Sachverhalt
dénoncés, le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP), n’a pas fait l’objet d’un examen suffisamment approfondi par le Ministère public. En effet, les faits dénoncés par C.________ sont indubitablement graves, singulièrement s’agissant des menaces de mort que l’intéressé a imputées au prévenu, que ce soit par défenestration 12J010
- 8 - ou au moyen d’une arme blanche. A cela s’ajoute que s’il fallait accorder du crédit aux déclarations du plaignant – ce qui semble avoir été le cas des enquêteurs, au moins dans un premier temps –, le fait, pour le prévenu, d’avoir pointé la lame d’un couteau très proche du visage du plaignant, alors que celui-ci tentait de retenir le geste de son assaillant, pourrait être examiné au regard de la mise en danger d’autrui, infraction réprimée à l’art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La gravité des faits que le prévenu a été soupçonné d’avoir commis est encore attestée, d’une part, par le fait que l’interpellation de l’intéressé a nécessité l’engagement de six policiers, qui l’ont mis en joue, et, d’autre part, par l’information qui lui a été donnée à l’issue de son interrogatoire, à teneur de laquelle il était arrêté provisoirement. L’instruction pénale qui a été formellement ouverte le 5 avril 2026 avait d’ailleurs pour objet les mêmes actes graves décrits ci-devant. L’on ne sache pas qu’une ordonnance de classement, même partielle, ait été rendue entretemps. Par ailleurs, le fait que les soupçons initiaux aient pu être dissipés partiellement ne change rien au constat que le recourant est toujours formellement prévenu d’avoir commis les actes dénoncés par C.________. La question de la défense obligatoire peut toutefois rester ouverte, dès lors qu’une défense d’office doit de toute manière être ordonnée, pour les motifs qui suivent. 2.3.2 En effet, sur le vu de ce qui précède, on ne peut pas dire que les faits qui font actuellement l’objet d’une instruction pénale sont de peu de gravité, respectivement qu’ils ne seraient pas passibles d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 2 let. a et al. 3 CPP). On ne peut pas affirmer non plus que l’affaire ne présente pas de difficultés : l’appréciation du caractère plus ou moins sérieux des menaces que le prévenu est soupçonné d’avoir proféré peut s’avérer délicate; il en va de même de l’interprétation du message que le prévenu a publié en espagnol sur le groupe WhatsApp de la maison, où il est question, si on en croit l’interprète qui officiait lors de l’interrogatoire du plaignant, d’une arme et de « l’opportunité de le poignarder » (PV aud. 1). Par ailleurs, le prévenu, âgé de 72 ans, n’est pas de langue maternelle française et on ne lui connaît 12J010
- 9 - aucune compétence en matière juridique; il est par ailleurs atteint dans sa santé (diabète, hypertension, hernie discale, anévrisme, problèmes aux reins et au pancréas). Force est ainsi de considérer qu’il n’est pas à même de se confronter seul aux exigences de la procédure pénale. L’indigence du recourant doit par ailleurs être considérée comme établie. Celui-ci est en effet au bénéfice d’une autorisation de séjour sans activité lucrative. Lors de son audition du 5 avril 2026, il a expliqué qu’il était bénévole en faveur des sans-abris, qu’il gérait un logement collectif à Lausanne en vivant de dons versés par les A.________, ainsi que par des amis qui accompagnaient son projet, qu’il recevait jusqu’à 800 fr. par mois, ce qui lui suffisait pour vivre, mais qu’il avait toutefois des dettes à hauteur d’environ 10'000 francs. Il a d’ailleurs produit un acte de défaut de biens délivré le 12 mars 2026 en faveur de F.________ AG pour un montant de 4'530 fr. 95 (pièce 6/2). Il s’ensuit que c’est à tort que le Ministère public a jugé que les conditions d’octroi de la défense d’office n’étaient pas réunies.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Raphaël Brochellaz est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ avec effet au 5 avril
2026. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Brochellaz, défenseur d’office de B.________, sera fixée à 596 fr. au total, montant correspondant en chiffres arrondis à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. 12J010
- 10 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 avril 2026 est réformée en ce sens que Me Raphaël Brochellaz est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ avec effet au 5 avril 2026. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Raphaël Brochellaz est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ avec effet au 5 avril
2026. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Brochellaz, défenseur d’office de B.________, sera fixée à 596 fr. au total, montant correspondant en chiffres arrondis à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. 12J010
- 10 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 avril 2026 est réformée en ce sens que Me Raphaël Brochellaz est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ avec effet au 5 avril 2026. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 512 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 15 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Né le ***1955 au Brésil, B.________ est actuellement le président d’une association appelée G.________, qui se destine à loger, notamment dans l’immeuble sis à T***, à E***, où il habite lui-même, des personnes qui cherchent à s’établir en Suisse. Au moment des faits dont il 12J010
- 2 - sera fait mention ci-après, C.________ occupait une chambre au premier étage de l’immeuble précité.
b) Le 4 avril 2026, C.________ a déposé plainte contre B.________ auprès de la police de sûreté. Il a notamment expliqué que lorsque ce dernier était entré dans la chambre qu’il occupait, alors qu’il se trouvait en compagnie de D.________ – lequel venait de l’accuser d’avoir volé son téléphone –, il l’avait accusé de fumer du cannabis dans la chambre, était venu vers lui d’un pas décidé, l’avait saisi par les bras et essayé de le soulever, en criant « je vais te jeter par la fenêtre, je vais te jeter par la fenêtre ! » tout en le poussant en direction de la fenêtre. Le plaignant a indiqué qu’il s’agissait d’une double fenêtre, qui était ouverte, et dont le bas arrivait au niveau de ses hanches, qui donnait sur une terrasse située à 4 ou 5 mètres en contrebas; il a déclaré qu’il ne s’était pas senti en danger – si cela avait été le cas, il aurait réagi de manière plus virulente –, précisant que B.________ semblait décidé « à le faire », sans qu’il sache s’il aurait été capable d’aller jusqu’au bout, ni qu’il ait eu l’impression qu’il voulait le tuer, mais peut-être uniquement lui faire peur. En ce qui concerne les menaces que B.________ aurait exercées au moyen d’un couteau, C.________ a expliqué que son logeur était allé chercher un couteau à la cuisine – avec une lame épaisse et longue d’environ 20-30 cm, type couteau de boucher –, qu’il était venu dans sa direction avec le couteau dans sa main droite, parlant de manière agressive, qu’il avait alors commencé à reculer, car il ne savait pas ce que l’homme voulait faire, qu’à force de reculer il était arrivé dans les escaliers, qu’il était monté quelques marches puis s’était rendu compte qu’il ne pouvait plus fuir, qu’il avait alors saisi avec les deux mains le poignet du prévenu qui tenait le couteau – la lame de celui-ci « était tout proche de [s]on visage ». C.________ a déclaré qu’il avait dû mettre « un peu de force » pour retenir le bras de son assaillant, ensuite de quoi le couteau s’était retrouvé au sol, sans qu’il sache si c’est le prévenu qu’il l’avait volontairement jeté ou si c’était dû à l’intervention de D.________.
c) B.________ a été entendu par la police de sûreté le 5 avril 2026, avec l’assistance de Me Raphaël Brochellaz, le procès-verbal mentionnant que le Ministère public avait décidé qu’il ne s’agissait pas d’un 12J010
- 3 - cas de défense obligatoire. Il a été informé qu’une procédure préliminaire était instruite contre lui pour tentative de lésions corporelles qualifiées, menaces et voies de fait. Il a reconnu que, dans la chambre de C.________, il « avait basculé » quand il avait constaté que celui-ci avait fumé de la drogue, qu’il l’avait attrapé par les bras et l’avait secoué, et lui avait dit « Je te fais partir d’ici, même si ça doit être par la fenêtre », précisant que dès lors que son interlocuteur était plus grand que lui, il ne serait pas parvenu à le faire sortir par la fenêtre. Il avait lâché le plaignant spontanément quand il eut fini de lui faire la morale. Il a en revanche vigoureusement contesté avoir menacé C.________ avec un couteau. Au terme de son interrogatoire, B.________ a été informé qu’il était arrêté provisoirement et qu’il allait être présenté à la procureure.
d) D.________ a été entendu par la police le même jour. Il a affirmé qu’il n’y avait pas eu de contact physique entre les trois protagonistes présents ce soir-là et qu’il n’y avait eu que des « paroles ».
e) Il ressort du procès-verbal des opérations que la procureure s’est entretenue avec l’inspectrice de la police de sûreté dans l’après-midi du 5 avril 2026. Celle-ci a indiqué à celle-là que les déclarations du plaignant comportaient quelques incohérences, notamment quant au fait qu’il n’était pas possible que la lame du couteau se soit portée à la hauteur de son visage alors qu’il est plus grand que le prévenu et qu’il se trouvait en outre dans l’escalier, en surplomb. A la suite de cela, la procureure a renoncé à entendre elle-même le prévenu. Dans son rapport d’intervention établi le même jour (P. 7), les inspecteurs ont relevé qu’au vu des déclarations des différents protagonistes, il semblait peu probable qu’un couteau ait été brandi ou que le prévenu ait véritablement tenté de pousser le plaignant par la fenêtre. La plainte ne leur semblait pas correspondre à la réalité des faits et semblait avoir pour but de nuire à B.________.
f) Selon une mention portée au procès-verbal des opérations le 5 avril 2026, le Ministère public a ouvert à cette date une instruction pénale contre B.________ pour avoir, à T***, E***, le 4 avril 2026 vers 20 h.15, poussé fortement C.________ en direction d’une fenêtre en le menaçant de 12J010
- 4 - le faire passer par celle-ci, de l’avoir menacé en faisant des gestes de coups avec les poings devant lui, ainsi que de l’avoir menacé avec un couteau de cuisine pointé en direction du visage.
g) Par courrier du 8 avril 2026, Me Raphaël Brochellaz a requis du Ministère public qu’il le désigne en qualité de défenseur d’office de B.________. B. Par ordonnance du 15 avril 2026, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a tout d’abord posé que B.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, comme cela ressortait du procès- verbal d’audition par la police. Après qu’elle eut rappelé les conditions auxquelles la désignation d’un défenseur d’office est subordonnée, la représentante du Ministère public a relevé que les faits instruits dans le cadre de la procédure semblaient en l’état se limiter aux infractions de voies de fait et de menaces; au vu des circonstances de l’espèce, le prévenu ne devait par ailleurs pas s’exposer à une peine de plus de 4 mois. Aussi force était-il de constater que la cause ne comportait pas de difficultés ni de fait ni de droit que le prévenu, qui vivait en Suisse depuis six ou sept ans et qui avait pu être entendu sans le concours d’un interprète, n’était pas en capacité de surmonter seul. Dans ces conditions, la question de l’indigence du prévenu pouvait rester ouverte. C. Par acte du 24 avril 2026, B.________, représenté par son défenseur Me Raphaël Brochellaz, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Raphaël Brochellaz lui soit désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 5 avril 2026. Le 1er juin 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; 12J010
- 5 - RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. En dro it : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 12 août 2025/603 et la référence citée; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la désignation d’un défenseur d’office de son choix, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, le défenseur du recourant s’étend longuement et en détail sur la manière dont son client a été interpellé et sur les circonstances dans lesquelles il a été amené à intervenir ce dimanche 5 avril 2026, se plaignant du fait qu’une défense d’office n’ait pas été ordonnée dès le départ. En droit, il plaide que les conditions de la défense d’office étaient réunies au moment de l’ouverture de l’instruction et le seraient toujours à l’heure actuelle. 12J010
- 6 - 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives; selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; ATF 141 III 369 consid. 4.1; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). 12J010
- 7 - Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 précité consid. 6.3; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3; TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la question de savoir si, compte tenu des faits dénoncés, le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP), n’a pas fait l’objet d’un examen suffisamment approfondi par le Ministère public. En effet, les faits dénoncés par C.________ sont indubitablement graves, singulièrement s’agissant des menaces de mort que l’intéressé a imputées au prévenu, que ce soit par défenestration 12J010
- 8 - ou au moyen d’une arme blanche. A cela s’ajoute que s’il fallait accorder du crédit aux déclarations du plaignant – ce qui semble avoir été le cas des enquêteurs, au moins dans un premier temps –, le fait, pour le prévenu, d’avoir pointé la lame d’un couteau très proche du visage du plaignant, alors que celui-ci tentait de retenir le geste de son assaillant, pourrait être examiné au regard de la mise en danger d’autrui, infraction réprimée à l’art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La gravité des faits que le prévenu a été soupçonné d’avoir commis est encore attestée, d’une part, par le fait que l’interpellation de l’intéressé a nécessité l’engagement de six policiers, qui l’ont mis en joue, et, d’autre part, par l’information qui lui a été donnée à l’issue de son interrogatoire, à teneur de laquelle il était arrêté provisoirement. L’instruction pénale qui a été formellement ouverte le 5 avril 2026 avait d’ailleurs pour objet les mêmes actes graves décrits ci-devant. L’on ne sache pas qu’une ordonnance de classement, même partielle, ait été rendue entretemps. Par ailleurs, le fait que les soupçons initiaux aient pu être dissipés partiellement ne change rien au constat que le recourant est toujours formellement prévenu d’avoir commis les actes dénoncés par C.________. La question de la défense obligatoire peut toutefois rester ouverte, dès lors qu’une défense d’office doit de toute manière être ordonnée, pour les motifs qui suivent. 2.3.2 En effet, sur le vu de ce qui précède, on ne peut pas dire que les faits qui font actuellement l’objet d’une instruction pénale sont de peu de gravité, respectivement qu’ils ne seraient pas passibles d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 2 let. a et al. 3 CPP). On ne peut pas affirmer non plus que l’affaire ne présente pas de difficultés : l’appréciation du caractère plus ou moins sérieux des menaces que le prévenu est soupçonné d’avoir proféré peut s’avérer délicate; il en va de même de l’interprétation du message que le prévenu a publié en espagnol sur le groupe WhatsApp de la maison, où il est question, si on en croit l’interprète qui officiait lors de l’interrogatoire du plaignant, d’une arme et de « l’opportunité de le poignarder » (PV aud. 1). Par ailleurs, le prévenu, âgé de 72 ans, n’est pas de langue maternelle française et on ne lui connaît 12J010
- 9 - aucune compétence en matière juridique; il est par ailleurs atteint dans sa santé (diabète, hypertension, hernie discale, anévrisme, problèmes aux reins et au pancréas). Force est ainsi de considérer qu’il n’est pas à même de se confronter seul aux exigences de la procédure pénale. L’indigence du recourant doit par ailleurs être considérée comme établie. Celui-ci est en effet au bénéfice d’une autorisation de séjour sans activité lucrative. Lors de son audition du 5 avril 2026, il a expliqué qu’il était bénévole en faveur des sans-abris, qu’il gérait un logement collectif à Lausanne en vivant de dons versés par les A.________, ainsi que par des amis qui accompagnaient son projet, qu’il recevait jusqu’à 800 fr. par mois, ce qui lui suffisait pour vivre, mais qu’il avait toutefois des dettes à hauteur d’environ 10'000 francs. Il a d’ailleurs produit un acte de défaut de biens délivré le 12 mars 2026 en faveur de F.________ AG pour un montant de 4'530 fr. 95 (pièce 6/2). Il s’ensuit que c’est à tort que le Ministère public a jugé que les conditions d’octroi de la défense d’office n’étaient pas réunies.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Raphaël Brochellaz est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ avec effet au 5 avril
2026. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Brochellaz, défenseur d’office de B.________, sera fixée à 596 fr. au total, montant correspondant en chiffres arrondis à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. 12J010
- 10 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 avril 2026 est réformée en ce sens que Me Raphaël Brochellaz est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ avec effet au 5 avril 2026. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010