Sachverhalt
reprochés, à une mesure d’expulsion du territoire suisse, de sorte que les conditions d’une défense obligatoire étaient réalisées. Partant, appliquant l’art. 130 let. a et b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 12J010
- 3 - 2007 ; RS 312.0), elle a désigné l’avocate précitée en qualité de défenseur d’office.
b) Par avis du même jour, le Ministère public cantonal Strada a avisé les parties, en particulier Me Carole Wahlen, et le Ministère public du canton de Genève de la reprise de la cause par les autorités vaudoises. C. Par acte du 23 mars 2026, D.________, par son précédent défenseur, Me Kushtrim Dermaku, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au maintien de cet avocat en qualité de défenseur d’office. Par courrier du 30 mars 2026, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer et se référer à l’ordonnance attaquée. En dro it :
1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du ministère public en matière de désignation, de révocation ou de remplacement du défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 18 septembre 2025/699 consid. 1 et les arrêts cités), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 107 CPP), ainsi que des art. 133 al. 2 et 134 CPP. Il expose que, le 12 mars 2026, le Ministère public genevois l’a informé de la révocation de la nomination d’office de son avocat, Me Kushtrim Dermaku, et de la 12J010
- 4 - désignation, par le Ministère public cantonal Strada, de Me Carole Wahlen en qualité de défenseur d’office pour la procédure reprise par cette autorité. Il aurait recouru auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève contre l’ordonnance de révocation de la nomination d’office de Me Kushtrim Dermaku, tout en requérant la suspension de cette procédure dans l’attente qu’une issue puisse être trouvée avec le Ministère public cantonal Strada. Le recourant soutient tout d’abord que la désignation de Me Carole Wahlen est intervenue sans qu’il ait été consulté sur ce point, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé. Il n’aurait pas non plus été en mesure de faire valoir ses souhaits quant à la poursuite du mandat d’office confié à Me Kushtrim Dermaku, avec lequel un lien de confiance aurait été établi. Il relève en outre qu’il n’existe aucun obstacle objectif à ce que cet avocat poursuive sa mission ni aucun intérêt légitime justifiant un changement de défenseur à ce stade. 2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_370/2025 du 10 février 2026 consid. 3.1.4). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). 2.2 Aux termes de l’art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). 12J010
- 5 - Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH. La direction de la procédure ne peut s'écarter de la proposition du prévenu que pour des raisons objectives, par exemple un conflit d'intérêts, une surcharge de travail, un refus du mandat par le défenseur de choix, l'absence de qualification ou d'expérience professionnelle suffisante, ou d'autres obstacles objectifs (ATF 139 IV 113 consid. 4.3 ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1). En cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, l'autorité doit motiver au moins sommairement sa décision (cf. art. 29 al. 2 Cst. et. 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 précité ; TF 1B_212/2013 du 20 août 2013 consid. 2). 2.3 Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_479/2022 du 21 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées).
3. En l’espèce, il faut tout d’abord constater que le recourant bénéficiait, au stade de la procédure genevoise, de l’assistance d’un défenseur d’office, en la personne de Me Kushtrim Dermaku. Au moment de désigner Me Carole Wahlen, le Ministère public ne pouvait ignorer l’existence de ce mandat, puisqu’il était en possession de l’entier du dossier genevois, étant souligné que ledit mandat n’avait apparemment pas encore été révoqué. Il ressort en effet implicitement de l’acte de recours que cette révocation est intervenue dans la foulée de l’avis de reprise de cause et la désignation de Me Carole Wahlen (cf. acte de recours, p. 1). Or, avant de procéder à cette nouvelle désignation, le Ministère public n’a, semble-t-il, 12J010
- 6 - pas interpellé le recourant sur ses souhaits quant au maintien du mandat confié à Me Kushtrim Dermaku. A cet égard, l’ordonnance attaquée est, quoi qu’il en soit, insuffisamment motivée. Elle se limite en effet à constater que les conditions d’une défense obligatoire sont réunies, puis à désigner Me Carole Wahlen en qualité de défenseur d’office du recourant. En revanche, elle n’expose aucunement les motifs pour lesquels le Ministère public a estimé devoir confier ce mandat à une nouvelle avocate plutôt que d’assurer la continuité de la défense par Me Kushtrim Dermaku. Une telle motivation s’imposait d’autant plus que le choix du défenseur d’office doit tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu (art. 133 al. 2 CPP). Faute de permettre au recourant de comprendre les raisons de ce changement de défenseur et de les contester utilement, l’ordonnance entreprise ne satisfait pas aux exigences déduites du droit d’être entendu. Il convient en outre de relever qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir l’existence d’une rupture du lien de confiance entre le recourant et Me Kushtrim Dermaku, ni de considérer qu’une défense efficace ne pourrait plus être assurée par ce dernier au sens de l’art. 134 al. 2 CPP. Au contraire, le recourant indique vouloir être assisté par cet avocat, lequel connaît déjà le dossier pour avoir assumé sa défense depuis l’ouverture de la procédure. Dans ces conditions, faute d’avoir examiné si le mandat d’office de Me Kushtrim Dermaku pouvait se poursuivre, recueilli la position du recourant et motivé les raisons concrètes justifiant la désignation d’un nouveau défenseur d’office, le Ministère public a violé le droit d’être entendu du recourant, ainsi que les art. 133 al. 2 et 134 al. 2 CPP. L’ordonnance entreprise doit dès lors être annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour qu’elle tienne compte des souhaits du recourant et rende une nouvelle décision. Dans ce cadre, il lui appartiendra de recueillir les déterminations des deux avocats et, si elle s’écarte du choix du recourant, d’en exposer les motifs. 12J010
- 7 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Compte tenu des circonstances, Me Kushtrim Dermaku doit être désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé, l’indemnité due sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 497 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 12J010
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Kushtrim Dermaku est désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Kushtrim Dermaku est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kushtrim Dermaku, avocat (pour D.________) (et par efax),
- Me Carole Wahlen, avocate (et par efax),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada (et par efax), 12J010
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du ministère public en matière de désignation, de révocation ou de remplacement du défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 18 septembre 2025/699 consid. 1 et les arrêts cités), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 107 CPP), ainsi que des art. 133 al. 2 et 134 CPP. Il expose que, le 12 mars 2026, le Ministère public genevois l’a informé de la révocation de la nomination d’office de son avocat, Me Kushtrim Dermaku, et de la 12J010
- 4 - désignation, par le Ministère public cantonal Strada, de Me Carole Wahlen en qualité de défenseur d’office pour la procédure reprise par cette autorité. Il aurait recouru auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève contre l’ordonnance de révocation de la nomination d’office de Me Kushtrim Dermaku, tout en requérant la suspension de cette procédure dans l’attente qu’une issue puisse être trouvée avec le Ministère public cantonal Strada. Le recourant soutient tout d’abord que la désignation de Me Carole Wahlen est intervenue sans qu’il ait été consulté sur ce point, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé. Il n’aurait pas non plus été en mesure de faire valoir ses souhaits quant à la poursuite du mandat d’office confié à Me Kushtrim Dermaku, avec lequel un lien de confiance aurait été établi. Il relève en outre qu’il n’existe aucun obstacle objectif à ce que cet avocat poursuive sa mission ni aucun intérêt légitime justifiant un changement de défenseur à ce stade.
E. 2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_370/2025 du 10 février 2026 consid. 3.1.4). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2).
E. 2.2 Aux termes de l’art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). 12J010
- 5 - Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH. La direction de la procédure ne peut s'écarter de la proposition du prévenu que pour des raisons objectives, par exemple un conflit d'intérêts, une surcharge de travail, un refus du mandat par le défenseur de choix, l'absence de qualification ou d'expérience professionnelle suffisante, ou d'autres obstacles objectifs (ATF 139 IV 113 consid. 4.3 ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1). En cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, l'autorité doit motiver au moins sommairement sa décision (cf. art. 29 al. 2 Cst. et. 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 précité ; TF 1B_212/2013 du 20 août 2013 consid. 2).
E. 2.3 Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_479/2022 du 21 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées).
E. 3 En l’espèce, il faut tout d’abord constater que le recourant bénéficiait, au stade de la procédure genevoise, de l’assistance d’un défenseur d’office, en la personne de Me Kushtrim Dermaku. Au moment de désigner Me Carole Wahlen, le Ministère public ne pouvait ignorer l’existence de ce mandat, puisqu’il était en possession de l’entier du dossier genevois, étant souligné que ledit mandat n’avait apparemment pas encore été révoqué. Il ressort en effet implicitement de l’acte de recours que cette révocation est intervenue dans la foulée de l’avis de reprise de cause et la désignation de Me Carole Wahlen (cf. acte de recours, p. 1). Or, avant de procéder à cette nouvelle désignation, le Ministère public n’a, semble-t-il, 12J010
- 6 - pas interpellé le recourant sur ses souhaits quant au maintien du mandat confié à Me Kushtrim Dermaku. A cet égard, l’ordonnance attaquée est, quoi qu’il en soit, insuffisamment motivée. Elle se limite en effet à constater que les conditions d’une défense obligatoire sont réunies, puis à désigner Me Carole Wahlen en qualité de défenseur d’office du recourant. En revanche, elle n’expose aucunement les motifs pour lesquels le Ministère public a estimé devoir confier ce mandat à une nouvelle avocate plutôt que d’assurer la continuité de la défense par Me Kushtrim Dermaku. Une telle motivation s’imposait d’autant plus que le choix du défenseur d’office doit tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu (art. 133 al. 2 CPP). Faute de permettre au recourant de comprendre les raisons de ce changement de défenseur et de les contester utilement, l’ordonnance entreprise ne satisfait pas aux exigences déduites du droit d’être entendu. Il convient en outre de relever qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir l’existence d’une rupture du lien de confiance entre le recourant et Me Kushtrim Dermaku, ni de considérer qu’une défense efficace ne pourrait plus être assurée par ce dernier au sens de l’art. 134 al. 2 CPP. Au contraire, le recourant indique vouloir être assisté par cet avocat, lequel connaît déjà le dossier pour avoir assumé sa défense depuis l’ouverture de la procédure. Dans ces conditions, faute d’avoir examiné si le mandat d’office de Me Kushtrim Dermaku pouvait se poursuivre, recueilli la position du recourant et motivé les raisons concrètes justifiant la désignation d’un nouveau défenseur d’office, le Ministère public a violé le droit d’être entendu du recourant, ainsi que les art. 133 al. 2 et 134 al. 2 CPP. L’ordonnance entreprise doit dès lors être annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour qu’elle tienne compte des souhaits du recourant et rende une nouvelle décision. Dans ce cadre, il lui appartiendra de recueillir les déterminations des deux avocats et, si elle s’écarte du choix du recourant, d’en exposer les motifs. 12J010
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E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Compte tenu des circonstances, Me Kushtrim Dermaku doit être désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé, l’indemnité due sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 497 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 12J010
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Kushtrim Dermaku est désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Kushtrim Dermaku est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kushtrim Dermaku, avocat (pour D.________) (et par efax),
- Me Carole Wahlen, avocate (et par efax),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada (et par efax), 12J010
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 273 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 133 al. 2 et 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2026 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 7 février 2026, le Ministère public du canton de Genève a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ pour tentative de vol, tentative de violation de domicile, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel et entrée illégale, lui 12J010
- 2 - reprochant d’avoir, le 6 février 2026, de concert avec F.________ et G.________, tenté de pénétrer par effraction dans un appartement, à Genève, dans le but de dérober des biens et des valeurs. Il aurait également pris la fuite dans un véhicule, empêchant la police de procéder à son interpellation. Par ordonnance du même jour, le Ministère public genevois a désigné Me Kushtrim Dermaku en qualité de défenseur d’office de D.________. Par ordonnance du 9 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a ordonné la mise en détention provisoire de D.________ jusqu’au 6 avril 2026. Par avis du 3 mars 2026, le Ministère public genevois a informé le Ministère public central, cellule for et entraide, que D.________ et ses deux complices étaient également soupçonnés d’avoir commis, le 5 février 2026, un vol par effraction à Lutry, de sorte que la compétence des autorités de poursuite et de jugement vaudois paraissait donnée (P. 4/2). Par avis du 11 mars 2026, le Ministère public central, cellule for et entraide, a accepté la compétence des autorités vaudoises pour connaître de la procédure ouverte contre D.________, F.________ et G.________ (P. 4/1). B. a) Par ordonnance du 12 mars 2026, le Ministère public cantonal Strada a désigné Me Carole Wahlen en qualité de défenseur d’office de D.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a constaté que D.________ était détenu provisoirement et s’exposait, compte tenu de sa nationalité et des faits reprochés, à une mesure d’expulsion du territoire suisse, de sorte que les conditions d’une défense obligatoire étaient réalisées. Partant, appliquant l’art. 130 let. a et b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 12J010
- 3 - 2007 ; RS 312.0), elle a désigné l’avocate précitée en qualité de défenseur d’office.
b) Par avis du même jour, le Ministère public cantonal Strada a avisé les parties, en particulier Me Carole Wahlen, et le Ministère public du canton de Genève de la reprise de la cause par les autorités vaudoises. C. Par acte du 23 mars 2026, D.________, par son précédent défenseur, Me Kushtrim Dermaku, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au maintien de cet avocat en qualité de défenseur d’office. Par courrier du 30 mars 2026, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer et se référer à l’ordonnance attaquée. En dro it :
1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du ministère public en matière de désignation, de révocation ou de remplacement du défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 18 septembre 2025/699 consid. 1 et les arrêts cités), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 107 CPP), ainsi que des art. 133 al. 2 et 134 CPP. Il expose que, le 12 mars 2026, le Ministère public genevois l’a informé de la révocation de la nomination d’office de son avocat, Me Kushtrim Dermaku, et de la 12J010
- 4 - désignation, par le Ministère public cantonal Strada, de Me Carole Wahlen en qualité de défenseur d’office pour la procédure reprise par cette autorité. Il aurait recouru auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève contre l’ordonnance de révocation de la nomination d’office de Me Kushtrim Dermaku, tout en requérant la suspension de cette procédure dans l’attente qu’une issue puisse être trouvée avec le Ministère public cantonal Strada. Le recourant soutient tout d’abord que la désignation de Me Carole Wahlen est intervenue sans qu’il ait été consulté sur ce point, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé. Il n’aurait pas non plus été en mesure de faire valoir ses souhaits quant à la poursuite du mandat d’office confié à Me Kushtrim Dermaku, avec lequel un lien de confiance aurait été établi. Il relève en outre qu’il n’existe aucun obstacle objectif à ce que cet avocat poursuive sa mission ni aucun intérêt légitime justifiant un changement de défenseur à ce stade. 2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_370/2025 du 10 février 2026 consid. 3.1.4). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). 2.2 Aux termes de l’art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). 12J010
- 5 - Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH. La direction de la procédure ne peut s'écarter de la proposition du prévenu que pour des raisons objectives, par exemple un conflit d'intérêts, une surcharge de travail, un refus du mandat par le défenseur de choix, l'absence de qualification ou d'expérience professionnelle suffisante, ou d'autres obstacles objectifs (ATF 139 IV 113 consid. 4.3 ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1). En cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, l'autorité doit motiver au moins sommairement sa décision (cf. art. 29 al. 2 Cst. et. 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 précité ; TF 1B_212/2013 du 20 août 2013 consid. 2). 2.3 Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_479/2022 du 21 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées).
3. En l’espèce, il faut tout d’abord constater que le recourant bénéficiait, au stade de la procédure genevoise, de l’assistance d’un défenseur d’office, en la personne de Me Kushtrim Dermaku. Au moment de désigner Me Carole Wahlen, le Ministère public ne pouvait ignorer l’existence de ce mandat, puisqu’il était en possession de l’entier du dossier genevois, étant souligné que ledit mandat n’avait apparemment pas encore été révoqué. Il ressort en effet implicitement de l’acte de recours que cette révocation est intervenue dans la foulée de l’avis de reprise de cause et la désignation de Me Carole Wahlen (cf. acte de recours, p. 1). Or, avant de procéder à cette nouvelle désignation, le Ministère public n’a, semble-t-il, 12J010
- 6 - pas interpellé le recourant sur ses souhaits quant au maintien du mandat confié à Me Kushtrim Dermaku. A cet égard, l’ordonnance attaquée est, quoi qu’il en soit, insuffisamment motivée. Elle se limite en effet à constater que les conditions d’une défense obligatoire sont réunies, puis à désigner Me Carole Wahlen en qualité de défenseur d’office du recourant. En revanche, elle n’expose aucunement les motifs pour lesquels le Ministère public a estimé devoir confier ce mandat à une nouvelle avocate plutôt que d’assurer la continuité de la défense par Me Kushtrim Dermaku. Une telle motivation s’imposait d’autant plus que le choix du défenseur d’office doit tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu (art. 133 al. 2 CPP). Faute de permettre au recourant de comprendre les raisons de ce changement de défenseur et de les contester utilement, l’ordonnance entreprise ne satisfait pas aux exigences déduites du droit d’être entendu. Il convient en outre de relever qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir l’existence d’une rupture du lien de confiance entre le recourant et Me Kushtrim Dermaku, ni de considérer qu’une défense efficace ne pourrait plus être assurée par ce dernier au sens de l’art. 134 al. 2 CPP. Au contraire, le recourant indique vouloir être assisté par cet avocat, lequel connaît déjà le dossier pour avoir assumé sa défense depuis l’ouverture de la procédure. Dans ces conditions, faute d’avoir examiné si le mandat d’office de Me Kushtrim Dermaku pouvait se poursuivre, recueilli la position du recourant et motivé les raisons concrètes justifiant la désignation d’un nouveau défenseur d’office, le Ministère public a violé le droit d’être entendu du recourant, ainsi que les art. 133 al. 2 et 134 al. 2 CPP. L’ordonnance entreprise doit dès lors être annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour qu’elle tienne compte des souhaits du recourant et rende une nouvelle décision. Dans ce cadre, il lui appartiendra de recueillir les déterminations des deux avocats et, si elle s’écarte du choix du recourant, d’en exposer les motifs. 12J010
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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Compte tenu des circonstances, Me Kushtrim Dermaku doit être désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé, l’indemnité due sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 497 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 12J010
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Kushtrim Dermaku est désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Kushtrim Dermaku est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kushtrim Dermaku, avocat (pour D.________) (et par efax),
- Me Carole Wahlen, avocate (et par efax),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada (et par efax), 12J010
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010