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PE26.004893

Waadt · 2026-04-16 · Français VD
Sachverhalt

reprochés, la recourante connaissait tant la nature de l’infraction potentiellement commise, que son auteur. Elle a d’ailleurs admis avoir tenté d’en discuter avec C.________, en vain. La proposition faite par la police d’organiser une table ronde n’est pas suspensive. La recourante n’indique d’ailleurs pas que la police aurait refusé de formaliser sa plainte et ne fournit aucun élément permettant de penser qu’elle aurait été mal renseignée ou informée, nonobstant les garanties qu’elle déclare avoir reçues. En outre, le courriel adressé par la recourante à la police le 27 janvier 2026, par lequel elle s’enquérait de l’avancement de la procédure, démontre qu’elle était encore en mesure d’agir dans le délai légal pour déposer plainte. Pour le reste, la recourante ne soutient pas avoir été empêchée d’agir dans le délai légal, pour des motifs objectifs et impérieux, qui est échu depuis le 12 février 2026. En définitive, en raison d’un empêchement de procéder découlant de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 6 - Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par l’Etat à celle- ci s’élevant à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 6 - Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par l’Etat à celle- ci s’élevant à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 301 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Courbat et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Manca ***** Art. 31 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 23 février 2026, B.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Il était reproché à ce dernier d’avoir, le 12 novembre 2025, à U***, Q***, pris des photographies de B.________, alors qu’elle se trouvait dans son garage privé, contre son gré. 12J010

- 2 - B. Par ordonnance du 6 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que la plainte déposée par B.________ était tardive. Il a à ce titre rappelé que le droit de déposer plainte se prescrivait par trois mois et courrait du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. En l’espèce, les faits reprochés à C.________, potentiellement constitutifs de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, se poursuivaient uniquement sur plainte. L’autorité a ainsi constaté que la plainte intervenait après le délai légal prescrit. Partant, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière. C. Par acte du 11 mars 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de C.________. Par avis du 17 mars 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 6 avril 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr., à titre de sûretés. Le paiement a été effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal 12J010

- 3 - (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par B.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au procureur de ne pas avoir pris en considération les diverses démarches qu’elle aurait entreprises auprès de la police avant le dépôt formel de la plainte. Selon elle, les circonstances ayant conduit au dépassement du délai ne lui seraient pas imputables. A ce propos, elle explique que la police aurait délibérément retardé la prise en compte de sa plainte dans le but d’organiser une table ronde avec C.________. Un mois se serait écoulé sans qu’aucune convocation ne lui soit adressée, de sorte qu’elle serait retournée au poste de police où un agent aurait enregistré sa plainte en lui assurant qu’elle avait agi dans le délai légal et ainsi, sauvegardé ses droits. En définitive, la recourante estime avoir entrepris les démarches en temps utile et se sent doublement victime d’un retard administratif qui ne pourrait lui être imputé. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent 12J010

- 4 - que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). 2.2.2 Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; ATF 131 IV 97 consid. 3.1; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il s’agit d’une condition à l’ouverture de l’action pénale (« Prozessvoraussetzung »; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, nn. 21 ad Vor art. 30 et 108 ad art. 30 CP et les réf. citées). Il s’ensuit que si, lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause, une plainte valable fait défaut, le Ministère public doit rendre soit une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, au motif qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale n’est pas réunie (Riedo, op. cit., nn. 108 et 114 ad art. 30 CP; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 30 CP). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (ATF 126 IV 131 consid. 2a; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. cit.; TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 qui mentionne « Tatbestandselemente »; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 qui mentionne « Kenntnis der Tat »). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un 12J010

- 5 - délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 2.3 En l’espèce, il apparaît que dès la commission des faits reprochés, la recourante connaissait tant la nature de l’infraction potentiellement commise, que son auteur. Elle a d’ailleurs admis avoir tenté d’en discuter avec C.________, en vain. La proposition faite par la police d’organiser une table ronde n’est pas suspensive. La recourante n’indique d’ailleurs pas que la police aurait refusé de formaliser sa plainte et ne fournit aucun élément permettant de penser qu’elle aurait été mal renseignée ou informée, nonobstant les garanties qu’elle déclare avoir reçues. En outre, le courriel adressé par la recourante à la police le 27 janvier 2026, par lequel elle s’enquérait de l’avancement de la procédure, démontre qu’elle était encore en mesure d’agir dans le délai légal pour déposer plainte. Pour le reste, la recourante ne soutient pas avoir été empêchée d’agir dans le délai légal, pour des motifs objectifs et impérieux, qui est échu depuis le 12 février 2026. En définitive, en raison d’un empêchement de procéder découlant de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 6 - Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par l’Etat à celle- ci s’élevant à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010