Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, dans la mesure où seule l’autorité pénale est habilitée à saisir le Tribunal des mesures de contrainte en matière de scellés, le recours contre un refus du Ministère public d’apposer des scellés est recevable (cf. CREP 16 avril 2026/282; CREP 30 septembre 2025 consid. 1.2). Les autres conditions de recevabilité sont également réunies, le recours ayant été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 Invoquant une violation des art. 248 et 264 al. 1 let. b CPP, le recourant fait valoir que, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, il aurait fourni des indications restreignant sa requête « aux seules 12J010
- 8 - photos contenues dans l’application "Photos"/photothèque de son téléphone et qui relevaient de sa sphère privée, intime et familiale ». Il précise à cet égard que les photographies « intimes » seraient des images à caractère sexuel le mettant en scène et que les photographies « familiales » concernées seraient celles où sa mère, de confession musulmane, apparaît sans voile, alors qu’elle ne peut pas être vue ainsi par des personnes extérieures à sa famille. Le recourant relève ensuite qu’il ne serait pas mis en cause pour les événements qui se sont déroulés à Q*** et qu’il conteste avoir pris part à ceux d’U***, soutenant qu’aucun élément du dossier ne viendrait étayer une telle participation et qu’il aurait au demeurant été libéré après son audition. Enfin, le recourant soutient que la recherche de la vérité ne serait pas entravée par sa demande, dès lors qu’il ne s’oppose pas à ce que tous ses échanges de messages et ses autres contacts téléphoniques soient exploités. Il ajoute qu’il restreint encore la portée de sa demande en ne s’opposant pas à l’exploitation des photographies prises depuis le début de l’année 2026. Les images privées, intimes et familiales qu’il entend soustraire à toute exploitation étant antérieures à cette date et n’ayant manifestement aucun lien avec l’affaire. Dans ses déterminations, le Ministère public, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_31/2025 du 13 août 2025 publié aux ATF 151 IV 350), a indiqué, en substance, que la seule protection de la vie privée ne suffisait pas pour justifier une mise sous scellés, un secret au sens de l’art. 264 CPP devant être invoqué. Le recourant ne développait pas les motifs pour lesquels la protection de ses photographies primait l’intérêt de la poursuite pénale. En outre, les enquêteurs ne s’intéresseraient qu’aux éléments susceptibles d’amener une plus-value à l’enquête, ce qui excluait les photographies privées, intimes et familiales évoquées par le recourant. Le motif invoqué par celui-ci n’était ainsi pas suffisant et il n’était pas exclu que des éléments susceptibles d’intéresser l’enquête puissent se trouver parmi les données antérieures à 2026. Dans sa réplique spontanée, le recourant a fait valoir que la jurisprudence à laquelle se référait le procureur n’était pas pertinente dès lors qu’elle concernait des décisions de levée de scellés rendues par le 12J010
- 9 - Tribunal des mesures de contrainte et non des décisions de refus de mise sous scellés rendues par le Ministère public.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Aux termes de l’art. 248 al. 1 CPP, si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). L’art. 264 al. 1 CPP dispose que, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c) et les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). Conformément à l’art. 248 al. 3 CPP, si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, 12J010
- 10 - enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. Aux termes de l’art. 248a CPP, si l’autorité pénale demande la levée des scellés, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance (al. 1 let. a) et, dans les autres cas, la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause est compétente (al. 1 let. b). Le tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus. L’absence de réponse est réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés (al. 3). Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite dans les dix jours qui suivent la réception de la prise de position (al. 4). Dans le cas contraire, il convoque le ministère public et l’ayant droit à une audience à huis clos dans les 30 jours qui suivent la réception de la prise de position. L’ayant droit doit rendre plausibles les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les documents, enregistrements ou autres objets doivent être maintenus sous scellés. Le tribunal statue sans délai et définitivement (al. 5).
E. 2.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au détenteur d’enregistrements et d’objets saisis à des fins de perquisition, qui a requis leur mise sous scellés, de satisfaire à l’obligation procédurale de motiver suffisamment, au plus tard dans la procédure de levée des scellés devant le Tribunal des mesures de contrainte, les intérêts au maintien du secret qu’il invoque (au sens de l’art. 248 al. 1 aCPP) (TF 7B_473/2023 du 21 janvier 2026 consid. 3.2.5; TF 1B_461/2022 du 6 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, il n’est pas exigé qu’il motive en détail les raisons de la mise sous scellés déjà dans le cadre de sa requête de mise sous scellés. Une rigueur procédurale excessive dans l’application des exigences formelles relatives à la mise sous scellés (notamment en ce qui concerne le respect du délai ou la « motivation » de la requête) viderait de sa substance la protection juridique prévue par la loi en faveur des personnes concernées 12J010
- 11 - face aux mesures de contrainte pénales (TF 7B_1364/2025 du 6 février 2026 consid. 3.1). Il suffit de comprendre des déclarations de la personne concernée qu'elle entend s'opposer à la perquisition ou à la saisie opérée en raison d'un droit de refuser de déposer ou de secrets à protéger; une demande formelle de mise sous scellés n'est ainsi pas exigée. Pour ce faire, l'intéressé doit notamment invoquer un motif de mise sous scellés, sans avoir à ce stade à l'expliciter d'une manière détaillée. Le requérant n'a donc pas à apporter la preuve formelle du motif avancé, celui-ci devant uniquement être rendu vraisemblable (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). Il s'ensuit que, selon notamment les éléments saisis et/ou la personne requérant la mesure de protection, l'indication d'un des motifs de l'art. 248 al. 1 aCPP peut suffire à rendre le motif invoqué vraisemblable. Cette conclusion s'impose d'autant plus eu égard aux exigences en matière de célérité que la jurisprudence impose en cas de demande de mise sous scellés (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). Il peut cependant découler des circonstances la nécessité de motiver brièvement la requête de mise sous scellés, dès lors que la jurisprudence permet aussi aux autorités de poursuite pénale d'écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsque la requête est manifestement tardive. En revanche, si le profane en matière juridique n'est pas correctement informé par l'autorité de poursuite pénale de son droit d'apposer des scellés, une mise sous scellés ne peut pas être refusée au motif que la personne concernée n'a pas encore expressément invoqué, lors de la saisie, des droits au secret comme obstacle au séquestre (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral ne protège pas les déclarations dans lesquelles aucun motif de mise sous scellés n’est invoqué. Ainsi, il a considéré que la mention « simplement comme ça » (« einfach 12J010
- 12 - so ») n’était pas suffisante pour constituer un motif de mise sous scellés (TF 7B_1364/2025 du 6 février 2026 consid. 3.2).
E. 2.3 En l’espèce, le grief du recourant est fondé. Le prévenu n’a pas à expliciter de manière détaillée le motif dont il se prévaut à l’appui de sa demande de mise sous scellés. Il suffit qu’il invoque un motif spécifique de mise sous scellés, au moins de manière implicite. En l’occurrence, il a requis que l’application « Photos/photothèque » soient soustraites à toute exploitation, en exposant que cette application contenait « des photos privées, familiales et intimes ». A ce stade de la procédure, ces indications sont suffisantes, la jurisprudence admettant que les smartphones à usage privé contiennent des données personnelles et de la correspondance au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP (ATF 151 IV 344 consid. 2.7 et les arrêts cités). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que le fait pour un prévenu d’invoquer que son téléphone portable contenait des conversations (chats) avec sa compagne et sa famille constituait une indication suffisante pour une demande de mise sous scellés (cf. TF 7B_28/2025 du 23 mars 2026 consid. 2.4). Le même raisonnement doit s’appliquer à celui qui invoque à l’appui de sa demande de mise sous scellés que son téléphone portable contient des photographies intimes et privées. Pour le surplus, la légitimation du recourant à demander une mise sous scellés de son téléphone portable ne fait manifestement pas défaut et sa requête a été faite en temps utile. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée écarter celle-ci. Il doit procéder conformément à l’art. 248 CPP et demander, s’il le souhaite, la levée des scellés dans un délai de 20 jours. C’est au Tribunal des mesures de contrainte, et non au Ministère public, qu’il appartient d’examiner si le motif invoqué par le prévenu justifie la mesure de protection qu’il requiert, en particulier s’il a démontré que son intérêt à la protection de sa personnalité primait l’intérêt à la poursuite pénale. 12J010
- 13 -
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Compte tenu de la liste des opérations qu’il a produite et de l’échange d’écritures qui a suivi le recours, l’indemnité qui doit être allouée au défenseur d'office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 avril 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 12J010
- 14 - fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 458 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 248 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, rixe et agression. Les faits retenus à ce stade de l’enquête par le Ministère public sont les suivants : 12J010
- 2 - « 1. A U*** et à Q***, dans la nuit du 24 au 25 avril 2026, plusieurs altercations impliquant à tout le moins une vingtaine d’individus ont éclaté et ont opposé des individus provenant de la ville d’U*** à d’autres venant de Q***. Les faits suivants ont déjà été établis : 1.1 A Q***, le 25 avril 2026 vers 00h15, Y.________ s’est rendu à la gare avec son véhicule AUDI A3 et y a retrouvé son frère, F.________, G.________ et A.________ qui sont sortis de leur véhicule. Plusieurs véhicules occupés par des individus cagoulés venant d’U*** sont alors arrivés également. Y.________ aurait dit à ses amis de remonter dans leur véhicule et de prendre la fuite. Alors qu’il était reparti au volant de son véhicule avec un passager non-identifié, Y.________ a remarqué deux individus, soit AJ.________ et K.________, qui marchaient dans la rue. A la vue de ces derniers et alors qu’il se trouvait à environ 5 mètres d’eux, le prévenu a modifié sa trajectoire pour foncer intentionnellement à vive allure sur ces deux personnes. K.________ a toutefois réussi à esquiver la voiture du prévenu. Quant à AJ.________, il a été renversé par celle-ci et a ainsi été projeté en l'air, à environ 1.50 mètres du sol, avant de retomber sur la chaussée, perdant connaissance durant quelques minutes. Y.________ et son passager, qui étaient cagoulés, seraient ensuite sortis du véhicule et auraient roué de coups K.________ notamment avec des matraques, avant de quitter les lieux, à bord de leur voiture. Les deux victimes se sont rendues au CHUV où elles ont été examinées et soignées. Y.________ serait revenu un peu plus tard sur les lieux avec H.________ afin de s’enquérir de l’état de AJ.________. Arrivés sur place, plusieurs cailloux auraient été lancés sur le véhicule AUDI A3 de Y.________ par deux individus. Y.________ et H.________ seraient sortis du véhicule afin de se battre avec ces derniers. Durant cette altercation, Y.________ aurait reçu, au niveau de la tête, plusieurs coups donnés avec la crosse d’un pistolet airsoft, qui lui auraient ouvert l’oreille notamment. A un certain moment, les deux adversaires du prévenu et de son comparse auraient été rejoints par d’autres individus venus à bord de deux véhicules. Plusieurs de ces derniers s’en seraient pris à H.________, qui aurait notamment reçu un coup donné avec une bouteille sur la tête, lui ouvrant le crâne. Y.________ a réussi à remonter dans sa voiture et aurait avancé en direction des individus, ce qui les aurait fait reculer et qui aurait permis à H.________ de remonter à son tour dans le véhicule. Le prévenu et H.________ ont alors pris la fuite et se sont rendus à l’Hôpital de C*** afin d’être soignés. K.________ a présenté des dermabrasions au niveau de la lèvre inférieure, du nez et au niveau des faces palmaires des deux mains, ainsi que deux grandes dermabrasions aux genoux. Quant à AJ.________, il a souffert d’une commotion cérébrale, d’une petite ecchymose sur la paupière inférieure de l’œil gauche, d’une dermabrasion au niveau du front à gauche, d’une dermabrasion au niveau 12J010
- 3 - du nez, de dermabrasions au niveau des coudes et des genoux, ainsi que de plusieurs dermabrasions linéaires entre elle sur le tiers inférieur du dos droit. Il présente en outre une amnésie presque complète des événements survenus dans la nuit du 24 au 25 avril 2026. K.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile le 25 avril 2025. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Y.________ a déposé plainte pénale le 26 avril 2026. 1.2 A U***, le 25 avril 2026 vers 01h30, alors qu’il se trouvait en compagnie de N.________ à proximité de la BANQUE D.________ (sic), P.________ a été agressé par une vingtaine d’individus, dont vraisemblablement B.________, arrivés à bord de trois véhicules, soit une VOLKSWAGEN Golf grise, une TOYOTA grise, une SUZUKI, et au guidon d’un motocycle. Une dizaine d’individus, dont vraisemblablement B.________, se sont ensuite précipités sur P.________ afin de le frapper. Il a notamment reçu un coup de pied à l’arrière de la tête, qui l’a fait chuter au sol, un coup de poing et un coup de pied au visage, avant de réussir à prendre la fuite et se réfugier sur un terrain de sport à R*** avec C.________ et W.________. Il a par la suite été conduit au CHUV en NACA 3, où il a notamment subi trois points de suture. Lors de l’intervention de la police, survenue un peu plus tard, il a été retrouvé, à proximité des lieux, deux pierres et un morceau de bâton tactique. 1.3 A U***, le même jour, un peu plus tard, BJ.________, frère de AJ.________ (cf. cas 2.1), a été agressé par des individus, dont vraisemblablement B.________, qui circulaient à bord d’un véhicule VOLKSWAGEN Golf, d’un véhicule à plaques valaisannes et d’un scooter. Il a notamment souffert de plusieurs fractures au visage, soit notamment au nez et à la mâchoire, ainsi que d’un hématome péri-orbital. BJ.________ a déposé plainte pénale le 25 avril 2026. 1.4 A U***, le même jour vers 3h00, la police a contrôlé le véhicule VOLKSWAGEN Golf gris conduit par A.________ et dont les passagers étaient I.________, Z.________, O.________ et X.________. Z.________ a été interpellé en possession d’une batte de baseball et de plusieurs pierres dissimulées dans sa poche, ainsi que de 0.7 gramme de haschich. X.________, quant à lui, était en possession d’un spray au poivre. Lors de la fouille du véhicule, il a en outre été retrouvé un couteau sous le siège de I.________. 1.5 A Q***, devant le L.________, le même jour vers 4h30, alors que M.________ attendait son train avec sa copine, plusieurs individus cagoulés et armés de gazeuses et de battes de baseball se sont approchés de lui, l’ont mis au sol et l’ont roué de coups, en lui donnant notamment des coups de batte au niveau du visage, de la main et au dos, lui causant notamment des blessures aux doigts, avant de quitter les lieux. M.________ 12J010
- 4 - a alors contacté R.________, qui se trouvait à l’intérieur de la boîte de nuit et qui est sorti pour le rejoindre. Ce dernier lui a déclaré : « on va faire une confrontation, on ne va pas en rester là ». M.________ et R.________ se sont alors dirigés vers le groupe situé à environ une cinquantaine de mètres. Arrivé à sa hauteur, R.________ leur a demandé pourquoi ils s’en étaient pris à M.________. Une bagarre a ensuite éclaté, durant laquelle M.________ s’est fait étrangler par un individu et a reçu du spray, de même que R.________. Les agents de sécurité de la discothèque sont ensuite intervenus et le groupe a pris la fuite en direction de la gare. M.________ s’est alors dirigé vers la gare avec R.________ et d’autres individus, lorsqu’est survenu un échange de cailloux entre les deux groupes. Un individu surnommé ZZ.________ s’est ensuite avancé et a sorti un couteau OPINEL avec la lame ouverte d’une vingtaine de centimètres. Il n’a toutefois blessé personne. A Q***, vers 5h00, S.________ s’est rendu sur les lieux de l’altercation au guidon de son motocycle et s’est approché à pied de M.________. Arrivé à sa hauteur, il lui a donné un coup de poing au niveau du visage, de la main gauche, alors qu’il portait ses gants de moto et qu’il avait gardé son casque sur la tête pour ne pas être reconnu. M.________ aurait riposté en lui donnant un coup de pied au thorax. A ce moment-là, S.________ a ouvert son couteau qu’il tenait dans la main droite et dont la lame mesurait au moins 10 centimètres, le tenant par le manche et a donné des coups avec ce couteau à M.________, de haut en bas, à deux ou trois reprises, le touchant notamment au niveau du bas du ventre et du flanc, avant que ce dernier ne prenne la fuite. S.________ l’aurait ensuite poursuivi en lui criant : « je vais te planter, fils de pute ! ». Arrivé à la hauteur de AT.________, le prévenu a donné à ce dernier un coup avec son couteau, qui l’a atteint au niveau du torse, avant de continuer sa course. Il a finalement repris le guidon de son motocycle et a pris la fuite. S.________ est ensuite rentré chez lui où il a changé de vêtements avant de ressortir. Il se serait rendu vers le terrain de football à Q*** où il se serait débarrassé du couteau et de ses vêtements en les jetant dans la rivière. Il a ensuite été pris en charge par V.________, G.________ et B.________, qui sont venus le chercher à bord du véhicule MITSUBISHI du beau-père de V.________. B.________ et ses comparses ont été interpellés par la police un peu plus tard, soit à 7h00, à bord de ce véhicule à la station- service à Q***. M.________ a été emmené au CHUV en NACA 3. Il a perdu connaissance lors du trajet a dû bénéficier d’un bouche-à-bouche de R.________ avant d’être pris en charge par une ambulance. Il a en outre souffert de deux dermabrasions derrière l’oreille droite, d’une petite ecchymose à l’intérieur de la lèvre supérieure, de plusieurs dermabrasions au niveau du coude droit et du genou droit, de deux petites plaies consécutives à un coup de couteau au poignet gauche, d’une plaie dans le flanc gauche, une plaie latéro-thoracique gauche, ainsi qu’une dermabrasion à proximité. Quant à AT.________, il a également été emmené au CHUV en ambulance en NACA 5 et a souffert d’une plaie superficielle au niveau de la 12J010
- 5 - lèvre inférieure, ainsi qu’un pneumothorax suite au coup de couteau reçu en région thoracique gauche. AT.________, par sa représentante légale BT.________, a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile le 25 avril 2026. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses conclusions civiles. »
b) B.________ a été appréhendé le 25 avril 2026. Un téléphone portable de marque Apple au numéro IMEI indéterminé a été saisi en sa possession (P. 14). Par mandat de perquisition oral du 25 avril 2026, confirmé par écrit le 27 avril 2026, le Ministère public cantonal Strada a ordonné qu’une perquisition documentaire soit opérée sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées, etc) saisi, concernant B.________. Lors de son audition du 25 avril 2026 par la police (PV aud. 16, pp. 3-4), B.________ a indiqué que le téléphone portable saisi en sa possession était le sien. Il a requis que cet appareil soit mis sous scellés en invoquant qu’il contenait des « éléments intimes et privés » et a déclaré qu’il ne s’opposait en revanche pas à ce qu’il soit procédé à une extraction forensique de ses données (copie-miroir). Par courrier du 27 avril 2026, par l’intermédiaire de son défenseur d'office, le prévenu a confirmé sa demande de mise sous scellés. Il a indiqué qu’il acceptait de transmettre le code de déverrouillage de son téléphone portable et a réitéré qu’il ne s’opposait pas à ce qu’une extraction forensique de ses données soit effectuée. Il a requis que l’ensemble des données contenues dans l’application « Photos/photothèque » soient soustraites à toute exploitation, en exposant que cette application contenait « des photos privées, familiales et intimes » sans lien avec l’enquête et que l’intérêt à la protection de sa personnalité primait l’intérêt à la poursuite pénale (P. 25). Par mandat du 28 avril 2026, le Ministère public a ordonné qu’il soit procédé à une copie-miroir des données contenues dans le téléphone 12J010
- 6 - portable du prévenu et que cet appareil soit placé sous scellés comme celui- ci l’avait requis (P. 26). B. Par ordonnance du 28 avril 2026, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la requête de B.________ demandant la mise sous scellés de son téléphone portable Apple, figurant sur l’inventaire du 25 avril 2026, (I) et dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a retenu que le prévenu n’avait fait valoir aucun motif ni fourni aucune indication à l’appui de sa demande, d’une part, et qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que les données contenues dans son téléphone portable relevaient de l’une des situations visées à l’article 264 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), d’autre part. On pouvait même fortement en douter puisque le prévenu n’avait jamais invoqué ces motifs pour requérir la mise sous scellés de son téléphone portable. Enfin, le prévenu n’avait pas rendu vraisemblable que son intérêt privé au maintien du secret l’emportait sur la recherche de la vérité. Il apparaissait même improbable que son intérêt privé primât l’intérêt à la poursuite pénale au vu de la gravité des infractions qui lui étaient reprochées. C. Par acte du 11 mai 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, à sa réforme en ce sens que sa requête de mise sous scellés de son téléphone portable est admise, une indemnité de 496 fr. 20 étant allouée à son défenseur et les frais de la procédure de recours laissés à la charge de l’Etat. Le 12 mai 2026, le Ministère public a informé l’inspecteur en charge de l’enquête qu’un recours avait été déposé à l’encontre de l’ordonnance précitée, de sorte que l’exploitation des données extraites du téléphone portable du prévenu devait être suspendue le temps que la Chambre des recours pénale se prononce (cf. PV des opérations du 12 mai 2026). 12J010
- 7 - Le 26 mai 2026, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, qui a repris l’instruction de l’enquête le 4 mai 2026, s’est déterminé en concluant au rejet du recours. Par courrier du 27 mai 2026, le recourant a déposé des déterminations spontanées. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, dans la mesure où seule l’autorité pénale est habilitée à saisir le Tribunal des mesures de contrainte en matière de scellés, le recours contre un refus du Ministère public d’apposer des scellés est recevable (cf. CREP 16 avril 2026/282; CREP 30 septembre 2025 consid. 1.2). Les autres conditions de recevabilité sont également réunies, le recours ayant été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Invoquant une violation des art. 248 et 264 al. 1 let. b CPP, le recourant fait valoir que, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, il aurait fourni des indications restreignant sa requête « aux seules 12J010
- 8 - photos contenues dans l’application "Photos"/photothèque de son téléphone et qui relevaient de sa sphère privée, intime et familiale ». Il précise à cet égard que les photographies « intimes » seraient des images à caractère sexuel le mettant en scène et que les photographies « familiales » concernées seraient celles où sa mère, de confession musulmane, apparaît sans voile, alors qu’elle ne peut pas être vue ainsi par des personnes extérieures à sa famille. Le recourant relève ensuite qu’il ne serait pas mis en cause pour les événements qui se sont déroulés à Q*** et qu’il conteste avoir pris part à ceux d’U***, soutenant qu’aucun élément du dossier ne viendrait étayer une telle participation et qu’il aurait au demeurant été libéré après son audition. Enfin, le recourant soutient que la recherche de la vérité ne serait pas entravée par sa demande, dès lors qu’il ne s’oppose pas à ce que tous ses échanges de messages et ses autres contacts téléphoniques soient exploités. Il ajoute qu’il restreint encore la portée de sa demande en ne s’opposant pas à l’exploitation des photographies prises depuis le début de l’année 2026. Les images privées, intimes et familiales qu’il entend soustraire à toute exploitation étant antérieures à cette date et n’ayant manifestement aucun lien avec l’affaire. Dans ses déterminations, le Ministère public, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_31/2025 du 13 août 2025 publié aux ATF 151 IV 350), a indiqué, en substance, que la seule protection de la vie privée ne suffisait pas pour justifier une mise sous scellés, un secret au sens de l’art. 264 CPP devant être invoqué. Le recourant ne développait pas les motifs pour lesquels la protection de ses photographies primait l’intérêt de la poursuite pénale. En outre, les enquêteurs ne s’intéresseraient qu’aux éléments susceptibles d’amener une plus-value à l’enquête, ce qui excluait les photographies privées, intimes et familiales évoquées par le recourant. Le motif invoqué par celui-ci n’était ainsi pas suffisant et il n’était pas exclu que des éléments susceptibles d’intéresser l’enquête puissent se trouver parmi les données antérieures à 2026. Dans sa réplique spontanée, le recourant a fait valoir que la jurisprudence à laquelle se référait le procureur n’était pas pertinente dès lors qu’elle concernait des décisions de levée de scellés rendues par le 12J010
- 9 - Tribunal des mesures de contrainte et non des décisions de refus de mise sous scellés rendues par le Ministère public. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Aux termes de l’art. 248 al. 1 CPP, si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). L’art. 264 al. 1 CPP dispose que, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c) et les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). Conformément à l’art. 248 al. 3 CPP, si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, 12J010
- 10 - enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. Aux termes de l’art. 248a CPP, si l’autorité pénale demande la levée des scellés, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance (al. 1 let. a) et, dans les autres cas, la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause est compétente (al. 1 let. b). Le tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus. L’absence de réponse est réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés (al. 3). Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite dans les dix jours qui suivent la réception de la prise de position (al. 4). Dans le cas contraire, il convoque le ministère public et l’ayant droit à une audience à huis clos dans les 30 jours qui suivent la réception de la prise de position. L’ayant droit doit rendre plausibles les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les documents, enregistrements ou autres objets doivent être maintenus sous scellés. Le tribunal statue sans délai et définitivement (al. 5). 2.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au détenteur d’enregistrements et d’objets saisis à des fins de perquisition, qui a requis leur mise sous scellés, de satisfaire à l’obligation procédurale de motiver suffisamment, au plus tard dans la procédure de levée des scellés devant le Tribunal des mesures de contrainte, les intérêts au maintien du secret qu’il invoque (au sens de l’art. 248 al. 1 aCPP) (TF 7B_473/2023 du 21 janvier 2026 consid. 3.2.5; TF 1B_461/2022 du 6 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, il n’est pas exigé qu’il motive en détail les raisons de la mise sous scellés déjà dans le cadre de sa requête de mise sous scellés. Une rigueur procédurale excessive dans l’application des exigences formelles relatives à la mise sous scellés (notamment en ce qui concerne le respect du délai ou la « motivation » de la requête) viderait de sa substance la protection juridique prévue par la loi en faveur des personnes concernées 12J010
- 11 - face aux mesures de contrainte pénales (TF 7B_1364/2025 du 6 février 2026 consid. 3.1). Il suffit de comprendre des déclarations de la personne concernée qu'elle entend s'opposer à la perquisition ou à la saisie opérée en raison d'un droit de refuser de déposer ou de secrets à protéger; une demande formelle de mise sous scellés n'est ainsi pas exigée. Pour ce faire, l'intéressé doit notamment invoquer un motif de mise sous scellés, sans avoir à ce stade à l'expliciter d'une manière détaillée. Le requérant n'a donc pas à apporter la preuve formelle du motif avancé, celui-ci devant uniquement être rendu vraisemblable (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). Il s'ensuit que, selon notamment les éléments saisis et/ou la personne requérant la mesure de protection, l'indication d'un des motifs de l'art. 248 al. 1 aCPP peut suffire à rendre le motif invoqué vraisemblable. Cette conclusion s'impose d'autant plus eu égard aux exigences en matière de célérité que la jurisprudence impose en cas de demande de mise sous scellés (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). Il peut cependant découler des circonstances la nécessité de motiver brièvement la requête de mise sous scellés, dès lors que la jurisprudence permet aussi aux autorités de poursuite pénale d'écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive, notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut ou encore lorsque la requête est manifestement tardive. En revanche, si le profane en matière juridique n'est pas correctement informé par l'autorité de poursuite pénale de son droit d'apposer des scellés, une mise sous scellés ne peut pas être refusée au motif que la personne concernée n'a pas encore expressément invoqué, lors de la saisie, des droits au secret comme obstacle au séquestre (TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral ne protège pas les déclarations dans lesquelles aucun motif de mise sous scellés n’est invoqué. Ainsi, il a considéré que la mention « simplement comme ça » (« einfach 12J010
- 12 - so ») n’était pas suffisante pour constituer un motif de mise sous scellés (TF 7B_1364/2025 du 6 février 2026 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, le grief du recourant est fondé. Le prévenu n’a pas à expliciter de manière détaillée le motif dont il se prévaut à l’appui de sa demande de mise sous scellés. Il suffit qu’il invoque un motif spécifique de mise sous scellés, au moins de manière implicite. En l’occurrence, il a requis que l’application « Photos/photothèque » soient soustraites à toute exploitation, en exposant que cette application contenait « des photos privées, familiales et intimes ». A ce stade de la procédure, ces indications sont suffisantes, la jurisprudence admettant que les smartphones à usage privé contiennent des données personnelles et de la correspondance au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP (ATF 151 IV 344 consid. 2.7 et les arrêts cités). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que le fait pour un prévenu d’invoquer que son téléphone portable contenait des conversations (chats) avec sa compagne et sa famille constituait une indication suffisante pour une demande de mise sous scellés (cf. TF 7B_28/2025 du 23 mars 2026 consid. 2.4). Le même raisonnement doit s’appliquer à celui qui invoque à l’appui de sa demande de mise sous scellés que son téléphone portable contient des photographies intimes et privées. Pour le surplus, la légitimation du recourant à demander une mise sous scellés de son téléphone portable ne fait manifestement pas défaut et sa requête a été faite en temps utile. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée écarter celle-ci. Il doit procéder conformément à l’art. 248 CPP et demander, s’il le souhaite, la levée des scellés dans un délai de 20 jours. C’est au Tribunal des mesures de contrainte, et non au Ministère public, qu’il appartient d’examiner si le motif invoqué par le prévenu justifie la mesure de protection qu’il requiert, en particulier s’il a démontré que son intérêt à la protection de sa personnalité primait l’intérêt à la poursuite pénale. 12J010
- 13 -
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Compte tenu de la liste des opérations qu’il a produite et de l’échange d’écritures qui a suivi le recours, l’indemnité qui doit être allouée au défenseur d'office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 avril 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 12J010
- 14 - fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010