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PE26.006496

Waadt · 2026-07-06 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Une décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert et celui des questions 12J010

- 4 - posées ou de leur formulation (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid.

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le Ministère public conteste l’existence d’un intérêt actuel à recourir en se fondant sur l’ATF 148 IV 22, dont il ressort que l'omission de procéder à la consultation préalable des parties lors de la mise en œuvre de l'expertise peut être réparée par la faculté réservée ultérieurement aux parties de s'exprimer et de poser des questions complémentaires à l'expert. La situation n’est toutefois pas comparable à celle soumise au Tribunal fédéral dans cet arrêt. En effet, le recourant avait attendu la procédure d’appel pour se plaindre d’une violation de l’art. 184 al. 3 CPP, alors qu’il avait eu connaissance du mandat d’expertise en consultant le dossier plusieurs années auparavant. Dans le cas présent, le recourant a agi immédiatement après avoir eu connaissance du mandat d’expertise. L’interprétation que fait le Ministère public de la jurisprudence du Tribunal fédéral aurait pour effet de vider de tout son sens l’art. 184 al. 3 CPP, puisqu’elle permettrait au Ministère public de ne jamais appliquer cette disposition sans aucune conséquence. Dans le cas présent le recourant a bien un intérêt à recourir pour se plaindre d’une violation de ses droits procéduraux. Le recours est recevable.

E. 2.1 12J010

- 5 -

E. 2.1.1 Le recourant invoque une violation des art. 85 al. 2 et 87 al. 3 CPP, le mandat ayant, d’une part, été notifié sous pli simple et, d’autre part, uniquement au recourant alors que celui-ci avait déjà mandaté un défenseur de choix, qui l’avait assisté lors de son audition par la police. Il invoque également une violation de son droit d’être entendu, en relation avec l’art. 184 al. 3 CPP, le Ministère public ayant omis de l’interpeller sur la personne de l’expert et sur les questions posées à celui-ci. Il invoque que, n’ayant pas pu avoir accès au dossier à ce stade, il ne disposerait d’aucune information sur les compétences de l’expert. La formulation des questions du Ministère public à l’expert serait également problématique. Seule la première d’entre elle serait formulée de manière neutre, les suivantes tendant à permettre à l’expert de se substituer à l’appréciation juridique du Ministère public. En outre, l’une des questions nécessiterait des compétences médicales pour y répondre, sans qu’il soit établi que l’expert en disposerait. Enfin, il reproche au Ministère public d’avoir omis de demander à l’expert de se positionner sur l’exploitabilité technique de la vidéo servant de base à l’expertise, alors qu’il s’agirait d’un point essentiel.

E. 2.1.2 Le Ministère public relève que le recourant ne remet pas en question le principe du recours à une expertise, ne met pas en doute la capacité de G.________ à mener à bien sa mission et n’avance pas de motif de récusation de l’expert. Ce serait donc la crainte d’être privé de la possibilité de poser des questions à l’expert qui constituerait le principal et unique grief du recourant.

E. 2.2.1 Conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Selon l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en 12J010

- 6 - Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). L'art. 87 al. 3 CPP est de nature impérative et ne laisse pas de place à une réserve qui serait faite par la partie assistée, ou son conseil, et qui prévoirait que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent en effet lui être notifiées, sous peine d'invalidité (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 et les références citées; TF 6B_1393/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités). Si le destinataire d'une décision n'a certes pas à pâtir d'une erreur dans la notification, la jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre la sécurité du droit et le respect de la bonne foi. La protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité. Dans chaque cas, il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances, si la partie intéressée a de ce fait subi un dommage (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa; TF 6B_440/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.2.1).

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Dans le contexte des expertises, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de prendre connaissance du contenu de l'expertise, de s'exprimer à ce sujet et de poser des questions complémentaires à l'expert. L'art. 184 al. 3, 1re phrase, CPP concrétise le droit d'être entendu des parties au sens des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 199; RS 101) et 107 al. 1 12J010

- 7 - let. d CPP (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF144 IV 69 consid. 2.2; TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.1). En vertu de l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Le sens et le but de cette disposition consiste à donner aux parties l'occasion de faire valoir à temps d'éventuels motifs de récusation et de prendre part à la détermination de l'objet de la preuve. Cette disposition contribue à l'économie de procédure (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Les parties ont uniquement un droit de regard, mais ne disposent pas d'un droit à pouvoir désigner un expert déterminé ni poser des questions spécifiques (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Cette consultation préalable a surtout du sens dans les domaines où les conclusions de l'expertise dépendent plus largement de l'appréciation individuelle de l'expert, comme c'est le cas des expertises psychiatriques (ATF 144 IV 69 consid. 2.2; TF 7B_60/2024 précité consid. 3.2.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 6B_263/2025 du 27 novembre 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 3 juin 2026/416 consid. 2.2; TF 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.2.2). 12J010

- 8 -

E. 2.3 En l’espèce, la notification par pli simple du mandat d’expertise ne respectait pas les exigences de forme de l’art. 85 al. 2 CPP. Elle violait également l’art. 87 al. 3 CPP, puisque le mandat a été envoyé au recourant directement et non à Me Navarro, alors que ce dernier représentait déjà le recourant lors de son audition du 28 janvier 2026. Toutefois, les défauts dans la notification n’ont pas causé de préjudice au recourant, celui-ci ayant pu valablement contester le mandat auprès de la Chambre de céans. Ils sont donc sans effet sur la validité de cet acte. Sur le fond, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Le Ministère public ne lui a pas donné la possibilité de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions devant être posées à celui-ci, en violation de l’art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, elle a en principe la capacité de réparer une telle violation. Cependant, alors que le recourant s’est plaint de ne pas disposer d’informations sur les compétences de l’expert, a critiqué la formulation de certaines questions et a proposé des questions complémentaires, le Ministère public a uniquement abordé le premier grief dans ses déterminations – pour lequel il s’est contenté d’indiquer que l’expert était « reconnu dans son domaine éminemment technique » –, tenant les deux autres pour irrecevables. Cela ne permet pas de guérir la violation du droit d’être entendu du recourant. Ce dernier n’ayant au demeurant pas eu accès au dossier à ce jour, on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas pu formuler de grief précis sur la personne de l’expert. Il convient donc d’annuler le mandat d’expertise délivré et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public, à charge pour lui, préalablement à la délivrance d’un nouveau mandat, d’interpeller le recourant de façon conforme à l’art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, doit être admis, le mandat entrepris annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif 12J010

- 9 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). B.________, qui obtient gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Me Charles Navarro a produit une liste des opérations faisant état de 5h50 d’activité au tarif horaire de 350 francs. Il fait valoir 4h00 d’« Analyse d’une décision, rédaction mémoire de recours » ainsi que 1h00 d’« Opérations subséquentes » le 27 avril 2026. Il n’explique cependant pas à quoi correspondent les « opérations subséquentes », étant rappelé que le travail de secrétariat, dont fait partie la préparation d’un bordereau de pièces, n’est pas indemnisé. Il convient donc de les retrancher. En outre, la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, l’activité sera indemnisée au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 à 350 fr., prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’450 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 29 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 119 fr. 80. L’indemnité s’élève ainsi à 1'599 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le mandat d’expertise du 15 avril 2026 est annulé. 12J010

- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'599 fr. (mille cinq cent nonante-neuf francs) est allouée à Me Charles Navarro pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles Navarro, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. A.J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 504 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 85 al. 2, 87 al. 3 et 184 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2026 par B.________ contre le mandat d’expertise décerné le 15 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 8 novembre 2025, A.J.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________. Il reprochait au prévenu, qui est son voisin et avec qui il est en conflit depuis 2017, de l’avoir frôlé avec sa voiture alors qu’il marchait le long de la route menant à son domicile avec son épouse, C.J.________. Selon le plaignant, le prévenu aurait accéléré en les voyant 12J010

- 2 - jusqu’à circuler à une vitesse de 70-80 km/h et aurait fait un écart en arrivant à leur hauteur, passant à environ 15 cm du bras gauche du plaignant avec son rétroviseur. Ce ne serait pas la première fois que le prévenu agirait de la sorte. Il y aurait eu six ou sept épisodes similaires lors desquels le prévenu aurait pris différents membres de la famille du plaignant pour cibles. Le plaignant a transmis aux agents de police une vidéo des faits prises par ses soins. B.________ a été auditionné par la police le 28 janvier 2026. Il était assisté de son défenseur, Me Charles Navarro. Il a été confronté à l’enregistrement vidéo des faits et a contesté avoir eu un comportement inadéquat envers le plaignant et son épouse. Il a soutenu qu’il ne lui aurait pas été possible de rouler aussi vite que le prétend le plaignant car la route en question serait limitée à 50 km/h et son véhicule disposerait d’un système qui l’empêcherait de dépasser la vitesse autorisée. Le 15 avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________ pour avoir, le 8 novembre 2025, au volant de son véhicule Skoda immatriculé VD aaa, intentionnellement mis en danger la vie d'A.J.________ et C.J.________, en circulant à quelques centimètres d'eux à une vitesse brute de 74.7 km/h alors qu'ils cheminaient le long de la route de campagne les conduisant à leur domicile. B. Par mandat d’expertise du 15 avril 2026, le Ministère public a désigné C.________ AG, M. G.________, en qualité d’expert, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité (I), a ordonné à l’expert de procéder à une reconstitution virtuelle de la vitesse et trajectoire empruntée par B.________ le samedi 8 novembre 2025 à 13h50 au Q*** à R*** (II), a ordonné à l’expert de répondre aux questions suivantes : l’expert est-il en mesure de déterminer la vitesse à laquelle circulait B.________ tout au long du trajet sur le Q*** à R*** ? A quelle vitesse circulait B.________ au moment où il est parvenu au volant de son véhicule à la hauteur des époux J.________ ? L’expert constate- il un changement de vitesse (accélération ou ralentissement) du véhicule 12J010

- 3 - conduit par B.________ lorsqu’il parvient à la hauteur des époux J.________ ? Puis lorsqu’il les a dépassés ? A quelle distance se trouvaient les époux J.________ du véhicule conduit par B.________ lorsque ce dernier est arrivé à leur hauteur ? En cas de choc, quelles auraient été les chances de survie ? L’expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? (III), a remis à l'expert les pièces actuellement versées au dossier permettant l'accomplissement de sa mission (IV) et a accordé à l’expert un délai au 15 juin 2026 pour déposer son rapport (V). Pour expliquer la délivrance de ce mandat, le Ministère public a indiqué qu’il convenait de faire appel à des compétences particulières dans le cadre de « l’instruction de la présente enquête ». C. Par acte du 27 avril 2026, B.________, par son défenseur de choix, a recouru contre ce mandat et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Le 28 avril 2026, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 18 mai 2026, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le 19 mai 2026, B.________ a déposé des déterminations spontanées. En dro it : 1. 1.1 Une décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert et celui des questions 12J010

- 4 - posées ou de leur formulation (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le Ministère public conteste l’existence d’un intérêt actuel à recourir en se fondant sur l’ATF 148 IV 22, dont il ressort que l'omission de procéder à la consultation préalable des parties lors de la mise en œuvre de l'expertise peut être réparée par la faculté réservée ultérieurement aux parties de s'exprimer et de poser des questions complémentaires à l'expert. La situation n’est toutefois pas comparable à celle soumise au Tribunal fédéral dans cet arrêt. En effet, le recourant avait attendu la procédure d’appel pour se plaindre d’une violation de l’art. 184 al. 3 CPP, alors qu’il avait eu connaissance du mandat d’expertise en consultant le dossier plusieurs années auparavant. Dans le cas présent, le recourant a agi immédiatement après avoir eu connaissance du mandat d’expertise. L’interprétation que fait le Ministère public de la jurisprudence du Tribunal fédéral aurait pour effet de vider de tout son sens l’art. 184 al. 3 CPP, puisqu’elle permettrait au Ministère public de ne jamais appliquer cette disposition sans aucune conséquence. Dans le cas présent le recourant a bien un intérêt à recourir pour se plaindre d’une violation de ses droits procéduraux. Le recours est recevable. 2. 2.1 12J010

- 5 - 2.1.1 Le recourant invoque une violation des art. 85 al. 2 et 87 al. 3 CPP, le mandat ayant, d’une part, été notifié sous pli simple et, d’autre part, uniquement au recourant alors que celui-ci avait déjà mandaté un défenseur de choix, qui l’avait assisté lors de son audition par la police. Il invoque également une violation de son droit d’être entendu, en relation avec l’art. 184 al. 3 CPP, le Ministère public ayant omis de l’interpeller sur la personne de l’expert et sur les questions posées à celui-ci. Il invoque que, n’ayant pas pu avoir accès au dossier à ce stade, il ne disposerait d’aucune information sur les compétences de l’expert. La formulation des questions du Ministère public à l’expert serait également problématique. Seule la première d’entre elle serait formulée de manière neutre, les suivantes tendant à permettre à l’expert de se substituer à l’appréciation juridique du Ministère public. En outre, l’une des questions nécessiterait des compétences médicales pour y répondre, sans qu’il soit établi que l’expert en disposerait. Enfin, il reproche au Ministère public d’avoir omis de demander à l’expert de se positionner sur l’exploitabilité technique de la vidéo servant de base à l’expertise, alors qu’il s’agirait d’un point essentiel. 2.1.2 Le Ministère public relève que le recourant ne remet pas en question le principe du recours à une expertise, ne met pas en doute la capacité de G.________ à mener à bien sa mission et n’avance pas de motif de récusation de l’expert. Ce serait donc la crainte d’être privé de la possibilité de poser des questions à l’expert qui constituerait le principal et unique grief du recourant. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Selon l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en 12J010

- 6 - Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). L'art. 87 al. 3 CPP est de nature impérative et ne laisse pas de place à une réserve qui serait faite par la partie assistée, ou son conseil, et qui prévoirait que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent en effet lui être notifiées, sous peine d'invalidité (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 et les références citées; TF 6B_1393/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités). Si le destinataire d'une décision n'a certes pas à pâtir d'une erreur dans la notification, la jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre la sécurité du droit et le respect de la bonne foi. La protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité. Dans chaque cas, il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances, si la partie intéressée a de ce fait subi un dommage (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa; TF 6B_440/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.2.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Dans le contexte des expertises, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de prendre connaissance du contenu de l'expertise, de s'exprimer à ce sujet et de poser des questions complémentaires à l'expert. L'art. 184 al. 3, 1re phrase, CPP concrétise le droit d'être entendu des parties au sens des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 199; RS 101) et 107 al. 1 12J010

- 7 - let. d CPP (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF144 IV 69 consid. 2.2; TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.1). En vertu de l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Le sens et le but de cette disposition consiste à donner aux parties l'occasion de faire valoir à temps d'éventuels motifs de récusation et de prendre part à la détermination de l'objet de la preuve. Cette disposition contribue à l'économie de procédure (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Les parties ont uniquement un droit de regard, mais ne disposent pas d'un droit à pouvoir désigner un expert déterminé ni poser des questions spécifiques (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Cette consultation préalable a surtout du sens dans les domaines où les conclusions de l'expertise dépendent plus largement de l'appréciation individuelle de l'expert, comme c'est le cas des expertises psychiatriques (ATF 144 IV 69 consid. 2.2; TF 7B_60/2024 précité consid. 3.2.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 6B_263/2025 du 27 novembre 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 3 juin 2026/416 consid. 2.2; TF 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.2.2). 12J010

- 8 - 2.3 En l’espèce, la notification par pli simple du mandat d’expertise ne respectait pas les exigences de forme de l’art. 85 al. 2 CPP. Elle violait également l’art. 87 al. 3 CPP, puisque le mandat a été envoyé au recourant directement et non à Me Navarro, alors que ce dernier représentait déjà le recourant lors de son audition du 28 janvier 2026. Toutefois, les défauts dans la notification n’ont pas causé de préjudice au recourant, celui-ci ayant pu valablement contester le mandat auprès de la Chambre de céans. Ils sont donc sans effet sur la validité de cet acte. Sur le fond, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Le Ministère public ne lui a pas donné la possibilité de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions devant être posées à celui-ci, en violation de l’art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, elle a en principe la capacité de réparer une telle violation. Cependant, alors que le recourant s’est plaint de ne pas disposer d’informations sur les compétences de l’expert, a critiqué la formulation de certaines questions et a proposé des questions complémentaires, le Ministère public a uniquement abordé le premier grief dans ses déterminations – pour lequel il s’est contenté d’indiquer que l’expert était « reconnu dans son domaine éminemment technique » –, tenant les deux autres pour irrecevables. Cela ne permet pas de guérir la violation du droit d’être entendu du recourant. Ce dernier n’ayant au demeurant pas eu accès au dossier à ce jour, on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas pu formuler de grief précis sur la personne de l’expert. Il convient donc d’annuler le mandat d’expertise délivré et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public, à charge pour lui, préalablement à la délivrance d’un nouveau mandat, d’interpeller le recourant de façon conforme à l’art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, doit être admis, le mandat entrepris annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif 12J010

- 9 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). B.________, qui obtient gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Me Charles Navarro a produit une liste des opérations faisant état de 5h50 d’activité au tarif horaire de 350 francs. Il fait valoir 4h00 d’« Analyse d’une décision, rédaction mémoire de recours » ainsi que 1h00 d’« Opérations subséquentes » le 27 avril 2026. Il n’explique cependant pas à quoi correspondent les « opérations subséquentes », étant rappelé que le travail de secrétariat, dont fait partie la préparation d’un bordereau de pièces, n’est pas indemnisé. Il convient donc de les retrancher. En outre, la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, l’activité sera indemnisée au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 à 350 fr., prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’450 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 29 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 119 fr. 80. L’indemnité s’élève ainsi à 1'599 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le mandat d’expertise du 15 avril 2026 est annulé. 12J010

- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'599 fr. (mille cinq cent nonante-neuf francs) est allouée à Me Charles Navarro pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles Navarro, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. A.J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010