Sachverhalt
reprochés (PV aud. 10, p. 5).
h) Le 2 juin 2026, le Ministère public a ordonné que A.________ soit soumis à une expertise psychiatrique (cf. procès-verbal des opérations,
p. 11).
i) Le 25 juin 2026, le Ministère public a requis du TMC la prolongation de la détention provisoire de A.________, pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de soupçons suffisants et la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié. Il a repris les considérants de l’ordonnance du 8 avril 2026 du TMC et a ajouté, s’agissant des risques de fuite et de collusion, que le prévenu avait plusieurs membres de sa famille nucléaire au Liban, avec lesquels il avait, avant sa détention, des contacts quotidiens, et que malgré l’instruction en cours, il avait évoqué 12J010
- 6 - en arabe des éléments d’enquête à des personnes de sa famille en violation de ses conditions de détention.
j) Le 2 juillet 2026, A.________, s’est déterminé sur la demande du Ministère public, par le biais de son défenseur d’office Me Pierre Charpié. Il a produit un contrat de travail à 50 % en qualité de nettoyeur de voiture auprès de […] ainsi qu’une attestation d’hébergement établie par son père, tous deux datés du 30 juin 2026. B. Par ordonnance du 7 juillet 2026, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 octobre 2026 (II) et a dit que les frais, par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur A.________, le tribunal s’est référé intégralement à son ordonnance de mise en détention provisoire du 8 avril 2026, considérant qu’elle gardait toute sa pertinence puisqu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier les considérations développées à ce sujet, ce que la défense ne contestait pas. Quant aux risques de collusion et de réitération qualifié retenus dans sa précédente ordonnance, il s’est intégralement référé à celle-ci faute d’éléments nouveaux, précisant, s’agissant du risque de collusion, que des mesures d’instruction étaient en cours, soit notamment l’extraction et l’analyse des données du téléphone portable du prévenu, que par ailleurs il était toujours envisageable que des investigations menées révèlent d’autres éléments de preuve à ce jour inconnus des enquêteurs, qu’il convenait toujours d’établir les relations entre les coprévenus et définir avec précision leur rôle et qu’il était ainsi à craindre, qu’en cas de remise en liberté, le prévenu n’essaie d’interférer dans l’enquête en prenant notamment contact avec B.________, qui n’avait pas pu être interpellé en raison de son immunité diplomatique, afin d’accorder leurs versions, voire qu’il ne fasse disparaître des preuves. S’agissant du risque de réitération qualifié, le TMC a rappelé que les actes de violence dont il était question étaient extrêmement graves et qu’il convenait toujours, à ce stade, de faire 12J010
- 7 - preuve de prudence et de privilégier la sécurité publique à la liberté du prévenu. Il a ajouté que seules les conclusions, cas échéant orales, de l’expertise psychiatrique permettraient de déterminer la dangerosité de ce dernier et les éventuelles mesures pour la prévenir. Enfin, il a considéré, s’agissant des mesures de substitution proposées par la défense – assignation à résidence assortie du port d’un bracelet électronique, obligation de se présenter régulièrement auprès d’un poste de police, dépôt de ses documents d’identité, obligation d’exercer une activité professionnelle régulière et de se présenter aux convocations des experts psychiatres – étaient, par nature, inaptes à pallier les risques retenus. C. Par acte du 17 juillet 2026, A.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il est remis en liberté immédiatement moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes : hébergement fixe au domicile de son père à Montreux, avec engagement écrit de ce dernier (1), port d’un bracelet électronique à titre de dispositif de géolocalisation (2), obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police de Montreux (3), dépôt de ses documents d’identité auprès de la police de Montreux (4), interdiction formelle d’entrer en contact, directement ou indirectement, avec l’ensemble des protagonistes de la procédure (5), obligation d’exercer une activité professionnelle régulière conformément au contrat de travail signé le 30 juin 2026 (6) et obligation de se présenter aux convocations de l’experte psychiatre (7). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010
- 8 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé au considérant 2.3 infra. 2. 2.1 Le recourant reproche à la première juge d’avoir retenu que la médecin légiste qui avait procédé à l’examen clinique de la victime avait d’abord pensé qu’un objet contondant avait été utilisé au niveau du front, alors que cette affirmation ne résulterait que d’une conversation informelle entre la procureure et la médecin et ne reposerait sur aucune pièce du dossier. Il invoque ainsi une violation de son droit d’être entendu, concluant que tout le raisonnement du TMC s’en trouverait « biaisé » et ne saurait, partant, être retenu. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le 12J010
- 9 - destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à prendre (ATF 147 IV 149 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_688/2026 du 10 juillet 2026 et l’arrêt cité). 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision. Le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci. Il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 12J010
- 10 - al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; cf. notamment CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). 2.3 En l’espèce, on peut donner acte au recourant que l’affirmation, selon laquelle la médecin légiste aurait d’abord pensé qu’un objet contondant avait été utilisé au niveau du front – reproduite par le TMC dans son ordonnance de mise en détention provisoire et à laquelle il fait référence, par renvoi, dans l’ordonnance entreprise –, a uniquement été évoquée par la procureure lors de son audition d’arrestation le 7 avril 2026 (PV aud. 8, l. 57 ss). Elle n’est toutefois confirmée par aucune pièce du dossier et n’a pas été protocolée au procès-verbal des opérations à l’issue de l’entretien avec la doctoresse en question le 3 avril 2026 (cf. procès- verbal des opérations, p. 3). Cela étant, en tenant cette affirmation pour établie, le TMC n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant mais a, tout au plus, procédé à une constatation erronée des faits. Or, le recourant n’explique pas en quoi cette inadvertance aurait été décisive dans le raisonnement du tribunal. Il n’expose pas non plus les motifs pour lesquels l’inexistence d’une telle affirmation de la médecin légiste aurait dû conduire à une décision différence de celle entreprise. Tel que présenté, le grief du recourant est donc irrecevable.
3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il 12J010
- 11 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les motifs de détention sont alternatifs (cf. notamment TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités).
4. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. En effet, bien qu’il ait minimisé son implication dans les lésions constatées sur la victime, il a reconnu les faits et ceux-ci sont corroborés par les images de vidéosurveillance et l’audition de K.________. Le raisonnement du tribunal sur la réalisation de la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP ne prête donc pas le flanc à la critique.
5. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion et invoque divers griefs, notamment en relation avec l’extraction de son téléphone portable, l’impossibilité d’entendre B.________, le caractère « spéculatif » du motif tiré d’éventuels éléments de preuve inconnus à ce jour et l’absence de nécessité d’établir davantage les rôles respectifs de ses coprévenus. La question de l’existence d’un risque de collusion peut toutefois restée ouverte dès lors que, comme on va le voir ci-dessous, le risque de réitération qualifié est réalisé (cf. consid. 6 infra). 6. 6.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération qualifié. Il soutient que le TMC ne pouvait pas retenir un tel risque tout en reconnaissant que seules les conclusions de l’expertise psychiatrique permettront de déterminer sa dangerosité et les éventuelles mesures pour la prévenir. Il souligne par ailleurs qu’il n’a aucun antécédent de violence et considère qu’un pronostic défavorable ne saurait se déduire de la seule gravité de l’acte reproché. 6.2 Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un 12J010
- 12 - délit grave (let. a) et qu'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Cette disposition, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ne présuppose pas qu'une infraction préalable ait fait l'objet d'un jugement définitif entré en force (ATF 151 IV 207 consid. 4.1; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2). Ce motif exceptionnel de détention avant jugement ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux lettres a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité; TF 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). L'infraction faisant l'objet de l'investigation qui fonde la détention au sens de la lettre a doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle et doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (ATF 151 IV 277 consid. 2.3.8; ATF 151 IV 207 consid. 4.4; TF 7B_650/2026 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). La lettre b exige un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre, ce qui se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à la lettre a (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3). Le risque de récidive qualifié n'entre en ligne de compte que si le danger de tels crimes apparaît « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch »; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche. Un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3 in fine et 3.4.4; TF 7B_650/2026 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; ATF 137 IV 13 consid. 4). Il est conforme au droit fédéral d’ordonner un maintien en détention provisoire jusqu’à ce que le risque de récidive soit clarifié quand un pronostic défavorable peut être déduit du dossier et qu’une expertise 12J010
- 13 - psychiatrique a été ordonnée afin d’établir le risque de récidive présenté (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; TF 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.3 et l’arrêt cité). 6.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que la première juge ne s’est nullement contredite en retenant un risque de récidive qualifié, tout en indiquant que seules les conclusions, cas échéant orales, de l’expertise psychiatrique permettront de déterminer la dangerosité du recourant et les éventuelles mesures pour la prévenir. A la lecture de l’ensemble de sa motivation, on comprend en effet parfaitement, que selon elle, le seul examen du déroulement des faits permet de redouter une récidive et qu’aussi longtemps que les premières conclusions des experts, s’agissant de la dangerosité du recourant, ne sont pas connues, il convient de privilégier la sécurité publique à la liberté du prévenu, ce qui est conforme à la jurisprudence. Cela étant, lors de son audition du 5 avril 2026, le recourant a déclaré qu’il avait passé la soirée au MAD avec son ami K.________. Il a dit n’avoir consommé aucun alcool ni produit stupéfiant, devant prendre le volant. Il était donc parfaitement lucide lorsqu’il a quitté l’établissement au petit matin. Alors qu’il raccompagnait son ami en direction du métro, une altercation a eu lieu entre différentes personnes. Le recourant soutient être intervenu pour aider son ami qui était, selon lui, entouré par deux personnes qui avaient sorti un couteau. Aucun des protagonistes présents à ce moment-là et entendus par la police n’a toutefois confirmé la présence d’armes blanches. Les caméras de surveillance consultées par la suite ne le révèlent pas non plus. Elles permettent en revanche de constater qu’à un moment donné, la victime s’est retrouvée seule face à deux individus, identifiés par la suite comme étant E.________ et B.________, et que ces derniers s’en sont physiquement pris à elle. E.________ lui a donné un coup de poing qui l’a mis directement au sol, inanimé sur le dos. Dans la foulée, il lui a asséné un coup de pied à la tête. B.________ lui a ensuite shooté dans la tête avant que E.________ ne revienne à la charge en lui mettant un nouveau coup de pied, toujours à la tête. Les images de vidéosurveillance montrent en outre, qu’à ce moment-là, le recourant est arrivé en courant et qu’il a asséné un violent coup de pied à la tête de la victime, suivi de deux 12J010
- 14 - coups de poing. Il a encore asséné une lourde frappe du pied sur la tête de cette dernière puis deux coups de pied écrasés directement sur son visage. La victime a par la suite été acheminée au CHUV en NACA 5, son pronostic vital étant engagé. On sait par ailleurs que le recourant a, quant à lui, quitté les lieux pour récupérer sa voiture avant de rentrer chez lui, où il a été interpellé le surlendemain, sans qu’il n’ait dans l’intervalle jugé utile de s’annoncer à la police. A ce stade, la Chambre de céans constate donc que le recourant s’est rué sur un homme qui gisait à terre, inanimé, et qui ne représentait pas la moindre menace pour quiconque – et notamment pas pour son ami K.________ – avant de s’acharner sur lui en le frappant violemment, à plusieurs reprises, avec les pieds et les poings au niveau de la tête. Un tel déchaînement de violence gratuite démontre que le recourant est parfaitement incapable de maîtriser ses pulsions, et cela même lorsqu’il est parfaitement sobre. On peut par ailleurs légitimement craindre qu’il ne perdre à nouveau le contrôle en présence de la moindre contrariété ou d’une situation de stress, lesquelles sont, l’une comme l’autre, susceptibles de se produire quotidiennement. Le fait que le recourant impute son comportement à des traumatismes subis dans l’enfance n’a absolument rien de rassurant. Il en va de même de son affirmation selon laquelle il aurait « mesuré » ses coups quand on sait l’état physique dans lequel la victime a été retrouvée. En définitive, c’est à juste titre que le TMC a retenu que les conditions posées à l’art. 221 al. 1bis CPP étaient réalisées. Il résulte de ce qui précède que le grief du recourant doit être rejeté.
7. Bien que les conditions de la détention provisoire soient alternatives et que le TMC n’ait pas retenu l’existence d’un risque de fuite, un tel risque a été invoqué par le Ministère public et doit être retenu par surabondance. En effet, la Chambre de céans relève que le recourant, certes de nationalité suisse et né dans le canton de Vaud, a des liens étroits 12J010
- 15 - avec le Liban. Lors de son audition devant la police, il a expliqué qu’il avait fait beaucoup « d’allers-retours » dans ce pays durant son enfance, que sa mère, ses trois frères et sa sœur étaient retournés y vivre il y a environ deux ans et qu’il maintenait des contacts quotidiens avec eux. En outre, la vie du recourant en Suisse ne semble guère attrayante puisqu’il a ajouté que depuis qu’il était tout petit, il avait subi des violences de la part de son père, chez qui il réside, qu’après l’école obligatoire, il avait débuté un apprentissage d’assistant en pharmacie – interrompu après deux ans – puis fait un stage chez son oncle dans la vente et l’export de véhicules d’occasion mais qu’au moment de son arrestation, il bénéficiait de l’aide sociale, ne travaillait pas et faisait même l’objet de poursuites. Le risque que le recourant ne cherche à se soustraire aux autorités de poursuite pénale en cherchant refuge auprès de sa famille retournée au Liban est donc particulièrement concret, ce d’autant qu’il se sait désormais prévenu de tentative de meurtre et, partant, exposé à une peine privative de liberté pouvant se chiffrer en plusieurs années (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_851/2026 du 14 juillet 2026 consid. 3.1 et les arrêts cités). 8. 8.1 Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir retenu ni prononcé les mesures de substitution qu’il a proposées et qu’il juge aptes à parer aux risques retenus. 8.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il y a lieu d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif 12J010
- 16 - (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. En présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher le prévenu de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). En effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir sa fuite, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3). L'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police repose au demeurant uniquement sur la volonté du prévenu de s'y soumettre, ce qui n'offre aucune garantie qu'il s'y conformerait (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 6.3 et l’arrêt cité). 8.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant, à savoir l’obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police de Montreux, de déposer ses documents d’identité, d’avoir un logement et un travail et de porter un bracelet électronique ne sont pas de nature à pallier le risque de réitération qualifié pas plus que le risque de fuite. En effet, elles ne permettent pas de préserver la sécurité d’autrui ni de prévenir une fuite, laquelle pourrait, de jurisprudence constante, uniquement être constatée a posteriori. Quant à l’interdiction formelle d’entrer en contact, directement ou indirectement, avec l’ensemble des protagonistes de la procédure, elle ne repose que sur le bon vouloir du recourant et n’a de toute manière aucune incidence sur les risques retenus. Enfin, le recourant propose une obligation de se présenter aux convocations de l’experte psychiatre. Or, une telle mesure n’est manifestement pas suffisante pour pallier le risque de réitération qualifié, à tout le moins aussi longtemps que les conclusions de l’experte psychiatre ne sont pas connues. 12J010
- 17 - Partant, c’est à raison que le TMC a considéré qu’aucune mesure de substitution, y compris celles proposées par la défense, n’étaient de nature à parer aux risques retenus.
9. S’agissant de la durée de la détention, l’ordonnance attaquée échappe à la critique compte tenu de la peine encourue concrètement par le recourant, prévenu notamment de tentative de meurtre.
10. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 7 juillet 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Pierre Charpié, défenseur d’office du recourant, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Il convient d’ajouter à ce montant des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l’indemnité du défenseur d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 12J010
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre Charpié, défenseur d’office de A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Charpié, avocat, pour A.________,
- Ministère public central, 12J010
- 19 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé au considérant 2.3 infra.
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
E. 2.1 Le recourant reproche à la première juge d’avoir retenu que la médecin légiste qui avait procédé à l’examen clinique de la victime avait d’abord pensé qu’un objet contondant avait été utilisé au niveau du front, alors que cette affirmation ne résulterait que d’une conversation informelle entre la procureure et la médecin et ne reposerait sur aucune pièce du dossier. Il invoque ainsi une violation de son droit d’être entendu, concluant que tout le raisonnement du TMC s’en trouverait « biaisé » et ne saurait, partant, être retenu.
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le 12J010
- 9 - destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à prendre (ATF 147 IV 149 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_688/2026 du 10 juillet 2026 et l’arrêt cité).
E. 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision. Le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci. Il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 12J010
- 10 - al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; cf. notamment CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2).
E. 2.3 En l’espèce, on peut donner acte au recourant que l’affirmation, selon laquelle la médecin légiste aurait d’abord pensé qu’un objet contondant avait été utilisé au niveau du front – reproduite par le TMC dans son ordonnance de mise en détention provisoire et à laquelle il fait référence, par renvoi, dans l’ordonnance entreprise –, a uniquement été évoquée par la procureure lors de son audition d’arrestation le 7 avril 2026 (PV aud. 8, l. 57 ss). Elle n’est toutefois confirmée par aucune pièce du dossier et n’a pas été protocolée au procès-verbal des opérations à l’issue de l’entretien avec la doctoresse en question le 3 avril 2026 (cf. procès- verbal des opérations, p. 3). Cela étant, en tenant cette affirmation pour établie, le TMC n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant mais a, tout au plus, procédé à une constatation erronée des faits. Or, le recourant n’explique pas en quoi cette inadvertance aurait été décisive dans le raisonnement du tribunal. Il n’expose pas non plus les motifs pour lesquels l’inexistence d’une telle affirmation de la médecin légiste aurait dû conduire à une décision différence de celle entreprise. Tel que présenté, le grief du recourant est donc irrecevable.
E. 3 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il 12J010
- 11 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les motifs de détention sont alternatifs (cf. notamment TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 4 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. En effet, bien qu’il ait minimisé son implication dans les lésions constatées sur la victime, il a reconnu les faits et ceux-ci sont corroborés par les images de vidéosurveillance et l’audition de K.________. Le raisonnement du tribunal sur la réalisation de la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP ne prête donc pas le flanc à la critique.
E. 5 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion et invoque divers griefs, notamment en relation avec l’extraction de son téléphone portable, l’impossibilité d’entendre B.________, le caractère « spéculatif » du motif tiré d’éventuels éléments de preuve inconnus à ce jour et l’absence de nécessité d’établir davantage les rôles respectifs de ses coprévenus. La question de l’existence d’un risque de collusion peut toutefois restée ouverte dès lors que, comme on va le voir ci-dessous, le risque de réitération qualifié est réalisé (cf. consid. 6 infra).
E. 6.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération qualifié. Il soutient que le TMC ne pouvait pas retenir un tel risque tout en reconnaissant que seules les conclusions de l’expertise psychiatrique permettront de déterminer sa dangerosité et les éventuelles mesures pour la prévenir. Il souligne par ailleurs qu’il n’a aucun antécédent de violence et considère qu’un pronostic défavorable ne saurait se déduire de la seule gravité de l’acte reproché.
E. 6.2 Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un 12J010
- 12 - délit grave (let. a) et qu'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Cette disposition, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ne présuppose pas qu'une infraction préalable ait fait l'objet d'un jugement définitif entré en force (ATF 151 IV 207 consid. 4.1; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2). Ce motif exceptionnel de détention avant jugement ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux lettres a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité; TF 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). L'infraction faisant l'objet de l'investigation qui fonde la détention au sens de la lettre a doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle et doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (ATF 151 IV 277 consid. 2.3.8; ATF 151 IV 207 consid. 4.4; TF 7B_650/2026 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). La lettre b exige un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre, ce qui se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à la lettre a (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3). Le risque de récidive qualifié n'entre en ligne de compte que si le danger de tels crimes apparaît « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch »; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche. Un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3 in fine et 3.4.4; TF 7B_650/2026 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; ATF 137 IV 13 consid. 4). Il est conforme au droit fédéral d’ordonner un maintien en détention provisoire jusqu’à ce que le risque de récidive soit clarifié quand un pronostic défavorable peut être déduit du dossier et qu’une expertise 12J010
- 13 - psychiatrique a été ordonnée afin d’établir le risque de récidive présenté (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; TF 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.3 et l’arrêt cité).
E. 6.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que la première juge ne s’est nullement contredite en retenant un risque de récidive qualifié, tout en indiquant que seules les conclusions, cas échéant orales, de l’expertise psychiatrique permettront de déterminer la dangerosité du recourant et les éventuelles mesures pour la prévenir. A la lecture de l’ensemble de sa motivation, on comprend en effet parfaitement, que selon elle, le seul examen du déroulement des faits permet de redouter une récidive et qu’aussi longtemps que les premières conclusions des experts, s’agissant de la dangerosité du recourant, ne sont pas connues, il convient de privilégier la sécurité publique à la liberté du prévenu, ce qui est conforme à la jurisprudence. Cela étant, lors de son audition du 5 avril 2026, le recourant a déclaré qu’il avait passé la soirée au MAD avec son ami K.________. Il a dit n’avoir consommé aucun alcool ni produit stupéfiant, devant prendre le volant. Il était donc parfaitement lucide lorsqu’il a quitté l’établissement au petit matin. Alors qu’il raccompagnait son ami en direction du métro, une altercation a eu lieu entre différentes personnes. Le recourant soutient être intervenu pour aider son ami qui était, selon lui, entouré par deux personnes qui avaient sorti un couteau. Aucun des protagonistes présents à ce moment-là et entendus par la police n’a toutefois confirmé la présence d’armes blanches. Les caméras de surveillance consultées par la suite ne le révèlent pas non plus. Elles permettent en revanche de constater qu’à un moment donné, la victime s’est retrouvée seule face à deux individus, identifiés par la suite comme étant E.________ et B.________, et que ces derniers s’en sont physiquement pris à elle. E.________ lui a donné un coup de poing qui l’a mis directement au sol, inanimé sur le dos. Dans la foulée, il lui a asséné un coup de pied à la tête. B.________ lui a ensuite shooté dans la tête avant que E.________ ne revienne à la charge en lui mettant un nouveau coup de pied, toujours à la tête. Les images de vidéosurveillance montrent en outre, qu’à ce moment-là, le recourant est arrivé en courant et qu’il a asséné un violent coup de pied à la tête de la victime, suivi de deux 12J010
- 14 - coups de poing. Il a encore asséné une lourde frappe du pied sur la tête de cette dernière puis deux coups de pied écrasés directement sur son visage. La victime a par la suite été acheminée au CHUV en NACA 5, son pronostic vital étant engagé. On sait par ailleurs que le recourant a, quant à lui, quitté les lieux pour récupérer sa voiture avant de rentrer chez lui, où il a été interpellé le surlendemain, sans qu’il n’ait dans l’intervalle jugé utile de s’annoncer à la police. A ce stade, la Chambre de céans constate donc que le recourant s’est rué sur un homme qui gisait à terre, inanimé, et qui ne représentait pas la moindre menace pour quiconque – et notamment pas pour son ami K.________ – avant de s’acharner sur lui en le frappant violemment, à plusieurs reprises, avec les pieds et les poings au niveau de la tête. Un tel déchaînement de violence gratuite démontre que le recourant est parfaitement incapable de maîtriser ses pulsions, et cela même lorsqu’il est parfaitement sobre. On peut par ailleurs légitimement craindre qu’il ne perdre à nouveau le contrôle en présence de la moindre contrariété ou d’une situation de stress, lesquelles sont, l’une comme l’autre, susceptibles de se produire quotidiennement. Le fait que le recourant impute son comportement à des traumatismes subis dans l’enfance n’a absolument rien de rassurant. Il en va de même de son affirmation selon laquelle il aurait « mesuré » ses coups quand on sait l’état physique dans lequel la victime a été retrouvée. En définitive, c’est à juste titre que le TMC a retenu que les conditions posées à l’art. 221 al. 1bis CPP étaient réalisées. Il résulte de ce qui précède que le grief du recourant doit être rejeté.
E. 7 Bien que les conditions de la détention provisoire soient alternatives et que le TMC n’ait pas retenu l’existence d’un risque de fuite, un tel risque a été invoqué par le Ministère public et doit être retenu par surabondance. En effet, la Chambre de céans relève que le recourant, certes de nationalité suisse et né dans le canton de Vaud, a des liens étroits 12J010
- 15 - avec le Liban. Lors de son audition devant la police, il a expliqué qu’il avait fait beaucoup « d’allers-retours » dans ce pays durant son enfance, que sa mère, ses trois frères et sa sœur étaient retournés y vivre il y a environ deux ans et qu’il maintenait des contacts quotidiens avec eux. En outre, la vie du recourant en Suisse ne semble guère attrayante puisqu’il a ajouté que depuis qu’il était tout petit, il avait subi des violences de la part de son père, chez qui il réside, qu’après l’école obligatoire, il avait débuté un apprentissage d’assistant en pharmacie – interrompu après deux ans – puis fait un stage chez son oncle dans la vente et l’export de véhicules d’occasion mais qu’au moment de son arrestation, il bénéficiait de l’aide sociale, ne travaillait pas et faisait même l’objet de poursuites. Le risque que le recourant ne cherche à se soustraire aux autorités de poursuite pénale en cherchant refuge auprès de sa famille retournée au Liban est donc particulièrement concret, ce d’autant qu’il se sait désormais prévenu de tentative de meurtre et, partant, exposé à une peine privative de liberté pouvant se chiffrer en plusieurs années (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_851/2026 du 14 juillet 2026 consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 8.1 Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir retenu ni prononcé les mesures de substitution qu’il a proposées et qu’il juge aptes à parer aux risques retenus.
E. 8.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il y a lieu d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif 12J010
- 16 - (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. En présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher le prévenu de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). En effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir sa fuite, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3). L'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police repose au demeurant uniquement sur la volonté du prévenu de s'y soumettre, ce qui n'offre aucune garantie qu'il s'y conformerait (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 6.3 et l’arrêt cité).
E. 8.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant, à savoir l’obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police de Montreux, de déposer ses documents d’identité, d’avoir un logement et un travail et de porter un bracelet électronique ne sont pas de nature à pallier le risque de réitération qualifié pas plus que le risque de fuite. En effet, elles ne permettent pas de préserver la sécurité d’autrui ni de prévenir une fuite, laquelle pourrait, de jurisprudence constante, uniquement être constatée a posteriori. Quant à l’interdiction formelle d’entrer en contact, directement ou indirectement, avec l’ensemble des protagonistes de la procédure, elle ne repose que sur le bon vouloir du recourant et n’a de toute manière aucune incidence sur les risques retenus. Enfin, le recourant propose une obligation de se présenter aux convocations de l’experte psychiatre. Or, une telle mesure n’est manifestement pas suffisante pour pallier le risque de réitération qualifié, à tout le moins aussi longtemps que les conclusions de l’experte psychiatre ne sont pas connues. 12J010
- 17 - Partant, c’est à raison que le TMC a considéré qu’aucune mesure de substitution, y compris celles proposées par la défense, n’étaient de nature à parer aux risques retenus.
E. 9 S’agissant de la durée de la détention, l’ordonnance attaquée échappe à la critique compte tenu de la peine encourue concrètement par le recourant, prévenu notamment de tentative de meurtre.
E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 7 juillet 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Pierre Charpié, défenseur d’office du recourant, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Il convient d’ajouter à ce montant des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l’indemnité du défenseur d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 12J010
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre Charpié, défenseur d’office de A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Charpié, avocat, pour A.________,
- Ministère public central, 12J010
- 19 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 610 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 29 al. 1 Cst.; 221 al. 1 let. a et b, al. 1bis, 237 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 juillet 2026 dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 3 avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre trois inconnus, identifiés par la suite comme étant E.________, B.________ et 12J010
- 2 - A.________ – né le ***2006, originaire de Vevey et dont le casier judiciaire est vierge –, pour tentative de meurtre (art. 111 ad art. 22 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP) (cf. procès-verbal des opérations, p. 2). Les faits suivants leur sont reprochés : « Le 3 avril 2026, vers 6h30, à Lausanne, au croisement des R*** et passage H***, devant le magasin C.________, D.________ s’est fait prendre à partie par deux hommes de couleur, identifiés en les personnes de E.________ et B.________. Les intéressés s’en sont pris physiquement à D.________. E.________ lui a donné très rapidement un coup de poing qui a mis la victime directement au sol, inanimée, sur le dos. Dans la foulée, il lui a mis un coup de pied à la tête. B.________ lui a shooté ensuite la tête et E.________ est revenu à la charge en lui mettant à un nouveau un coup de pied, toujours au même niveau. Sur ces entrefaites est arrivé très rapidement A.________ qui a mis deux coups de pied et deux coups [de] poing au niveau de la tête de D.________ et lui a écrasé à deux reprises le visage, avec violence, alors que ce dernier était toujours inanimé à terre. ». Les faits suivants sont également reprochés à A.________ : « Entre le mois de janvier 2024 et le 7 avril 2024, à Montreux notamment, A.________ a régulièrement consommé du cannabis en fumant un à trois joints de cette substance par semaine (…). Le 8 avril 2026, à 21h36, à Clarens, au carrefour entre F*** et la U***, A.________ circulait au volant d’un véhicule Audi S4 avec les plaques d’immatriculation VS-[…], alors que ces dernières n’étaient pas attribuées à cet engin non couvert par une assurance en responsabilité civile, lorsqu’il n’a pas respecté le feu de signalisation au rouge (…). ».
b) Le 5 avril 2026, après avoir procédé à diverses auditions, la police de Lausanne a rendu un rapport d’investigation, duquel il ressort que la victime, D.________, née le ***2006, avait été transférée au CHUV en NACA 5 et que son pronostic vital était engagé. Elle avait été acheminée en salle d’opération pour des lésions à la tête et était en soins intensifs, intubée et plongée dans le coma. Les images de vidéosurveillance avaient permis de 12J010
- 3 - mettre en évidence qu’elle s’était retrouvée seule face à E.________ et B.________, que le premier lui avait asséné un coup de pied, puis deux coups de poing au visage et, une fois inconsciente au sol, lui avait encore asséné un coup de pied à la tête. Puis, B.________ lui avait donné un coup de pied à la tête et E.________ encore un coup de pied. Enfin, A.________ était arrivé en courant et avait asséné un violent coup de pied à la tête de la victime, suivis de deux coups de poing, d’une lourde frappe du pied sur la tête ainsi que de deux coups de pied écrasés sur le visage (cf. P. 7).
c) Le 5 avril 2026, la police a identifié A.________ grâce aux images de vidéosurveillance et aux plaques d’immatriculation de son véhicule (cf. procès-verbal des opérations, p. 5). Le même jour, elle l’a appréhendé et a procédé à son audition en qualité de prévenu. Ce dernier a substance déclaré ce qui suit : « J’ai fait beaucoup d’aller-retour au Liban durant mon enfance. J’ai terminé ma scolarité obligatoire. J’ai commencé un apprentissage […], mais j’ai arrêté après deux ans. (…) J’ai ensuite fait un stage […] dans la vente de véhicules d’occasion, ainsi que dans l’export. Aujourd’hui j’habite avec mon père (…). J’ai […] petits frères et […] petite sœur. Ils sont tous au Liban, avec ma mère. Ils sont partis vivre là-bas il y a environ 2 ans. J’ai encore des contacts avec eux au quotidien. (…) je touche 700 fr. par mois du social. (…) Je ne travaille pas. (…) je suis aux poursuites. (…) [Durant la soirée du 2 au 3 avril 2026 K.________] m’a appelé pour aller au MAD (…) je n’avais rien bu et rien consommé comme produit stupéfiant, vu que je conduisais. (…) On marchait en direction du métro. (…) j’ai vu qu’il était entouré par deux personnes qui avaient chacun un couteau. (…) J’étais en « mode survie » à cause de mon vécu et mes antécédents. En fait, depuis que je suis petit, j’ai subi des violences de la part de mon père, j’ai vécu la guerre au Liban en voyant des gens mourir de manière horrible (…). Du coup quand je vois des armes, je suis très sensible à ça. (…) Etant donné que j’avais vu que [D.________] avait un couteau, je suis allé vers lui et je lui ai donné des coups malgré qu’il était à terre car j’avais peur qu’il se relève. (…) C’était dans le but de défendre [K.________] que j’ai foncé là-bas. (…) Je sais que ce n’est pas juste à cause de moi qu’il est dans cet état. (…) Je sais que je ne suis pas le seul à avoir mis des coups (…). Ce que je peux vous dire, c’est que j’ai retenu mes coups (…) [Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, je vous réponds que] je ne pensais pas avoir donné autant de coups. Avec l’adrénaline je devais avoir la vision trouble. » (PV aud. 6, p. 4 à 8).
d) Le 7 avril 2026, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de A.________. Ce dernier a confirmé les déclarations faites à la police, précisant, sur question, qu’il avait arrêté son geste car il avait 12J010
- 4 - remarqué que la victime était inconsciente (PV aud. 7, l. 40 et 52). Interpellé sur la violence de ses coups, en ce sens que la médecin légiste ayant procédé à l’examen clinique de la victime avait pensé qu’un objet contondant avait été utilisé au niveau du front, le prévenu a répondu les avoir mesurés (PV aud. 7, l. 57 ss).
e) Le 7 avril 2026, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC), la mise en détention provisoire de A.________ invoquant l’existence de soupçons suffisants et la réalisation d’un risque de collusion.
f) Après avoir procédé à son audition le 8 avril 2026, le TMC a, par ordonnance du même jour, ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 juillet 2026. Il a retenu qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre, dès lors qu’il avait été identifié par les images de vidéosurveillance et avait admis les faits reprochés. Sa détention devait être ordonnée en raison d’un risque de collusion dans la mesure où il ressortait de la demande du Ministère public que de nombreux contrôles étaient en cours et où plusieurs mesures d’instruction devaient être mises en œuvre – en particulier l’extraction des données de son téléphone portable – afin de déterminer l’étendue de son activité délictueuse et celle des autres personnes impliquées. De plus, il convenait d’éviter qu’il ne tente de faire pression sur la victime ou qu’il ne prenne contact notamment avec B.________, qui n’avait pas encore été interpellé, afin qu’ils conviennent d’une version des faits qui lui soit plus favorable. Par ailleurs, le TMC a considéré qu’un risque de réitération qualifié était réalisé étant donné que les actes de violence commis à l’endroit de la victime étaient graves et que rien n’indiquait que le prévenu ne porterait pas à nouveau atteinte à l’intégrité de sa victime, voire à d’autres. A cet égard, il a précisé que A.________ s’en était pris, sans raison, à une personne alors que cette dernière était au sol, ce qui ne l’avait pas empêché de lui donner des coups de pied violents au niveau de la tête, à tel point que la médecin légiste, qui avait procédé à l’examen clinique de la victime, avait d’abord pensé qu’un objet contondant avait été utilisé au niveau du front. Il convenait donc de 12J010
- 5 - faire preuve de prudence et de privilégier l’intégrité des personnes et la sécurité publique à la liberté du prévenu. De plus, les propos tenus par ce dernier lors de son audition du 8 avril 2026 ne démontraient pas une prise de conscience de la gravité de ses agissements puisqu’il éprouvait des regrets uniquement en raison de sa privation de liberté et du fait qu’il ne pouvait pas voir sa famille. Pour le surplus, le TMC a retenu qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement les risques retenus. Il en allait de même de celles proposées par la défense puisque les interdictions de contact et de périmètre ne reposaient que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre et n’étaient pas de nature à empêcher qu’il interfère dans l’enquête. Le dépôt de ses documents d’identité ainsi que l’obligation de se présenter au poste de police de Montreux, pouvant prévenir un risque de fuite, non retenu en l’espèce, n’avaient aucune incidence sur le risque de collusion. Enfin, le TMC a considéré que la détention de A.________ était proportionnée au vu des charges pesant sur lui et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
g) Le 17 avril 2026, la police de Lausanne a procédé à l’audition de K.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a confirmé l’implication d’E.________ et de A.________ dans les faits reprochés (PV aud. 10, p. 5).
h) Le 2 juin 2026, le Ministère public a ordonné que A.________ soit soumis à une expertise psychiatrique (cf. procès-verbal des opérations,
p. 11).
i) Le 25 juin 2026, le Ministère public a requis du TMC la prolongation de la détention provisoire de A.________, pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de soupçons suffisants et la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié. Il a repris les considérants de l’ordonnance du 8 avril 2026 du TMC et a ajouté, s’agissant des risques de fuite et de collusion, que le prévenu avait plusieurs membres de sa famille nucléaire au Liban, avec lesquels il avait, avant sa détention, des contacts quotidiens, et que malgré l’instruction en cours, il avait évoqué 12J010
- 6 - en arabe des éléments d’enquête à des personnes de sa famille en violation de ses conditions de détention.
j) Le 2 juillet 2026, A.________, s’est déterminé sur la demande du Ministère public, par le biais de son défenseur d’office Me Pierre Charpié. Il a produit un contrat de travail à 50 % en qualité de nettoyeur de voiture auprès de […] ainsi qu’une attestation d’hébergement établie par son père, tous deux datés du 30 juin 2026. B. Par ordonnance du 7 juillet 2026, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 octobre 2026 (II) et a dit que les frais, par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur A.________, le tribunal s’est référé intégralement à son ordonnance de mise en détention provisoire du 8 avril 2026, considérant qu’elle gardait toute sa pertinence puisqu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier les considérations développées à ce sujet, ce que la défense ne contestait pas. Quant aux risques de collusion et de réitération qualifié retenus dans sa précédente ordonnance, il s’est intégralement référé à celle-ci faute d’éléments nouveaux, précisant, s’agissant du risque de collusion, que des mesures d’instruction étaient en cours, soit notamment l’extraction et l’analyse des données du téléphone portable du prévenu, que par ailleurs il était toujours envisageable que des investigations menées révèlent d’autres éléments de preuve à ce jour inconnus des enquêteurs, qu’il convenait toujours d’établir les relations entre les coprévenus et définir avec précision leur rôle et qu’il était ainsi à craindre, qu’en cas de remise en liberté, le prévenu n’essaie d’interférer dans l’enquête en prenant notamment contact avec B.________, qui n’avait pas pu être interpellé en raison de son immunité diplomatique, afin d’accorder leurs versions, voire qu’il ne fasse disparaître des preuves. S’agissant du risque de réitération qualifié, le TMC a rappelé que les actes de violence dont il était question étaient extrêmement graves et qu’il convenait toujours, à ce stade, de faire 12J010
- 7 - preuve de prudence et de privilégier la sécurité publique à la liberté du prévenu. Il a ajouté que seules les conclusions, cas échéant orales, de l’expertise psychiatrique permettraient de déterminer la dangerosité de ce dernier et les éventuelles mesures pour la prévenir. Enfin, il a considéré, s’agissant des mesures de substitution proposées par la défense – assignation à résidence assortie du port d’un bracelet électronique, obligation de se présenter régulièrement auprès d’un poste de police, dépôt de ses documents d’identité, obligation d’exercer une activité professionnelle régulière et de se présenter aux convocations des experts psychiatres – étaient, par nature, inaptes à pallier les risques retenus. C. Par acte du 17 juillet 2026, A.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il est remis en liberté immédiatement moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes : hébergement fixe au domicile de son père à Montreux, avec engagement écrit de ce dernier (1), port d’un bracelet électronique à titre de dispositif de géolocalisation (2), obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police de Montreux (3), dépôt de ses documents d’identité auprès de la police de Montreux (4), interdiction formelle d’entrer en contact, directement ou indirectement, avec l’ensemble des protagonistes de la procédure (5), obligation d’exercer une activité professionnelle régulière conformément au contrat de travail signé le 30 juin 2026 (6) et obligation de se présenter aux convocations de l’experte psychiatre (7). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010
- 8 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé au considérant 2.3 infra. 2. 2.1 Le recourant reproche à la première juge d’avoir retenu que la médecin légiste qui avait procédé à l’examen clinique de la victime avait d’abord pensé qu’un objet contondant avait été utilisé au niveau du front, alors que cette affirmation ne résulterait que d’une conversation informelle entre la procureure et la médecin et ne reposerait sur aucune pièce du dossier. Il invoque ainsi une violation de son droit d’être entendu, concluant que tout le raisonnement du TMC s’en trouverait « biaisé » et ne saurait, partant, être retenu. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le 12J010
- 9 - destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à prendre (ATF 147 IV 149 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_688/2026 du 10 juillet 2026 et l’arrêt cité). 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision. Le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci. Il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 12J010
- 10 - al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; cf. notamment CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). 2.3 En l’espèce, on peut donner acte au recourant que l’affirmation, selon laquelle la médecin légiste aurait d’abord pensé qu’un objet contondant avait été utilisé au niveau du front – reproduite par le TMC dans son ordonnance de mise en détention provisoire et à laquelle il fait référence, par renvoi, dans l’ordonnance entreprise –, a uniquement été évoquée par la procureure lors de son audition d’arrestation le 7 avril 2026 (PV aud. 8, l. 57 ss). Elle n’est toutefois confirmée par aucune pièce du dossier et n’a pas été protocolée au procès-verbal des opérations à l’issue de l’entretien avec la doctoresse en question le 3 avril 2026 (cf. procès- verbal des opérations, p. 3). Cela étant, en tenant cette affirmation pour établie, le TMC n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant mais a, tout au plus, procédé à une constatation erronée des faits. Or, le recourant n’explique pas en quoi cette inadvertance aurait été décisive dans le raisonnement du tribunal. Il n’expose pas non plus les motifs pour lesquels l’inexistence d’une telle affirmation de la médecin légiste aurait dû conduire à une décision différence de celle entreprise. Tel que présenté, le grief du recourant est donc irrecevable.
3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il 12J010
- 11 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les motifs de détention sont alternatifs (cf. notamment TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités).
4. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. En effet, bien qu’il ait minimisé son implication dans les lésions constatées sur la victime, il a reconnu les faits et ceux-ci sont corroborés par les images de vidéosurveillance et l’audition de K.________. Le raisonnement du tribunal sur la réalisation de la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP ne prête donc pas le flanc à la critique.
5. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion et invoque divers griefs, notamment en relation avec l’extraction de son téléphone portable, l’impossibilité d’entendre B.________, le caractère « spéculatif » du motif tiré d’éventuels éléments de preuve inconnus à ce jour et l’absence de nécessité d’établir davantage les rôles respectifs de ses coprévenus. La question de l’existence d’un risque de collusion peut toutefois restée ouverte dès lors que, comme on va le voir ci-dessous, le risque de réitération qualifié est réalisé (cf. consid. 6 infra). 6. 6.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération qualifié. Il soutient que le TMC ne pouvait pas retenir un tel risque tout en reconnaissant que seules les conclusions de l’expertise psychiatrique permettront de déterminer sa dangerosité et les éventuelles mesures pour la prévenir. Il souligne par ailleurs qu’il n’a aucun antécédent de violence et considère qu’un pronostic défavorable ne saurait se déduire de la seule gravité de l’acte reproché. 6.2 Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un 12J010
- 12 - délit grave (let. a) et qu'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Cette disposition, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ne présuppose pas qu'une infraction préalable ait fait l'objet d'un jugement définitif entré en force (ATF 151 IV 207 consid. 4.1; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2). Ce motif exceptionnel de détention avant jugement ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux lettres a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité; TF 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). L'infraction faisant l'objet de l'investigation qui fonde la détention au sens de la lettre a doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle et doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (ATF 151 IV 277 consid. 2.3.8; ATF 151 IV 207 consid. 4.4; TF 7B_650/2026 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). La lettre b exige un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre, ce qui se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à la lettre a (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3). Le risque de récidive qualifié n'entre en ligne de compte que si le danger de tels crimes apparaît « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch »; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche. Un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3 in fine et 3.4.4; TF 7B_650/2026 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; ATF 137 IV 13 consid. 4). Il est conforme au droit fédéral d’ordonner un maintien en détention provisoire jusqu’à ce que le risque de récidive soit clarifié quand un pronostic défavorable peut être déduit du dossier et qu’une expertise 12J010
- 13 - psychiatrique a été ordonnée afin d’établir le risque de récidive présenté (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; TF 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.3 et l’arrêt cité). 6.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que la première juge ne s’est nullement contredite en retenant un risque de récidive qualifié, tout en indiquant que seules les conclusions, cas échéant orales, de l’expertise psychiatrique permettront de déterminer la dangerosité du recourant et les éventuelles mesures pour la prévenir. A la lecture de l’ensemble de sa motivation, on comprend en effet parfaitement, que selon elle, le seul examen du déroulement des faits permet de redouter une récidive et qu’aussi longtemps que les premières conclusions des experts, s’agissant de la dangerosité du recourant, ne sont pas connues, il convient de privilégier la sécurité publique à la liberté du prévenu, ce qui est conforme à la jurisprudence. Cela étant, lors de son audition du 5 avril 2026, le recourant a déclaré qu’il avait passé la soirée au MAD avec son ami K.________. Il a dit n’avoir consommé aucun alcool ni produit stupéfiant, devant prendre le volant. Il était donc parfaitement lucide lorsqu’il a quitté l’établissement au petit matin. Alors qu’il raccompagnait son ami en direction du métro, une altercation a eu lieu entre différentes personnes. Le recourant soutient être intervenu pour aider son ami qui était, selon lui, entouré par deux personnes qui avaient sorti un couteau. Aucun des protagonistes présents à ce moment-là et entendus par la police n’a toutefois confirmé la présence d’armes blanches. Les caméras de surveillance consultées par la suite ne le révèlent pas non plus. Elles permettent en revanche de constater qu’à un moment donné, la victime s’est retrouvée seule face à deux individus, identifiés par la suite comme étant E.________ et B.________, et que ces derniers s’en sont physiquement pris à elle. E.________ lui a donné un coup de poing qui l’a mis directement au sol, inanimé sur le dos. Dans la foulée, il lui a asséné un coup de pied à la tête. B.________ lui a ensuite shooté dans la tête avant que E.________ ne revienne à la charge en lui mettant un nouveau coup de pied, toujours à la tête. Les images de vidéosurveillance montrent en outre, qu’à ce moment-là, le recourant est arrivé en courant et qu’il a asséné un violent coup de pied à la tête de la victime, suivi de deux 12J010
- 14 - coups de poing. Il a encore asséné une lourde frappe du pied sur la tête de cette dernière puis deux coups de pied écrasés directement sur son visage. La victime a par la suite été acheminée au CHUV en NACA 5, son pronostic vital étant engagé. On sait par ailleurs que le recourant a, quant à lui, quitté les lieux pour récupérer sa voiture avant de rentrer chez lui, où il a été interpellé le surlendemain, sans qu’il n’ait dans l’intervalle jugé utile de s’annoncer à la police. A ce stade, la Chambre de céans constate donc que le recourant s’est rué sur un homme qui gisait à terre, inanimé, et qui ne représentait pas la moindre menace pour quiconque – et notamment pas pour son ami K.________ – avant de s’acharner sur lui en le frappant violemment, à plusieurs reprises, avec les pieds et les poings au niveau de la tête. Un tel déchaînement de violence gratuite démontre que le recourant est parfaitement incapable de maîtriser ses pulsions, et cela même lorsqu’il est parfaitement sobre. On peut par ailleurs légitimement craindre qu’il ne perdre à nouveau le contrôle en présence de la moindre contrariété ou d’une situation de stress, lesquelles sont, l’une comme l’autre, susceptibles de se produire quotidiennement. Le fait que le recourant impute son comportement à des traumatismes subis dans l’enfance n’a absolument rien de rassurant. Il en va de même de son affirmation selon laquelle il aurait « mesuré » ses coups quand on sait l’état physique dans lequel la victime a été retrouvée. En définitive, c’est à juste titre que le TMC a retenu que les conditions posées à l’art. 221 al. 1bis CPP étaient réalisées. Il résulte de ce qui précède que le grief du recourant doit être rejeté.
7. Bien que les conditions de la détention provisoire soient alternatives et que le TMC n’ait pas retenu l’existence d’un risque de fuite, un tel risque a été invoqué par le Ministère public et doit être retenu par surabondance. En effet, la Chambre de céans relève que le recourant, certes de nationalité suisse et né dans le canton de Vaud, a des liens étroits 12J010
- 15 - avec le Liban. Lors de son audition devant la police, il a expliqué qu’il avait fait beaucoup « d’allers-retours » dans ce pays durant son enfance, que sa mère, ses trois frères et sa sœur étaient retournés y vivre il y a environ deux ans et qu’il maintenait des contacts quotidiens avec eux. En outre, la vie du recourant en Suisse ne semble guère attrayante puisqu’il a ajouté que depuis qu’il était tout petit, il avait subi des violences de la part de son père, chez qui il réside, qu’après l’école obligatoire, il avait débuté un apprentissage d’assistant en pharmacie – interrompu après deux ans – puis fait un stage chez son oncle dans la vente et l’export de véhicules d’occasion mais qu’au moment de son arrestation, il bénéficiait de l’aide sociale, ne travaillait pas et faisait même l’objet de poursuites. Le risque que le recourant ne cherche à se soustraire aux autorités de poursuite pénale en cherchant refuge auprès de sa famille retournée au Liban est donc particulièrement concret, ce d’autant qu’il se sait désormais prévenu de tentative de meurtre et, partant, exposé à une peine privative de liberté pouvant se chiffrer en plusieurs années (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 7B_851/2026 du 14 juillet 2026 consid. 3.1 et les arrêts cités). 8. 8.1 Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir retenu ni prononcé les mesures de substitution qu’il a proposées et qu’il juge aptes à parer aux risques retenus. 8.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il y a lieu d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif 12J010
- 16 - (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. En présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher le prévenu de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). En effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir sa fuite, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3). L'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police repose au demeurant uniquement sur la volonté du prévenu de s'y soumettre, ce qui n'offre aucune garantie qu'il s'y conformerait (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 6.3 et l’arrêt cité). 8.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant, à savoir l’obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police de Montreux, de déposer ses documents d’identité, d’avoir un logement et un travail et de porter un bracelet électronique ne sont pas de nature à pallier le risque de réitération qualifié pas plus que le risque de fuite. En effet, elles ne permettent pas de préserver la sécurité d’autrui ni de prévenir une fuite, laquelle pourrait, de jurisprudence constante, uniquement être constatée a posteriori. Quant à l’interdiction formelle d’entrer en contact, directement ou indirectement, avec l’ensemble des protagonistes de la procédure, elle ne repose que sur le bon vouloir du recourant et n’a de toute manière aucune incidence sur les risques retenus. Enfin, le recourant propose une obligation de se présenter aux convocations de l’experte psychiatre. Or, une telle mesure n’est manifestement pas suffisante pour pallier le risque de réitération qualifié, à tout le moins aussi longtemps que les conclusions de l’experte psychiatre ne sont pas connues. 12J010
- 17 - Partant, c’est à raison que le TMC a considéré qu’aucune mesure de substitution, y compris celles proposées par la défense, n’étaient de nature à parer aux risques retenus.
9. S’agissant de la durée de la détention, l’ordonnance attaquée échappe à la critique compte tenu de la peine encourue concrètement par le recourant, prévenu notamment de tentative de meurtre.
10. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 7 juillet 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Pierre Charpié, défenseur d’office du recourant, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Il convient d’ajouter à ce montant des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l’indemnité du défenseur d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 12J010
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre Charpié, défenseur d’office de A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Charpié, avocat, pour A.________,
- Ministère public central, 12J010
- 19 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010