraient l’intéressé comme étranger aux faits; en l’absence de soupçons de preuve de l’infraction sur ce support, une saisie et une perquisition n’apparaissaient simplement pas nécessaires. Enfin, le recourant ne conteste pas s’être trouvé dans le secteur concerné mais ne fournit aucune explication propre à éclairer la présence de son téléphone à quelques mètres du lieu de l’agression. Dans ces conditions, il existe des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, de sorte que le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour ordonner sa mise en détention provisoire. Il soutient qu’il a été arrêté une semaine après la survenance des faits, que la presse avait déjà relayé l’affaire, de sorte que « s’il devait être un des protagonistes » il ne pourrait rien faire de plus que ce qu’il avait déjà eu l’occasion de faire. Par ailleurs, le plaignant s’était exprimé, tout comme les principaux témoins, via la presse, de sorte que le risque de collusion serait totalement abstrait. B.________ soutient également qu’aucune mesure d’instruction n’avait été annoncée par le Ministère public, et que son maintien en détention ne pourrait donc pas avoir pour but d’éviter un risque de collusion. 4.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_1281/2025 du 18 12J010

- 9 - décembre 2025 consid. 6.2; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 7B_1281/2025 précité; TF 7B_882/2025 précité; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2). 4.3 En l’occurrence, l’argumentation du recourant ne saurait être suivie. En effet, la première semaine avant son arrestation, il ne se savait pas inquiété et n’a donc pas pu anticiper une version commune dans l’éventualité d’une arrestation. Or, il est avéré que les protagonistes étaient plusieurs et il ne saurait être exclu qu’au vu de l’enquête, qui porte sur des faits graves, il ne cherche à faire disparaître d’éventuelles preuves ou qu’il contacte des tiers à une telle fin, voire qu’il contacte d’autres protagonistes inconnus des autorités afin de s’arranger sur une version des faits favorable à chacune de ces personnes. Enfin, l’absence de mesure d’instruction annoncée ne signifie pas que l’enquête ne se poursuit pas, notamment à la recherche d’autres protagonistes. 5. 5.1 Le recourant soutient, à titre subsidiaire, que l’éventuel risque de collusion pourrait être suffisamment prévenu par le prononcé de 12J010

- 10 - mesures de substitution, en particulier par l’interdiction d’évoquer la procédure avec des tiers et d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec toute personne concernée par la présente affaire, ainsi que par toute autre mesure que l’autorité jugerait appropriée. Il rappelle qu’il s’est présenté de son plein gré à la police, de sorte qu’il ne cherchera pas à entraver l’enquête; ainsi, même si les mesures de substitution reposaient sur sa seule volonté, il a fait la preuve de celle-ci. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). 5.3 En l’occurrence, le recourant se trompe car il a été convoqué par la police, ce qui ne saurait être assimilé à une présentation volontaire. Par ailleurs, l’enquête a avancé et sa mise en cause est probable, ce qui pourrait le conduire à adopter un comportement moins collaborant, voire à entraver l’enquête. La mesure de substitution proposée ne reposant que sur 12J010

- 11 - sa seule volonté n’est donc, quoi qu’il en dise, pas suffisante pour pallier le risque de collusion retenu. La Cour de céans ne voit par ailleurs aucune autre mesure de substitution susceptible d’être efficace. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

6. Le recourant ne soutient pas que la durée de sa détention provisoire serait disproportionnée au regard de l’art. 212 al. 3 CPP. Tel n’est pas le cas. Le recourant est détenu provisoirement depuis le 10 juillet 2026 et la prolongation litigieuse porte au plus tard jusqu’au 9 août 2026. Au regard des charges pesant sur lui, notamment pour agression et contrainte, la durée de la détention subie et à subir demeure proportionnée à la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation (cf. ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2).

7. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 13 juillet 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Laura Emonet, défenseur d’office de B.________, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée à Me Laura Emonet, par 596 fr., seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Laura Emonet ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laura Emonet, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laura Emonet, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laura Emonet, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, 12J010

- 13 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010