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PE26.004607

Waadt · 2026-06-03 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; Hohl-Chirazi, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 28 novembre 2024/864 consid. 1.1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement 12J010

- 4 - protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; TF 7B_726/2025 du 14 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l’examen des griefs soulevés. L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (TF 7B_1148/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1 et les références citées). Il n’est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; TF 7B_582/2025 du 20 janvier 2026 consid. 1.2.1). L’existence d’un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – dont la perquisition – a été exécutée (ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153; TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées; Sträuli, in : CR CPP, nn. 11, 12 et 16 ad art. 393 CPP; Keller, in : Donatsch/Lieber/Sumers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les références 12J010

- 5 - citées). Selon la doctrine, dans cette hypothèse, un intérêt à la constatation de l’illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, op. cit., n. 36 ad art. 393 CPP; Gfeller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, nn. 59 s. ad remarques préliminaires art. 241-254 CPP). Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2; TF 7B_565/2025 du 19 septembre 2025 consid. 1.2.1).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente. Toutefois, les mandats de perquisition et de perquisition documentaire ayant été exécutés avant même le dépôt du recours, B.________ ne dispose plus d’un intérêt actuel à leur annulation ou à leur modification. Les conclusions prises à titre principal sont donc irrecevables. En revanche, le recourant conserve un intérêt actuel à faire constater l’illicéité des mandats dans la mesure où il requiert le retranchement des produits cannabiques saisis à son domicile. Les conclusions prises à titre subsidiaires sont donc recevables.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, la motivation de l’ordonnance entreprise ne lui permettant pas de déterminer le but visé par le mandat délivré ni les raisons qui le justifient.

E. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a 12J010

- 6 - lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). S’agissant d’un mandat de perquisition, une motivation reprenant les termes de l’ordonnance d’instruction est suffisante (CREP 27 février 2025/147 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 6B_263/2025 du 27 novembre 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 25 novembre 2025/5009 consid. 2.3; TF 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.2.2). 12J010

- 7 -

E. 2.3 En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance entreprise n’est pas suffisamment individualisée, puisqu’en dehors de la précision qu’une enquête à l’encontre du recourant est en cours « notamment pour lésions corporelles simples », la motivation contient uniquement des formules générales. Dans ces conditions, il faut conclure que les exigences posées par la jurisprudence en relation avec le devoir de motivation ne sont pas remplies. Le Ministère public s’est toutefois déterminé de façon détaillée dans le cadre de la procédure de recours. La motivation ainsi complétée est suffisante sous l’angle de la garantie du droit d’être entendu pour permettre au recourant de comprendre la décision et de la contester utilement. Celui- ci a au demeurant eu l’occasion de se prononcer sur cette motivation dans ses déterminations spontanées du 17 avril 2026. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, il y a lieu de considérer que la violation du droit d’être entendu du recourant a été valablement réparée.

E. 3.1.1 Le recourant soutient que les mandats délivrés violeraient le principe de la proportionnalité. Ils ne seraient pas aptes à atteindre le but escompté dans la mesure où aucun élément de preuve pouvant relier le recourant aux faits qui lui sont reprochés n’était susceptible d’être trouvé à son domicile. En outre, des mesures moins incisives, comme son audition sur les faits, auraient selon lui été envisageables. Les faits dont il est accusé ne seraient au surplus pas d’une gravité suffisante pour nécessiter une telle mesure. Les mandats de perquisition étant selon lui illicites, le recourant estime en outre que les produits de type cannabique qui ont été trouvés de façon fortuite durant la perquisition de son domicile seraient absolument inexploitables au sens de l’art. 141 al. 1 CPP. De surcroit, il considère que même si l’on se trouvait dans un cas d’inexploitabilité relative, les conditions d’application de l’art. 141 al. 2 CPP ne seraient pas réalisées. 12J010

- 8 -

E. 3.1.2 Le Ministère public relève que l’altercation survenue dans la nuit du 20 au 21 février 2026 a été filmée et que la perquisition avait pour but de retrouver, ou non, les vêtements distinctifs portés par l’auteur des faits. Elle aurait également eu pour but de déterminer si le recourant pouvait mettre à exécution ses menaces de « buter » les agents de sécurité pris à partie le 5 novembre 2025, notamment au moyen d’objets potentiellement dangereux qu’il aurait pu détenir chez lui. Il n’aurait au demeurant pas été possible de se contenter de procéder à l’audition du recourant car cela lui aurait laissé le loisir de compromettre la recherche de la vérité en dissimulant de potentiels moyens de preuve. La mesure respecterait également le principe de proportionnalité au sens étroit, le recourant étant suspecté de s’être rendu coupable d’infractions graves contre l’autorité publique et contre l’intégrité corporelle. S’agissant de la perquisition documentaire, le Ministère public soutient que l’on ne pouvait imaginer de « se contenter » de fouiller un logement en omettant d’examiner les supports informatiques, qui referment une grande part de l’existence de chacun et donc potentiellement des éléments de preuve. Sur cette base, le Ministère public considère que les mandats de perquisition et de perquisition documentaire étaient proportionnés et justifiés. Ainsi, il estime que les produits cannabiques et le numéraire découverts de façon fortuite lors de la mise en œuvre de ces mandats seraient pleinement exploitables.

E. 3.1.3 Dans ses déterminations spontanées, le recourant soutient que, si la vidéo de l’altercation de la nuit du 20 au 21 février 2026 devait être exploitable, elle permettrait à elle seule d’identifier l’auteur de l’infraction. Il n’aurait ainsi pas été pertinent de chercher à trouver les habits portés par cette personne le soir des faits. Il considère en outre que le fait qu’il ait été entendu plusieurs mois auparavant sur les faits du 5 novembre 2025 sans qu’aucune perquisition ne soit ordonnée tendrait à mettre à mal l’urgence invoquée pour mettre en œuvre cette mesure. 12J010

- 9 - Le recourant soutient encore que la perquisition documentaire s’apparenterait à une « fishing expedition » car le Ministère public n’explique pas ce qu’il comptait trouver sur son matériel informatique qui pourrait avoir un lien avec les infractions.

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique : la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (Iet. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Selon l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit (al. 1). Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées (al. 2 let. a), se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés (al. 2 let. b) ou des infractions sont commises (al. 2 let. c). Aux termes de l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. L’art. 263 al. 1 CPP dispose que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués 12J010

- 10 - (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition (art. 244 CPP) et la perquisition documentaire (art. 246 CPP), en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Les mandats de perquisition et de perquisition documentaire portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Le principe de la proportionnalité résultant des art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée. En tant que mesure de contrainte, elle ne peut être prononcée que lorsque des soupçons suffisants de la commission d'une 12J010

- 11 - infraction pèsent sur le prévenu (art. 197 al. 1 let. b CPP). Pour constituer des soupçons suffisants d'une infraction, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.6.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge (ATF 150 IV 239 consid. 3.2, 3.3 et 3.4; TF 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).

E. 3.2.2 Selon l'art. 243 CPP, les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais laissant présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté (al. 1). Les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure (al. 2). Par découvertes fortuites au sens de l'art. 243 CPP, on entend ainsi les moyens de preuve découverts fortuitement lors de l'exécution de mesures de contrainte en général et de perquisitions en particulier, qui n'ont pas de lien direct avec l'infraction faisant l'objet de l'investigation et qui n'infirment ni ne confirment les soupçons d'origine, mais qui laissent entrevoir une autre infraction (ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1). Il convient de distinguer les découvertes fortuites des éléments recueillis dans le cadre d'une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »). Il y a « fishing expedition » lorsque la mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant, mais que la preuve est recueillie au hasard ou sans plan précis. Les résultats issus d'une recherche indéterminée de preuves sont en principe inexploitables (ATF 139 IV 128 consid. 2.1; TF 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 6.1 et les arrêts cités).

E. 3.3 En l’espèce, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que le mandat de perquisition se justifiait pour éclaircir les faits ayant pris place dans la nuit du 20 au 21 février 2026, puisque la découverte au domicile du recourant des habits que portait l’auteur sur la vidéo de l’agression pouvait permettre de renforcer les soupçons pesant à son encontre. En outre, l’auteur n’étant pas nécessairement identifiable sur la 12J010

- 12 - vidéo, il se justifiait de tenter de trouver d’autres éléments discernables sur celle-ci, en l’occurrence les habits que portait l’auteur des faits. Pour ce qui est du mandat de perquisition documentaire, des éléments en lien avec ces mêmes faits étaient susceptibles d’être découverts sur le matériel informatique du recourant, par exemple des messages évoquant les faits. S’il avait préféré auditionner le recourant avant d’ordonner les perquisitions, le Ministère public aurait pris le risque que l’intéressé fasse disparaître des potentiels moyens de preuve. Par ailleurs, l’infraction invoquée pour justifier ces mandats, les lésions corporelles simples, étant d’une gravité non négligeable, l’intérêt public à son éclaircissement prime l’intérêt privé du recourant au respect de sa vie privée. Au vu de ce qui précède, les mandats de perquisition et de perquisition documentaire respectaient le cadre légal en la matière. Ces mandats étant licites, il n’y a pas lieu de retrancher du dossier les produits cannabiques et le numéraire découverts de façon fortuite.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 2 mars 2026 confirmée. Il convient d’allouer à Me Tefik Jashari, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de la nature de l’affaire et du travail effectué, il y a lieu de retenir 4h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais 12J010

- 13 - imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 mars 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Tefik Jashari, défenseur d’office de B.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tefik Jashari, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 416 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 29 al. 2 Cst; 244 et 246 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 2 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________, pour avoir, à Q*** : 12J010

- 2 - « - le 5 novembre 2025, déclaré aux contrôleurs des Transports publics de la région nyonnaise, A.________ et C.________, "si je vous vois dehors je vous bute";

- dans la nuit du 20 au 21 février 2026, molesté E.________. » B. a) Par ordonnance du 2 mars 2026, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au domicile de B.________, y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, et sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées quel que soit leur lieu de situation, etc.), et qu’une perquisition documentaire soit opérée sur tout matériel informatique ou support de donnée (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées, etc.) saisi, quel que soit son lieu de situation (y compris en mains du prévenu). Le Ministère public a rappelé qu’une enquête était instruite contre B.________ notamment pour lésions corporelles simples. Il a considéré qu’il existait des soupçons concrets de commission d’une infraction, que des éléments de preuve ou des valeurs en lien avec les faits à mettre en sûretés étaient susceptibles de se trouver au domicile de B.________, qu’il s’agissait notamment de déterminer le champ de l’activité délictueuse de ce dernier et que la mesure paraissait proportionnée.

b) Les perquisitions ont été effectuées le 4 mars 2026. De l’argent liquide (à hauteur de 2'890 fr. 05), des produits cannabiques sous différentes formes et du matériel pouvant servir à conditionner des produits stupéfiants (sachets minigrip, balances, film alimentaire transparent) ont notamment été saisis par la police (P. 11). Le 17 mars 2026, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre B.________ pour avoir, à Q*** « le 4 mars 2026, détenu sans droit des produits cannabiques destinés à sa consommation personnelle ». C. Par acte du 16 mars 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la constatation que les 12J010

- 3 - produits de type cannabiques découverts lors de la perquisition du 4 mars 2026 constituent des preuves inexploitables au sens de l’art. 141 CPP, au retranchement de ces produits du dossier et à la restitution immédiate de l’argent mis sous sûreté. Subsidiairement, il a conclu à la constatation de l’illicéité de l’ordonnance entreprise, à la constatation que les produits de type cannabiques découverts lors de la perquisition du 4 mars 2026 constituent des preuves inexploitables au sens de l’art. 141 CPP, au retranchement de ces produits du dossier et à la restitution immédiate de l’argent mis sous sûreté. Le 1er avril 2026, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet aux frais de son auteur. Le 17 avril 2026, B.________ a déposé des déterminations spontanées et a indiqué maintenir les conclusions prises au pied de son recours. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; Hohl-Chirazi, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 28 novembre 2024/864 consid. 1.1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement 12J010

- 4 - protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; TF 7B_726/2025 du 14 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l’examen des griefs soulevés. L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (TF 7B_1148/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1 et les références citées). Il n’est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; TF 7B_582/2025 du 20 janvier 2026 consid. 1.2.1). L’existence d’un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – dont la perquisition – a été exécutée (ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153; TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées; Sträuli, in : CR CPP, nn. 11, 12 et 16 ad art. 393 CPP; Keller, in : Donatsch/Lieber/Sumers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les références 12J010

- 5 - citées). Selon la doctrine, dans cette hypothèse, un intérêt à la constatation de l’illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, op. cit., n. 36 ad art. 393 CPP; Gfeller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, nn. 59 s. ad remarques préliminaires art. 241-254 CPP). Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2; TF 7B_565/2025 du 19 septembre 2025 consid. 1.2.1). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente. Toutefois, les mandats de perquisition et de perquisition documentaire ayant été exécutés avant même le dépôt du recours, B.________ ne dispose plus d’un intérêt actuel à leur annulation ou à leur modification. Les conclusions prises à titre principal sont donc irrecevables. En revanche, le recourant conserve un intérêt actuel à faire constater l’illicéité des mandats dans la mesure où il requiert le retranchement des produits cannabiques saisis à son domicile. Les conclusions prises à titre subsidiaires sont donc recevables. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, la motivation de l’ordonnance entreprise ne lui permettant pas de déterminer le but visé par le mandat délivré ni les raisons qui le justifient. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a 12J010

- 6 - lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). S’agissant d’un mandat de perquisition, une motivation reprenant les termes de l’ordonnance d’instruction est suffisante (CREP 27 février 2025/147 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 6B_263/2025 du 27 novembre 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 25 novembre 2025/5009 consid. 2.3; TF 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.2.2). 12J010

- 7 - 2.3 En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance entreprise n’est pas suffisamment individualisée, puisqu’en dehors de la précision qu’une enquête à l’encontre du recourant est en cours « notamment pour lésions corporelles simples », la motivation contient uniquement des formules générales. Dans ces conditions, il faut conclure que les exigences posées par la jurisprudence en relation avec le devoir de motivation ne sont pas remplies. Le Ministère public s’est toutefois déterminé de façon détaillée dans le cadre de la procédure de recours. La motivation ainsi complétée est suffisante sous l’angle de la garantie du droit d’être entendu pour permettre au recourant de comprendre la décision et de la contester utilement. Celui- ci a au demeurant eu l’occasion de se prononcer sur cette motivation dans ses déterminations spontanées du 17 avril 2026. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, il y a lieu de considérer que la violation du droit d’être entendu du recourant a été valablement réparée. 3. 3.1 3.1.1 Le recourant soutient que les mandats délivrés violeraient le principe de la proportionnalité. Ils ne seraient pas aptes à atteindre le but escompté dans la mesure où aucun élément de preuve pouvant relier le recourant aux faits qui lui sont reprochés n’était susceptible d’être trouvé à son domicile. En outre, des mesures moins incisives, comme son audition sur les faits, auraient selon lui été envisageables. Les faits dont il est accusé ne seraient au surplus pas d’une gravité suffisante pour nécessiter une telle mesure. Les mandats de perquisition étant selon lui illicites, le recourant estime en outre que les produits de type cannabique qui ont été trouvés de façon fortuite durant la perquisition de son domicile seraient absolument inexploitables au sens de l’art. 141 al. 1 CPP. De surcroit, il considère que même si l’on se trouvait dans un cas d’inexploitabilité relative, les conditions d’application de l’art. 141 al. 2 CPP ne seraient pas réalisées. 12J010

- 8 - 3.1.2 Le Ministère public relève que l’altercation survenue dans la nuit du 20 au 21 février 2026 a été filmée et que la perquisition avait pour but de retrouver, ou non, les vêtements distinctifs portés par l’auteur des faits. Elle aurait également eu pour but de déterminer si le recourant pouvait mettre à exécution ses menaces de « buter » les agents de sécurité pris à partie le 5 novembre 2025, notamment au moyen d’objets potentiellement dangereux qu’il aurait pu détenir chez lui. Il n’aurait au demeurant pas été possible de se contenter de procéder à l’audition du recourant car cela lui aurait laissé le loisir de compromettre la recherche de la vérité en dissimulant de potentiels moyens de preuve. La mesure respecterait également le principe de proportionnalité au sens étroit, le recourant étant suspecté de s’être rendu coupable d’infractions graves contre l’autorité publique et contre l’intégrité corporelle. S’agissant de la perquisition documentaire, le Ministère public soutient que l’on ne pouvait imaginer de « se contenter » de fouiller un logement en omettant d’examiner les supports informatiques, qui referment une grande part de l’existence de chacun et donc potentiellement des éléments de preuve. Sur cette base, le Ministère public considère que les mandats de perquisition et de perquisition documentaire étaient proportionnés et justifiés. Ainsi, il estime que les produits cannabiques et le numéraire découverts de façon fortuite lors de la mise en œuvre de ces mandats seraient pleinement exploitables. 3.1.3 Dans ses déterminations spontanées, le recourant soutient que, si la vidéo de l’altercation de la nuit du 20 au 21 février 2026 devait être exploitable, elle permettrait à elle seule d’identifier l’auteur de l’infraction. Il n’aurait ainsi pas été pertinent de chercher à trouver les habits portés par cette personne le soir des faits. Il considère en outre que le fait qu’il ait été entendu plusieurs mois auparavant sur les faits du 5 novembre 2025 sans qu’aucune perquisition ne soit ordonnée tendrait à mettre à mal l’urgence invoquée pour mettre en œuvre cette mesure. 12J010

- 9 - Le recourant soutient encore que la perquisition documentaire s’apparenterait à une « fishing expedition » car le Ministère public n’explique pas ce qu’il comptait trouver sur son matériel informatique qui pourrait avoir un lien avec les infractions. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique : la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (Iet. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Selon l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit (al. 1). Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées (al. 2 let. a), se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés (al. 2 let. b) ou des infractions sont commises (al. 2 let. c). Aux termes de l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. L’art. 263 al. 1 CPP dispose que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués 12J010

- 10 - (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition (art. 244 CPP) et la perquisition documentaire (art. 246 CPP), en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Les mandats de perquisition et de perquisition documentaire portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Le principe de la proportionnalité résultant des art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée. En tant que mesure de contrainte, elle ne peut être prononcée que lorsque des soupçons suffisants de la commission d'une 12J010

- 11 - infraction pèsent sur le prévenu (art. 197 al. 1 let. b CPP). Pour constituer des soupçons suffisants d'une infraction, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.6.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge (ATF 150 IV 239 consid. 3.2, 3.3 et 3.4; TF 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 3.2.2 Selon l'art. 243 CPP, les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais laissant présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté (al. 1). Les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure (al. 2). Par découvertes fortuites au sens de l'art. 243 CPP, on entend ainsi les moyens de preuve découverts fortuitement lors de l'exécution de mesures de contrainte en général et de perquisitions en particulier, qui n'ont pas de lien direct avec l'infraction faisant l'objet de l'investigation et qui n'infirment ni ne confirment les soupçons d'origine, mais qui laissent entrevoir une autre infraction (ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1). Il convient de distinguer les découvertes fortuites des éléments recueillis dans le cadre d'une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »). Il y a « fishing expedition » lorsque la mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant, mais que la preuve est recueillie au hasard ou sans plan précis. Les résultats issus d'une recherche indéterminée de preuves sont en principe inexploitables (ATF 139 IV 128 consid. 2.1; TF 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 6.1 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que le mandat de perquisition se justifiait pour éclaircir les faits ayant pris place dans la nuit du 20 au 21 février 2026, puisque la découverte au domicile du recourant des habits que portait l’auteur sur la vidéo de l’agression pouvait permettre de renforcer les soupçons pesant à son encontre. En outre, l’auteur n’étant pas nécessairement identifiable sur la 12J010

- 12 - vidéo, il se justifiait de tenter de trouver d’autres éléments discernables sur celle-ci, en l’occurrence les habits que portait l’auteur des faits. Pour ce qui est du mandat de perquisition documentaire, des éléments en lien avec ces mêmes faits étaient susceptibles d’être découverts sur le matériel informatique du recourant, par exemple des messages évoquant les faits. S’il avait préféré auditionner le recourant avant d’ordonner les perquisitions, le Ministère public aurait pris le risque que l’intéressé fasse disparaître des potentiels moyens de preuve. Par ailleurs, l’infraction invoquée pour justifier ces mandats, les lésions corporelles simples, étant d’une gravité non négligeable, l’intérêt public à son éclaircissement prime l’intérêt privé du recourant au respect de sa vie privée. Au vu de ce qui précède, les mandats de perquisition et de perquisition documentaire respectaient le cadre légal en la matière. Ces mandats étant licites, il n’y a pas lieu de retrancher du dossier les produits cannabiques et le numéraire découverts de façon fortuite.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 2 mars 2026 confirmée. Il convient d’allouer à Me Tefik Jashari, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de la nature de l’affaire et du travail effectué, il y a lieu de retenir 4h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais 12J010

- 13 - imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 mars 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Tefik Jashari, défenseur d’office de B.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tefik Jashari, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010