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PE26.005120

Waadt · 2026-04-15 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Municipalité de Q*** pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP) réduit par moitié, par 225 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J001

- 6 - Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 26 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Municipalité de Q*** pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- C.X.________ et D.X.________, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Municipalité de Q***, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J001

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 293 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 avril 2026 Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Manca ***** Art. 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2026 par B.________, représenté par ses parents, C.X.________ et D.X.________, contre l’ordonnance rendue le 2 février 2026 par la Municipalité de Q*** dans la cause n° PE26.***, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 12 janvier 2026, plusieurs élèves du collège de R***, dont B.________, mineur, se sont fait surprendre en train de lancer des boules de neige sur la chaussée, à proximité de l’arrêt de bus. Les mineurs tiraient en « tir tendu » sur une automobiliste qui circulait normalement. Sommés de cesser leurs agissements par le directeur de l’établissement scolaire, une 12J001

- 2 - patrouille de gendarmerie a été alertée et une dénonciation pénale simplifiée a été dressée.

b) Par ordonnance du 2 février 2026, la Municipalité de Q*** (ci- après : la Municipalité) a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’infraction au Règlement de police (I), l’a condamné à une amende de 50 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (III), et a mis les frais de la procédure, par 70 fr., à sa charge. En substance, la Municipalité a considéré que B.________ avait violé les art. 62 et 67 du Règlement communal de police de la Commune de S***, en raison de troubles à la tranquillité et à l’ordre publics.

c) Par courrier du 20 février 2026, B.________, représenté par ses parents, D.X.________ et C.X.________, a formé opposition contre cette ordonnance pénale et requis une copie intégrale du dossier. B. Par décision du 26 février 2026, la Municipalité a déclaré l’opposition irrecevable, faute de motivation. L’autorité a indiqué au prévenu et ses représentants légaux qu’en vertu de l’art. 354 CPP, l’opposition devait s’exercer par écrit, dans les dix jours dès la notification de la décision, et être motivée. Au surplus, la Municipalité a précisé qu’une ordonnance était assimilée à un jugement entré en force lorsque l’opposition n’était pas valablement formée. C. Par acte du 6 mars 2026, B.________, toujours représenté par ses parents, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que son opposition soit considérée comme valable et à la transmission de la cause à l’autorité pénale compétente. Le 27 mars 2026, la Municipalité a renoncé à se déterminer et s’en est remise à justice. En dro it : 12J001

- 3 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci- après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO; CREP 15 juillet 2021/652 et les références citées). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par B.________, représenté par ses représentants légaux, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 12J001

- 4 - Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant reproche à la Municipalité d’avoir violé l’art. 354 al. 2 CPP en considérant que l’opposition déposée le 20 février 2026 devait être motivée. Selon lui, dite disposition stipule au contraire expressément que l’opposition du prévenu n’a pas à être motivée. En outre, le recourant fait grief à l’autorité d’avoir méconnu la procédure spécifique liée à son statut de mineur. 2.2 Conformément à l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition à l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, étant précisé que son opposition n’a pas à être motivée (al. 2). Elle doit ainsi uniquement contenir une déclaration affirmant, sans autres explications, qu’il refuse la décision prise au moyen de l’ordonnance pénale. Cette règlementation large a notamment pour but de ne pas entraver l’exercice du droit de former opposition des prévenus, notamment lorsqu’ils ne sont pas représentés en justice (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 18 ad art. 354 CPP, p. 1173). Dans le cas d’une opposition, l’autorité qui a prononcé la décision administre les autres preuves nécessaires au jugement (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP). Il ressort de la jurisprudence fédérale (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2.2) que la validité d’une ordonnance pénale est admise au regard des droits garantis par l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) dans la mesure où, par une simple opposition qui n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP), le prévenu condamné peut saisir un tribunal (arrêt de la CourEDH Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, par. 68; ATF 124 IV 234 consid. 3c; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.2). Cette jurisprudence s’applique également aux autres droits 12J001

- 5 - invoqués par le recourant : qu’il n’ait pas pu avoir connaissance de son dossier avant l’établissement de l’ordonnance pénale ou n’ait pu être entendu par le ministère public ne viole pas les droits invoqués dans la mesure où il pouvait, sur simple opposition, provoquer l’ouverture d’une procédure les respectant. Le droit du prévenu de former une opposition non- motivée est ainsi destiné à garantir le respect des droits fondamentaux de procédure. 2.3 En l’espèce, s’il est exact que l’opposition formée par le recourant n’est pas motivée, elle n’avait dans tous les cas pas à l’être, au vu de son statut de prévenu (cf art. 354 al. 2 CPP in fine). Son opposition devait ainsi être traitée par l’autorité inférieure. Au surplus, c’est à juste titre que le recourant a invoqué le droit de consulter le dossier de la cause et celui de se voir appliquer les droits procéduraux liés à son statut de mineur.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Municipalité de Q*** pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP) réduit par moitié, par 225 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J001

- 6 - Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 26 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Municipalité de Q*** pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- C.X.________ et D.X.________, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Municipalité de Q***, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J001

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001