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PE26.009159

Waadt · 2026-06-18 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le 29 avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ ensuite d’une plainte déposée par sa fille C.________, en raison d’actes d’ordres sexuel qu’il lui aurait fait subir. 10J020

- 2 -

E. 2 Le 12 mai 2026, B.________, par son défenseur d’office, a requis de pouvoir consulter le dossier.

E. 3 Par ordonnance du 22 mai 2026 rendue sous forme de courrier, la procureure ad hoc a refusé, en application de l’art. 101 al. 1 CPP, de remettre le dossier en consultation avant l’administration des preuves principales.

E. 4 Par acte du 4 juin 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’un accès libre et total au dossier lui soit accordé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 5 Le 8 juin 2026, le défenseur d’office du recourant a déclaré retirer son recours, dans la mesure où le Ministère public lui avait donné accès au dossier entre temps. Il a déposé une liste d’opérations et a conclu à ce que son indemnité soit laissée à la charge de l’Etat.

E. 6 Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

E. 7 Les frais d’arrêt sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). La liste d’opérations déposée par Me Laurent Schuler fait état de 3 heures et 49 minutes d’activé, dont 2 heures et 40 minutes consacrées à la rédaction du recours, ce qui est quelque peu excessif au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé. L’activité alléguée sera donc réduite sur ce point. En définitive, les honoraires seront fixés à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a 10J020

- 3 - et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP). S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit

E. 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 44 fr. 60, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l’Etat dès lors que le recours, qui n’apparaît pas d’emblée dépourvu de chances de succès, a été retiré pour un motif qui n’est pas imputable au recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, défenseur d’office d’B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 10J020

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Schuler, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la procureure ad hoc de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 508 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :

1. Le 29 avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ ensuite d’une plainte déposée par sa fille C.________, en raison d’actes d’ordres sexuel qu’il lui aurait fait subir. 10J020

- 2 -

2. Le 12 mai 2026, B.________, par son défenseur d’office, a requis de pouvoir consulter le dossier.

3. Par ordonnance du 22 mai 2026 rendue sous forme de courrier, la procureure ad hoc a refusé, en application de l’art. 101 al. 1 CPP, de remettre le dossier en consultation avant l’administration des preuves principales.

4. Par acte du 4 juin 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’un accès libre et total au dossier lui soit accordé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. Le 8 juin 2026, le défenseur d’office du recourant a déclaré retirer son recours, dans la mesure où le Ministère public lui avait donné accès au dossier entre temps. Il a déposé une liste d’opérations et a conclu à ce que son indemnité soit laissée à la charge de l’Etat.

6. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

7. Les frais d’arrêt sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). La liste d’opérations déposée par Me Laurent Schuler fait état de 3 heures et 49 minutes d’activé, dont 2 heures et 40 minutes consacrées à la rédaction du recours, ce qui est quelque peu excessif au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé. L’activité alléguée sera donc réduite sur ce point. En définitive, les honoraires seront fixés à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a 10J020

- 3 - et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP). S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 44 fr. 60, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l’Etat dès lors que le recours, qui n’apparaît pas d’emblée dépourvu de chances de succès, a été retiré pour un motif qui n’est pas imputable au recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, défenseur d’office d’B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 10J020

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Schuler, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la procureure ad hoc de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020