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PE26.007814

Waadt · 2026-05-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 409 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mai 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et M. Maillard, juges Greffière : Mme Cosson ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 22 mai 2025, C.________ a déposé plainte contre D.________ (ci-après : D.________) pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, auprès de la Police Riviera. Il a également remis divers documents à la police, lesquels sont joints à son procès-verbal d’audition-plainte. 12J010

- 2 - Le 4 juin 2025, il a déposé un complément de plainte et diverses correspondances auprès de la Police Riviera. En substance, C.________ a expliqué qu’au mois d’août 2024, il avait pris contact sur le site internet [...] avec une femme dont le pseudonyme était K.________ mais qui, par la suite, s’était présentée comme se nommant D.________ et vivant au Maroc. Après avoir échangé plusieurs messages et appels téléphoniques, ils auraient débuté une relation amoureuse et se seraient rencontrés à Marrakech le 12 septembre 2024. Entre le 2 septembre 2024 et le 10 mai 2025, le recourant aurait versé, à la demande de D.________, et en passant par des agences de transfert d’argent, un montant total de 132'379 fr. 50 en 64 versements, parfois directement adressés à D.________ et parfois adressés à des tiers, la jeune femme lui ayant indiqué ne pas être en mesure de recevoir de l’argent directement. Début décembre 2024, il lui aurait également remis la somme de 10'000 fr. en main propre à Marrakech. Une partie de l’argent versé, qu’il a estimée entre 40'000 fr. et 65'000 fr., aurait été destinée à financer un projet humanitaire au Burkina Faso. La jeune femme lui aurait promis qu’il pourrait récupérer son argent. Le 12 mai 2025, il aurait par ailleurs été convenu que D.________ vienne voir C.________ en Suisse. Or, ce dernier l’aurait attendue à l’aéroport de Genève en vain. Depuis ce jour-là, C.________ estime avoir été victime d’une arnaque.

b) Les 11 février et 23 mars 2026, C.________ a été entendu par la Police cantonale vaudoise en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il ressort de ces auditions qu’il avait déjà par le passé déposé plainte pour des escroqueries ou des vols, lors desquels il aurait perdu beaucoup d’argent, en lien avec des relations amoureuses.

c) Le 24 mars 2026, la Police cantonale vaudoise a adressé un rapport d’intervention au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

d) 24 avril 2026, la procureure assistante a signalé le cas de C.________ à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut en 12J010

- 3 - indiquant s’interroger sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures de protection de l’adulte. B. Par ordonnance du 24 avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure assistante a considéré que l’infraction d’escroquerie n’était pas réalisée, l’élément constitutif de la tromperie astucieuse faisant défaut. Elle a estimé que le plaignant n’avait pas fait preuve de la prudence que l’on pouvait attendre de lui en entrant en contact avec D.________ sur un site de recontres et en lui versant de l’argent alors qu’ils ne correspondaient que depuis quelques semaines et ne s’étaient encore jamais rencontrés. Le plaignant aurait en outre dû se méfier lorsque D.________ lui avait demandé de verser de l’argent à plusieurs amis ou proches domiciliés au Maroc et en Côte d’Ivoire, en prétendant ne pas pouvoir recevoir l’argent elle-même. Le plaignant avait d’ailleurs dû utiliser plusieurs stratagèmes pour contourner les barrières mises en place par les agences de transfert de fond afin de réguler les versements à l’étranger. La procureure assistante a en outre considéré que l’identification de l’auteure était illusoire, les investigations policières ayant révélé que D.________ n’était ni connue, ni recherchée en France, et que le numéro de la carte d’identité française dont elle avait transmis une photographie au plaignant était en réalité attribué à une autre identité masculine. En outre, le numéro français utilisé par l’auteur n’avait permis aucune identification. C. Le 28 avril 2026, C.________, agissant seul, a déposé un acte auprès de l’autorité de céans sans mentionner son intention de recourir et sans prendre de conclusion formelle. 12J010

- 4 - Par avis du 30 avril 2026, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 20 mai 2026 pour confirmer sa volonté de recourir. Le 4 mai 2026, C.________ a confirmé que son acte du 28 avril 2026 devait effectivement être considéré comme un recours. Il a en outre déposé diverses pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux 12J010

- 5 - arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, il ne contient aucune motivation, en ce sens que C.________ n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit. En effet, le recourant se limite à poser les questions ouvertes suivantes : « Ainsi, avez-vous transmis mon 12J010

- 6 - dossier à Interpol, est-il possible que je sois mis en relation avec eux pour le suivit ? Et est-il possible que Mlle. D.________ et ses complices soient appréhender ? Peut-être même qu’il me serait possible que me soit restitué tout ou partie de mon argent ? » (sic). Dans son courrier du 4 mai 2026, le recourant soutient qu’il existerait suffisamment d’éléments pour identifier et interpeller l’auteur et ses complices. En revanche, il ne s’exprime nullement sur le premier motif de non-entrée en matière, à savoir l’absence de l’élément constitutif de l’astuce : le fait d’affirmer qu’il a bien été victime d’une escroquerie en prenant appui sur une réponse fournie par une intelligence artificielle, qui ne contient en outre aucune argumentation sur la question topique, est à cet égard manifestement insuffisant. Il n’explique ainsi pas, ne serait-ce que de manière sommaire, en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 310 CPP. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, étant rappelé qu’une contestation générale ou un renvoi aux arguments invoqués devant l’autorité précédente est insuffisant. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. 12J010

- 7 - III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure assistante de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010