Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020,
n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 18 septembre 2025/701 consid. 1.1). 12J010
- 4 -
E. 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste Q***, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par D.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, le prononcé du 17 avril 2026 a été notifié au recourant le dimanche 26 avril 2026 (P. 10), de sorte que le délai de recours de 10 jours arrivait à échéance le mercredi 6 mai 2026. Or, le recourant a remis son acte à la poste le 9 mai 2026, selon le timbre apposé sur l’enveloppe ayant contenu le recours. Celui-ci est donc tardif.
E. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). 12J010
- 5 - La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité 12J010
- 6 - consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
E. 2.2 En l’espèce, le recours consiste en des annotations manuscrites, à la limite de l’outrage. Le recourant ne s’en prend pas aux motifs qui ont conduit la première juge à considérer qu’il n’avait pas formé opposition contre l’ordonnance en temps utile. Il ne prend d’ailleurs aucune conclusion formelle, se bornant à indiquer qu’il refusait la peine de 100 jours-amende à 30 fr., qui lui avait été infligée, ainsi que les frais de procédure mis à sa charge, par 1'200 francs. Ce faisant, le recourant n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 476 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Manca ***** Art. 385 et 396 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2026 par D.________ contre le prononcé rendu le 17 avril 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 14 octobre 2025, C.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour escroquerie. Il était reproché à ce dernier d’avoir, entre le 21 janvier 2025 et le 9 mars 2025, effectué diverses commandes auprès des enseignes F.________, G.________ et J.________, au nom de son 12J010
- 2 - oncle, C.________, pour un montant total de 15'119 fr. 55, de ne s’être jamais acquitté de cette somme et de ne pas avoir informé C.________ de ses commandes, laissant celui-ci aux prises avec les créanciers qui lui ont réclamé des frais et des intérêts, en sus du montant des créances.
b) Par ordonnance pénale du 16 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a constaté que D.________ s’était rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), a renvoyé C.________ à agir devant le juge civil (III) et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de D.________ (IV).
c) D.________ n’ayant pas retiré le pli, ce dernier a été retourné au Ministère public le 31 mars 2026.
d) Par courrier du même jour, le Ministère public a adressé à D.________ une copie de l’ordonnance pénale sous pli simple, attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition.
e) Par lettre datée du 2 avril 2026 et postée le 14 avril 2026, D.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
f) Le 15 avril 2026, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Tribunal), estimant que l’opposition de D.________ devait être considérée comme tardive, dès lors que, selon le relevé « Track & Trace » de la Poste, l’ordonnance pénale du 16 mars 2026 était réputée avoir été notifiée à l’opposant le 25 mars 2026, soit le dernier jour du délai de garde. B. Par prononcé du 17 avril 2026, le Tribunal a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 16 mars 2026 formée par D.________ le 2 avril 2026 et postée le 14 avril 2026 (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 16 mars 2026 était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). 12J010
- 3 - La première juge a en substance considéré que la notification de l’ordonnance pénale du 16 mars 2026 à D.________ était régulière. Elle a à ce titre relevé que l’ordonnance lui avait été envoyée par pli recommandé du même jour et que l’opposant savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Il devait donc faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle à venir. Dans ces circonstances, quand bien même l’envoi avait été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé » le 25 mars 2026, l’ordonnance était réputée notifiée. Dans la mesure où D.________ avait formé opposition par lettre du 2 avril 2026, postée le 14 avril 2026, son acte était manifestement tardif. C. Par acte du 8 mai 2026, D.________ a recouru contre ce prononcé, en indiquant uniquement qu’il refusait la décision. Aucune conclusion formelle n’a toutefois été prise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020,
n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 18 septembre 2025/701 consid. 1.1). 12J010
- 4 - 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste Q***, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par D.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, le prononcé du 17 avril 2026 a été notifié au recourant le dimanche 26 avril 2026 (P. 10), de sorte que le délai de recours de 10 jours arrivait à échéance le mercredi 6 mai 2026. Or, le recourant a remis son acte à la poste le 9 mai 2026, selon le timbre apposé sur l’enveloppe ayant contenu le recours. Celui-ci est donc tardif. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). 12J010
- 5 - La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité 12J010
- 6 - consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 2.2 En l’espèce, le recours consiste en des annotations manuscrites, à la limite de l’outrage. Le recourant ne s’en prend pas aux motifs qui ont conduit la première juge à considérer qu’il n’avait pas formé opposition contre l’ordonnance en temps utile. Il ne prend d’ailleurs aucune conclusion formelle, se bornant à indiquer qu’il refusait la peine de 100 jours-amende à 30 fr., qui lui avait été infligée, ainsi que les frais de procédure mis à sa charge, par 1'200 francs. Ce faisant, le recourant n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010