Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 12J010
- 3 -
E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 12 juillet 2023/480; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 25 ad art. 134 CPP).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé au recourant pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre 12J010
- 4 - décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], CR-CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
E. 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), par la prévenue personnellement qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public lui désignant un défenseur d’office, le recours est recevable sous cet angle. En revanche, la recourante invoque, pour toute motivation, une « perte de confiance ». Dans la mesure où son recours n’est aucunement étayé, il est douteux qu’une telle motivation suffise au regard des exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une 12J010
- 5 - défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Tel est le cas, par exemple, lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4).
E. 2.2 En l’occurrence, la recourante se contente d’invoquer une « perte de confiance », sans que celle-ci ne soit corroborée par le moindre élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d’office de Me Stève Kalbermatten ne serait plus justifiée ou ne 12J010
- 6 - pourrait raisonnablement plus lui être imposée. D’ailleurs, entendue par la Police lausannoise le 1er mai 2026 dans l’après-midi, E.________ n’a formulé aucune réserve quant à la présence de son avocat. Réentendue lors de son audition d’arrestation par le Ministère public le même jour dans la soirée, elle a explicitement accepté que Me Stève Kalbermatten soit désigné en qualité de défenseur d’office. Elle n’a formulé aucune réserve ou autre « souhait » quant à la désignation d’un autre avocat. En formant recours trois jours plus tard sans étayer son revirement de position, la recourante ne démontre pas en quoi la relation de confiance avec son défenseur d’office serait gravement perturbée ou pour quelle raison sa défense efficace ne serait plus assurée. Le grief de la recourante est par conséquent infondé.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’E.________. 12J010
- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme E.________,
- Me Stève Kalbermatten, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 417 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Cosson ***** Art. 134 al. 2, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 1er mai 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 30 avril 2026, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________ notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. 12J010
- 2 -
b) Le 1er mai 2026, la prévenue a été interpellée au volant de son véhicule alors qu’elle conduisait sous retrait de permis et sous l’influence de stupéfiants. Le même jour, l’intéressée a été entendue par la police lausannoise puis par le Ministère public dans le cadre de son audition d’arrestation, à chaque reprise en présence de Me Stève Kalbermatten.
c) La prévenue fait également l’objet d’une autre enquête pénale en cours, ouverte le 2 décembre 2025 par le Ministère public cantonal Strada, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, ouverte sous la référence no PE25.***. B. Par ordonnance du 1er mai 2026, intégrée au procès-verbal de l’audition d’arrestation du même jour, le Ministère public a désigné Me Stève Kalbermatten en qualité de défenseur d’office de la prévenue. La procureure a en substance considéré qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire et a proposé que Me Stève Kalbermatten, qui avait déjà été désigné comme défenseur d’office de la prévenue dans le cadre de la procédure no PE25.***, soit également désigné en cette qualité dans la présente cause, ce que la prévenue a accepté. C. Par acte du 4 mai 2026, E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un nouveau défenseur d’office lui soit désigné, en la personne de Me Eric Stauffacher ou, à défaut, Me Christian Delaloye. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 12J010
- 3 - 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 12 juillet 2023/480; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé au recourant pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre 12J010
- 4 - décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], CR-CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), par la prévenue personnellement qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public lui désignant un défenseur d’office, le recours est recevable sous cet angle. En revanche, la recourante invoque, pour toute motivation, une « perte de confiance ». Dans la mesure où son recours n’est aucunement étayé, il est douteux qu’une telle motivation suffise au regard des exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une 12J010
- 5 - défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Tel est le cas, par exemple, lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). 2.2 En l’occurrence, la recourante se contente d’invoquer une « perte de confiance », sans que celle-ci ne soit corroborée par le moindre élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d’office de Me Stève Kalbermatten ne serait plus justifiée ou ne 12J010
- 6 - pourrait raisonnablement plus lui être imposée. D’ailleurs, entendue par la Police lausannoise le 1er mai 2026 dans l’après-midi, E.________ n’a formulé aucune réserve quant à la présence de son avocat. Réentendue lors de son audition d’arrestation par le Ministère public le même jour dans la soirée, elle a explicitement accepté que Me Stève Kalbermatten soit désigné en qualité de défenseur d’office. Elle n’a formulé aucune réserve ou autre « souhait » quant à la désignation d’un autre avocat. En formant recours trois jours plus tard sans étayer son revirement de position, la recourante ne démontre pas en quoi la relation de confiance avec son défenseur d’office serait gravement perturbée ou pour quelle raison sa défense efficace ne serait plus assurée. Le grief de la recourante est par conséquent infondé.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’E.________. 12J010
- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme E.________,
- Me Stève Kalbermatten, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010