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PE26.006792

Waadt · 2026-08-04 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.

E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision. Le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci. Il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_11/2024 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, 12J010

- 5 - l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (cf. TF 7B_11/2024 précité).

E. 1.3.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 7B_1106/2025 consid. 4.2).

E. 1.3.2 Selon le Tribunal fédéral, les normes sur la circulation routière protègent en premier lieu l'intérêt public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes, domaine qui relève de la compétence de l'Etat. Ainsi, la personne qui, lors d’un accident de la route, a subi un dommage exclusivement matériel, n’est pas touchée directement dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Partant, elle n’est pas considérée comme une 12J010

- 6 - personne lésée par une violation des règles de la circulation routière et n’a donc pas la qualité pour recourir au sens des art. 393 ss CPP contre une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement une ordonnance de classement (ATF 147 IV 16 consid. 3.2; ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1, JdT 2013 IV 214; cf. notamment CREP 31 mars 2025/224 consid. 2.2.3).

E. 1.4 En l’espèce, le recourant discute du contenu et de l’opportunité des informations contenues dans le rapport de police et se borne à exposer sa propre version des faits. Ce faisant, il ne critique nullement la motivation de la procureure, même si on comprend implicitement qu’en contestant le contenu du rapport de police il critique les faits sur lesquels s’est fondée cette décision. Cela étant, non seulement les erreurs qu’il souligne sont sans conséquences puisqu’il s’en prend notamment à l’orthographe du prénom de son épouse et à une erreur de date – 2026 au lieu de 2025 – mais en plus, en procédant de la sorte, le recourant ne décrit pas précisément quels motifs commanderaient – sous l’angle du fait et du droit – de rendre une autre décision. Une telle manière de faire est insuffisante au regard des exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En admettant qu’il y a bien eu une altercation avec C.________ – qui reconnait d’ailleurs avoir commis lui-même des infractions à la LCR – et en réitérant qu’il a une version différente de celui-ci et du rapport de police, le recourant ne fait finalement que confirmer que leurs versions sont divergentes et ne peuvent pas être départagées. A cet égard, dans ses conclusions, le recourant ne requiert ni la réforme, ni l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière mais un complément du dossier. S’il est vrai qu’implicitement la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires suppose l’annulation de l’ordonnance et le renvoi de la cause au Ministère public, il appartenait toutefois au recourant de prendre des conclusions claires à ce titre. De tels défauts ne justifient pas qu’un nouveau délai soit imparti au recourant en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Qui plus est, le recourant n’a pas qualité pour recourir en ce qui concerne les faits constitutifs de violations à la LCR, et pour lesquels il souhaite voir son auteur sanctionné, puisque, conformément à la jurisprudence en la matière (cf. consid. 1.3 supra), il ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Enfin, le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir respecté « l’intérêt 12J010

- 7 - prépondérant » en raison de son activité professionnelle. On ne comprend toutefois pas le reproche qui est fait étant donné que son adresse privée n’a, à aucun moment, été communiquée.

E. 2 Il résulte de ce qui précède que, le recours, manifestement mal fondé, doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec l'avance de frais effectuée (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Les frais mis à la charge de B.________ sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 592 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 6 janvier 2026, B.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) contre le conducteur du véhicule immatriculé VS-[…], identifié par la suite comme étant C.________, pour infractions à la Loi fédérale sur la 12J010

- 2 - circulation routière (LCR; RS 741.01) et « tentative d’intrusion dans un véhicule, mise en danger [et] menaces ». Il lui reprochait d’avoir commis, le […] décembre 2025, aux alentours de 11h30, sur l’autoroute A9, […], puis sur les routes cantonales adjacentes, diverses infractions à la LCR (talonnement, franchissement de ligne de sécurité, dépassement par la droite, route barrée, vitesse excessive) et de lui avoir fait un doigt d’honneur. A la fin de sa plainte, il a précisé qu’il souhaitait que ses coordonnées ne soient pas communiquées à la partie adverse se fondant sur un « intérêt prépondérant » (P. 4).

b) Le 5 mars 2026, la gendarmerie a procédé à l’audition de C.________ en qualité de prévenu. Ce dernier a contesté les faits. Il a ajouté que c’était B.________ qui lui avait fait un doigt d’honneur et avait eu une conduite dangereuse. Il a également fait part de la présence, à un moment donné, d’une connaissance, dont il a réservé le témoignage en cas de nécessité (PV aud. 1).

c) Le 16 mars 2026, la gendarmerie a rendu un rapport dans lequel elle a listé les différentes infractions reprochées. Il en ressort une impossibilité de déterminer la véracité de celles-ci au vu des déclarations contradictoires de B.________ et de C.________. Quant au témoin désigné par ce dernier, elle a indiqué qu’il n’avait pas formellement été identifié mais pouvait l’être sur demande et a précisé, qu’au vu du lien familial reliant les conducteurs, leurs épouses respectives n’avaient pas été entendues (P. 7). B. Par ordonnance du 5 juin 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I), a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) à C.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a en substance constaté que s’agissant tant de l’injure (art. 177 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]; doigt d’honneur) que des violations à la LCR (art. 90 al. 1 et 2), 12J010

- 3 - reprochées à C.________, les déclarations des protagonistes demeuraient irrémédiablement contradictoires et que, faute de témoin identifié et à même de déposer – autre que les épouses respectives – aucune mesure d’enquête ne permettait d’accréditer une version au détriment de l’autre. Il en allait de même s’agissant des reproches réciproques faits à B.________, listées à teneur du rapport de police en lien avec différentes violations routières. Quant à l’injure dont B.________ aurait été l’auteur selon C.________ (doigt d’honneur), cette infraction – poursuivie sur plainte uniquement – ne pouvait en outre être retenue à défaut de plainte déposée dans un délai de trois mois (art. 177 CP; art. 31 CP). C. Par acte du 15 juin 2026, B.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant à ce que « soient portées au dossier : la communication entre la [Centrale vaudoise de police] et [lui-même] (1), la communication entre le gendarme et [lui-même] (2), les investigations menées en vue de déterminer si la famille du prévenu s’est rendue (…) où [elle] avait l’intention de [se] rendre (3) et les investigations menées en vue de mettre en lumière les déclarations incohérentes, voire contradictoires du prévenu, notamment sur le fait qu’il ait aperçu les feux bleus et la passagère (de qui parle-t-il) au téléphone. ». Par courrier du 17 juin 2026, la Chambre des recours pénale a imparti à B.________ un délai au 7 juillet 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. B.________ a procédé au versement dans les temps. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 12J010

- 4 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision. Le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci. Il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_11/2024 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, 12J010

- 5 - l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (cf. TF 7B_11/2024 précité). 1.3 1.3.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 7B_1106/2025 consid. 4.2). 1.3.2 Selon le Tribunal fédéral, les normes sur la circulation routière protègent en premier lieu l'intérêt public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes, domaine qui relève de la compétence de l'Etat. Ainsi, la personne qui, lors d’un accident de la route, a subi un dommage exclusivement matériel, n’est pas touchée directement dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Partant, elle n’est pas considérée comme une 12J010

- 6 - personne lésée par une violation des règles de la circulation routière et n’a donc pas la qualité pour recourir au sens des art. 393 ss CPP contre une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement une ordonnance de classement (ATF 147 IV 16 consid. 3.2; ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1, JdT 2013 IV 214; cf. notamment CREP 31 mars 2025/224 consid. 2.2.3). 1.4 En l’espèce, le recourant discute du contenu et de l’opportunité des informations contenues dans le rapport de police et se borne à exposer sa propre version des faits. Ce faisant, il ne critique nullement la motivation de la procureure, même si on comprend implicitement qu’en contestant le contenu du rapport de police il critique les faits sur lesquels s’est fondée cette décision. Cela étant, non seulement les erreurs qu’il souligne sont sans conséquences puisqu’il s’en prend notamment à l’orthographe du prénom de son épouse et à une erreur de date – 2026 au lieu de 2025 – mais en plus, en procédant de la sorte, le recourant ne décrit pas précisément quels motifs commanderaient – sous l’angle du fait et du droit – de rendre une autre décision. Une telle manière de faire est insuffisante au regard des exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En admettant qu’il y a bien eu une altercation avec C.________ – qui reconnait d’ailleurs avoir commis lui-même des infractions à la LCR – et en réitérant qu’il a une version différente de celui-ci et du rapport de police, le recourant ne fait finalement que confirmer que leurs versions sont divergentes et ne peuvent pas être départagées. A cet égard, dans ses conclusions, le recourant ne requiert ni la réforme, ni l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière mais un complément du dossier. S’il est vrai qu’implicitement la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires suppose l’annulation de l’ordonnance et le renvoi de la cause au Ministère public, il appartenait toutefois au recourant de prendre des conclusions claires à ce titre. De tels défauts ne justifient pas qu’un nouveau délai soit imparti au recourant en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Qui plus est, le recourant n’a pas qualité pour recourir en ce qui concerne les faits constitutifs de violations à la LCR, et pour lesquels il souhaite voir son auteur sanctionné, puisque, conformément à la jurisprudence en la matière (cf. consid. 1.3 supra), il ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Enfin, le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir respecté « l’intérêt 12J010

- 7 - prépondérant » en raison de son activité professionnelle. On ne comprend toutefois pas le reproche qui est fait étant donné que son adresse privée n’a, à aucun moment, été communiquée.

2. Il résulte de ce qui précède que, le recours, manifestement mal fondé, doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec l'avance de frais effectuée (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Les frais mis à la charge de B.________ sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010